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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 1er avr. 2026, n° 26/02983 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02983 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 26 décembre 2025, N° 2025P02598 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 01 AVRIL 2026
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 26/02983 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMYI2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Décembre 2025 – Tribunal de Commerce de BOBIGNY – RG n° 2025P02598
Nature de la décision : contradictoire
NOUS, Caroline TABOUROT, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Thomas REICHART, Greffier.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Monsieur [A] [M], en qualité de président de la SAS VRAI2VRAI INDUSTRY,
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Elise ORTOLLAND de la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R231
S.A.S. VRAI2VRAI INDUSTRY
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Nicole TEBOUL GELBLAT de la SELAS GELBLAT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0402
à
DÉFENDEURS
Maître [Q] [H] [I] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS VRAI2VRAI INDUSTRY
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS (toque : D2090) et par Me Mathilde DE CASTRO, avocat au barreau de PARIS (toque : C1515)
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 4]
[Localité 3]
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 19 Mars 2026 :
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Exposé des faits et de la procédure
Par jugement réputé contradictoire du 26 décembre 2025, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire immédiate sans maintien de l’activité à l’égard de la société VRAI2 VRAI INDUSTRY, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 5 août 2025 et nommé Me [P] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par déclaration du 19 janvier 2026, M. [A] [M] et la société VRAI2 VRAI INDUSTRY ont interjeté appel de cette décision.
Par assignation du 23 février 2026, M. [A] [M] et la société VRAI2 VRAI INDUSTRY demandent au premier président de la cour d’appel de:
— d’accueillir la société VRAI2 VRAI INDUSTRY en ses explications;
— de l’y dire bien fondée;
— d’arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 26 décembre 2025 par la 3e chambre du tribunal de commerce de Bobigny;
— dire qu’en application de l’article R.661-1 du code de commerce, le greffier de la cour d’appel de Paris devra informer le greffier du tribunal des activités économiques de Paris de la décision intervenue;
— dire que les dépens du référé suivront le sort de ceux d’appel.
Ils soutiennent comme moyens sérieux de réformation du jugement d’une part, la violation du principe du contradictoire et des droits de la défense en ce que le dirigeant a été absent à l’audience et que le jugement ne fait pas état du mode de délivrance de l’assignation. D’autre part, l’absence d’examen des éléments justifiant une liquidation judiciaire alors qu’ils soutiennent que les revenus de la société sont importants et que la saisie d’un montant de 141.550 euros vient d’obtenir une mainlevée en date du 10 février 2026. A partir des contrats en cours, l’expert-comptable a établi un bilan prévisionnel et un tableau relatif à la trésorerie desquels documents, il ressort un chiffre d’affaires significatif permettant d’envisager un plan de redressement puisque le résultat net après impôt serait de 270.935 euros sur l’année 2026. Ils ajoutent que si la société bénéfice d’un plan de redressement, elle pourra bénéficier de différentes aides, subventions et crédits d’impôt en 2026 accordés aux producteurs phonographiques, aux entreprises culturelles implantées localement aux auteurs compositeurs, éditeurs pour environ 79.000 euros au titre du crédit d’impôt production phonographique, du centre national de la musique, des aides régionales à la production, des droits voisins producteur, de la SACEM pour l’aide à la création et à l’édition.
Par conclusions notifiées par RPVA le 17 mars 2026, Me [Q] [P] demande à la cour de donner acte qu’il s’en rapporte à justice sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire et de réserver les dépens au fond.
Par avis du 11 mars 2026, le ministère public est favorable à la suspension de l’exécution provisoire. Il souligne qu’en l’absence et sans représentation du débiteur poursuivi et d’enquête préalable, le tribunal n’a pas précisé le montant du passif ni celui de l’actif disponible. Et il a également prononcé la liquidation judiciaire ab initio de la SAS VRAI2 VRAI INDUSTRY sans caractériser que tout redressement est manifestement impossible.
Sur ce,
Il résulte de l’article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile que seuls des moyens sérieux d’appel permettent de suspendre l’exécution provisoire ordonnée par le jugement.
Il s’ensuit que le moyen pris des conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire et plus particulièrement les conséquences financières excessives est inopérant.
En l’espèce, le dirigeant de la société VRAI2 VRAI INDUSTRY n’a pas fait les démarches auprès de l’INPI pour changer l’adresse du siège social. Il ne dispose de ce fait d’aucun moyen sérieux d’annulation fondé sur la violation du principe de la contradiction puisque son absence au jour de l’audience est due à sa propre négligence.
Quant au prononcé de la liquidation judiciaire, les appelants ne contestent pas l’état de cessation des paiements. Le passif déclaré entre les mains du liquidateur à titre échu s’élève à la somme de 758 614, 67 euros dont une créance du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 4] de 596 229,70 euros à titre définitif au titre de la TVA et de l’impôt sur les sociétés pour les années 2019 à 2021.
Il est établi également que la société débitrice n’a en réalité jamais payé ses charges sociales et fiscales et qu’aucune comptabilité n’est tenue.
Cependant, le liquidateur a récemment reçu la somme de 82 210,73 € de la société Warner Music France et détient la somme de 80 665,73 € en sa comptabilité. Egalement, la débitrice fait valoir des propositions de contrat en février 2026 et une proposition de tournée pour fin 2026 pour un artiste. Il produit également un bilan prévisionnel positif sur l’année 2026.
En conséquence, au vu de ces derniers éléments, la société dispose de moyens sérieux au sens de l’article R.661-1 du code de commerce, la suspension de l’exécution provisoire sera prononcée.
PAR CES MOTIFS,
Nous, délégué du premier président,
Suspendons l’exécution provisoire du jugement dont appel.
Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l’appel.
Le Greffier, La Conseillère,
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