Confirmation 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 29 déc. 2025, n° 25/07238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07238 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 25 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 29 DECEMBRE 2025
(3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/07238 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMO44
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 décembre 2025, à 17h15, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Vincent Braud, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Anjelika Plahotnik, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [X] [M] se disant [X] [M] [N]
né le 21 avril 2007 à [Localité 3], de nationalité guinéenne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
assisté de Me Ghizlen MEKARBECH, avocat de permanence au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris,
et de Mme [Y] [S] [H] (interprète en peulh) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présente en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 7]
représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Parisde Paris, plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 25 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen d’irrecevabilité, déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [X] [M] au centre de rétention administrative n°2 du [4], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 24 décembre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 26 décembre 2025, à 14h40, par M. [X] [M] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [X] [M], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-[Localité 7] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la décision de placement en rétention :
L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification.
En l’espèce, [X] [M] n’a pas contesté devant le juge des libertés et de la détention la décision de placement en rétention qui lui a été notifiée le 20 décembre 2025 à 17 heures 16.
Il n’est plus recevable à le faire devant le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Paris, aux termes de sa déclaration d’appel du 26 décembre 2025.
Sur la recevabilité de la requête et la prolongation de la rétention :
C’est par de justes motifs que la cour adopte que le juge des libertés et de la détention a déclaré recevable la requête de l’autorité administrative, et régulière la procédure.
Il sera ajouté, sur l’exercice effectif des droits de l’étranger placé en rétention administrative, qu’aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l’espèce, l’appelant prétend qu’en l’absence de personne morale conventionnée au lieu de rétention administrative de [Localité 2], il n’a pu rencontrer aucune association ni avocat, de sorte qu’il n’aurait pu formuler un recours dans le délai de 48 heures qui lui était imparti. Il a néanmoins introduit un recours présenté par son avocat contre la décision d’éloignement devant le tribunal administratif de Montreuil, qui en a accusé réception le 22 décembre 2025 à 0 heure, soit dans le délai de 48 heures. Dans ces circonstances, l’irrégularité alléguée n’a pas eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité a été rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Ainsi, à défaut d’autres moyens présentés en appel par l’étranger, et en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de légalité de la rétention, il y a lieu de constater que la requête est recevable, la prolongation du placement en rétention est justifiée et il convient de confirmer l’ordonnance critiquée, sans qu’il y ait lieu de prononcer une assignation à résidence. En effet, si les pièces produites font état d’un lieu de résidence au [Adresse 1], à [Localité 5], le comportement d'[X] [M] constitue une menace pour l’ordre public puisqu’il a été interpellé le 19 décembre 2025 pour participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences contre les personnes ou de destructions ou dégradations de biens. Il ressort en outre de la procédure que l’intéressé n’a pas l’intention d’exécuter la décision d’éloignement prise à son égard, puisqu’il déclare qu’il ne sait pas dans quel pays retourner, qu’il est soutien de famille et que sa mère en Guinée compte sur lui.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 6] le 29 décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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