Confirmation 21 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 21 mars 2024, n° 22/01860 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/01860 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 21 avril 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° 24/245
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 21 Mars 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/01860 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H2WE
Décision déférée à la Cour : 21 Avril 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparution
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur contestation par la SAS [5] de l’imputabilité à l’accident de travail subi le 15 novembre 2019 par son salarié [V] [L], d’arrêts de travail prescrits à celui-ci et pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin, le tribunal judiciaire de Mulhouse, par jugement du 21 avril 2022, a :
— déclaré le recours recevable ;
— déclaré que l’intégralité des arrêts de travail prescrits à M. [V] [L] sont des soins consécutifs à l’accident du travail du 15 novembre 2019 et sont opposables à la société ;
— confirmé la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse précitée en date du 2 mars 2021 ;
— rejeté la demande d’expertise ;
— condamné la société aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au visa de l’article L.411-1 du code de la sécurité social, suivant lequel la présomption d’imputabilité au travail de lésions apparues à la suite de l’accident du travail s’étend à toute la durée d’incapacité du travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime :
— que si cette présomption peut être détruite par l’employeur en apportant la preuve que l’incapacité de travail est en réalité due à une cause totalement étrangère au travail, l’employeur n’avait pas apporté cette preuve en produisant un avis de son médecin-conseil selon qui les arrêts de travail litigieux seraient contestables au regard de leur durée importante malgré l’absence d’intervention chirurgicale ou de complications ;
— qu’au contraire, les certificats produits se référaient avec continuité à la lésion de l’épaule droite mentionnée dans le certificat initial établi pour l’accident de travail.
La société a interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 26 avril 2022, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 6 mai 2022.
L’appelante, par conclusions enregistrées le 22 mai 2023, demande à la cour de :
— infirmer le jugement, sauf en ce qu’il a déclaré le recours recevable ;
— ordonner avant-dire-droit une expertise médicale pour déterminer la durée des arrêts de travail et des soins imputables à l’accident ;
— renvoyer l’affaire à une audience ultérieure et juger que lui sont inopposables les prestations postérieures à la date réelle de consolidation et celles n’ayant pas de lien direct avec l’accident déclaré par M. [L].
L’appelante soutient que la durée anormalement longue des arrêts de travail peut être imputable à un état antérieur que l’employeur est admis à démontrer, au besoin en s’appuyant sur une expertise ; que de même la durée anormalement longue des arrêts de travail peut être due à un constat tardif de la consolidation de l’état de santé de la victime ; que refuser une expertise à l’employeur qui ne dispose d’aucun moyen pour faire la preuve de ses prétentions constituerait une atteinte au droit au procès équitable garanti à l’article 6-1 de la convention européenne des droits de l’homme ; qu’en l’espèce, l’expertise est nécessaire en raison du caractère médical du litige, de l’impossibilité pour l’employeur d’accéder aux pièces médicales relatives à son salarié et figurant dans son dossier détenu par la caisse, et qu’il fournit un commencement de preuve en produisant l’avis de son médecin-conseil selon lequel la durée des arrêts prise en charge, de 309 jours, est anormalement longue au regard des lésions relevées pour lesquelles la durée préconisée pour l’arrêt est de 60 jours en l’absence de complications.
La caisse, par conclusions en date du 27 avril 2023, demande à la cour de :
— confirmer le jugement ;
— dire opposable à la société la prise en charge au titre de la législation professionnelle des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail survenu le 15 novembre 2019 à M. [L] jusqu’à la date de guérison fixée au 2 février 2021 ;
— débouter la société de sa demande d’expertise ;
— la débouter de ses autres demandes ;
— et la condamner aux dépens.
L’intimée soutient que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison soit la consolidation de la victime, sauf preuve par l’employeur que les soins litigieux ont une cause totalement étrangère au travail ; que les arrêts de travail litigieux sont continus, visent tous la lésion initiale et bénéficient ainsi de la présomption d’imputabilité ; et que l’employeur n’apporte pas la preuve requise, ni même son simple commencement, en produisant l’avis de son médecin-conseil dont la portée reste hypothétique.
À l’audience du 18 janvier 2024, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Ainsi comme l’a exactement rappelé le premier juge, il résulte de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime.
Cette présomption s’étend donc aux arrêts de travail litigieux qui font suite à l’accident du travail du 15 novembre 2019, sont renouvelés continûment jusqu’à la guérison fixée au 2 février 2021 et sont tous motivés par la lésion de l’épaule causée par cet accident.
Si l’employeur peut détruire cette présomption en apportant la preuve d’une origine des soins totalement étrangère à l’accident, et si la difficulté de la preuve peut justifier de sa part une demande d’expertise s’il estime ne pas disposer d’éléments suffisants pour prouver le fait qu’il allègue, une telle mesure ne peut toutefois être ordonnée en vue de suppléer sa carence dans l’administration de la preuve, ainsi qu’énoncé à l’article 146 du code de procédure civile.
Le seul avis du Dr [C], médecin-conseil de l’employeur, selon lequel les arrêts de travail litigieux qui s’étendent sur 301 jours seraient anormalement longs au regard de la recommandation d’un arrêt de 60 jours par la Haute autorité de santé (HAS) pour la même lésion, alors que cette recommandation n’est pas produite devant la cour qui ne peut, par conséquent, ni en vérifier la teneur et ni en apprécier l’adéquation au cas d’espèce, ne constitue pas une preuve, ni même un indice consistant, que les arrêts litigieux puissent provenir d’une cause totalement étrangère à l’accident. Dès lors, l’expertise demandée apparaît tendre à palier la carence probatoire de l’employeur et ne peut être accordée.
Le refus d’expertise ne peut être regardé comme une entrave au droit au procès équitable garanti par la Convention europénne des droits de l’homme lorsqu’aucun élément consistant n’est apporté au soutien de la demande et ne vient démontrer l’utilité de l’expertise, comme tel est le cas en l’espèce.
Le refus d’expertise sera donc confirmé, de même que le surplus des dispositions contestées, par adoption de motifs.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
Confirme le jugement rendu entre les parties le 21 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Mulhouse ;
Condamne la SAS [5] aux dépens d’appel.
La greffière, Le président de chambre,
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