Confirmation 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 25 juil. 2025, n° 25/00416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00416 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 juillet 2025, N° 25/00416;25/02160 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 25 JUILLET 2025
(n° 416, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00416 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLVVF
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Juillet 2025 -Tribunal Judiciaire PARIS 17 (Magistrat du siège) – RG n° 25/02160
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 24 Juillet 2025
Décision Réputé contradictoire
COMPOSITION
Anne-Laure MEANO, président de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Laure POUPET, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [X] [D] [E] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 15 septembre 1982 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
Actuellement hospitalisé au GHU [6] – [7]
comparant en personne et assisté de Me Luc Weill, avocat commis d’office.
INTIMÉ
M. [7] M. LE DIRECTEUR DU GHU [6], demeurant [Adresse 2]
Non représenté
TIERS
Mme [R] [C] [H]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme TRAPERO, avocate générale,
non comparante ayant transmis un avis par écrit le 23 juillet 2025.
Exposé des faits et de la procédure
M. [X] [D] [E] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 6 juillet 2025 à la demande d’un tiers, en l’espèce sa mère, à la suite d’une tentative de suicide grave par phlébotomie ayant nécessité un passage au bloc orthopédique, ce geste ayant été prémédité avec rédaction d’un courrier d’adieux et d’excuses envers sa famille, le patient n’ayant pas d’antécédents psychiatriques.
La mesure a été prolongée le 9 juillet 2025.
Par requête enregistrée le 9 juillet 2025, le directeur d’établissement a saisi le juge dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 16 juillet 2025, le juge du tribunal judiciaire de Paris a ordonné le maintien de la mesure.
M. [X] [D] [E] a interjeté appel de cette ordonnance le 21 juillet 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 juillet 2025.
Le certificat médical de situation du 22 juillet 2025 indique que le patient peut être auditionné par le délégué du premier président de la cour d’appel ; il est décrit comme présentant un virage de l’humeur depuis le début de l’hospitalisation, présentant initialement une symptomatologie mélancolique et, à la date de l’entretien, une thymie élevée, avec tachypsychie, tachyphémie, distractibilité, hypercommunicabilité ; il critique son geste suicidaire, ne présente pas d’anxiété mais une ambivalence aux soins ; le médecin préconise la poursuite de l’hospitalisation complète continue en vue d’adapter la thérapie, de stabilisation clinique et particulièrement thymique et pour mise à l’abri du risque auto agressif.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique à la demande de l’intéressé.
M. [X] [D] [E] a été entendu ; il indique en substance qu’il se sent mieux et qu’il n’est pas opposé aux soins mais que le traitement qui lui a été proposé l’abrutit et qu’il souhaite être mieux écouté par les médecins s’agissant de son ressenti, notamment des effets secondaires des médicaments prescrits.
L’avocat de M. [X] [D] [E] fait valoir que le souhait de son client est de bénéficier d’un programme de soins en ambulatoire, qu’il consent aux soins et admet ses troubles mais se sent insuffisamment entendu par l’équipe médicale.
L’avocat général, dont l’avis écrit a été lu à l’audience, conclut au maintien de la mesure actuelle au regard des éléments médicaux figurant au dossier et notamment du dernier certificat médical de situation.
MOTIVATION
Il résulte de l’article L 3211-12-1 du même code que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète et que cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par le psychiatre de l’établissement.
En cas d’appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Sur le bien-fondé de la mesure
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci…..'
En l’espèce, les certificats médicaux relatent notamment que le patient, qui n’a pas d’antécédents psychiatriques, présentait, à la période de l’admission en soins, un important ralentissement psychomoteur, sans critiquer son geste suicidaire ; il était aprosodique, évoquait des hallucinations et avait des idées noires avec sentiment de vivre une situation désespérée. Des éléments délirant ont été relevés.
Les soins apparaissaient indispensables, le risque de récidive était présenté comme très élevé pendant la période d’observation.
L’avis motivé de situation actualisée, transmis à la cour d’appel le 22 juillet 2025, indique que M. [D] [E] présente un virage de l’humeur : depuis le début de l’hospitalisation il était dans une symptomatologie mélancolique mais à la date de l’entretien il présente une thymie élevée, avec tachypsychie, tachyphémie, distractibilité, hypercommunicabilité.
S’il critique son geste suicidaire et ne présente pas d’anxiété, il se montre ambivalent s’agissant des soins et le psychiatre préconise la poursuite de l’hospitalisation complète continue en vue d’adapter la thérapie, de stabilisation clinique et particulièrement thymique et pour mise à l’abri du risque auto agressif.
Il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au juge de formuler des préconisations concernant les traitements administrés.
Le souhait de M. [D] [E] d’être entendu sur les effets des soins administrés est légitime mais les difficultés dont il fait état sur ce point ne permettent pas d’écarter les conclusions médicales quant à la nécessité des soins et au consentement ambivalent constaté.
L’ensemble de ces éléments démontre que, malgré une évolution nettement favorable, les troubles du patient nécessitent encore une surveillance médicale constante et qu’il se trouve dans l’impossibilité de consentir aux soins de façon suffisamment constante et stabilisée en l’état, étant toutefois observé que le certificat médical de situation confirme la nécessité de trouver le traitement thérapeutique adéquat.
L’ordonnance sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Rejette toute autre demande,
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 25 JUILLET 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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