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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 20 nov. 2024, n° 24/05257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/05257 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 27 mars 2024, N° 22/04274 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 20 NOVEMBRE 2024
N° 2024/
Rôle N° RG 24/05257 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM5UE
[U] [E]
C/
[B] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Gilles ALLIGIER
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de DRAGUIGNAN en date du 27 Mars 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22/04274.
APPELANT
Monsieur [U] [E], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Stéphane DORN de la SELARL EXCELLIS AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
Mademoiselle [B] [J]
née le 03 Mai 1955 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE (avoat postulant) et par Me Nicolas CHAIGNEAU, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 23 Octobre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2024,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’ordonnance rendue contradictoirement le 27 mars 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan dans le litige opposant Mme [B] [J] à son ancien concubin M. [U] [E],
Vu l’appel interjeté par M. [U] [E] le 22 avril 2024,
Vu l’avis en date du 06 mai 2024 informant les parties de la date de l’ordonnance de clôture (25 septembre 2024), de la fixation de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 23 octobre 2024 et rappelant les dispositions de l’article 912 alinéa 3 du code de procédure civile,
Vu les conclusions au fond transmises par l’appelant le 17 mai 2024,
Vu les conclusions en réponse transmises par l’intimée le 17 juin 2024,
Vu le dépôt au greffe du dossier de plaidoirie avec les pièces par l’intimée le 23 septembre 2024, Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 septembre 2024,
Vu le dépôt au greffe du dossier de plaidoirie avec les pièces par l’appelant le 1er octobre 2024,
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 14 à 16 du code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances respecter et faire respecter le principe du contradictoire, les parties devant se faire connaître en temps utile les moyens de fait, les éléments de preuve et les moyens de droit qu’elles invoquent.
L’article 804 du code de procédure civile impose au juge de présenter un rapport oral de l’affaire, ce qui impose l’étude préalable du dossier.
L’article 912 alinéa 3 du code de procédure civile énonce que 'dans tous les cas, les dossiers comprenant les copies des pièces visées dans les conclusions et numérotées dans l’ordre du bordereau récapitulatif, sont déposés à la cour quinze jours avant la date fixée pour l’audience de plaidoiries'.
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Son alinéa 1er impose également aux parties d’indiquer pour chaque prétention les pièces invoquées.
Chaque pièce produite doit être numérotée distinctement et spécifiquement. Il est exclu que les pièces d’un dossier soient présentées en désordre ou sous une numérotation incomplète ou fantaisiste.
Les pièces doivent être communiquées à la cour dans l’ordre du bordereau de pièces.
En l’espèce, l’intimée n’a pas satisfait à l’obligation qui lui est faite par l’article 954 al 1 du code de procédure civile.
En effet, elle produit notamment une pièce n° 2 intitulée « relevés bancaires de Madame [J] et de Monsieur [E] de 2012 à 2019 » comprenant en fait :
— 126 feuilles photocopiées et agrafées sous la référence 2 (1),
— 109 feuilles photocopiées et agrafées sous la référence 2 (2).
Le défaut de respect de la règle de procédure « une pièce, un numéro, un numéro une pièce » ne permet pas au magistrat rapporteur de prendre connaissance des pièces du dossier dans le délai nécessaire pour établir son rapport mais également en ce qu’il contredit aux dispositions des articles 14 à 16 du code de procédure civile qui instituent le principe d’un débat contradictoire et loyal.
Ce n’est qu’à l’occasion de l’arrivée du dossier de plaidoiries qu’il a été possible de se rendre compte de l’inobservation des dispositions visées ci-dessus, ne permettant pas d’avoir une visibilité sur les pièces communiquées.
Le magistrat rapporteur, a été, dans ces conditions, dans l’impossibilité d’établir son rapport, ce dernier étant imposé par les dispositions légales sus-visées.
En application des dispositions de l’article 913 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture doit être révoquée, l’affaire sera en conséquence renvoyée à la mise en état afin de régularisation par l’intimée de la numérotation de ses pièces et de son bordereau de communication de pièces en conformité avec les dispositions de l’article 954 du code de procédure civile.
Il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Vu les articles 14, 16, 913 et 954 du code de procédure civile,
AVANT DIRE DROIT,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du 25 septembre 2024,
RENVOIE à la procédure à la mise en état uniquement aux fins de mise en conformité par Mme [B] [J] de la numérotation de ses pièces et de son bordereau de communication de pièces conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile,
SURSEOIT à statuer sur l’ensemble des demandes,
RÉSERVE les dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
la greffière la présidente
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