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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 14 nov. 2024, n° 24/00248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 14 Novembre 2024
N° 2024/508
Rôle N° RG 24/00248 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNCLO
S.C.I. SCI BELLECOMBE HABITAT
Société SCCV BELCOMBE RESIDENCES
Société SCCV BELCOMBE ACTIVITES
Société SCCV BELCOMBE BEL AGE
C/
SARL OPPORTUNITES INVESTISSEMENT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 15 Mai 2024.
DEMANDERESSES
S.C.I. SCI BELLECOMBE HABITAT Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 8] – [Localité 2]
représentée par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Guillaume SELNET de la SELNET GIRAUD ASSOCIES AARPI avocat au barreau de PARIS.
Société SCCV BELCOMBE RESIDENCES Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 4] – [Localité 1]
représentée par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Guillaume SELNET de la SELNET GIRAUD ASSOCIES AARPI avocat au barreau
Société SCCV BELCOMBE ACTIVITES Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège., demeurant [Adresse 8] – [Localité 2]
représentée par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Guillaume SELNET de la SELNET GIRAUD ASSOCIES AARPI avocat au barreau
Société SCCV BELCOMBE BEL AGE Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège., demeurant [Adresse 8] – [Localité 2]
représentée par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Guillaume SELNET de la SELNET GIRAUD ASSOCIES AARPI avocat au barreau
DEFENDERESSE
SARL OPPORTUNITES INVESTISSEMENTS, demeurant [Adresse 3] – [Localité 5]
représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Quentin DE MARGERIE avocat au barreau de PARIS
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 07 Octobre 2024 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024.
Signée par Nathalie FEVRE, et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 7 mars 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a notamment:
— condamné chacune des sociétés SCI Belcombe Habitat, la SCCV Belcombe Résidences, la SCCV Belcombe Activités et la SCCV BELCOMBE Bel-Age, en leur qualité de tiers-saisi aux causes de leur saisie respective à hauteur de 2 459 299 euros
— condamné in solidum les sociétés SCI Belcombe Habitat, la SCCV Belcombe Résidences, la SCCV Belcombe Activités et la SCCV BELCOMBE Bel-Age avec les sociétés SNC CHATEAU DE CELY, SNC Les Fermes du Mont Blanc Equipements, la SCI ALIZEE CHATEL, la SCCV Vinay l’Erinée, la SCCV Hôtel Pôle de vie Evry, la SCI Residence Etudiants Ampère, la SCI [Adresse 6], la SARL COMBE, la SCCV[Localité 9] [Localité 7], la SCCV La Balancerie et la SCCV de la Sablière à payer la somme de 4500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné in solidum les sociétés SCI Belcombe Habitat, la SCCV Belcombe Résidences, la SCCV Belcombe Activités et la SCCV BELCOMBE Bel-Age avec les sociétés SNC CHATEAU DE CELY,SNC Les Fermes du Mont Blanc Equipements, la SCI ALIZEE CHATEL, la SCCV Vinay l’Erinée, la SCCV Hôtel Pôle de vie Evry, la SCI Residence Etudiants Ampère, la SCI [Adresse 6], la SARL COMBE, la SCCV[Localité 9] [Localité 7], la SCCV La Balancerie et la SCCV de la Sablière
La SCI Belcombe Habitat, la SCCV Belcombe Résidences, la SCCV Belcombe Activités et la SCI BELCOMBE Bel-Age ont relevé appel de cette décision le 21 mars 2024 et par acte du 15 mai 2024, elles ont fait assigner la SARL OPPOTUNITIES INVESTISSEMENTS à comparaître devant le premier président statuant en référé pour obtenir que soit ordonné le sursis à l’exécution provisoire du jugement et sa condamnation à leur payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives déposées à l’audience et développées oralement, elles réitèrent leurs demandes.
Aux termes des siennes également déposées et développées à l’audience, la SARL OPPORTUNITES INVESTISSEMENTS demande :
— d’écarter des débats les pièces produites sous les numéros 30 à 32
— de débouter les sociétés SCI Belcombe Habitat, la SCCV Belcombe Résidences, la SCCV Belcombe Activités et la SCCV BELCOMBE Bel-Age de leur demande de sursis à l’exécution provisoire du jugement,
— de débouter les sociétés SCI Belcombe Habitat, la SCCV Belcombe Résidences, la SCCV Belcombe Activités et la SCCV BELCOMBE Bel-Age de leurs demandes, fins et conclusions,
— de condamner chacune des sociétés SCI Belcombe Habitat, la SCCV Belcombe Résidences, la SCCV Belcombe Activités et la SCCV BELCOMBE Bel-Age au paiement d’une amende civile de 10000 euros,
— de condamner in solidum les sociétés SCI Belcombe Habitat, la SCCV Belcombe Résidences, la SCCV Belcombe Activités et la SCCV BELCOMBE Bel-Age aux dépens et à lui payer la somme de 18000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives
MOTIFS
L’article R121-22 du code des procédures civiles d’exécution prévoit:
'En cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d’un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
La décision du premier président n’est pas susceptible de pourvoi'
La recevabilité de la demande n’est pas contestée.
Les pièces 30 à 32 régulièrement communiquées aux débats n’ont pas lieu d’âtre écartées, la question de leur force probant relevant de l’examen du fond du litige.
En l’espèce, les sociétés SCI Belcombe Habitat, SCCV Belcombe Résidences, SCCV Belcombe Activités et SCCV BELCOMBE Bel-Age font valoir au titre des moyens sérieux de réformation:
— l’irrecevabilité de l’action de la SARL OPPORTUNITES INVESTISSEMENTS par l’effet du protocole 3 du 28 juillet 2023 conclu entre les sociétés OPPORTUNITES INVESTISSEMENTS, GENERIM et la SCCV de la Sablière
— l’absence de justification par la SARL OPPORTUNITES INVESTISSEMENTS du quantum de sa créance , la déclaration de créance au passif de la société GENERIM ne portant que sur la somme de 2 000 000 euros
— le fait qu’elles n’étaient débitrices d’aucune somme envers la société GENERIM à la date de la saisie au regard des conventions de compte-courant affectant les créances à la couverture des besoins de trésorerie , remboursables uniquement en cas de situation excédentaire et qui donnent à la créance correspondante un caractère simplement éventuel
— la méconnaissance par le premier juge du préjudice causé aux concluantes par la mauvaise exécution du protocole 3 à hauteur de la condamnation prononcée sur le fondement de l’article R211-5 du code des procédures civiles d’exécution,
— l’existence d’un motif légitime à leur réponse tardive .
La SARL OPPORTUNITES INVESTISSEMENTS fait valoir sur ces points:
— que le moyen d’irrecevabilité tiré du protocole 3 n’est pas sérieux en ce que le premier juge a retenu le principe de l’effet relatif des contrats et en ce que ses engagements ne portent que sur un renvoi d’audience et un désistement en cas de paiement de l’indemnité transactionnelle, contenus dans l’article 4.2.2 que le tribunal a intégralement reproduit, le recouvrement des créances pouvant être poursuivi de sorte que la stipulation pour autrui invoquée est dépourvue de pertinence et de sérieux
— que l’existence d’une créance en compte-courant de GENERIM au sein des sociétés SCI Belcombe Habitat, SCCV Belcombe Résidences, SCCV Belcombe Activités et SCCV BELCOMBE Bel-Age est établie par les réponses du 18 octobre 2021 à l’huissier instrumentaire et qu’il s’agit d’une créance saisissable au sens de l’article L112-1 du code des procédures civiles, éventuellement affectée d’une condition, la production des conventions dans le cadre de la présente instance uniquement étant suspecte , les conventions n’ayant pas de date certaine , certaines n’étant pas signées par GENERIM et étant en tout état de cause inopposables au créancier saisissant; que le caractère inexact des réponses fournies a été invoqué,
— l’absence de faute de sa part dans l’exécution du protocole 3 et l’absence de lien de causalité entre la faute prétendue et le préjudice allégué qui ne résulte que de la faute des sociétés SCI Belcombe Habitat, SCCV Belcombe Résidences, SCCV Belcombe Activités et SCCV BELCOMBE Bel-Age,
— l’absence de sérieux du moyen de réformation tiré du motif légitime à la réponse tardive ainsi que l’a retenu le premier juge, celui-ci devant être interprété restrictivement,
— l’absence de sérieux du moyen de réformation tiré de l’absence de justification du quantum de la créance , en l’absence d’abandon de celle-ci excédant sa déclaration de créance au passif du redressement judiciaire de la société GENERIM.
Seule la cour au fond est compétente pour se prononcer sur le bien ou le mal fondé de l’analyse du premier juge des éléments de preuve fournis et des arguments juridiques soulevés , de sorte que les moyens se bornant à critiquer la motivation ne sont pas des moyens sérieux de réformation dès lors que n’apparaît pas une violation manifeste des textes et principes de droit applicables , de l’état de la jurisprudence ou des principes directeurs du procès.
Les moyens sérieux s’apprécient au regard de leur chance raisonnable de succès sans que le premier président ait à procéder à leur examen au fond qui relève de la cour saisie de l’appel.
*sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande
Le premier juge y a répondu en indiquant que dans la mesure où elles n’y étaient pas parties, les sociétés SCI Belcombe Habitat, SCCV Belcombe Résidences, SCCV Belcombe Activités et SCCV BELCOMBE Bel-Age ne pouvaient s’en prévaloir, ce qui constitue l’application constante de l’article 1199 du code civil et de l’effet relatif des contrats, le fait de ne pas avoir expressément abordé la question du caractère fructueux ou non des saisies étant dès lors sans incidence.
La question de la stipulation pour autrui est un moyen nouveau non expressément invoqué dans les conclusions devant le premier juge produites en pièce 28
L’article 1206 du code civil définit ainsi la stipulation pour autrui 'L’un des contractants, le stipulant, peut faire promettre à l’autre, le promettant, d’accomplir une prestation au profit d’un tiers, le bénéficiaire. Ce dernier peut être une personne future mais doit être précisément désigné ou pouvoir être déterminé lors de l’exécution de la promesse'
A la lecture de la partie du protocole qu’elles invoquent et qui mentionne 'il est toutefois expressément entendu entre les parties que nonobstant la conclusion du présent protocole, OPPORTUNITES INVESTISSEMENTS pourra poursuivre le recouvrement des créances qu’elle a pu s’attribuer antérieurement à la date des présentes au moyen des saisies-attribuions de créances pratiquées à l’encontre des sociétés filiales de GENERIM et qui se seront révélées fructueuses, en ce compris la saisie-attribution pratiquée sur les créances détenues par GENERIM à l’encontre de la SCI BERTHELOT', l’existence d’une stipulation par GENERIM au profit de ses filiales, acceptée par OPPORTUNITES INVESTISSEMENTS est loin d’être évidente et de présenter une chance raisonnable de succès
Le moyen ne présente pas le caractère de sérieux requis.
*sur l’absence de justification du quantum de la créance, la déclaration de créance ne portant que sur la somme de 2 000 000 euros: cet aspect du moyen n’a pas été explicitement évoqué devant le premier juge à la lecture des conclusions de première instance sur la question du quantum ( pages 23 à 30).
En tout état de cause, la question de savoir si ce moyen est personnel au débiteur , et peut être invoqué par le tiers saisi alors que la saisie , antérieure au redressement judiciaire, n’a pas été contestée par le débiteur dans le délai légal, ne confère pas au moyen le caractère de sérieux requis.
*sur le fait que les sociétés n’étaient tenues à aucune somme vis-à-vis du débiteur principal à la date de la saisie: le premier juge a répondu à ce moyen en pages 14 in fine,15 et 16 considérant que la réponse donnée était tardive, que les sociétés SCI Belcombe Habitat, SCCV Belcombe Résidences, SCCV Belcombe Activités et SCCV BELCOMBE Bel-Age encouraient la sanction de l’article R211-5 du code des procédures civiles d’exécution et qu’elle n’avait pas lieu d’être écartée en l’absence de production des pièces justifiant la créance de compte-courant y compris dans son montant, et notamment la convention affectant cette créance aux besoins de trésorerie ainsi que l’absence d’effet sur l’obligation de rem boursement de cette créance.
Il résulte effectivement du bordereau de pièces annexé aux conclusions produites en pièces 28 que les conventions de compte-courant n’étaient pas produites devant le premier juge.
Elles le sont dans le cadre de la présente instance.
Pour autant , les chances de succès du moyen d’opposabilité aux tiers des dispositions convenues entre associés quant au fait qu’elles confèrent à la créance un caractère éventuel et non simplement conditionnel , les sociétés SCI Belcombe Habitat, SCCV Belcombe Résidences, SCCV Belcombe Activités et SCCV BELCOMBE Bel-Age ayant d’ailleurs simplement répondu dans leur courrier du 18 octobre 2021 que les créances en compte-courant n’étaient pas exigibles, ne sont pas suffisamment raisonnables pour constituer un moyen sérieux de réformation justifiant le sursis à exécution sollicité.
Par ailleurs, en application de l’article R211-5 du code des procédures civiles d’exécution qui sanctionne le non-respect des dispositions de l’article R211-4 du même code, prévoit: 'Le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur.
Il peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère', la critique de la motivation du premier juge qui a sanctionné la tardiveté ( plus d’un mois après la saisie) de la réponse comme une absence de réponse n’est pas suffisamment sérieuse.
*sur le motif légitime de retard
Ainsi que le rappelle les demanderesses, l’appréciation du motif légitime relève de l’appréciation souveraine du juge du fond.
Les demanderesses reprennent exactement en page 25 les circonstances que le juge du fond a considérées comme stéréotypées et non justifiées dès lors par la nécessité de récapitulation de comptes.
Il appartiendra à la seule cour saisie au fond de réévaluer ce point .
Dès lors par ailleurs, que toutes les réponses sont identiques ( à l’exception bien sûr du pourcentage des parts de GENERIM dans leur capital) à tel point que le montant même de la créance en compte courant n’est pas mentionné pour chacune d’elle alors qu’il est sensé résulter de la convention elle-même ou de ses annexes, le moyen n’est pas sérieux.
*sur l’ignorance du moyen relatif au préjudice subi par les sociétés SCI Belcombe Habitat, SCCV Belcombe Résidences, SCCV Belcombe Activités et SCCV BELCOMBE Bel-Age du fait de l’inexécution du protocole 3
Le fait que ce 'moyen’ ait donné lieu à une prétention qui aurait obligé le premier juge à répondre à cette dernière, ne s’évince pas des conclusions produites, alors que par ailleurs avait déjà été écarté le bénéfice des dispositions du protocole pour les sociétés SCI Belcombe Habitat, SCCV Belcombe Résidences, SCCV Belcombe Activités et SCCV BELCOMBE Bel-Age de sorte qu’une violation de ses dispositions ne pouvait produire aucun effet à leur détriment.
Le moyen n’est pas sérieux au sens des dispositions de l’article R121-22 susvisé.
Les sociétés SCI Belcombe Habitat, SCCV Belcombe Résidences, SCCV Belcombe Activités et SCCV BELCOMBE Bel-Age seront en conséquence déboutées de leur demande de sursis à l’exécution provisoire du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence du 7 mars 2024.
Concernant l’amende civile, même si la demande est reconnue non fondée , elle n’en est pas pour autant de fait abusive en l’absence de preuve de son caractère malveillant, d’une intention de nuire, d’une évidente mauvaise foi dès lors que par ailleurs, a été engagé un appel au fond en vue de la réformation de la décision et que toute chance de réformation n’est pas écartée même si les moyens ne sont pas retenus comme suffisamment sérieux pour emporter le sursis à exécution.
La demande sera rejetée.
Les sociétés SCI Belcombe Habitat, SCCV Belcombe Résidences, SCCV Belcombe Activités et SCCV BELCOMBE Bel-Age supporteront les dépens outre le paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la SARL OPPORTUNITES INVESTISSEMENTS au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour défendre à la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé,
DISONS la demande de sursis à l’exécution provisoire du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence du 7 mars 2024 formée par les sociétés SCI Belcombe Habitat, SCCV Belcombe Résidences, SCCV Belcombe Activités et SCCV BELCOMBE Bel-Age recevable,
Les EN DEBOUTONS,
DEBOUTONS la SARL OPPORTUNITES INVESTISSEMENTS de sa demande d’amende civile
CONDAMNONS les sociétés SCI Belcombe Habitat, SCCV Belcombe Résidences, SCCV Belcombe Activités et SCCV BELCOMBE Bel-Age aux dépens
CONDAMNONS les sociétés SCI Belcombe Habitat, SCCV Belcombe Résidences, SCCV Belcombe Activités et SCCV BELCOMBE Bel-Age à payer à la SARL OPPORTINITES INVESTISSEMENTS la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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