Infirmation 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 26 sept. 2024, n° 23/01196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01196 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 23 février 2023, N° 21/00864 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU GARD, CPAM GARD c/ POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01196 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IYXY
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
23 février 2023
RG :21/00864
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
C/
[Y]
Grosse délivrée le 26 SEPTEMBRE 2024 à :
— Me HASSANALY
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 23 Février 2023, N°21/00864
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Juin 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 Septembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par M. [J] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
Madame [D] [Y]
née le 10 Août 1962 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Loubna HASSANALY de la SELEURL LOUBNA HASSANALY, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 26 Septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les 24 et 30 juin 2019, Mme [D] [Y], employée en qualité d’agent de propreté par la société [6], a adressé à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Gard deux demandes de reconnaissance de maladies professionnelles se rapportant à une 'tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens du coude gauche’ et à une 'tendinopathie d’insertion des muscles épitrochléens à gauche'.
Les certificats médicaux initiaux établis les 24 et 30 juin 2019 par le Dr [Z] [W] [K] mentionnent : 'tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens du coude gauche’ et 'tendinopathie d’insertion des muscles épitrochléens du coude gauche, affection péri articulaire provoquée par certains gestes et postures professionnels tableau 57".
Le caractère professionnel de ces pathologies a été reconnu par la CPAM du Gard au titre du tableau 57 des maladies professionnelles par décisions du 27 novembre 2019.
Après avoir été déclarée inapte par la médecine du travail le 13 décembre 2019, Mme [D] [Y] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier du 10 janvier 2020.
Par courriers en date des 04 et 25 février 2020, la CPAM du Gard a notifié la date de consolidation de son état de santé au 30 août 2019.
Les 04 mars 2020 et 28 mai 2021, la CPAM du Gard a notifié à Mme [D] [Y] ses décisions de fixer un taux d’incapacité permanente à 0% en raison de : 'séquelles légères d’une épicondylite gauche chez une droitière, n’atteignant pas le seuil indemnisable’ pour la maladie professionnelle souscrite le 24 juin 2019 et 'séquelles algo-fonctionnelles d’une épitrochléite gauche chez une droitière, n’atteignant pas le seuil d’indemnisation’ pour la maladie professionnelle souscrite le 30 juin 2019.
Contestant le taux d’incapacité permanente de 0% retenu par la CPAM du Gard en indemnisation des séquelles de sa maladie professionnelle 'tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens du coude gauche', par courrier en date du 21 avril 2020, Mme [D] [Y] a saisi la Commission médicale de recours amiable (CMRA) de la région Occitanie, laquelle, n’ayant pas statué dans le délai imparti, a rejeté implicitement ce recours.
Contestant le taux d’incapacité permanente de 0% retenu par la CPAM du Gard en indemnisation des séquelles de sa maladie professionnelle 'tendinopathie d’insertion des muscles épitrochléens du coude gauche', par courrier en date du 06 juin 2021, Mme [D] [Y] a saisi la CMRA de la région Occitanie, laquelle, dans sa séance du 1er octobre 2021 notifiée le 18 octobre 2021, a retenu un taux d’incapacité permanente partielle de 5% au titre de l’incidence professionnelle.
Par requête en date du 23 novembre 2021, Mme [D] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de la décision implicite de rejet de la CMRA de la région Occitanie (recours enregistré sous le numéro RG 21/00864).
Par requête en date du 16 décembre 2021, Mme [D] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de la décision de la CMRA de la région Occitanie en date du 1er octobre 2021 (recours enregistré sous le numéro RG 21/00959).
Par ordonnance en date du 1er décembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes, contentieux de la protection sociale, a ordonné une mesure de consultation médicale, pour la tendinopathie d’insertion des muscles épitrochléens du coude gauche, et a désigné le Dr [P] [X] pour y procéder.
Par ordonnance en date du 16 décembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes contentieux de la protection sociale, a ordonné une mesure de consultation médicale, pour la tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens du coude gauche, et a désigné le Dr [V] [L] pour y procéder.
Dans son rapport définitif en date du 07 mars 2022, le Dr [V] [L] a fixé à 3% le taux d’incapacité permanente partielle en indemnisation des séquelles de la maladie professionnelle ' tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens du coude gauche'.
Dans son rapport définitif en date du 08 mars 2022, le Dr [P] [X] a fixé à 2% le taux d’incapacité permanente partielle en indemnisation des séquelles de la maladie professionnelle ' tendinopathie d’insertion des muscles épitrochléens du coude gauche'.
Par jugement du 23 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
— déclaré bien fondé le recours formé par Mme [D] [Y],
— infirmé la décision de la commission médicale de recours amiable rendue le 1er octobre 2021,
— fixé le taux d’IPP attribué à Mme [D] [Y] à 8%,
— renvoyé Mme [D] [Y] devant la CPAM du Gard pour la liquidation de ses droits,
— débouté du surplus des demandes,
— rejeté la demande portant sur les frais irrépétibles,
— condamné la caisse aux entiers dépens.
Par lettre recommandée datée du 28 mars 2023, la CPAM du Gard a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 07 mars 2023.
Le 30 mars 2023, Mme [D] [Y] a déposé auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes une requête en rectification d’erreur matérielle, lequel, par jugement en date du 15 mai 2023 a rejeté sa demande en retenant que : 'les deux requêtes référencées sous les numéros RG 21/00864 et 21/00959 portent sur la même pathologie consistant en 'une épitrochléite gauche’ qui a fait l’objet de deux consultations médicales hors audiences diligentées par le tribunal dans le cadre de deux recours successifs formés par Mme [D] [Y] en contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable saisie le 27 janvier 2020 et de la décision explicite rendue par la Comission médicale de recours amiable le 1er octobre 2021 qui a retenu un taux d’incapacité permanente partielle de 5%.'
L’affaire a été fixée à l’audience du 11 juin 2024 à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la CPAM du Gard demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 23 février 2023,
— confirmer les séquelles dont est porteuse Mme [D] [Y], en lien avec la maladie professionnelle du 07 juin 2019, tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens du coude gauche justifient la retenue d’un taux d’IP médical de 0%, à la date du 31 août 2019,
— confirmer la décision de la CMRA du 1er octobre 2021, fixant à 5% pour incidence professionnelle, le taux d’IP indemnisant les séquelles de la maladie professionnelle tendinopathie d’insertion des muscles épitrochléens du coude gauche, à la date du 31 août 2019,
— débouter Mme [D] [Y] de l’ensemble de ses demandes .
La CPAM du Gard fait valoir que :
— le tribunal a été saisi de deux requêtes portant sur deux contestations différentes, la première du 23 novembre 2021 en contestation d’un taux d’IP de 0% en indemnisation des séquelles de la maladie professionnelle du 07 juin 2019, tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens du coude gauche, la seconde du 16 décembre 2021 en contestation du taux d’IP de 0% en indemnisation des séquelles de la maladie professionnelle du 07 juin 2019 tendinopathie d’insertion des muscles épitrochléens du coude gauche ; il appartenait donc au tribunal de statuer sur ces deux demandes, ce qu’il n’a pas fait ; à la lecture du jugement entrepris, il est impossible d’identifier la maladie professionnelle pour laquelle les premiers juges ont fixé un taux d’IP de 8% ;
— s’agissant de la maladie tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens du coude gauche : le médecin conseil a fixé un taux d’IP de 0% ; à la lecture du rapport du docteur [L], il apparaît que Mme [D] [Y] présente d’autres maladies professionnelles interférant dans son état de santé ; par ailleurs, depuis le 04 octobre 2017, Mme [D] [Y] bénéficie d’une pension d’invalidité catégorie 1 ; or, une même pathologie ne peut pas être indemnisée à deux titres différents, au titre du risque maladie et au titre des risques professionnels ;
— s’agissant de la maladie tendinopathie d’insertion des muscles épitrochléens du coude gauche : le docteur [X] retient un taux d’IP de 2% tout en rappelant que Mme [D] [Y] présente d’autres pathologies prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ; ces maladies ont également fait l’objet d’une indemnisation pour les séquelles constatées à la date de consolidation ;
— pour la fixation d’un éventuel 'taux professionnel’ la jurisprudence exige d’apporter la preuve que la perte d’emploi ou le préjudice économique soit en relation directe et certaine avec l’accident du travail ; il appartient également à l’assurée de prouver qu’il lui est impossible de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé ; en l’absence de ces preuves, l’indemnisation de ces préjudices doit être écartée ; quand bien même un taux professionnel pourrait être attribué, il est de jurisprudence constante de 'prendre en compte cette incidence dans une mesure raisonnable’ ; s’agissant de la maladie professionnelle tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens du coude gauche, le docteur [L] relève simplement que 'l’assurée exerce la profession d’agent d’entretien depuis 40 ans’ ; le docteur [X], pour la maladie professionnelle 'tendinopathie d’insertion des muscles épitrochléens du coude gauche retient une 'incidence professionnelle minime'.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, Mme [D] [Y] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 23 février 2023 en tant que qu’il n’a pas statué sur les deux maladies professionnelles dont elle a contesté le taux d’IPP,
Sur l’épitrochléite du coude gauche :
— annuler la décision de la CPAM en date du 28 mai 2021 retenant un taux d’IPP à 0% ;
— annuler la décision de la CMRA du Gard ne retenant qu’un taux professionnel de 5% ;
Sur l’épicondylite du coude gauche :
— annuler la décision de la CPAM du Gard en date du 17 janvier 2020 retenant un taux d’IPP à 0%;
— annuler la décision implicite de refus de la CMRA du Gard ;
En tout état de cause,
— juger que son état de santé justifie une réévaluation de son taux d’incapacité permanente et de son taux professionnel qu’il s’agisse de l’épicondylite du coude gauche et de l’épitrochléite du coude gauche dont elle souffre ;
Par conséquent,
Sur l’épitrochléite du coude gauche :
— homologuer les conclusions expertales du Docteur [X] fixant le taux d’IPP à 2%,
— juger qu’à ce taux médical de 2% devra s’ajouter un taux professionnel de 5%, taux retenu par la CMRA fixant le taux professionnel à 5 %,
— juger son taux d’IPP à hauteur de 2 % en se fondant sur les conclusions résultant de l’expertise médicale dont le rapport a été rendu le 8 mars 2022 par le Docteur [X] outre la majoration du taux au titre du taux professionnel à hauteur de 5 %, soit un total de 7 % ;
Sur l’épicondylite du coude gauche :
— homologuer les conclusions expertales du Docteur [L] fixant le taux d’IPP à 3%,
— juger qu’il devra être alloué en sus une majoration du taux au titre du taux professionnel à hauteur de 5%, tout comme pour l’épitrochléite du coude gauche ;
— juger ainsi qu’à ce taux médical de 3% devra s’ajouter un taux professionnel de 5%,
— juger son taux d’IPP à hauteur de 3 % en se fondant sur les conclusions résultant de l’expertise médicale dont le rapport a été rendu le 8 mars 2022 par le Docteur [L] outre la majoration du taux professionnel à hauteur de 5 %, soit un total de 8 % ;
En tout état de cause,
— condamner la CPAM du Gard à lui payer une somme de 2400,00 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [D] [Y] fait valoir que :
— en raison de la jonction prononcée par le pôle social, deux contestations distinctes ont été formées au titre des deux maladies qu’elle a souscrites le 07 juin 2019 ; il appartenait au tribunal de statuer sur ces demandes ; contre toute attente, le tribunal a fixé à 8% le taux d’IP en indemnisation des séquelles indemnisables dont 5% à titre socio professionnel, alors qu’il est impossible d’identifier la maladie professionnelle correspondante ;
— s’agissant de la maladie épicondylite du coude gauche : au regard de la déclaration de la maladie professionnelle, du certificat médical final de consolidation avec séquelles, de la déclaration d’inaptitude et de son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement, il apparaît inexplicable que le taux d’IPP ait pu être fixé à 0% par la caisse primaire ; le docteur [L] a fixé un taux de 3% sans tenir compte d’un taux professionnel ; de son côté, elle produit la demande d’ITI- indemnité temporaire d’inaptitude – où le médecin du travail certifie que son inaptitude est due à la maladie professionnelle du 07 juin 2019, soit l’épicondylite du coude gauche ; il n’existe donc aucun doute sur le lien de causalité entre son inaptitude et la maladie professionnelle en litige ; elle justifie ne plus avoir exercé d’activité professionnelle après son licenciement ; contrairement à ce que soutient la caisse primaire, elle n’a pas à justifier d’une quelconque recherche de reclassement dans un poste dès lors que l’avis d’inaptitude du médecin du travail a dispensé l’employeur de l’obligation de reclassement tenant son état de santé ;
— s’agissant de la maladie épitrochléite du coude gauche : contre toute attente, elle a reçu un courrier de la CPAM du Gard lui notifiant un taux d’IP de 0%, soit une consolidation sans séquelles non indemnisables ; le docteur [X] s’est bien prononcé sur cette maladie et a décidé d’ajouter au taux de 5% retenu par la CMRA un taux strictement médical de 2% ; il est évident qu’à l’âge de 60 ans, elle a subi une incidence professionnelle importante qui justifie l’attribution d’un taux professionnel en sus ; il n’est pas sérieux de la part de la caisse primaire d’arguer d’une invalidité de 1ère catégorie remontant à 2017 qui ne l’a jamais empêchée de travailler, afin de ne pas lui attribuer de coefficient professionnel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
En premier lieu, il convient de faire droit à la demande commune de Mme [D] [Y] et de la CPAM du Gard tendant à ce que les deux requêtes qui ont saisi le tribunal judiciaire de Nîmes, enregistrées sous les numéros RG 21/864 – saisine du 23 novembre 2021 en contestation du taux d’IP en indemnisation des séquelles de la maladie professionnelle du 07/06/2019 tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens du coude gauche – et RG 21/959 – saisine du 16 décembre 2021 en contestation du taux d’IP de 0% en indemnisation des séquelles de la maladie professionnelle du 07/06/2019 tendinopathie d’insertion des muscles épitrochléens du coude gauche – soient jointes, dans une bonne administration de la justice.
Si les premiers juges l’ont mentionné dans leur motivation, ils ont omis de le mentionner à leur dispositif.
Sur la contestation des taux d’IPP :
L’article L434-2 du code de la sécurité sociale énonce, dans sa version applicable au présent litige, que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
La victime titulaire d’une rente, dont l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, a droit à une prestation complémentaire pour recours à tierce personne lorsqu’elle est dans l’incapacité d’accomplir seule les actes ordinaires de la vie. Le barème de cette prestation est fixé en fonction des besoins d’assistance par une tierce personne de la victime, évalués selon des modalités précisées par décret. Elle est revalorisée au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25.
En cas d’accidents successifs, le taux ou la somme des taux d’incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l’augmentation prévue au deuxième alinéa pour le calcul de la rente afférente au dernier accident. Lorsque, par suite d’un ou plusieurs accidents du travail, la somme des taux d’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, l’indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l’attribution d’une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l’attribution d’une indemnité en capital dans les conditions prévues à l’article L. 434-1. Le montant de la rente afférente au dernier accident ne peut dépasser le montant du salaire servant de base au calcul de la rente.
Lorsque l’état d’invalidité apprécié conformément aux dispositions du présent article est susceptible d’ouvrir droit, si cet état relève de l’assurance invalidité, à une pension dans les conditions prévues par les articles L. 341-1 et suivants, la rente accordée à la victime en vertu du présent titre dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d’invalidité, est portée au montant de celle-ci. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable si la victime est déjà titulaire d’une pension d’invalidité des assurances sociales.
L’annexe I de l’article R434-32 du barème indicatif d’invalidité accident du travail pose comme principe général :
L’article L. 434-2 du Code de la Sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l’incapacité permanente est déterminé compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Le présent barème répond donc à la volonté du législateur. Il ne peut avoir qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Le présent barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun.
L’article précité dispose que l’incapacité permanente est déterminée d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire.
Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d’invalidité applicables en matière d’accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n’a qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
[Ce] barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun.
Il peut être appliqué un coefficient professionnel tenant compte des risques de perte d’emploi ou de difficultés de reclassement, du caractère manuel de la profession exercée, du fait d’être victime d’un licenciement pour motif économique, de l’octroi d’une qualification inférieure, de la perte d’une rémunération supplémentaire. Ce coefficient professionnel peut être retenu par les juges du fond même si la victime retrouve après l’accident, chez son employeur, une situation identique à celle qu’elle avait auparavant. Un complément d’indemnisation est justifié en raison de la gène professionnelle occasionnée, même s’il n’en résulte pas pour l’intéressé une perte de salaire effective.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle pris en charge par la caisse primaire doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
Sur la maladie tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens du coude gauche :
Le barème II relatif au barème indicatif d’invalidité des maladies professionnelles du code de la sécurité sociale prévoit en son paragraphe 8.2 (le paragraphe 8 se rapportant aux affections rhumatismales) que au terme de son analyse, en tenant compte du taux de base et éventuellement des majorations spécifiques, le médecin portera un jugement global sur le retentissement des séquelles de la maladie sur la capacité de travail du patient et fixera le taux d’IPP en fonction de son importance pour laquelle on peut proposer l’échelle suivante :
— retentissement léger : 0 à 5 % ;
— retentissement modéré : 5 à 15 % ;
— retentissement moyen : 15 à 30 % ;
— retentissement important : 30 à 60 % ;
— retentissement très important : 60 à 90 %.
Et à titre d’exemple, au paragraphe 8.3.5 Affections professionnelles péri articulaires; épicondylite récidivante : 5 à 10%.
En l’espèce, Mme [D] [Y] était âgée de 57 ans au moment de la consolidation de la maladie professionnelle.
Le médecin conseil de la CPAM du Gard a fixé à 0% le taux d’IP se rattachant à cette maladie professionnelle au motif suivant : 'séquelles légères d’une épicondylite gauche chez une adulte droitière, n’atteignant pas le seuil indemnisable'.
La CMRA n’a pas rendu de décision explicite.
Le docteur [V] [L], saisi par le tribunal judiciaire de Nîmes, a conclu son rapport médical ainsi:
' Mme [D] [Y], droitière, souffre d’une épicondylite du coude gauche qui engendre des douleurs mécaniques, aggravées par des douleurs à caractère neuropathique dans le territoire du nerf ulnaire. Le taux d’IP qui en découle peut être fixé à 3% (membre non dominant).
Compte tenu des éléments antérieurs de maladie professionnelle ( épicondylite homolatérale, épicondylite controlatérale, maladie professionnelle des deux épaules, ténosynovite des deux mains), il conviendrait d’additionner ces différents pourcentages d’IP en tenant compte de la bilatéralité pour parvenir à l’appréciation juste des maladies professionnelles dont souffre la patiente et qui ne peuvent être dissociées car relevant à l’évidence de la même cause.
Mme [D] [Y] exerce la profession d’agent d’entretien depuis 40 ans.'
Mme [D] [Y] conteste la taux d’IP que lui a notifié la CPAM du Gard et sollicite un taux d’incapacité strictement médical de 3% et un taux professionnel en sus de 5% et produit à l’appui de son argumentation :
— un avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail du 13 décembre 2019 qui considère que 'l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi’ et qui ajoute 'actuellement inapte à un emploi',
— la lettre de licenciement pour inaptitude du 10 janvier 2020,
— une demande d’indemnité temporaire d’inaptitude du 13/12/2019 et une attestation du médecin du travail du même jour qui certifie avoir établi un avis d’inaptitude pour Mme [D] [Y] qui est susceptible d’être en lien avec la maladie professionnelle en date du 27 novembre 2019 ( date de prise en charge de la maladie professionnelle),
— une attestation de Pôle emploi du 31 janvier 2020 qui indique que l’indemnisation de Mme [D] [Y] débutera au plus tôt le 16 juin 2020.
Le docteur [L] propose un taux d’incapacité strictement de 3% en prenant en considération le fait que la maladie ne concerne pas le membre dominant.
S’il est constant que Mme [D] [Y] perçoit une pension d’invalidité de catégorie 1 depuis le 04 octobre 2017 en raison d’un état d’invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain, il n’en demeure pas moins que la CPAM du Gard ne justifie pas que pour déterminer le montant de sa pension, il a été pris en compte la maladie professionnelle qu’elle a souscrite le 24 juin 2019, alors qu’il convient de faire observer que la déclaration de la maladie professionnelle dont s’agit est postérieure de presque de deux ans à l’attribution de la pension d’invalidité.
Au vu des éléments qui précèdent, il y a lieu de retenir un taux strictement médical de 3% comme le propose le docteur [L], qui a justifié la fixation de ce taux par une argumentation médicale que la CPAM du Gard ne remet pas en cause sérieusement.
Par ailleurs, il apparaît au vu des pièces produites au débat que cette maladie professionnelle a eu une incidence professionnelle incontestable comme en atteste le médecin du travail ; Mme [D] [Y] justifie avoir perçu des allocations chômage, il y a lieu de prendre en considération l’avis du médecin du travail qui a indiqué que Mme [D] [Y] était inapte à tout emploi.
Au vu des éléments qui précèdent, il convient d’attribuer à Mme [D] [Y] un taux d’incapacité professionnel de 4%.
Le taux d’incapacité globale résultant de cette maladie professionnelle doit donc être fixé à 7%.
Sur la maladie tendinopathie d’insertion des muscles épitrochléens du coude gauche :
Le médecin conseil de la CPAM du Gard a fixé à 0% le taux d’incapacité strictement médical au motif de : 'séquelles évaluées selon le barème AT/MP UCANNSS, absence d’état antérieur'.
La CMRA, dans son avis du 18 octobre 2021, a fixé un taux d’IP incidence professionnelle de 5%.
Le docteur [X] a relevé les séquelles subsistantes le jour de la consolidation: 'douleurs mécaniques du coude gauche, souffrance dans le territoire du nerf cubital ; paresthésies sur les 4ème et 5ème doigts, manque de force', a fixé un taux d’incapacité strictement médical à 2% et a relevé une incidence professionnelle en précisant que Mme [D] [Y] 'était agent d’entretien pendant 40 ans.' et rappelle qu’ 'Elle présente en plus de sa pathologie du coude gauche une pathologie associée en maladie professionnelle des deux épaules et du coude droit (tendinopathie) ainsi que des chaînes digitales des deux mains (ténosynovite)' ; le médecin conclut à une 'incidence professionnelle due au coude gauche chez une droitière minime.'
La CPAM du Gard soutient, sans être sérieusement contredite, que plusieurs maladies ont fait l’objet d’une indemnisation pour des séquelles constatées à la date de consolidation :
— maladie professionnelle du 19/01/2001 : trauma épaule gauche avec fracture de tête humérale ; rechutes du 17/02/2003 et du 25/06/2009 ; un taux d’IP de 15% dont 1% de taux professionnel,
— maladie professionnelle du 03/03/2014 : tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens, taux d’IP de 3%,
— maladie professionnelle du 03/03/2014 : tendinopahie d’insertion des muscles épitrochléens droits, taux d’IP de 7%,
— maladie professionnelle du 15/03/2016 : ténosynovite 4ème, 5ème doigts de main droite, taux d’IP de 8%,
— maladie professionnelle du 22/11/2016 : teninopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, taux d’IP de 20%,
— maladie professionnelle du 01/03/201/ : ténosynovite des fléchisseurs main gauche, taux d’IP de 1%.
Manifestement, le docteur [X] a pris en compte dans la fixation du taux strictement médical, les antécédents de Mme [D] [Y] et la CPAM du Gard ne remet pas en cause sérieusement le taux de 2% ainsi fixé.
S’agissant du taux socio-profesionnel, même si la CMRA ne motive pas la fixation de ce taux à 5%, les pièces produites au débat par l’assurée, qui se rapportent également à la maladie professionnelle souscrite le 24 juin 2019, permettent de déterminer un taux professionnel qui peut être fixé raisonnablement à 5%, taux auquel ne s’oppose pas la caisse primaire.
Le taux d’incapacité permanente se rattachant à cette maladie professionnelle doit donc être fixé à 7% dont 5% au titre de l’incidence professionnelle.
Au vu de l’ensemble de ces considérations, il convient d’infirmer le jugement entrepris en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu le 23 février 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes, contentieux de la protection sociale,
Statuant sur les dispositions réformées et y ajoutant,
Ordonne la jonction des procédures de première instance enregistrées sous les numéros RG 21/864 et RG 21/959,
Fixe le taux d’incapacité permanente s’agissant de la maladie professionnelle souscrite le 24 juin 2019, tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens du coude gauche à 7% dont 4% au titre du taux professionnel,
Fixe le taux d’incapacité permanente s’agissant de la maladie professionnelle souscrite le 30 juin 2019, tendinopathie d’insertion des muscles épitrochléens à 7% dont 5% au titre du taux professionnel,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Gard à payer à Mme [D] [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Gard aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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