Infirmation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 30 oct. 2025, n° 25/05946 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05946 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 29 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 30 OCTOBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05946 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMFSL
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 octobre 2025, à 11h34, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [D] [V]
né le 12 août 1995 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
représenté de Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Thibault Faugeras pour le cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 29 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [D] [V], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, à compter du 28 octobre 2025soit jusqu’au 27 novembre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 29 octobre 2025, à 13h01, par M. [D] [V] ;
— Vu le message reçu le 29 octobre 2025 à 18h47 par le greffe du centre de rétention administrative de [Localité 3] nous informant que M. [D] [V] ne sera pas présenté à l’audience en raison de son éloignement ;
— Vu le message envoyé le 30 octobre 2025 à 09h05 par le greffe de la Cour d’appel de Paris, la présidente de chambre demandant la présence impérative de M. [D] [V] à son audience, s’il n’est pas éloigné ;
— Vu le message reçu le 30 octobre 2025 à 09h12 par le greffe du centre de rétention administrative de [Localité 3] nous informant que la reconduite de M. [D] [V] a débuté cinq minutes plus tôt ;
— Vu les pièces complémentaires reçues le 30 octobre 2025 à 10h08 et 10h18 par le préfet ;
— Vu le message reçue le 30 octobre 2025 à 12h51 par le greffe du centre de rétention administrative nous informant que M. [D] [V] a refusé d’embarquer ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [D] [V] absent à l’audience, représenté par son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à dire l’appel sans objet, et, à titre principal, à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [D] [V] a été placé en rétention le 29 septembre 2025 et la mesure a été prolongée par une décision du 29 octobre 2025 à l’encontre de laquelle il a formé appel.
Au soutien de son appel il invoque deux moyens pris de l’absence de notification régulière de la décision du tribunal administratif et de l’irrecevabilité de la saisine par requête incompétemment signée.
MOTIVATION
A titre liminaire, il y a lieu de relever que M. [D] [V] n’a pu être présenté à l’audience en raison d’un éloignement en cours et que son avocat a accepté de le représenter.
La présidente ayant intérrogé les parties sur le point de savoir s’ils considéraient que le litige était privé d’objet du fait de la levée de la rétention, l’avocat de M. [V] a répondu qu’il considérait que le litige n’était pas privé d’objet et qu’il souhaitait s’exprimer au fond, et l’ovocat du préfet a retenu qu’il ne pouvait pas être considéré que la rétention était levée, dès lors qu’en cas de refus d’embarquer, l’intéressé poursuivrait sa rétention.
La cour a été informée, avant la fin de l’audience, que M. [V] avait refusé d’embarquer.
1. Sur l’absence de notification régulière de la décision du tribunal administratif
Il est constant que l’office du juge judiciaire s’étend sur l’exercice de l’ensemble des droits reconnus à l’étranger au sein d’un centre de rétention, et qu’il doit s’assurer d’un exercice effectif de ceux-ci.
Toutefois, il résulte de la loi des 16 et 24 août 1790 que le juge judiciaire ne saurait vérifier les conditions d’exécution ou de notification, par les greffe des juridictions administratives, des décisions du juge administratif, seules relevant de sa compétence les diligences de l’administration du centre de rétention, par exemple dans l’hypothèse où celle-ci serait responsable d’un retard dans la remise d’une décision.
Selon l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En l’espèce, le tribunal administratif a notifié sa décision à M. [D] à l’adresse du centre de rétention administrative (CRA) et l’administration du CRA a remis la décision le même jour à l’intéressé, qui a refusé de signer.
Il est fait reproche à l’aministration du centre de rétention de n’avoir pas prévu de notification via un interprète en langue arabe.
Or, il n’est pas soutenu que les dispositions du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile imposeraient la traduction systématique par un interprète des décisions, notamment lors des notifications telles que prévues aux articles R. 711-1 à R. 781-3 du code de la justice administrative. Au demeurant, la mise en oeuvre de l’article L. 141-3, dès lors que M. [D] n’a jamais soutenu qu’il ne savait pas lire, pouvait permettre la notification au moyen d’un document écrit dans la langue de l’intéressé. Dans ce contexte, il n’appartient pas au juge judiciaire de vérifier les conditions dans lesquelles la juridiction administrative a choisi de notifier la décision, dès lors que l’administration du centre de rétention a fait diligence en remettant la lettre transmise par le tribunal administratif, en l’espèce le jour-même, le 24 octobre 2025.
Il s’en déduit que le moyen n’est pas fondé.
2. Sur l’irrecevabilité de la saisine par requête incompétemment signée
Il résulte de l’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Il appartient au juge judiciaire de vérifier la régularité de l’acte qui le saisit ( 1re Civ., 17 décembre 2014, pourvoi n°13-26.526), y compris au regard de la qualité du signataire de la requête (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.001, Bull.II, n°216 ) et vérifier si les délégations de signature couvrent la compétence spécifique de la signature des actes tels qu’une requête de prolongation de la rétention (1re Civ.,14 avril 2010, pourvoi n° 09-12.401, 1re Civ., 16 décembre 2015, pourvoi n° 15-13.813).
Mais l’office du juge trouve sa limite dans le contrôle de la légalité de l’acte administratif, qui relève de la compétence du juge administratif : le juge judiciaire n’a pas à apprécier la légalité de l’arrêté du préfet, figurant au dossier de la juridiction d’appel, donnant délégation de signature « à l’effet de signer les requêtes aux tribunaux de grande instance pour prolongation de rétention administrative » (1re Civ., 11 janvier 2001, pourvois n°99-50.082, 99-50.086, Bull. N° 4, et 6 décembre 2005, pourvoi n° 04-50.117, Bull. N° 474).
La signature de la requête saisissant le juge d’une demande de prolongation de la rétention d’un étranger, par un fonctionnaire ayant reçu délégation de signature en cas d’empêchement du délégant, implique nécessairement l’indisponibilité du délégant ( 2 e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n° 03 50.042 , Bull . 2004, II, n° 443 , 1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18 11.654 ). Autrement dit, aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’indisponibilité du délégant.
Pour autant, si une partie conteste la délégation d’une signature du préfet, il appartient à l’avocat de celui-ci de produire l’acte de délégation, y compris à l’audience et jusqu’à la clôture des débats, ou de fournir les indications permettant d’y accéder. Le seul constat que certains actes administratifs doivent être publiés ne suffit pas à garantir leur publication.
S’il est exact que les circonstances de nominations récentes seraient de nature à expliquer un retard de publication, un tel argument n’est pas soutenu par l’avocat du préfet qui déclare, en l’espèce, que la délégation de signature existe, tout en reconnaissant que la délégation produite devant le premier juge n’était pas actualisée.
Or, l’avocat du préfet, interrogé sur ce point à l’audience, n’est pas en mesure d’indiquer les références sous lesquelles un tel arrêté portant délégation de signature serait publié, si sur quel site il pourrait être consulté. Il ne produit pas davantage d’arrêté qui permettrait à la juridiction de vérifier que la délégation de signature à M. [Y] [F] couvre la compétence spécifique de la signature d’actes tels qu’une requête en prolongation de la rétention.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la requête du préfet n’était pas recevable, de sorte que la rétention de M. [V] a pris fin le 28 octobre 2025 sans saisine utile du juge dans les délais requis pour une prolongation.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
DÉCLARONS irrecevable la requête en prolongation présentée par le préfet,
CONSTATONS que la mesure de rétention a pris fin à défaut de saisine du juge dans les conditions prévues par la loi, de sorte que M. [D] [V] est libre,
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 30 octobre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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