Infirmation partielle 23 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 23 janv. 2023, n° 20/01430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/01430 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bordeaux, 26 novembre 2019, N° 19-000316 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 23 JANVIER 2023
N° RG 20/01430 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LQKO
S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
c/
[R] [Z]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 26 novembre 2019 par le Tribunal d’Instance de BORDEAUX (RG : 19-000316) suivant déclaration d’appel du 16 mars 2020
APPELANTE :
S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Marion HAAS, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉE :
[R] [Z]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
non représentée, assignée selon dépôt de l’acte à l’étude d’huissier
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Emmanuel BREARD, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Selon une offre émise et acceptée le 8 novembre 2012, la Sa Mercedes-Benz Financial Service France (ci-après 'la société Mercedes Benz Financial Service') a consenti à Mme [R] [Z] une location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque Mercedes Benz, modèle Citan, d’un montant de 21. 000 euros, remboursable en 51 loyers de 356,55 euros hors assurance avec une option d’achat au terme du contrat de 9 250 euros TTC.
Le 18 août 2017, Mme [Z] a restitué à la société Mercedes Benz Bordeaux le véhicule loué.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 20 décembre 2017, la société Mercedes Benz Financial Services a mis en demeure Mme [Z] de lui payer la somme totale de 16 849,64 euros correspondant à des frais de remise en état du véhicule, à une indemnité de privation de jouissance et à un kilométrage excédentaire.
Par acte d’huissier de justice du 2 février 2018, la société Mercedes Benz Financial Services a fait assigner Mme [Z] devant le tribunal d’instance de Bordeaux, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer diverses sommes.
En première instance, bien que régulièrement convoquée, Mme [Z] n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
Par jugement réputé contradictoire du 26 novembre 2019, le tribunal d’instance de Bordeaux a :
— Déclaré recevable l’action de la SA Mercedes-Benz Financial Services France ;
— Condamné Mme [Z] à payer à la SA Mercedes-Benz Financial Services France la somme de 2 139,90 euros avec intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
— Débouté la SA Mercedes-Benz Financial Services France de toutes ses autres demandes ;
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions des articles 515 et 700 du code de procédure civile ;
— Laissé les dépens de cette instance à la charge de la SA Mercedes-Benz Financial Services France.
La société Mercedes-Benz Financial Services France a relevé appel de ce jugement par déclaration du 16 mars 2020.
Par conclusions déposées le 12 juin 2020, la société Mercedes-Benz Financial Services France demande à la cour de :
— Dire et juger la société Mercedes Benz Financial Services France recevable et bien fondée en son appel.
Y faisant droit,
— Infirmer le jugement rendu le 26 novembre 2019 par le tribunal d’instance de Bordeaux en ce qu’il n’a condamné Mme [Z] qu’à régler la somme de 2 139,90 euros avec intérêts au taux légal.
En conséquence :
— Condamner Mme [Z] à payer à la société Mercedes Benz Financial Services France, la somme totale de 13 542,32 euros en principal assortie des intérêts au taux légal majoré de 5%, taxes en sus, conformément à l’article II.13 du contrat, à compter de la décision à intervenir correspondant aux frais kilométriques ;
— Condamner Mme [Z] à payer à la société Mercedes Benz Financial Services France, la somme totale de 1 160,88 euros en principal assortie des intérêts au taux légal majoré de 5%, taxes en sus, conformément à l’article II.13 du contrat, à compter de la décision à intervenir correspondant aux frais de remise en état ;
— Subsidiairement, si par extraordinaire la Cour ne faisait pas droit à la condamnation pour frais de remise en état de Mme [Z] à hauteur de la somme de 1 160,88 euros, il y aurait lieu de la condamner à la somme de 650,57 euros ;
— Condamner Mme [Z] à payer à la société Mercedes Benz Financial Services France la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— La condamner également aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Mousseau, avocat du barreau de Bordeaux conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme [Z] n’a pas constitué avocat. Elle a été assignée par remise de l’acte à l’étude
L’affaire a été fixée à l’audience du 28 novembre 2022.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 14 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur les frais de remise en état.
En vertu de l’article 1315 du code civil applicable, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article II.6.b) des conditions générales du contrat signé entre les parties le 8 novembre 2012 stipule que 'Si le locataire ne lève pas l’option, il doit restituer le véhicule au fournisseur en bon état de marche et d’entretien, qu’à la restitution du véhicule, un procès-verbal doit être obligatoirement rempli, daté et signé par le locataire et le fournisseur au jour de la restitution, que si le véhicule nécessite une remise en état le coût des réparations est à la charge du locataire, qu’en cas de désaccord sur le montant des frais de remise en état, le véhicule sera examiné par un expert agréé qui déterminera le montant des réparations'.
L’article II.6.c) des mêmes conditions générales ajoute que la restitution du véhicule est matérialisée par un procès-verbal de restitution signé par le locataire et le fournisseur, agissant en qualité de mandataire, décrivant l’état complet du véhicule et fixant le montant des frais de remise en état standard du véhicule. Le locataire s’engage à régler immédiatement le montant de ces frais.
La société appelante affirme verser aux débats la facture de frais de remise en état justifiant du montant de 1.160,88 € réclamé par ses soins, contrairement à ce que retient le premier juge. Elle dit également que l’expertise établie par son prestataire le 20 octobre 2017 est en réalité un devis de frais complémentaires de remise en état en vue de tenter de commercialiser le véhicule.
***
La cour constate que la société Mercedes Benz Financial Service communique bien le procès-verbal de restitution amiable du véhicule signée par Mme [Z] le 18 août 2017, un courrier de convocation de ce client à l’expertise contradictoire à la date du 21 septembre 2017, un rapport d’expertise contentieux daté du 20 octobre 2017 (pièces 3 à 5 de l’appelante).
Il doit être constaté que contrairement à ce qu’affirme la société loueuse, elle ne fournit aucun rapport d’expertise relatif aux remises en état à effectuer, admettant que le rapport d’expertise du 20 octobre 2017, qui ne correspond pas à la date de convocation de l’intimée, ne concerne que des frais en vue d’essayer de revendre le véhicule objet du litige.
Ainsi, sa pièce 7 dont elle se prévaut est un décompte émanant de ses services relatifs non à la remise en état de l’engin concerné, mais à son kilométrage.
Il s’ensuit que les frais de remise en état ne sont pas justifiés en l’état et que ce chef de demande sera rejeté.
II Sur le kilométrage excédentaire.
Il est constant que le contrat en date du 8 novembre 2012 prévoit d’une part que pendant la durée de la location avec option d’achat, le kilométrage pouvant être parcouru est de 45.000 kilomètres et que le coût du kilomètre supplémentaire est de 0,11 €.
La société Mercedes Benz Financial Service conteste le rejet par le premier juge de sa demande d’indemnisation au titre du kilométrage supplémentaire. Elle remarque tout d’abord qu’il n’est pas remis en cause que lors de la restitution amiable du véhicule, le compteur de celui-ci mentionnait un kilométrage parcouru de 168.112 kilomètres et que le montant de 13.542,32 € réclamé par ses soins correspond donc au surplus de l’usage prévu (123.112 kilomètres à 0,11 €).
Elle observe que la recommandation n°86-01 de la commission des clauses abusives motivant le jugement critiqué est relative à la restitution d’un véhicule dans le cadre d’une location avec option d’achat dans les conditions argus. Or, le contrat objet du présent litige n’impose pas selon elle de telles conditions, mais des conditions particulières négociées entre les parties.
Elle note également que l’avoir relevé par le premier juge correspond à une tentative amiable de recouvrement n’ayant pas abouti et dont il ne peut être tenu compte en l’absence de transaction.
Elle affirme que la clause ne doit pas être réputée non écrite et que le montant réclamé par ses soins doit lui être alloué.
***
En l’espèce, il doit être constaté que la recommandation n°86-01 de la commission des clauses abusives ne saurait être applicable aux faits d’espèce, l’objet de la clause relative au kilométrage excédentaire étant lié non à la référence aux normes Argus, mais à un usage particulier du véhicule venant objectiver sa dépréciation du fait de son usage supplémentaire non prévu initialement au contrat.
Il s’ensuit que le jugement rendu par le tribunal d’instance de Bordeaux le 26 novembre 2019 ne pourra qu’être infirmé de ce chef et que les montants sollicités par la société appelante, objectivés par les éléments qui précèdent, seront accordés. Ces montants, en application de l’article II.12 du contrat de location, seront assortis d’intérêts au taux légal majoré de 5%, taxe en sus, à compter de la présente décision.
III Sur les demandes annexes.
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Sur ce fondement, Mme [Z] succombant au principal à la présente instance, elle supportera la charge des dépens de celle-ci, dont distraction au profit de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Lors du présent litige, l’équité n’exige pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Ce chef de demande sera donc rejeté.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal d’instance de Bordeaux le 26 novembre 2019, sauf en ce que cette décision a :
— débouté la société Mercedes Benz Financial Service de sa demande de règlement du kilométrage supplémentaire ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE Mme [Z] à régler à la société Mercedes Benz Financial Service la somme de 13.542,32 € avec intérêts au taux légal majoré de 5%, taxes en sus, à compter de la présente décision, au titre des frais kilométriques ;
DÉBOUTE la partie appelante de ses demandes supplémentaires ou contraires ;
y ajoutant,
REJETTE la demande faite par la société Mercedes Benz Financial Service sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [Z] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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