Infirmation partielle 12 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 12 févr. 2026, n° 22/07463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/07463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 60A
Chambre civile 1-3
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 12 FEVRIER 2026
N° RG 22/07463 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VSBF
AFFAIRE :
[B] [K]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Juillet 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Nanterre
N° Chambre : 2
N° Section :
N° RG : 19/11972
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [B] [K]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629
Représentant : Me Elodie-anne SIQUIER-DESCHAMPS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1960
APPELANT
****************
S.A. AXA FRANCE IARD
N° SIRET : 722 057 460
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Représentant : Me Jérôme CHARPENTIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1216
CPAM DU [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
défaillante
S.A. MMA IARD
[Adresse 4]
[Adresse 4]
défaillante
COMPAGNIE D’ASSURANCE SP SANTE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
défaillante
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 décembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Présidente et Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère chargée du rapport .
Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente
Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
**********
FAITS ET PROCEDURE
Le 1er janvier 2016, M. [B] [K], né le [Date naissance 1] 1990, passager du véhicule conduit par M. [A] [F], assuré auprès de la société Axa France Iard (la société Axa ou l’assureur), a été victime d’un accident de la circulation. La société Axa ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [K].
Gravement blessé, M. [K] a notamment présenté une fracture luxation vertébrale de T11-12, avec recul du mur postérieur de T12 de 12 mm à l’origine d’une paraplégie flasque de T10.
Par ordonnance du 27 septembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre a désigné, en qualité d’expert, le docteur [R] [H], remplacée par le docteur [L] [T], et a alloué à la victime une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert a procédé à sa mission et, aux termes d’un rapport dressé le 18 avril 2019, a conclu ainsi que suit :
« – déficit fonctionnel temporaire total : du 1er janvier au 16 septembre 2016,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 80% : du 17 septembre 2016 au 1er janvier 2018,
— consolidation : 1er janvier 2018,
— DFP : 73 %,
— retentissement sur l’activité professionnelle : nécessité d’une reconversion,
— souffrances endurées : 5/7,
— préjudice esthétique temporaire : 5/7,
— préjudice esthétique permanent : 4/7,
— préjudice d’agrément : ne pourra reprendre ses activités sportives antérieures,
— préjudice sexuel : contraintes liées aux troubles génito-sphinctériens, rapports sexuels possibles mais très modifiés, nécessité d’une aide pharmacologique, procréation possible mais médicalement assistée et sa concrétisation ne peut être garantie,
— préjudice d’établissement : présent,
— nécessité de bénéficier d’un véhicule adapté,
— adaptation du logement : prise en compte des aménagements réalisés au domicile des parents de M. [K] et aménagement à réaliser au domicile de la victime à appréhender ultérieurement,
— frais futurs : appareillages, traitements et soins médicaux,
— tierce personne avant consolidation :
* 8 heures d’aide active par jour lors des permissions de sortie le week-end du 27 février 2016 au 17 septembre 2016 et 24 h /24 de tierce personne de sécurité jusqu’au 30 octobre 2017 où les aménagements extérieurs du domicile ont été réalisés,
* 6 heures par jour (4 heures d’aide active et 2 heures pour les activités domestiques) du 17 septembre 2016 au mois d’avril 2017,
* 3 heures par jour du mois d’avril 2017 au 31 octobre 2017,
* 1 heure par jour du 31 octobre 2017 au 1er janvier 2018,
— tierce personne après consolidation : 1 heure par jour pour les tâches ménagères, la cuisine, les courses et l’aide éventuelle aux sorties ».
Par actes d’huissier des 6 et 27 novembre 2019 et 17 décembre 2019, M. [K], ses parents, ses frères et ses grands-parents (les consorts [K]) ont assigné la société Axa, la société SP Santé, la société MMA Iard (la société MMA), organismes de santé complémentaire et la CPAM du [Localité 2] devant le tribunal de grande instance de Nanterre afin d’obtenir la réparation de leurs préjudices.
Par jugement du 21 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— déclaré recevable l’intervention de M. [M] [K] en qualité d’ayant droit à titre successoral de [P] [K],
— déclaré recevable l’intervention de Mme [I] [K] née [V] en qualité d’ayant droit à titre successoral de [G] [V] née [S],
— dit que le droit à indemnisation de M. [K] est entier,
— condamné la société Axa à payer à M. [K] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
*au titre des dépenses de santé restées à charge…………………………………..5 852,67 euros,
*au titre des frais divers…………………………………………………………………..8 116,87 euros,
*au titre de la tierce personne temporaire……………………………………………204 930 euros,
*au titre des pertes de gains avant consolidation…………………………………….26 512 euros,
*au titre des dépenses de santé futures…………………………………………..154 520,31 euros,
*au titre des arrérages échus de la tierce personne permanente…………….33 788,51 euros,
*au titre des arrérages échus des pertes de gains professionnels futurs…47 440,80 euros,
*au titre de l’incidence professionnelle……………………………………………….100 000 euros,
*au titre de l’aménagement du véhicule………………………………………….114 924,15 euros,
*au titre du déficit fonctionnel temporaire…………………………………………….15 940 euros,
*au titre des souffrances endurées……………………………………………………….35 000 euros,
*au titre du préjudice esthétique temporaire……………………………………………5 000 euros,
*au titre du déficit fonctionnel permanent…………………………………………..438 000 euros,
*au titre du préjudice esthétique permanent………………………………………….20 000 euros,
*au titre du préjudice d’agrément…………………………………………………………30 000 euros,
*au titre du préjudice sexuel……………………………………………………………….40 000 euros,
*au titre du préjudice d’établissement…………………………………………………..30 000 euros,
— réservé les dépenses de santé futures relatives au dispositif d’aide à la propulsion et au fauteuil adapté à l’activité sportive ainsi que les frais d’aménagement du logement,
— condamné la société Axa à payer, provisions non déduites, à M. [K] une rente trimestrielle et viagère au titre de la tierce personne d’un montant de 1 854 euros, pour un capital représentatif de 353 535,65 euros, payable à compter du 2l juillet 2022 et qui sera suspendue en cas d’hospitalisation ou de prise en charge en milieu médical spécialisé supérieure à 45 jours,
— condamné la société Axa à payer, provisions non déduites, à M. [K] une rente trimestrielle et viagère au titre des pertes de gains professionnels futurs d’un montant de 2 588 euros par trimestre payable à compter du 21 juillet 2022,
— dit que cette rente sera payable à terme échu avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue et sera révisable chaque année conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985, étant précisé que l’indexation n’interviendra et les intérêts ne seront dus qu’à compter du jugement,
— condamné la société Axa à payer à M. [K] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 30 janvier 2020, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 18 septembre 2019 et jusqu’au 30 janvier 2020,
— condamné la société Axa à payer, provisions non déduites, à M. [M] [K] et Mme [I] [K] née [V], les sommes suivantes :
*au titre de leur préjudice d’affection, chacun……………………………………….20 000 euros,
*au titre des troubles dans les conditions d’existence, chacun………………….10 000 euros,
*au titre des frais de déplacement………………………………………………………….2 000 euros,
*au titre des frais d’aménagement du logement……………………………………..72 028 euros,
— condamné la société Axa à payer, provisions non déduites, à MM. [O] et [U] [K], chacun, la somme de 10 000 euros au titre de leur préjudice d’affection,
— condamné la société Axa à payer, provisions non déduites, à M. [M] [K], en sa qualité d’ayant droit à titre successoral de [P] [K] et à Mme [G] [S] épouse [V], chacun, la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice d’affection,
— condamné la société Axa aux dépens qui pourront être recouvrés par la société GHL associes, avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné la société Axa à payer à M. [K], M. [M] [K], tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit à titre successoral de [P] [K], Mme [I] [K] née [V], tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit à titre successoral de Mme [G] [V] née [S], à M. [O] [K], et M. [U] [K], ensemble, la somme totale de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— rejeté pour le surplus.
Par acte du 13 décembre 2022, M. [K] a interjeté appel et demande à la cour, par dernières écritures du 20 février 2023, de :
— réformer partiellement le jugement déféré en ce qu’il a :
*condamné la société Axa à lui payer, en indemnisation de ses préjudices, les sommes suivantes:
°au titre des dépenses de santé restées à charge…………………………………..5 852,67 euros,
°au titre des frais divers…………………………………………………………………..8 116,87 euros,
°au titre des dépenses de santé futures…………………………………………..154 520,31 euros,
°au titre des arrérages échus de la tierce personne permanente…………….33 788,51 euros,
°au titre des arrérages échus des pertes de gains professionnels futurs…47 440,80 euros,
°au titre de l’incidence professionnelle……………………………………………….100 000 euros,
°au titre de l’aménagement du véhicule………………………………………….114 924,15 euros,
°au titre du déficit fonctionnel temporaire…………………………………………….15 940 euros,
*condamné la société Axa à la sanction des intérêts doublés de l’article L211-13 du code des assurances sur le montant de l’offre du 30 janvier 2020, à compter du 18 septembre 2019 jusqu’au 30 janvier 2020,
*déclaré irrecevable sa demande sur le fondement de l’article L211-14 du code des assurances,
Statuant à nouveau,
— condamner la société Axa à lui verser, en capital, au titre de l’indemnisation des préjudices découlant de l’accident dont il a été victime le 1er janvier 2016, les sommes suivantes, après imputation de la créance des organismes sociaux et actualisation :
*au titre des dépenses de santé actuelles………………………………………….16 497,32 euros,
*au titre des frais divers………………………………………………………………292 700, 49 euros,
à titre subsidiaire……………………………………………………………………….266 932,21 euros,
*au titre des dépenses de santé futures……………………………………………282 732,19 euros,
— à titre subsidiaire……………………………………………………………………. 291 607,74 euros,
*au titre de l’assistance par tierce personne permanente………………..2 206 023,50 euros,
— à titre subsidiaire :
° à titre d’indemnisation du besoin en aide humaine échu………………… 219 000 euros,
° à titre d’indemnisation du besoin en aide humaine prévisible jusqu’à l’issue de la présente procédure……………………………………………………………………….. 36 500 euros,
° ordonner la réalisation d’une expertise écologique confiée à tel expert ergothérapeute qu’il lui plaira, avec la mission d’évaluer le besoin réel de son aide humaine permanente dans les termes suivants : « Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, non seulement élémentaires, mais aussi élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté. Dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire, Évaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24h, pour quels actes cette assistance est nécessaire et la qualification de la tierce personne »
° surseoir à statuer sur le surplus de l’indemnisation de ce poste de préjudice,
*au titre des pertes de gains professionnels futurs……………………………744 293,13 euros,
*au titre de l’incidence professionnelle……………………………………………….250 000 euros,
*au titre des frais de véhicule adapté……………………………………………..381 147,51 euros,
*au titre du déficit fonctionnel temporaire…………………………………………….19 128 euros,
condamner la société Axa à la sanction des intérêts au double du taux légal des articles L.211-13 et suivants du code des assurances sur les indemnités liquidées par le jugement du 21 juillet 2022 et par son arrêt, depuis le 18 septembre 2019 jusque :
*au jugement du 21 juillet 2022, pour les postes de préjudices définitivement liquidés par cette décision,
*à la date de l’arrêt, pour les postes de préjudice objets de l’appel et définitivement liquidés par cette décision, avec anatocisme à compter du 18 septembre 2020, ces pénalités portant sur l’indemnité totale allouée avant imputation de la créance des tiers payeurs et des provisions versées,
— condamner la société Axa à lui verser une somme de 7 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Axa aux entiers dépens,
— dire le jugement à intervenir commun à la CPAM de Normandie et à l’ensemble des organismes sociaux appelés dans la cause.
La société AXA, bien que constituée le 16 décembre 2022 n’a pas conclu.
M. [K] a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions à la société MMA par actes du 10 février et du 6 mars 2023 remis à personne habilitée, à la CPAM du [Localité 2] par actes du 14 février et du 7 mars 2023 remis à personne habilitée, à la société SP Santé par actes du 16 février et du 7 mars 2023 remis à personne habilitée. Ces intimées n’ont pas constitué avocat.
LA CPAM du [Localité 2] a fait parvenir un courriel le 14 octobre 2024, dans lequel elle indique les débours définitifs au 19/11/2019 qu’elle a exposés à hauteur de 589 219,48 euros (frais hospitaliers pour 27 072,31 + 69879,46 euros, frais médicaux pour 1 133,26 euros, frais pharmaceutiques 1 227,78 euros, frais d’appareillage pour 13 441,62 euros, frais de transport pour 7 683,87 euros déduction faite de franchise pour 122 euros, frais futurs occasionnels pour 33 032,10 euros, frais futurs viagers pour 435 871,08 euros avec annuité de 12 305,79 euros et un euro de rente de 35.420 pour une victime âgée de 29 ans)
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que la cour, appelée à statuer sur le fond malgré la défaillance de l’intimée, ne peut faire droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés, en application de l’article 472 du code de procédure civile, et que, dans ces conditions, en vertu de l’article 954, alinéa 6 du même code, l’intimée étant réputée s’approprier les motifs du jugement déféré, la cour examinera la pertinence de ces derniers au vu des prétentions et des moyens d’appel.
Le dommage corporel subi par M. [K], âgé de 25 ans au moment des faits, et dont l’état a été consolidé le 1er janvier 2018, sera réparé ainsi que suit, étant précisé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, sous réserve du droit de préférence de la victime, conformément à l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985.
Il est précisé que pour les besoins de capitalisation des préjudices futurs, il sera fait application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2025, table prospective avec un taux d’intérêt de 0,5%, qui apparaît le plus à même de répondre à l’exigence de réparation intégrale du dommage, sans perte ni profit, pour M. [K].
Pour la clarté des développements, il est rappelé que seuls font l’objet d’un appel les postes de préjudices suivants : dépenses de santé actuelles restées à charge, frais divers, dépenses de santé futures à l’exception de celle réservée par le tribunal pour lesquels il n’a pas été relevé appel, tierce personne permanente, perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle, frais de véhicule adapté, et déficit fonctionnel temporaire. Ainsi, la cour n’est pas saisie des postes de souffrances endurées, préjudices esthétique temporaire et permanent, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d’agrément, du préjudice sexuel ni du préjudice d’établissement, qui sont donc tranchés de manière définitive. Par ailleurs, si dans le corps des conclusions le montant alloué au titre de la tierce personne temporaire (avant consolidation) est discuté notamment quant au montant du tarif horaire fixé, aucune demande d’infirmation n’est reprise de ce chef dans le dispositif des conclusions de M. [K], de sorte qu’en vertu de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour n’en est pas saisie.
Sur la forme de l’indemnisation (rente ou capital)
Il est rappelé que le choix de la forme de l’indemnisation, en rente ou en capital, ainsi que celui du barème de capitalisation, relève de l’appréciation souveraine des juges du fond et vise à indemniser intégralement la victime, sans perte ni profit pour elle.
En l’espèce, M. [K] demande à être indemnisé sous forme de capital et non sous forme de rente, exposant que la rente conduirait à l’appauvrir en raison de l’érosion monétaire et de l’imposition fiscale des rentes. Il soutient en outre que l’indemnisation sous forme de rente présente un aléa car les assurances sont, selon lui, souvent peu diligentes dans leur versement. Enfin, il précise que le capital lui permettrait d’accéder plus facilement à la propriété. Il rappelle qu’il n’est « que » paraplégique bas, n’est pas traumatisé crânien et n’est pas diminué dans ses capacités intellectuelles et de gestion, qu’il n’est pas dysexécutif et ne présente aucun trouble du comportement.
En l’absence de risque sérieux de dilapidation démontrée, peuvent être relevés l’âge de M. [K] au moment de la consolidation fonctionnelle (27 ans), son handicap n’atteignant pas les fonctions cognitives, l’importance de ses préjudices permanents nécessitant qu’il puisse faire l’avance d’un certain nombre de frais, et sa formation professionnelle en management des unités commerciales et en qualité d’éducateur sportif. Ces éléments justifient une indemnisation, comme il le demande sous forme de capital.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé actuelles
Le tribunal a retenu la somme totale de 5 852,67 euros au titre de ce poste comprenant la prise en charge de protections absorbantes pour 88 euros/ mois pendant 15 mois soit 1320 euros, et il a écarté certaines dépenses techniques au profit des dépenses de santé futures (le matelas (356,62€), les orthèses (57,70€) et le coussin (410€)). Il a également retenu l’indemnisation du fauteuil roulant à propulsion manuelle (4.352,77€), de la chaise percée (40€), des frais d’entretien du fauteuil roulant (17,90€) et de la franchise retenue par la CPAM. Il a cependant rejeté la demande s’agissant du lit (1.150€), du fauteuil électrique verticalisateur (7.623,45€) et d’une planche de transfert (102€), en raison de l’absence de justificatif de l’engagement de la dépense.
M. [K] soutient que le tribunal a commis une erreur en ne retenant pas l’indemnisation des besoins, en les soumettant à la preuve d’un justificatif. Il demande ainsi à la cour de retenir les postes écartés par le tribunal et d’indemniser les besoins au titre de ce poste au-delà de la créance de la caisse, comme suit : 122 euros (franchise CPAM) + 1 500€ (protections absorbantes) + 4 352,77€ (fauteuil roulant à propulsion manuelle) + 40€ (chaise percée) + 17,90 euros (entretien du fauteuil roulant) + 1 150€ (lit)+ 7 623,45€ (fauteuil électrique verticalisateur) + 102€ (planche de transfert)= 14 908,12 euros, somme à actualiser sans faire perdre une année à la réactualisation au 31 décembre et non au 1er janvier 2018.
Sur ce,
Les dépenses de santé actuelles correspondent à l’ensemble des frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques, et paramédicaux exposés par la victime ou pris en charge par les organismes sociaux durant la phase temporaire d’évolution de la pathologie traumatique jusqu’à la date de la consolidation.
Ce poste est indemnisé sur la base de factures produites et de la preuve des dépenses restées à charge après paiements des tiers payeurs témoignant de l’existence dans son principe du dommage.
Etant rappelé que la libre disposition des indemnités prévaut en matière de liquidation de préjudice corporel, il sera constaté que M. [K] étant paraplégique bas a l’utilité d’une planche de transfert, d’un fauteuil électrique verticalisateur et d’un lit médicalisé adapté à sa situation. L’expert mentionne d’ailleurs spécifiquement le besoin (p17 du rapport d’expertise). Le besoin étant identifié, non contesté mais non justifié, la cour les examinera au titre des dépenses de santé futures et confirmera le jugement qui a rejeté les devis présentés à défaut de factures justificatives des dépenses.
De même les dépenses effectuées après la date de consolidation seront examinées, comme l’a fait à juste titre le tribunal, au titre des dépenses de santé futures (matelas, orthèse, coussin).
S’agissant des dépenses liées à l’incontinence, c’est à bon droit que le tribunal a retenu la somme justifiée de 88 euros par mois mais il sera retenu une période non de 15 mois comme les premiers juges pour la période durant laquelle M. [K] était à domicile (septembre 2016-décembre 2017) mais de 16 mois au regard de la consolidation fixée au 1er janvier 2018, de sorte qu’il y a lieu de fixer à 1 408 euros les frais de protections liées à l’incontinence.
Ces frais restés à charge seront donc évalués à :
122 euros (franchise CPAM) + 1 408 euros (protections absorbantes) + 4 352,77 euros (fauteuil roulant à propulsion manuelle) + 40 euros (chaise percée) + 17,90 euros (entretien du fauteuil roulant) = 5 940,67 euros.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Par ailleurs, en application du principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit, il incombe au juge d’évaluer le préjudice à la date à laquelle il rend sa décision (2e Civ., 20 avril 2023, pourvoi n° 21-21.490 ; 2e Civ., 19 juin 2025, pourvoi n° 23-21.316). La victime peut demander l’actualisation des dépenses de santé (1e Civ., 23 septembre 2020, pourvoi n° 19.18-582).
Toutefois, il n’y a pas lieu à l’actualisation des dépenses de santé telles que réclamées sur la base du dernier indice des prix à la consommation, dès lors que ce poste de préjudice porte sur des dépenses effectives justifiées et passées puisqu’elles sont antérieures à la consolidation du 1er janvier 2018, sauf à générer un profit sur ces dépenses pour M. [K].
M. [K] est donc débouté de cette demande à ce titre.
Sur les frais divers
Le tribunal a retenu divers frais à hauteur de 8 116,87 euros en lien avec l’accident, dont 103,50 euros correspondant à un devis produit en première instance et accepté par l’assureur portant sur un blouson, un caleçon et un maillot de corps.
M. [K] sollicite, au-delà de cette somme qu’il soit retenu des frais de vêtements qu’il portait mais dont il n’a pas pu retrouver les factures, à hauteur de 300 euros selon devis produit ainsi que des frais postaux pour 50 euros.
Sur ce,
Ce poste de préjudice a notamment pour objectif d’indemniser les frais exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures, tels que les frais liés à l’hospitalisation, les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident, ou les frais de copie des dossiers médicaux.
Ce poste est indemnisé sur la base de factures produites et de la preuve des dépenses effectuées témoignant de l’existence dans son principe du dommage.
En l’espèce, il n’est pas contestable que M. [K] a effectivement subi un préjudice sur ses effets personnels imputable à l’accident, selon l’inventaire des effets personnels détruits lors de son accueil à l’hôpital après l’accident.
Or cet inventaire fait aussi état de chaussures et d’une montre, lesquelles ont été rendues au malade.
Si le tribunal n’a pas retenu l’indemnisation des chaussures, du pantalon et de la montre, la cour ne peut davantage faire droit à la demande sans que soient démontrés ni la dégradation, ni la perte, ni encore un montant quelconque des dommages, comme pour les autres effets (portant sur un blouson, un caleçon et un maillot de corps) pour lesquels l’établissement avait fait un inventaire doublé d’un devis. Les éléments produits ne permettent en effet pas à eux seuls d’établir l’existence du dommage dans son principe s’agissant des chaussures, du pantalon et de la montre.
S’agissant des frais postaux allégués pour un montant de 50 euros, ils ne sont pas démontrés et M. [K] ne les détaille pas non plus, de sorte que la cour ne saurait les retenir pour un montant autre que celui fixé, sur la base d’une facture, par le tribunal, à hauteur de 4,92 euros.
Cette demande est donc rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Sur les dépenses de santé futures
Le tribunal a réservé le besoin d’aide à la propulsion pour fauteuil et le fauteuil adapté à l’activité sportive et liquidé les dépenses poste par poste, à l’aide du barème de la Gazette du Palais 2020 à la somme de 154 520,31 euros.
M. [K] fait valoir que cette somme ne lui permet pas de financer ses besoins de santé futurs et demande l’application du barème de la Gazette du Palais 2022. Il soutient que dans la mesure où il s’agit d’un besoin et non d’une dépense, la date du premier achat doit être fixée à la consolidation, point de départ de la période échue afin de lui permettre de financer son besoin à l’échéance du renouvellement. Il demande ainsi les sommes suivantes :
— frais liés à l’incontinence : 72 626,80 euros
— frais de matelas : 1 268,78 euros
— frais d’orthèse : 2 646,18 euros
— frais de coussin : 12 800 euros
— fauteuil roulant : 52 625,17 euros
— lit : 9 929,52 euros
— fauteuil électrique verticalisateur : 46 075,04 euros et à titre subsidiaire 53 698,49 euros
— planche de transfert : 2 049 euros
— Chaise percée : 241 euros
— aide à la propulsion : 82 470,70 euros
Total : 282 732,19 euros.
Sur ce,
Il s’agit les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, répétitifs et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
La période échue concernée s’étend du 1er janvier 2018 au 31 janvier 2026 soit 8 ans et 1 mois, janvier 2018 étant le 1er mois échu après la consolidation et janvier 2026 étant le dernier mois complet échu avant la date du présent arrêt. Pour les frais d’acquisition et de renouvellement il sera tenu compte de la date d’acquisition éventuelle, y compris précédent la consolidation.
Il sera par ailleurs observé que les besoins demandés au titre des frais suivants de dépenses de santé futures correspondent à ceux identifiés par l’expert et que l’actualisation sur la base du dernier indice des prix à la consommation n’est pas réclamée pour la période échue.
S’agissant des frais liés à l’incontinence : le besoin de 88 euros a été retenu pour les dépenses de santé actuelle. Le besoin annuel est donc de 88x12 = 1 056 euros. Il n’est pas démontré une augmentation du besoin avec le temps justifiant une majoration de cette dépense, au-delà de ce que prévoit la capitalisation intégrant l’érosion monétaire.
Au titre des arrérages échus (1er janvier 2018- 31 janvier 2026) il sera alloué :
(1056 euros * 8 ans) +88 euros = 8 448 +88 = 8 536 euros
Au titre des arrérages à échoir : 1056 x 45,028 (euro de rente pour un homme de 35 ans en février 2026) = 47 549,56 euros
Total : 8 536 + 47 549,56 = 56 085,56 euros
S’agissant des frais de matelas : au regard des pièces produites, du besoin identifié par l’expert en lien avec l’accident, de la facture d’achat du matelas du 8 mars 2019, le reste à charge étant de 60 euros soit 20 euros par an au regard du renouvellement du matériel nécessaire tous les 3 ans, et non tous les 5 ans comme retenu par le tribunal, le besoin sera évalué comme suit :
Au titre des arrérages échus (1er janvier 2018- 31 janvier 2026) il sera alloué :
-1ère acquisition en mars 2019 : 60 euros (reste à charge selon facture du 8 mars 2019- pièce 33 de l’appelant)
— 2 renouvellements en mars 2022 et mars 2025 : 60x2 =120 euros
Au titre des arrérages à échoir à compter du renouvellement en mars 2028: (60/3) x 43,317 (euro de rente pour un homme de 37 ans en mars 2028) = 866,34 euros
Total : 60+120+ 866,34 = 1 046,34 euros
S’agissant des frais d’orthèse : au regard des pièces produites, de la facture d’achat des semelles en date du 18 mars 2019, le reste à charge, faute de remboursement de sa complémentaire santé la MMA, et après prise en charge de 14,43 euros par la CPAM, étant de 43,07 euros, le besoin sera évalué comme suit, avec un renouvellement tous les ans comme retenu par le tribunal, M. [K] ne justifiant pas de la nécessité d’un renouvellement plus fréquent et l’expert ne mentionnant pas non plus de fréquence particulière au regard de son handicap.
Au titre des arrérages échus (1er janvier 2018- 31 janvier 2026) il sera alloué :
— 1ère acquisition en mars 2019 : 43, 07 euros (pièce 34 de l’appelant)
— 6 renouvellements en mars 2020,2021,2022, 2023,2024 et 2025 : 43,07 x 6 = 258,42 euros
Au titre des arrérages à échoir à compter du renouvellement en mars 2026: 43.07 x 45,028 (euro de rente pour un homme de 35 ans en mars 2026) = 2 117,67 euros
Total : 43.07+258,42 + 2 117,67= 2 419,16 euros
S’agissant des frais de coussin : au regard des pièces produites, du besoin identifié par l’expert en lien avec l’accident, de la facture d’achat du coussin du 28/11/2018, et du reste à charge de 410 euros, faute de remboursement de l’assurance maladie et de la mutuelle, le besoin sera évalué comme suit, avec un renouvellement tous les 2 ans comme retenu par le tribunal, demandé par M. [K] et non contesté par l’assureur en première instance :
Au titre des arrérages échus (1er janvier 2018- 31 janvier 2026) il sera alloué :
-1ère acquisition en novembre 2018 : 410 euros (pièce 35 de l’appelant)
— 3 renouvellements en novembre 2020, 2022, 2024 : 410 x 3 = 1230 euros
Au titre des arrérages à échoir à compter du renouvellement en novembre 2026: (410/2) x 44,174 (euro de rente pour un homme de 36 ans en novembre 2026) = 9 055,67 euros
Total : 410+1230 + 9 055,67 = 10 695,67 euros
S’agissant des frais de fauteuil roulant à propulsion manuelle pour laquelle le sursis à statuer avait été demandé par la société Axa en raison de l’absence de facture, sans contestation du principe d’indemnisation du besoin: il est relevé que depuis le 1er décembre 2025, l’arrêté du 6 février 2025 relatif aux dispositifs médicaux et prestations associées pour la prise en charge des véhicules pour personnes en situation de handicap (VPH) aux titre I et IV de la liste prévue à l’article L165-1(LPP) du code de la sécurité sociale, impose la prise en charge par l’assurance maladie de 100% des fauteuils roulants et de leurs options s’ils sont bien prescrits. Ainsi, la cour ne retiendra que les termes échus de la dépense de M. [K], avec un renouvellement tous les 5 ans du fauteuil, le reste à charge étant inexistant à compter de l’entrée en vigueur des dispositions de l’arrêté précité.
La première acquisition a été effectuée le 30/12/2016 selon facture aux termes de laquelle il restait à la charge de M. [K] la somme de 4 352,77 euros. Cette dépense a été comptée au titre des dépenses de santé actuelles.
Au titre des arrérages échus (1er janvier 2018- 31 janvier 2026) il sera donc alloué :
1 renouvellement en décembre 2021 : 4 352,77 euros
Au titre d’arrérages à échoir à compter de décembre 2026 : aucun.
Total : 4 352,77 euros
S’agissant des frais de lit : au regard des pièces produites, du besoin identifié par l’expert en lien avec l’accident, du devis du lit du 27/10/2016, avec un reste à charge de 1 150 euros pour M. [K], le besoin sera évalué comme suit, avec un renouvellement tous les 7 ans comme demandé par M. [K], au regard de la liste des produits et des prestations remboursables par l’assurance maladie, et non 10 ans comme retenu par le tribunal :
Au titre des arrérages échus (1er janvier 2018- 31 janvier 2026) il sera alloué :
— 1ère acquisition en janvier 2018 : 1 150 euros (pièce 38 de l’appelant)
— 1 renouvellement en janvier 2025 : 1 150 euros
Au titre des arrérages à échoir à compter du renouvellement en janvier 2032: (1150/7)x 39,857 (euro de rente pour un homme de 41 ans en janvier 2032) = 6 547,93 euros
Total : 1 150+1 150 + 6 547,93 = 8 847,93 euros
S’agissant des frais de fauteuil roulant verticalisateur : le besoin a été retenu par l’expert. Comme le fauteuil roulant à propulsion manuelle, le remboursement intégral est prévu par l’arrêté du 6 février 2025 à compter du 1er décembre 2025. Seuls les arrérages échus seront donc retenus par la cour, selon devis produit du 12/01/2017 indiquant un reste à charge de 7 623,45 euros pour M. [K], avec un renouvellement tous les 5 ans du fauteuil, le reste à charge étant inexistant à compter de l’entrée en vigueur des dispositions de l’arrêté précité.
Au titre des arrérages échus (1er janvier 2018- 31 janvier 2026) il sera alloué :
Frais de 1ère acquisition en 2018 : 7 623,45 euros
1 renouvellement en janvier 2023 : 7 623,45 euros
Au titre d’arrérages à échoir à compter de janvier 2028 : aucun.
Total : 15 246,90 euros
S’agissant de l’aide à la propulsion du fauteuil roulant, il sera relevé également que la dépense est prise en charge intégralement par l’assurance maladie à compter du 1er décembre 2025, de sorte que le même calcul que pour le fauteuil roulant verticalisateur sera retenu, avec un renouvellement tous les 5 ans, étant précisé que seule une brochure Nino Robotics est produite pour justifier du montant, indiquant un prix d’achat de 3 250 euros HT. Il convient d’ajouter une tva de 5,5% dont bénéficient les appareillages et équipements pour personnes handicapées, de sorte que le montant à retenir est 3428,75 euros et non 3900 euros comme le demande M. [K] sans justifier cette somme.
Au titre des arrérages échus (1er janvier 2018- 31 janvier 2026) il sera alloué :
— Frais de 1ère acquisition en janvier 2018 : 3428,75 euros
-1 renouvellement en janvier 2023 : 3428,75 euros
Au titre d’arrérages à échoir à compter de janvier 2028 : aucun.
Total : 6 857,50 euros
S’agissant de la planche de transfert : M. [K] produit un devis en date du 27 octobre 2016 d’un montant de 102 euros, le besoin sera évalué comme suit, avec un renouvellement tous les 3 ans comme demandé par M. [K], et non tous les 5 ans comme retenu par le tribunal
Au titre des arrérages échus (1er janvier 2018- 31 janvier 2026) il sera alloué :
-1ère acquisition en janvier 2018 : 102 euros (pièce 39 de l’appelant)
— 2 renouvellements en janvier 2021, janvier 2024 : 102 x2 =204 euros
Au titre des arrérages à échoir à compter du 1er janvier 2027 : (102/3) x 44,174 (euro de rente pour un homme de 36 ans en janvier 2027) = 1 501,92 euros
Total : 102+204+ 1 501,91= 1 807,92 euros
S’agissant de la chaise percée : M. [K] produit une facture du 27 février 2016 d’un montant de 40 euros, après déduction de la part prise en charge par l’assurance maladie obligatoire. Le besoin sera évalué comme suit, avec un renouvellement tous les 10 ans comme demandé par M. [K]:
Au titre des arrérages échus (1er janvier 2018- 31 janvier 2026) il sera alloué :
-1ère acquisition en février 2016 : 40 euros (pièce 40 de l’appelant), comptabilisée au titre des dépenses de santé actuelles,
Au titre des arrérages à échoir à compter du mois de février 2026 : (40/10) x 45,028 (euro de rente pour un homme de 35 ans en février 2026) = 180,11 euros
Total : 180,11 euros
S’agissant du fauteuil adapté pour une pratique sportive, la confirmation du jugement qui a réservé ce poste est demandée. En l’absence de demande d’infirmation de ce chef, la cour n’est pas saisie.
Ainsi le poste de dépenses de santé futures sera fixé à la somme de :
56 085,56 + 1 046,34 +2 419,16 +10 695,67 + 4 352,77 +8 847,93 + 15 246,90 + 6 857,50 +1 807,92 +180,11 = 107 539,86
Le jugement est réformé de ce chef.
Sur la tierce personne permanente
Le tribunal a retenu une somme de 33 788,51 euros sous forme de capital pour les arrérages échus et une somme de 353 535,55 euros versée sous forme de rente viagère trimestrielle de 1 854 euros payable à compter du 21 juillet 2022, suspendue en cas d’hospitalisation dans un établissement médical durant plus de 45 jours.
M. [K] soutient qu’il est tout à fait illusoire de retenir un besoin à hauteur de 1h par jour pour un paraplégique bas avec d’importants troubles urinaires et sphinctériens, alors qu’il présentait des escarres qui imposent des soins et des « mises en décharges » y compris la nuit. Il conteste en conséquence l’analyse de l’expert et considère qu’il n’a pas répondu à ses demandes précises et qu’il a répondu par des formules toutes faites. En outre, il estime que le taux horaire de 18 euros est sous-évalué. Il demande l’indemnisation sur la base d’un tarif horaire de 25 euros et de 4h par jour sur 365 jours (ou 22 euros sur 412 jours) ainsi que l’octroi en capital de la somme totale de 2 206 023,50 euros.
Sur ce,
Le poste de préjudice lié à l’assistance par tierce personne vise à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
Ce poste de préjudice, autonome, ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne (Cass civ 2ème, 10 novembre 2021, n°19-10.058).
Le montant de l’indemnité allouée à ce titre doit être évalué en fonction des besoins de la victime et ne saurait être réduit en cas d’assistance d’un membre de la famille ni subordonnée à la production de justificatifs des dépenses effectives (Civ. 2e, 4 mai 2017, n° 16-16.885 ; Civ 2e, 24 septembre 2020 n°19-21.17 ; Crim., 22 mai 2024, n° 23-82.958 ; Civ. 2e, 15 décembre 2022, n° 21-16.609).
Toutefois, le montant de l’indemnité réparant la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne doit se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. (Conseil d’état en date du 31 décembre 2024, n°492854)
L’expert a retenu plusieurs périodes au cours desquelles les besoins d’assistance ont varié, en fonction de la situation de M. [K], imposant une assistance active plus ou moins importante. Il a également distingué la période allant de la date de l’accident jusqu’au 31 octobre 2017 nécessitant une surveillance 24h/24, de la période postérieure à cette date correspondant à la date à laquelle les travaux d’aménagement des abords du domicile des parents ont été réalisés, lui permettant de sortir par lui-même du domicile (1h par jour à compter du 31 octobre 2017 et jusqu’au 1er janvier 2018, date de consolidation).
A compter de la consolidation, l’expert retient un besoin d’une heure par jour 7 jours/7.
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte, reprenant les conclusions et la réponse de l’expert au dire de M. [K] contestant l’évaluation à une seule heure quotidienne à compter de la consolidation, que le tribunal a retenu que l’autonomie acquise à laquelle s’était ajouté l’aménagement du domicile, permettait à M. [K] de n’avoir plus qu’une heure d’aide active et qu’il ne nécessitait plus de surveillance 24h/24.
En revanche le taux horaire retenu par le tribunal à hauteur de 18 euros sera revalorisé par la cour au regard des besoins spécifiques liés au handicap de M. [K], et en référence au tarif minimum fixé par le code de l’action sociale et des familles pour l’aide à domicile en cas de handicap sur une année de 365 jours comme demandé par M. [K]. Ce tarif est fixé à 25 euros en 2026, ce montant est donc retenu.
Le besoin est donc évalué comme suit :
Arrérages échus (1er janvier 2018- 31 janvier 2026, soit 8 ans et 1 mois) :
Pour une année : 365 jours x1hx25 euros = 9 125 euros
Soit pour un mois : 760,42 euros
Soit pour 8 ans et 1 mois : (9125x8) +760,42 = 73 760,42 euros
Arrérages à échoir à compter du 1er février 2026 :
9 125 euros x 45,028 (euro de rente pour un homme de 35 ans en février 2026) = 410 880,50 euros
Total : 410 880,50 +73 760,42 = 484 640,92 euros qui seront versés en capital à M. [K].
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur la perte de gains professionnels futurs
Le tribunal a évalué le préjudice, au regard de l’accord des parties sur la référence au salaire médian mensuel de 1797 euros affecté d’un coefficient de perte de chance de 80 % mais du désaccord sur la capacité résiduelle professionnelle, à 540 880,32 euros et a fixé le paiement en capital de la partie échue (47 440,80 euros) et le reste sous forme de versement d’une rente viagère trimestrielle de 2 588 euros payable à compter du 21 juillet 2022.
M.[K] fait valoir d’une part que le tribunal a commis une erreur sur le calcul de la période échue et d’autre part que le versement en rente a pour conséquence de l’appauvrir et d’exercer sur lui un paternalisme liberticide. Il sollicite de la cour la correction de ces deux points et demande en conséquence la somme de 744 193,13 euros. Il expose qu’il n’a plus retrouvé de travail après son accident et actualise le salaire médian mensuel en 2020 à 2 005 euros.
Sur ce,
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l’obligation pour elle d’exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé.
En l’espèce, le rapport d’expertise relevait qu’une reprise d’études était possible, mais qu’il ne pourrait s’agir que d’études professionnalisantes dans un secteur adapté au handicap, au regard du niveau antérieur acquis (baccalauréat STG). Il précisait que sur le plan professionnel, M. [K] avait perdu le bénéfice de sa formation d’éducateur sportif, qu’il ne pourrait exercer cette activité ne pouvant « exercer qu’un métier adapté à son handicap (fauteuil roulant, auto-sondages urinaires) ». Comme l’a retenu par ailleurs à juste titre le tribunal, le bilan d’orientation spécifique réalisé par M. [K] entre le 12 janvier et 28 juillet 2017 relevait que celui-ci avait des séquelles qui risquaient d’affecter sa capacité à exercer un emploi.
Ainsi, au regard de l’accord entre les parties pour fonder le calcul de l’indemnité sur le salaire médian qu’aurait pu obtenir rapidement M. [K], compte tenu de sa formation d’éducateur sportif, ainsi que l’affectation d’un coefficient de perte de chance de 80% et une capacité résiduelle de travail afin de tenir compte des aléas de carrière, il sera retenu :
— une actualisation au salaire médian en 2020 comme le demande M. [K], soit 2005 euros mensuels et 24 060 euros annuels,
— un coefficient de perte de chance de 80%, afin de tenir compte des aléas de carrière,
— un coefficient de 60 %, comme le tribunal, de perte de potentiel de gains, la reprise d’un emploi à temps plein n’étant pas réaliste. Le coefficient sera appliqué sur la période échue comme à échoir.
La perte s’évalue donc comme suit :
Arrérages échus (1er janvier 2018-31 janvier 2026 soit 8 ans et 1 mois ou 97 mois):
[(2005x80%) x 97 mois] x60% = (1604 x97) x60% = 155 588 x 60% = 93 352,80 euros
Arrérages à échoir à compter du 1er février 2026 :
[(24 060 euros x80%) x 60%] x 45,028 (euro de rente pour un homme de 35 ans en février 2026) = (19 248 x60%) x 45,028 = 11 548,8 x 45,028 = 520 019,36 euros
Total : 520 019,36 + 93 352,80 = 613 372,16 euros qui seront versés en capital à M. [K].
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur l’incidence professionnelle
Le tribunal a retenu que M. [K] avait perdu le bénéfice de sa formation d’éducateur sportif et se retrouvait confronté à de nombreuses contraintes dans sa recherche d’emploi, et a évalué ce poste à 100 000 euros.
M. [K] soutient que cette somme est insuffisante à indemniser 30 années d’incidence professionnelle, car cette somme revient à l’indemniser sur une année de 365 jours de 9 euros par jour.
Sur ce,
Ce poste a pour objet d’indemniser, à titre permanent, non la perte de revenus liée à l’invalidité de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à la nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage en raison de la survenance de son handicap.
Le handicap de M. [K] a un impact incontestable sur la valorisation de son profil sur le marché du travail et engendre une perte de chance professionnelle indéniable au regard du besoin d’éducateurs sportifs, projet de profession qu’il a dû abandonner, mais encore les contraintes de sa condition entraîneront nécessairement une pénibilité accrue dans une quelconque activité professionnelle.
L’ensemble des éléments constitutifs de l’incidence professionnelle, indépendamment de la perte de gains professionnels, est affecté.
La cour évalue cette incidence à 180 000 euros et infirme le jugement de ce chef.
Sur les frais de véhicule adapté
Le tribunal a retenu la somme de 114 924,15 euros au regard des justificatifs que produisait M. [K].
M. [K] sollicite la somme de 381 147,51 euros, expliquant avoir dû acheter un véhicule neuf plus spacieux en raison de son handicap et contestant l’offre de 8 000 euros que lui avait faite l’assureur. Il indique que s’il a acheté un véhicule neuf après son accident, ce n’est que parce qu’il n’a pas trouvé de véhicule correspondant à son ancien véhicule, avec une ancienneté de 5 ans et un kilométrage autour de 100 000 kilomètres. Il indique que si le choix d’acheter du neuf n’est pas directement imputable à l’accident, il convient néanmoins de retenir un surcoût à l’achat de 14 000 euros correspondant à la différence entre le véhicule à la valeur moyenne d’un véhicule d’occasion similaire sur le site de la Centrale (21 500 euros), et celui qu’il avait antérieurement après réévaluation (7 500 euros). Il ajoute qu’au regard du choix d’acheter une occasion, la cour ne peut retenir un renouvellement de plus de 5 ans. Il précise que le surcoût de l’acquisition est majoré d’un montant de 3 966,80 euros pour l’aménagement pour l’aide à la conduite nécessaire au regard de son handicap, ainsi que d’un montant de 11 155,57 euros pour le chargement d’un fauteuil roulant.
Sur ce,
Ce poste comprend les dépenses nécessaires pour procéder à l’acquisition ou à l’adaptation d’un ou de plusieurs véhicules aux besoins de la victime atteinte d’un handicap permanent, incluant le ou les surcoût(s) lié(s) au renouvellement du véhicule et à son entretien ou les surcoûts en frais de transport rendus nécessaires à la victime en raison de ses difficultés d’accessibilité aux transports en commun survenues depuis le dommage.
Au regard des mêmes pièces produites que devant le tribunal, la cour retiendra toutefois un surcoût de 14 000 euros à l’acquisition du véhicule et non de 8 000 euros comme proposé par la société Axa, dès lors que la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt de l’assureur.
Le préjudice sera donc fixé comme suit, avec un premier renouvellement à 7 ans au regard du véhicule neuf acheté en 2017 puis un renouvellement tous les 5 ans postérieurement pour l’avenir:
Annuité liée à l’adaptation du véhicule :
000 + 3.966,80 + 11.155,57) / 5 années = 5.824,47 euros.
Frais de 1ère acquisition et d’aménagement au 31 mai 2017 : 14 000 + 3.966,80 + 11.155,57 = 29 122,37 euros
1er renouvellement en mai 2024 (7 ans après s’agissant d’un véhicule neuf): 29 122,37 euros
Capitalisation viagère à compter du mois de mai 2029 :
(29 122,37/5) x 42,458 (euro de rente pour un homme de 38 ans en mai 2029) = 247 295,34euros
Total : 29 122,37+ 29 122,37 + 247 295,34= 305 540,08 euros
Le jugement est infirmé de ce chef
Sur les frais extrapatrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le tribunal a évalué ce poste de préjudice à la somme de 15 940 euros retenant une base de 25 euros par jour.
M. [K] sollicite que soit retenu un taux journalier de 30 euros par jour rappelant qu’il a un déficit fonctionnel permanent à plus de 70 % et que son déficit personnel temporaire n’a pas connu de périodes avec des atteintes fonctionnelles inférieures à 80 %. Il demande à ce que ce préjudice soit évalué à 19 128 euros.
Sur ce,
Le déficit fonctionnel temporaire correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique. Il inclut pour la période antérieure à la consolidation la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, en ce compris le préjudice d’agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire ; le déficit fonctionnel temporaire peut être total ou partiel.
C’est par des motifs que la cour adopte que le tribunal a retenu un taux journalier de 25 euros, considérant une période de déficit personnel temporaire total et une autre de déficit personnel temporaire partiel à 80%.
Le jugement est confirmé.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Le tribunal a jugé qu’une offre suffisante de la société Axa avait été faite par voie de conclusions le 30 janvier 2020, alors qu’elle avait jusqu’au 18 septembre 2019 pour conclure, de sorte qu’il y avait lieu de dire que le montant de l’offre avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produira intérêts au double du taux d’intérêt légal du 18 septembre 2019 au 30 janvier 2020.
En appel, M. [K] soutient que l’offre qui a été faite par l’assureur était à la fois tardive et incomplète, car inférieure de 410 000 euros à la somme finalement attribuée de sorte qu’elle doit être considérée comme une absence d’offre. En conséquence, il demande à ce que les sommes portent intérêts jusqu’au jugement du 21 juillet 2022 pour les postes de préjudices définitivement liquidés et jusqu’à la date de l’arrêt pour les postes liquidés par la présente décision. Il demande également l’anatocisme sur ces sommes à compter du 18 septembre 2020.
Sur ce,
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
À défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
S’agissant du caractère de l’offre, une offre manifestement insuffisante équivaut à une absence d’offre (civ 2ème, 20 janvier 2022 n°20-15.406). Elle ne met donc pas fin au cours des intérêts au double du taux légal. Il est de jurisprudence constante qu’une offre jugée manifestement insuffisante ou incomplète peut être assimilée à une absence d’offre et justifier l’application de l’article L.211-13 du code des assurances.
Son caractère complet s’apprécie au regard notamment de son formalisme incluant l’ensemble des préjudices.
En l’espèce, l’offre présentée par voie de conclusions le 30 janvier 2020 est bien tardive, comme l’a relevé le tribunal. Or, cette offre, reprise dans les dernières conclusions visées dans le jugement s’élevait, sans comprendre les dépenses de santés futures pour lesquelles il était demandé le sursis à statuer pour production de justificatifs, à 904 892,24 euros auxquels s’ajoutent des rentes mensuelles de 540 euros (1 620 euros en rente trimestrielle) pour la tierce personne permanente, de 718,80 euros (2156,40 en rente trimestrielle) pour la perte de gains professionnels futurs et de 179,80 euros pour les frais de véhicule adapté .
Le tribunal a fixé le montant de la réparation intégrale du préjudice à une somme supérieure à 1 310 025,31 euros, incluant des rentes trimestrielles de 1 854 euros pour la tierce personne permanente et 2588 euros pour la perte de gains professionnels futurs. Des barèmes différents ont été utilisés, y compris par la présente cour justifiant une partie de la différence entre l’offre et la liquidation retenue.
L’offre formulée ne saurait donc être qualifiée d’insuffisante.
En revanche, le sursis à statuer concernant les dépenses de santé futures, alors que les documents produits en procédure (factures et devis) sont évoqués à l’appui des demandes de dépenses de santé actuels et sont antérieurs à l’offre, rend l’offre de l’assureur incomplète alors qu’il était en mesure d’en faire une.
Dès lors l’offre incomplète peut être assimilée à une absence d’offre de sorte que la sanction de l’article L 211-13 du code des assurances sera ordonnée.
Conformément à la demande, cette sanction sera limitée en ce que les sommes allouées avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, porteront intérêts à compter du 18 septembre 2019 jusqu’au jugement du 21 juillet 2022 pour les postes de préjudices définitivement liquidés et jusqu’à la date de l’arrêt pour les postes liquidés par la présente décision (tierce personne permanente, perte de gains professionnels futurs, dépenses de santé actuelles et futures, frais de véhicule adapté).
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur la capitalisation des intérêts
La jurisprudence constante rappelle que les articles L211-9 et L211-13 du code des assurances ne déroge pas aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, de sorte que la sanction prononcée au titre du doublement des intérêts légaux sera assortie de l’anatocisme à compter de la première année échue, soit à compter du 18 septembre 2020.
Sur l’application de l’article L211-14 du code des assurances
Aux termes de l’article L211-14 du code des assurances « Si le juge qui fixe l’indemnité estime que l’offre proposée par l’assureur était manifestement insuffisante, il condamne d’office l’assureur à verser au fonds de garantie prévu par l’article L. 421-1 une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime. »
En l’espèce, l’offre de l’assureur n’étant pas jugée manifestement insuffisante, il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions.
Sur les autres demandes
Il résulte des articles 696 et 700 du code de procédure civile, que la partie perdante est condamnée, sauf décision contraire, aux dépens et aux frais exposés en vue du litige et non compris dans les dépens. Le montant de l’indemnité fixée au titre de l’article 700 précité est apprécié selon l’équité et la situation économique des parties.
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
La société Axa succombant est condamnée aux dépens de la procédure d’appel et à verser à M. [K] la somme de 6 000 euros au titre de ses frais irrépétibles engagés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire mise à disposition,
Infirme le jugement dans ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a condamné la société Axa à payer à M. [K] la somme de 15 940 euros au titre du déficit personnel temporaire, et 5 892 euros au titre des frais divers, les dépens et à payer, à M. [K], M. [M] [K], tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit à titre successoral de [P] [K], Mme [I] [K] née [V], tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit à titre successoral de Mme [G] [V] née [S], à M. [O] [K], et M. [U] [K], ensemble, la somme totale de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
Condamne la société Axa à verser à M. [K], en capital, au titre de l’indemnisation des préjudices découlant de l’accident dont il a été victime le 1er janvier 2016, les sommes suivantes, après imputation de la créance des organismes sociaux et actualisation :
*au titre des dépenses de santé actuelles 5 940,67 euros
*au titre des dépenses de santé futures 107 539,86 euros
*au titre de l’assistance par tierce personne permanente 484 640,92 euros,
*au titre des pertes de gains professionnels futurs 613 372,16 euros,
*au titre de l’incidence professionnelle 180 000 euros,
*au titre des frais de véhicule adapté. 305 540,08 euros
Déboute M. [K] de sa demande d’actualisation des dépenses de santé actuelles,
Dit que ces sommes porteront intérêt au double du taux légal des articles L211-13 et suivants du code des assurances sur les indemnités, avant imputation de la créance des tiers payeurs et des provisions versées, liquidées par le jugement du 21 juillet 2022 et par le présent arrêt, depuis le 18 septembre 2019 jusque :
*au jugement du 21 juillet 2022, pour les postes de préjudices définitivement liquidés par cette décision,
*à la date de l’arrêt, pour les postes de préjudice liquidés par cette décision, avec anatocisme à compter du 18 septembre 2020,
Dit que la sanction de l’article L211-14 du code des assurances n’est pas applicable,
Condamne la société Axa à verser à M. [K] une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Axa aux entiers dépens d’appel,
Déclare commun le présent arrêt à la CPAM de Normandie, la société MMA Iard et la Société SP Santé.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Présomption ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Preuve ·
- Durée
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie des rémunérations ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Certificat ·
- Allocations familiales ·
- Opposition ·
- Exécution ·
- Allocation
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Parc ·
- Cétacé ·
- Animaux ·
- Associations ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Biodiversité ·
- Interdiction ·
- Dommage imminent ·
- Astreinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Employeur ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Soudure ·
- Gauche ·
- Délai ·
- Charges ·
- Rupture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Bourgogne ·
- Banque populaire ·
- Comté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Date
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Crédit agricole ·
- Virement ·
- Destination ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Compte ·
- Préjudice ·
- Investissement ·
- Courtier ·
- Montant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Délivrance ·
- Ordonnance ·
- Algérie ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Emballage ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Discrimination ·
- Médecin ·
- Accident du travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Arrêt de travail ·
- Entretien préalable
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Intimé ·
- Avocat ·
- Instance ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Créance ·
- Contrepartie ·
- Employeur ·
- Rappel de salaire ·
- Salariée ·
- Rémunération ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Modification
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Méditerranée ·
- Employeur ·
- Temps de travail ·
- Sous astreinte ·
- Titre ·
- Rappel de salaire ·
- Accord collectif ·
- Congés payés
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Liquidateur ·
- Personnes ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Électronique ·
- Mandataire judiciaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.