Confirmation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 13 janv. 2026, n° 25/00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
la SELARL [19]
[13]
[14]
EXPÉDITION à :
S.A.R.L. [20]
Pole social du TJ de [Localité 22]
ARRÊT DU : 13 JANVIER 2026
Minute n°
N° RG 25/00011 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HEDP
Décision de première instance : Pole social du TJ de [Localité 22] en date du
28 Octobre 2024
ENTRE
APPELANTE :
S.A.R.L. [20]
[Adresse 21]
[Localité 3]
Représentée par Me Louis D’HERBAIS de la SELARL ORVA – VACCARO ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉES :
I – CPAM 37
[Adresse 1]
[Localité 2]
II- CPAM 85
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentées par M. [K] [D], en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 NOVEMBRE 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 04 NOVEMBRE 2025.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 13 JANVIER 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 02 août 2023, M. [M] [E], salarié de la société [20], a rempli une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 09 mars 2023 mentionnant une épicondylite droite et l’a déposée à la [9].
Après enquête administrative, la [9] a décidé de transmettre le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le 22 janvier 2024, le comité de la région Ile-de-France a estimé qu’il existait un lien direct entre le travail habituel de M. [E] et sa maladie et a émis un avis favorable à la reconnaissance de son caractère professionnel.
Par courrier du 29 janvier 2024, cette décision a été notifiée par la [10] à la société [20], l’employeur de M. [M] [E].
Le 19 mars 2024, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société [20].
Par courrier recommandé du 29 mars 2024, cette dernière a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Tours aux fins de contester cette décision.
Par jugement du 28 octobre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Tours a, par jugement mixte rendu avant dire droit et au fond :
— mis hors de cause la [16] ;
— rejeté le moyen d’inopposabilité tiré de la date de la première constatation médicale ;
— ordonné la saisine du [12] sur le point de savoir si la pathologie dont M. [E] est atteint (tendinopathie des muscles épicondyliens associée ou non à un tunnel radial du coude droit) est ou non en lien direct avec son travail habituel
— Sursis à statuer dans l’attente du rapport du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
La société [20] a relevé appel de cette décision par déclaration du 26 novembre 2024.
Le 11 février 2025, le comité de la région Bourgogne Franche-Comté a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [M] [E].
L’affaire a été évoquée à l’audience qui s’est tenue le 04 novembre 2025.
Aux termes de ses conclusions, telles que soutenues à l’audience, la société [20] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement du 28 octobre 2024 en ce qu’il a mis hors de cause la [10] ;
— de constater l’incompétence de la [11] ayant rendu la décision de reconnaissance de maladie professionnelle du 29 janvier 2024 et déclarer nulle cette décision ;
— Et y ajoutant, de condamner solidairement la [8] et la [10] au paiement d’une somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de les condamner aux entiers dépens.
La société [20] fait valoir que c’est la [11] qui a déclaré la reconnaissance de maladie professionnelle de M. [E] alors qu’elle n’était pas compétente. Elle considère que cette décision lui fait grief en ce qu’elle a des incidences en matière de tarification accident du travail / maladie professionnelle.
Dans ses écritures, dont elle sollicite oralement le bénéfice, la [15] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tours ;
— débouter la société [20] ;
— condamner la société [20] au paiement d’une somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La [9] reconnait qu’elle était seule compétente pour instruire le dossier de maladie de M. [E]. Elle soutient que c’est en raison d’une erreur de logiciel que le courrier du 29 janvier 2024 a été édité à l’entête de la [11], ce qui n’a causé aucun grief à la société [20].
La [10] n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, signé le 28 juillet 2025.
SUR CE, LA COUR
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
— Sur l’incompétence de la [17]
En vertu des dispositions de l’article R. 312-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, « Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires et sous réserve des dispositions du deuxième alinéa ci-dessous, les assurés sociaux relevant du régime général de sécurité sociale relèvent de la caisse primaire d’assurance maladie dans la circonscription de laquelle ils ont leur résidence habituelle. »
En l’espèce, aux termes de sa déclaration du 02 aoüt 2023, déposée auprès de la [9] comme cela résulte du tampon figurant sur l’exemplaire produit par cette dernière, M. [E] a déclaré résider à [Localité 18] de telle sorte que seule cette caisse était compétente pour instruire sa demande. Cette dernière fournit à ce titre différents justificatifs : l’enquête administrative mentionne avoir été diligentée « pour le compte de la [15] » par un enquêteur agréé et assermenté relevant de cette caisse ; le gestionnaire de la caisse dont le nom figure aussi bien sur la concertation médico-administrative que sur le courrier de notification du 29 janvier 2024 exerce au sein de la [6] qui est le destinataire de l’avis du comité de la région Ile-de-France.
Il est donc établi que c’est par erreur que le courrier de notification de prise en charge de la maladie de M. [E] a été édité à l’entête de la [11].
C’est à tort que la société [20] estime que cette erreur a une incidence en matière de tarification accident du travail / maladie professionnelle, celle-ci étant attachée à la décision elle-même et non à l’erreur commise. Le courrier du 29 janvier 2024, bien qu’édité à l’entête de la [11], comporte des mentions valables en ce qui concerne les voies de recours et la saisine de la commission de recours amiable de [Localité 22]. Il est constant que la société [20] a exercé ce recours en saisissant la commission dans les délais. Par suite, elle ne justifie pas avoir subi de grief des suites de l’erreur commise.
Le moyen tiré de l’incompétence de la [7] et de la nullité subséquente du courrier de prise en charge du 29 janvier 2024 sera donc rejeté.
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a mis hors de cause la [11] et rejeté l’exception de nullité soulevée par la société [20].
— Sur les autres chefs de jugement
Aucune des parties ne critique le jugement entrepris en ses autres dispositions, à savoir en ce qu’il a saisi le [12] et sursis à statuer dans l’attente de cet avis.
Ce jugement sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
— Sur les dispositions accessoires
Compte tenu de l’équité et de la situation des parties, il convient de condamner la société [20] à payer à la [8] une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Société [20], qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 28 octobre 2024 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
Condamne la société [20] à payer à la [8] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [20] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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