Infirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 10 avr. 2025, n° 21/16956 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/16956 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 22 juin 2021, N° 2019013129 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 10 AVRIL 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/16956 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEMOB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juin 2021 – Tribunal de commerce de PARIS – RG n° 2019013129
APPELANTS
Monsieur [L] [Y]
né le 24 Septembre 1962 à [Localité 5] (64)
[Adresse 1]
[Localité 3]
SAS ME CONSULT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 811 908 318
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
Assistés de Me Olivier LOIZON de GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : T03
INTIMÉE
S.A.S. LA FINANCIERE RESPONSABLE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 499 750 529
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Assistée de Me Pascal MURZEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C0793
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été plaidée le 23 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Anne ZYSMAN dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Valérie JULLY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 4 mars 2019, M. [L] [Y] et la société ME Consult dont il était alors président ont fait assigner la société La Financière Responsable (société LFR) devant le tribunal de commerce de Paris afin d’obtenir sa condamnation à leur verser la somme de 500.000 euros à titre de rémunération d’apporteur d’affaires.
Par jugement du 22 juin 2021, le tribunal a :
— débouté M. [Y] et la société ME Consult de leur demande de condamner La Financière Responsable à leur verser la somme de 500.000 euros,
— donné acte à la société La financière Responsable de sa proposition de verser la somme de 30.000 euros hors taxes à la société ME Consult sur présentation d’une facture au titre de l’intervention de M. [Y] dans le cadre de la présentation de Mapfre,
— débouté la société La Financière Responsable de sa demande de condamner M. [Y] et la société ME Consult à lui payer la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
— condamné, in solidum, M. [Y] et la société ME Consult à payer les dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 129,15 euros dont 21,31 euros de TVA.
Le tribunal a constaté que M. [Y] et la société LFR s’accordaient pour considérer, d’une part, qu’un contrat de prestation de service les liait et, d’autre part, qu’ils ne s’étaient pas accordés sur le prix ; que la société LFR élevant une contestation sur le prix de 500.000 euros fixé par M. [Y], il incombait à ce dernier de motiver ce montant. Il a estimé que les preuves apportées par M. [Y] sur la pertinence du prix invoqué par lui n’étaient pas suffisamment probantes et a, en conséquence, débouté M. [Y] et la société ME Consult de leur demande de condamnation de la société LFR à leur verser la somme de 500.000 euros. Il a néanmoins pris acte de la proposition de la société LFR de verser la somme de 30.000 euros HT à la société ME Consult sur présentation d’une facture au titre de l’intervention de M. [Y] dans le cadre de la présentation de la société Mapfre.
Par déclaration du 27 septembre 2021, M. [L] [Y] et la société ME Consult ont interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2024, M. [L] [Y] et la société ME Consult demandent à la cour de :
« – Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [Y] de ses demandes,
Statuant à nouveau,
— A titre principal, condamner la société La Financière Responsable à verser à M. [Y] la somme de 500.000 euros,
— Subsidiairement, condamner la société La Financière Responsable à verser à M. [Y] la somme de 250.000 euros,
— Très subsidiairement, condamner la société La Financière Responsable à verser à M. [Y] la somme de 100.000 euros,
En tout état de cause,
— Condamner la société La Financière Responsable à verser à M. [Y] la somme de 20.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— Débouter la société La Financière Responsable de l’ensemble de ses prétentions. »
M. [Y] explique qu’il est un expert reconnu dans l’industrie de l’asset management (gestion d’actifs) en France comme en Espagne, jouissant d’une visibilité et d’une réputation déterminante dans ces pays ; que la société LFR est une société française de gestion de portefeuille présidée au moment des faits litigieux par M. [T] et connaissant alors des difficultés à trouver de nouveaux partenaires institutionnels afin d’accélérer sa croissance; qu’en 2015, alors qu’il était président de la société ME Consult, il a échangé avec M. [T], lequel lui a proposé de lui présenter de nouveaux investisseurs, en particulier en Espagne, pour tirer partie de ses très nombreuses relations et de son important carnet d’adresses ; que c’est dans ces conditions qu’approché par LFR pour son expertise du secteur et sa connaissance des acteurs du marché, il est intervenu en qualité d’apporteur d’affaires à compter de la fin de l’année 2015 afin de présenter les produits de la société LFR à ses contacts espagnols.
Il soutient que cette mission d’apporteur d’affaires a permis d’aboutir à la conclusion par la société LFR d’un partenariat stratégique majeur avec le géant espagnol de l’assurance Mapfre et que, l’accord ainsi conclu par la société LFR résultant de son intervention en qualité d’apporteur d’affaires, cette mission lui donne un droit incontestable, et d’ailleurs expressément reconnu par la société LFR lorsqu’il s’agissait de profiter de ses services, à une juste rémunération.
Il précise que la simple mise en relation permettant la réalisation d’une opération économique ou financière suffit à caractériser l’apport d’affaires et fait valoir que malgré l’absence de contrat encadrant son intervention dans l’accord stratégique conclu entre LFR et Mapfre, sa qualité d’apporteur d’affaire et son droit à rémunération en cette qualité sont incontestables, le point de désaccord concernant le périmètre sur lequel sa rémunération devait être calculée.
Il considère que, conformément aux dispositions de l’article 1165 du code civil, il peut fixer sa rémunération dès lors qu’il en motive le montant, estimant que la somme de 500.000 euros qu’il réclame est en ligne avec les pratiques de place pertinentes, ce qui est confirmé par l’attestation de M. [Z] [K].
A titre subsidiaire et sur la base de l’évaluation faite par la société LFR dans le cadre de ses échanges avec Mapfre à hauteur de 0,10% des fonds investis par cette dernière, il estime que sa rémunération ne peut être inférieure à la somme de 100.000 euros.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 décembre 2024, la société La Financière Responsable demande à la cour, au visa de l’article 12 du code de procédure civile et de l’article 1165 du code civil, de :
« – Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— Dire et juger que M. [Y] a eu, finalement, une intervention de simple présentateur,
— Dire et juger que M. [Y] est défaillant à motiver (justifier) le montant de la rémunération qu’il fixe à titre principal à la somme de 500.000 euros, puis subsidiairement à celle de 250.000 euros et très subsidiairement à celle de 100.000 euros,
En conséquence,
— Débouter M. [Y] et la société ME Consult de toutes leurs demandes (exorbitantes) formées à l’encontre de la société La financière responsable,
— Prendre acte de la proposition de la société La Financière Responsable de verser la somme de 30.000 euros HT à la société ME Consult sur présentation d’une facture au titre de l’intervention de M. [Y] dans le cadre de la présentation de la société Mapfre,
Y ajoutant,
— Condamner solidairement M. [Y] et la société ME Consult à verser à la société La Financière Responsable la somme de 15.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle relève qu’aucun contrat n’a été établi entre les parties pour définir précisément la mission de M. [Y] et son mode de rémunération et qu’il appartient donc à ce dernier, en application de l’article 1353 du code civil, d’établir la nature de son intervention, de laquelle il résultera le principe de la rémunération à laquelle il pourrait prétendre. Elle explique que M. [Y] est intervenu initialement pour rechercher des investisseurs dans les produits financiers gérés par la société LFR (sur la période de décembre 2015 à juin 2016), cette mission étant celle d’un intermédiaire ou prospecteur commercial, dont la rémunération devait correspondre à un pourcentage de la commission perçue par la société LFR sur les investissements réalisés par les clients ainsi apportés. Elle soutient toutefois que cette mission n’a abouti à aucun investissement dans les produits financiers gérés par la société LFR, de sorte qu’aucune rémunération ne pouvait lui être versée à ce titre.
Elle considère donc que M. [Y] n’est pas intervenu en qualité d’apporteur d’affaires mais en qualité de simple intermédiaire « présentateur », la mission d’apporteur d’affaires qui lui avait été initialement confiée n’ayant abouti à aucun investissement dans les produits financiers de la société LFR mais à une prise de participation dans sa holding, opération pour laquelle M. [Y] n’a pas été missionné et à laquelle il n’a pas participé. Elle ajoute que M. [Y] n’apporte aucun élément concret justifiant de la réalité et du contenu réel des prestations qu’il aurait fournies.
Elle indique par ailleurs avoir proposé à M. [Y] une juste rémunération pour son intervention de présentateur, qu’il a refusée, précisant qu’il est d’usage que les présentateurs soient rémunérés par une somme forfaitaire dissociée des perspectives économiques à venir de résultat du rapprochement des sociétés concernées. Elle considère que M. [Y] étant toujours défaillant à motiver le montant exorbitant de sa rémunération, qu’elle conteste, la cour ne pourra pas fixer un autre montant de rémunération.
La clôture a été prononcée le 8 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la rémunération demandée par M. [Y]
En premier lieu, il convient de rappeler qu’en droit, le contrat est un accord de volontés entre des parties, destiné notamment à créer des obligations (article 1101 du code civil), il tient lieu de loi à ceux qui l’ont fait (article 1103 du code civil) et, sauf texte contraire, il peut résulter du seul échange des consentements et, partant, être non écrit (article 1109 du code civil).
En l’espèce, la société LFR reconnaît qu’un accord a été passé entre les parties, consistant en la présentation par M. [Y], grâce au réseau d’institutionnels qu’il avait développé en Espagne, de sociétés pouvant investir dans les produits développés par cette société.
Ces seuls éléments suffisent à établir qu’un contrat a été conclu entre M. [Y] et la société LFR, peu important que ce contrat fût non écrit.
Bien que M. [Y] entende voir ce contrat qualifié de contrat « d’apporteur d’affaires », cette qualification est dépourvue d’utilité dans la mesure où il s’agit d’un contrat innomé et non réglementé et où M. [Y] ne rapporte pas la preuve de ce qu’il existerait un usage fixant la rémunération de l’apporteur d’affaires.
En second lieu, sont discutées, en l’espèce, l’étendue des missions accomplies par M. [Y], en exécution du contrat non écrit conclu avec la société LFR, et, partant, la rémunération due à celui-là.
Il est par ailleurs constant que si le principe d’une rémunération a été admis par les parties, celles-ci ne se sont pas accordées, préalablement à l’intervention de M. [Y], sur le montant de la rémunération due à celui-ci.
Même en se basant sur la seule mission de présentation admise par la société LFR, le contrat litigieux constitue un contrat de prestation de service, de sorte qu’il convient, comme l’a fait le tribunal, de faire application de l’article 1165 du code civil, expressément invoqué par M. [Y].
Ce texte, dans sa rédaction d’origine issue de l’ordonnance du 10 février 2016 applicable au litige, dispose que « dans les contrats de prestation de service, à défaut d’accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d’en motiver le montant en cas de contestation. En cas d’abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d’une demande en dommages et intérêts. »
Même en considérant qu’est exclue la faculté, pour le juge, de modérer le prix unilatéralement fixé par le créancier en application de ce texte, en imposant que le créancier motive le prix fixé, ces dispositions exigent que le créancier justifie du bien-fondé de sa demande en paiement à ce titre.
En l’occurrence, M. [Y] motive sa demande de rémunération en invoquant l’accomplissement des diligences suivantes : la présentation de la société LFR et de ses produits à plusieurs investisseurs qualifiés ou institutionnels espagnols, dont la société Mapfre, la mise en relation des sociétés LFR et Mapfre, l’organisation et la participation à des réunions entre ces sociétés, la réalisation, à la demande de LFR, d’un business plan distribution ayant vocation à servir de support dans le cadre de la présentation préparée par LFR pour Mapfre, l’orientation des discussions entre ces sociétés vers des perspectives actionnariales assorties d’investissements significatifs ainsi que la participation aux négociations relatives à la binding offer en date du 3 mars 2017 transmise par Mapfre ayant abouti à l’accord stratégique finalisé entre les deux sociétés.
La société LFR admet que M. [Y] lui a présenté la société Mapfre lors d’un rendez-vous qui s’est tenu le 30 mai 2016, à l’issue duquel celui-ci a établi un compte rendu faisant état d’une probabilité d’investissement dans l’un des fonds développés par la société LFR ou d’un possible mandat de gestion à la société LFR par la Sicav luxembourgeoise de la société Mapfre. Elle soutient cependant que, la société Mapfre ayant finalement souhaité non pas investir dans les produits financiers distribués par la société LFR mais prendre une participation dans la holding détenant la société LFR et accompagner son développement, les négociations qui s’en sont suivies ont été menées sans aucune intervention active et réelle de M. [Y], ce type de négociation (un rapprochement entre deux sociétés en vue d’une prise de participation) échappant à sa compétence professionnelle. Elle précise que M. [Y] a assuré une présence passive à trois des rendez-vous de négociation (en septembre et novembre 2016 et le 8 février 2017), n’étant pas missionné pour une intervention dans le cadre de cette opération, distincte de la mission initialement confiée, mais n’a participé ni à la rédaction des différents documents, tel le Non Binding Offer Memo (lettre d’intention) en date du 1er novembre 2017 ou la réponse au Binding Offer en date du 3 mars 2017, ni aux négociations finales qui ont abouti effectivement à une prise de participation de la société Mapfre.
Il ressort des pièces versées aux débats par M. [Y] que :
— à l’issue d’un rendez-vous qui s’est tenu le 30 mai 2016 au cours duquel M. [Y] a présenté la société Mapfre à la société LFR, celui-ci a établi un compte rendu dans lequel il indique notamment :
« D’après mes récentes conversations le développement envisagé par Mapfre en asset
management et en distribution pourrait passer par des partenariats industriels, il dînait la veille avec son ancien boss CEO de l’asset management chez Old Mutual, partner fondateur d’Olifan.
Les aspects « actionnariat » ont été évoqués, [X] ayant clairement exprimé que l’équipe en charge comptait rester majoritaire au moins pour un temps, JLJ de son côté semblait indiquer que cela ne paraissait pas incompatible avec la pratique du Groupe en la matière (').
La prochaine visite (') pourrait déboucher soit sur un achat du Fonds ('), sur un mandat au sein de la Sicav Luxembourgeoise ('), assortie ou pas d’accord plus structurant ou d’une combinaison par 2 ou des 3. »
— par courriel du 22 octobre 2016 adressé notamment à M. [T], M. [Y] indique : « Le déficit à combler tel qu’il apparaît la première année sur l’exploitation commerciale de la distribution ( auquel viendrait s’ajouter le coût d’un responsable commercial et marketing que je n’ai pas chiffré (Tbt)) devront être couverts par les capitaux investis par Ie partenaire Mapfre ou le Business plan re-cadencé au gré des variations de moyens disponibles.
Tout cela nécessite bien sur d’être affiné et je me tiens à votre disposition pour le faire, lorsque Ie moment sera venu, d’autant qu’il reste à construire la partie du business plan distribution dans le Groupe Mapfre.
Enfin pour lever toute ambiguïté sur la question, je précise que toutes les hypothèses formulées le sont dans un contexte de conclusion d’un rapprochement avec Mapfre et des investissements supplémentaires de leur part permettant de mobiliser les moyens et ambitions décrites. »
— un accord de confidentialité daté du 12 octobre 2016, que M. [Y] dit avoir signé pour pouvoir participer à la suite des discussions, portant sur des « informations confidentielles qui seraient utilisées par les parties dans le seul but de mener à bien un éventuel rapprochement de LFR et du groupe Mapfre », est produit mais force est de constater qu’il n’est pas signé.
— par courriel du 25 janvier 2017, le directeur général de la société LFR a transmis à M. [Y] le « document confidentiel adressé en réponse à la NBO » (Non Binding Offer – lettre d’intention), et lui indique « ta présence le 8/02 chez Mapfre nous parait nécessaire et LFR prendra en charge tes frais liés à ce déplacement ». Ce document, daté du 22 janvier 2017, librement traduit par M. [Y] mais dont la traduction n’est pas contestée par la société LFR intitulé « NOTE répondant à l’offre non contraignante ' NBO (Lettre du 11 janvier 2017), (MEMO answering to Mapfre Non Binding Offer – NBO (01/11/2017 letter) mentionne que « Finalement, nous souhaitons souligner ici que [L] [Y] joue un rôle d’intermédiaire dans notre relation avec Mapfre. Il est juste de lui verser une rémunération, que nous proposons de fixer à 0,10% (commission forfaitaire) du montant du capital à investir [seed money] par Mapfre dans les fonds LFR. »
— par courriel du 13 février 2017 adressé à M. [T], M. [Y] indique : « Compte tenu à présent de la très forte probabilité de « conclusions » de cette opération, je me permets d’aborder la question de ma compensation en tant qu’organisateur, accompagnateur et courtier. (')
Le mode de rémunération traditionnel pratiqué pour une opération de simple intermédiation d’investissement de cette nature (') consiste à rétrocéder entre 40 et 60% des frais de gestion sur une période de 3 ans avec un droit de suite de 3 années soit 6 au total sur la base des capitaux constatés chaque trimestre.
Sur le marché Espagnol les rétrocessions perçues par des tiers sont du même ordre, voire légèrement supérieures. »
Le 27 février 2017, M. [T] lui a répondu : « Pour ce qui concerne ta rémunération, cela fait déjà quelque temps que j’y réfléchis pour que LFR t’apporte une « juste » compensation.
J’ai cherché tout d’abord à qualifier ton intervention. (') Il m’apparaît que ton intervention est en dehors du champ du Conseil en Investissement Financier (…) En effet, nous ne sommes pas en présence d’un travail de conseil en investissements financiers amenant Mapfre à souscrire (…) dans nos fonds. Certes l’entrée en relations a commencé dans cette optique.
Néanmoins, il est apparu clairement qu’elle n’aurait pas eu de débouchés (…).
Ton rôle est alors devenu celui d’un apporteur d’affaires ou autrement dit de courtier (…) Dans notre cas, elle s’apparente plutôt au cas général d’apporteur d’affaires, dont l’activité consiste à rapprocher deux parties en vue de la conclusion d’un contrat ('). Nous avons en effet bénéficié d’un certain accompagnement de ta part, qui nous a permis dans certains cas d’ajuster nos propositions.
On pourrait considérer que ton intervention a pour résultat une opération sur le capital, dont la rémunération est, selon l’usage, soit un forfait négocié, soit un pourcentage du montant de la transaction.
Compte tenu de la nature de la transaction, on peut envisager une autre façon de déterminer cette rémunération en prenant en compte le résultat obtenu directement à l’issue de la négociation fructueuse, soit le « seed money ». La rémunération est alors souvent, en comparaison avec d’autres cas analogues sans être les mêmes, un forfait (plafonné, c’est à dire un pourcentage dégressif, en fonction des encours) payé à l’entrée en une ou plusieurs fois, à l’entrée et à échéances fixées dans les 18 mois). »
— par courriel du 13 mars 2017, M. [T] a transmis à M. [Y] la Binding Offer (offre contraignante) de la société Mapfre en date du 3 mars 2017 prévoyant notamment une prise de participation initiale par Mapfre de 25 % du capital de LFR, portée à 51 % après 3 ans ainsi qu’un engagement de Mapfre de financer LFR avec un montant de capital investi [seed money] compris entre 50 et 100 millions d’euros.
La société LFR reconnaît qu’à l’issue de ces négociations, un partenariat à multiples facettes : prise de participation + investissement en seed money + accord de distribution stratégique comportant une prise de participation minoritaire a été établi avec la société Mapfre à la fin de l’année 2017.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il est incontestable que M. [Y] a exercé, entre les sociétés LFR et Mapfre, un rôle d’intermédiaire allant au-delà de la seule mission de présentation de la société Mapfre que veut bien lui reconnaître la société LFR, et ce avec le plein assentiment de cette dernière.
En effet, il apparaît qu’à tout le moins jusqu’au mois de mars 2017, date de la Binding Offer de la société Mapfre, transmise à M. [Y], alors même qu’il était connu des parties que la société Mapfre ne souhaitait pas investir dans les produits financiers distribués par la société LFR mais prendre une participation dans sa holding et accompagner son développement (réunion du mois de juillet 2016), celui-ci a participé à plusieurs réunions (septembre et novembre 2016 et 8 février 2017), non pas en qualité de simple « spectateur » comme l’affirme la société LFR qui a estimé que sa présence était « nécessaire » et a reconnu avoir bénéficié d’un certain accompagnement de sa part, qui lui a permis dans certains cas d’ajuster ses propositions.
Sa mission a donc duré environ un an, la réunion de présentation entre la société LFR et la société Mapfre ayant eu lieu au mois de mai 2016.
Pour justifier du montant de sa rémunération, M. [Y] produit en cause d’appel une attestation de M. [Z] [K], conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, aux termes de laquelle il indique exercer la profession de CIO (chef investment officer) et disposer d’une expérience de plus de 20 ans dans le domaine de la gestion d’actifs. Il certifie que, d’après les informations dont dispose M. [Y] sur l’accord stratégique conclu entre la société LFR et le groupe Mapfre, la rémunération d’un apporteur d’affaires s’élève, selon son expérience, à « un montant compris entre un montant de 250.000 ', constituant un plancher, et pouvant aller jusqu’à 500.000 euros ».
La société LFR, pour sa part, produit une attestation établie par M. [R], chef d’entreprise qui indique travailler depuis près de trente ans dans les métiers de l’investissement, qui indique que la rémunération récurrente du « commercialisateur » dans le cadre d’investissement dans des produits financiers s’établit en moyenne autour de 25 à 50% des frais de gestion nets réellement pratiqués (éléments dont ne dispose pas la cour).
Il précise que cette rémunération implique la signature d’un contrat avant toute intervention précisant la rémunération convenue et qu’elle ne s’applique pas à des investissements dans les produits financiers qui seraient réalisés par une maison mère auprès de sa filiale ensuite de la réalisation d’une prise de participation. Il ne ressort toutefois pas des débats et des pièces produites que l’accord conclu entre la société LFR et le groupe Mapfre s’inscrive dans ce cadre.
En définitive, eu égard à la réalité des missions que M. [Y] justifie avoir accomplies pour le compte de la société LFR et de la durée d’exécution de ces missions, la cour estime que la rémunération qu’il demande est motivée à concurrence de la somme de 100.000 euros.
Par infirmation du jugement, la société LFR sera donc condamnée au paiement de cette somme.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens, mis à la charge de M. [Y] et de la société ME Consult seront infirmées.
Statuant de ce chef pour la première instance et en appel, la société La Financière Responsable, qui succombe, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile ainsi qu’à payer à M. [Y] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle ne peut elle-même prétendre à l’application de ce texte à son profit.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société La Financière Responsable à payer à M. [L] [Y] la somme de 100.000 euros au titre de sa rémunération,
Condamne la société La Financière Responsable aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société La Financière Responsable à payer à M. [L] [Y] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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