Confirmation 22 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 22 mars 2026, n° 26/00452 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00452 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 21 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00452 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WVYP
Minute électronique
Ordonnance du dimanche 22 mars 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M., [W], [S]
né le 08 Novembre 2002 à, [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de, [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Alban DEBERDT, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office
INTIMÉ
M., [G] DE L,'[J]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Stéphanie BARBOT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Valérie MATYSEK, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du dimanche 22 mars 2026 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à, [Localité 3] par mise à disposition au greffe le dimanche 22 mars 2026 à 13h54
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’article L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 21 mars 2026 rendue à 12h33 notifiée à 12h40 à M., [W], [S] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M., [W], [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 21 mars 2026 à 14h29 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
Un arrêté du préfet de l’Oise pris le 22 septembre 2025, notifié le 17 octobre 2025, a fait l’obligation à M., [S] de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire.
Par un arrêté du préfet de l’Oise du 20 février 2026, M., [S] a été placé en rétention administrative.
Une ordonnance du 25 février 2026 a prolongé cette mesure pour une durée de 26 jours.
Par une requête du 20 mars 2026, le préfet de l’Oise a demandé la deuxième prolongation de cette mesure pour une durée de 30 jours.
Par une ordonnance du 21 mars 2026, le magistrat du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a accueilli cette demande.
Le 21 mars 2026, M., [S] a relevé appel de cette décision, en demandant :
— l’infirmation de l’ordonnance entreprise ;
— qu’il soit dit n’y avoir lieu à le maintenir en rétention administrative.
Vu les moyens invoqués par l’appelant dans cette déclaration d’appel et repris oralement par son avocat à l’audience ;
MOTIFS :
1°- Sur la recevabilité de l’appel
Formé dans le délai de 24 heures fixé à l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), l’appel est recevable.
2°- Examen des moyens
— Sur le premier moyen tiré de l’absence de perspectives d’éloignement :
Aux termes de l’article L. 741-3'du CESEDA :
Un’étranger’ne peut être placé ou maintenu en’rétention’que pour le temps strictement nécessaire à son départ.'L’administration’exerce toute diligence à cet effet.
Ces dispositions trouvent leur traduction, en droit de l’Union, dans l’article 15'de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16'décembre'2008, dite directive retour.
Selon l’article 15.1, alinéa 4, de cette directive :
Toute’rétention’est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif’d'éloignement’est en cours et exécuté avec toute la diligence requise.
Aux termes de son article 15.4 :
Lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
Ainsi, en droit interne comme en droit de l’Union, l’objectif du législateur est d’empêcher le maintien d’un’étranger’en’rétention’si celui-ci n’est plus justifié par la mise en 'uvre de son’éloignement.
L’article 66 'de la Constitution, qui confère au juge judiciaire le rôle de gardien de la liberté individuelle, implique que ce magistrat est seul compétent pour mettre fin à la’rétention’lorsqu’elle ne se justifie plus pour quelque motif que ce soit (Déc. Tribunal des conflits, 12'janvier'2015, n°'3986).
Le juge judiciaire est ainsi tenu, même d’office, de vérifier qu’il existe une réelle’perspective’que’l'éloignement’puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la’rétention’administrative (CJUE, 8'novembre'2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid).
La’perspective’raisonnable’d'éloignement’n'existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l’expiration de ce délai (CJUE, grande chambre, 30'novembre'2009, affaire n°'C-357/09). Ce délai peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours, sous réserve des dispositions spécifiques des articles L.'742-6'et L.'742-7'du CESEDA.
En l’espèce, l’appelant revendiquant la nationalité algérienne, l’administration a demandé, d’une part, la délivrance d’un laissez-passer consulaire auprès des autorités d’Algérie dès le 19 février 2026, puis de nouveau le 20 mars 2026, d’autre part, une un routing le 20 février 2026. L’appelant est placé en’rétention’administrative depuis un mois, et l’administration est donc dans l’attente de la délivrance d’un laissez-passer consulaire afin de permettre l’exécution forcée de la mesure d’éloignement prise contre l’intéressé.
S’il les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie ont pu fluctuer au cours des derniers mois, la situation s’est toutefois améliorée à ce jour. Ainsi, selon les pièces obtenues à l’occasion de la présente instance, et régulièrement communiquées à l’appelant et à son avocat à l’audience, la délivrance de laissez-passer par le consulat d’Algérie et l’exécution des mesures d’éloignement vers ce pays ont repris, ainsi qu’en attestent les laissez-passer consulaires délivrés les 6 et 17 mars 2026, et le compte rendu de bonne exécution d’une mesure d’éloignement daté du 20 mars 2026.
De plus, à ce jour les autorités consulaires algériennes n’ont pas émis de refus de délivrance d’un laissez-passer consulaire s’agissant de l’appelant.
Dans ces conditions, rien ne permet présumer qu’une prolongation de’rétention’administrative pour un délai de 30 jours, avec la possibilité de deux prolongations de 30 jours, ne pourrait pas aboutir à la mise en 'uvre de la mesure’d'éloignement, que le placement en rétention à pour finalité de mettre à exécution.
C’est dès lors à tort que l’appelant soutient qu’il n’existe pas de’perspective’raisonnable’d'éloignement.
Ce premier moyen n’est donc pas fondé.
— Sur le second moyen tiré de l’insuffisance des diligences de l’administration :
Aux termes de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Lorsque la procédure relève des dispositions de l’article L.742-4 précité, l’autorité administrative compétente n’est pas tenue d’établir que la délivrance des documents de voyage nécessaires à l’exécution de la décision d’éloignement de l’étranger placé en rétention doit intervenir à bref délai au sens de l’article L. 742-5, 3°, applicable uniquement à l’issue de la deuxième prolongation. Il suffit qu’il ressorte suffisamment des pièces de la procédure que l’administration a effectué toutes les diligences nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement et qu’il soit démontré que ces diligences n’ont pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l’Etat requérant, pour que l’autorité judiciaire autorise la deuxième prolongation du placement en rétention administrative.
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qui seront adoptés conformément à ce que permet l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a considéré que la prolongation de la rétention était en l’espèce justifiée, les conditions légales étant réunies .
Ce second moyen doit donc être rejeté.
Enfin, conformément au droit communautaire, aucun moyen susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M., [W], [S] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
La greffière
La présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le dimanche 22 mars 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.
Le greffier
N° RG 26/00452 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WVYP
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 22 Mars 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel -, [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M., [W], [S]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M., [W], [S] le dimanche 22 mars 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M., [G], [T] et à Maître, [Z], [D] le dimanche 22 mars 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le dimanche 22 mars 2026
N° RG 26/00452 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WVYP
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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