Infirmation 27 mai 2025
Désistement 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 27 mai 2025, n° 23/03511 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03511 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orange, 13 octobre 2023, N° 00276 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03511 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I74P
MS EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ORANGE
13 octobre 2023
RG :RG22/00276
[C]
C/
S.C.A. LES VIGNERONS DU MONT VENTOUX VENANT AUX DROITS D E LA SARL VMV VIGNERONS DU MONT VENTOUX
Grosse délivrée le 27 MAI 2025 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 27 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ORANGE en date du 13 Octobre 2023, N°RG22/00276
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
Mme Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mai 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [T] [C]
née le 18 Mai 1977 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Evelyne SKILLAS de la SELEURL ES AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE :
S.C.A. LES VIGNERONS DU MONT VENTOUX VENANT AUX DROITS D E LA SARL VMV VIGNERONS DU MONT VENTOUX
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier BAGLIO de la SCP BAGLIO-ROIG, avocat au barreau d’AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 27 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Mme [T] [C] a été engagée par la société VMV à compter du 1er juillet 1998, suivant un contrat d’adaptation à l’emploi, en qualité de chargée de clientèle.
À compter du 1er août 2008, le contrat de travail de la salariée a été transféré à la société VMV Vignerons du Mont Ventoux.
La SCA Les Vignerons du Mont Ventoux récoltait et conditionnait les récoltes des coopérateurs et la SARL VMV Les Vignerons du Mont Ventoux commercialisait ces produits.
Au dernier état de la relation contractuelle, elle exerçait les fonctions de directrice générale.
La convention collective nationale applicable est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
À compter du 18 janvier 2021, la salariée était placée en arrêt de travail pour maladie. Le 21 mars 2022, la médecine du travail la déclarait inapte à son poste de travail, avec impossibilité de reclassement.
Par courrier du 29 mars 2022, la société l’informait de cette impossibilité de reclassement et par courrier du 1er avril 2022, elle la convoquait à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé au 13 avril 2022, avant de la licencier pour inaptitude et impossibilité de reclassement, par courrier du 20 avril 2022.
Contestant son licenciement et formulant divers griefs à l’encontre de l’employeur, notamment des faits de harcèlement moral et un manquement à son obligation de sécurité 'de résultat', Mme [T] [C] a saisi le conseil de prud’hommes d’Orange, par requête reçue le 28 juin 2022, afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l’employeur à lui payer plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement contradictoire du 13 octobre 2023, le conseil de prud’hommes d’Orange :
— DEBOUTE Madame [T] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— DEBOUTE la société LES VIGNERONS DU MONT VENTOUX de sa demande de versement de la somme de 3.500 ' au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— CONDAMNE Madame [T] [C] aux entiers dépens.
Par acte du 14 novembre 2023, Mme [T] [C] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 04 septembre 2024, Mme [T] [C] demande à la cour de :
REFORMER le jugement du Conseil de Prud’hommes d’Orange du 13 octobre 2023 ;
JUGER que Madame [C] a été victime de harcèlement moral ;
JUGER que la société VMV a manqué à son obligation de sécurité de résultat ;
JUGER que le licenciement de Madame [C] est nul, ou à défaut, dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
CONDAMNER la société LES VIGNERONS DU MONT VENTOUX (venant aux droits de la SARL VMV VIGNERONS DU MONT VENTOUX), au paiement des sommes suivantes :
— Dommages et intérêts pour harcèlement moral : 60 000 ' nets
— Dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat : 60 000 ' nets
— Dommages et intérêts pour licenciement nul, ou à défaut, sans cause réelle et sérieuse : 115 000 ' nets
ORDONNER à la société LES VIGNERONS DU MONT VENTOUX (venant aux droits de la SARL VMV VIGNERONS DU MONT VENTOUX), la remise de l’attestation Pôle emploi rectifiée, et ce sous astreinte de 100 ' par jour de retard à compter du jugement à intervenir.
JUGER que le Cour se réserve le droit de liquider l’astreinte.
ORDONNER les intérêts de droit à compter de la demande.
FIXER la moyenne des trois derniers mois de salaires à la somme de 6 759,50 ' bruts.
CONDAMNER la société LES VIGNERONS DU MONT VENTOUX (venant aux droits de la SARL VMV VIGNERONS DU MONT VENTOUX), à payer la somme de 2 500 ' en application de l’article 700 du CPC.
LA CONDAMNER aux entiers dépens.
LA DEBOUTER de sa demande d’article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient essentiellement que :
Sur le harcèlement moral
— lors du conseil d’administration qui s’est tenu le 4 janvier 2021, elle a été littéralement humiliée publiquement par le président de la société, étant traitée notamment de « perverse narcissique, malhonnête, incompétente'.. »
— dès le 12 janvier 2021, le président lui faisait savoir qu’il souhaitait mettre fin au contrat de travail par le biais d’une rupture conventionnelle, ou à défaut, un licenciement
— elle a été convoquée à un entretien de rupture conventionnelle par courrier du 27 janvier 2021
— elle a été sommée de donner rapidement son accord pour la finalisation de la rupture conventionnelle, à défaut de quoi elle serait licenciée pour faute grave.
Le président s’est adressé à elle dans des termes irrespectueux, voire violents: « tu vas manger du bois »'. « tu n’auras droit à rien »'. « je veux que tu dégages ».
Il lui était indiqué qu’une femme n’avait rien à faire à ce poste.
Il lui était indiqué qu’un dossier était en train d’être monté contre elle pour la faire partir.
— par courrier du 11 mai 2021, elle dénonçait les insultes et humiliations dont elle était victime, l’employeur répondant par courrier du 20 mai 2021
— elle adressait un nouveau courrier à l’employeur le 4 juin 2021 et il en ressort qu’elle a eu à subir les agissements de son employeur, à savoir :
des crises de colère, des propos virulents ;
elle a été accusée à tort de dysfonctionnements qui ne lui étaient pas imputables
elle s’est vu retirer ses missions de directrice générale
elle s’est vu remplacée sur son poste alors qu’elle était toujours dans les effectifs
elle s’est vu retirer ses outils de travail alors qu’elle était toujours dans les effectifs
— son arrêt de travail est consécutif aux propos violents qui ont été tenus par M. [A]
— elle conteste les procès-verbaux des 9 décembre 2020 et 4 janvier 2021 car ils ne relatent pas la réalité ce qui s’est dit lors de ces réunions du conseil d’administration
— le procès-verbal de réunion du 9 décembre 2020 ne donne pas la teneur d’un rapport d’audit qui n’est pas joint, alors que dans le procès-verbal de réunion du 4 janvier 2021, il est indiqué : « ['] Pour donner suite au compte rendu de l’audit de Révion Sud-Est (présenté au conseil d’administration le 09 décembre 2020) ['] »
— le compte-rendu d’enquête menée par le CSE suite à son courrier de dénonciation de harcèlement moral du 10 mai 2021 n’est nullement probant et a été mené à charge : il ne donne aucune précision sur les personnes qui ont été auditionnées
Sur l’obligation de sécurité 'de résultat'
— l’employeur a manqué à son obligation de sécurité 'de résultat', en laissant perpétrer un comportement harcelant dans ses effectifs
— la société intimée n’a mis aucune mesure en place pour faire cesser le harcèlement moral dont elle était victime
Sur le licenciement
— l’inaptitude est la résultante directe du comportement fautif de la société VMV
En l’état de ses dernières écritures en date du 30 avril 2024, la société Les Vignerons du Mont Ventoux demande à la cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes d’Orange le 13 octobre 2023 et en conséquence de débouter Madame [T] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Y ajoutant
— Condamner Madame [T] [C] à payer à la société la somme de 3.500 ' au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner Madame [T] [C] aux entiers dépens.
Elle fait essentiellement valoir que :
Sur le harcèlement moral
— l’audit obligatoire de révision et de conformité de la coopérative a été restitué au conseil d’administration en présence de Mme [C] et il a révélé un certain nombre de dysfonctionnements relevant du périmètre des responsabilités de la salariée en sa qualité de directrice
— cette situation a conduit le président à convoquer en urgence un conseil d’administration fixé
au 14 décembre 2020 et Mme [C] s’est alors placée en arrêt de travail pour cause de maladie du 10 au 25 décembre 2020
— lors du conseil d’administration du 04 janvier 2021, les dysfonctionnements constatés par l’audit et la nécessité de réorganiser la structure au regard de cette situation ont été évoqués et actés
— il est parfaitement concevable qu’une telle réunion ait pu être inconfortable pour la salariée sans pour autant constituer un quelconque harcèlement moral s’agissant seulement d’exposer les carences constatées et les mesures correctives à mettre en place pour que pareille situation ne puisse jamais se reproduire
— à la suite de cette réunion, une négociation est intervenue entre les parties sur une éventuelle rupture conventionnelle
— aucune pression n’est démontrée, la salariée ayant elle-même fait cette proposition devant le conseil d’administration avant d’adosser celle-ci au versement d’une somme considérée comme indécente vu les circonstances
— à la suite de la constatation des dysfonctionnements mis en évidence par l’audit de révision, il a donc été prévu d’embaucher un directeur pour la seule SCA, Mme [C] conservant la direction de la SARL VMV
— le retrait des éléments nécessaires à la mission de la salariée est intervenu alors que cette dernière était en arrêt maladie, période durant laquelle le contrat de travail était suspendu
— à la suite du courrier de l’appelante du 10 mai 2021, une enquête a été ordonnée et la commission a conclu que les faits de harcèlement moral dénoncés ne sont pas établis et n’ont pas été corroborés par les salariés
— l’enquête révélait même que certains salariés estimaient avoir été victimes d’agissements de la directrice
Sur l’obligation de sécurité
— en l’absence de harcèlement moral, aucune manquement à sob obligation de sécurité ne peut être retenu.
Sur le licenciement
— pour ces mêmes motifs, le licenciement ne peut être déclaré sans cause réelle et sérieuse ni nul.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 22 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 13 février 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 13 mars 2025.
MOTIFS
Sur le harcèlement moral
Le licenciement d’un salarié victime de harcèlement moral est nul dès lors qu’il présente un lien avec des faits de harcèlement : soit que le licenciement trouve directement son origine dans ces faits ou leur dénonciation, soit que le licenciement soit dû à la dégradation de l’état de santé du salarié rendant impossible son maintien dans l’entreprise (Soc., 29 juin 2011, pourvoi n° 09-69.444, Bull. 2011, V, n° 168).
Le préjudice résultant du harcèlement moral est distinct du préjudice né de la nullité du licenciement en lien avec des faits de harcèlement moral (Soc., 1 juin 2023, pourvoi n° 21-23.438, publié).
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Les articles L 1152-3 et L 1153-4 disposent que toute rupture du contrat de travail ou tout acte contraire à ces textes sont nuls.
La nullité du licenciement est encourue lorsqu’il est démontré que le harcèlement est à l’origine du licenciement. La seule démonstration de l’existence d’une situation de harcèlement ne suffit pas à entraîner la nullité du licenciement, dès lors que le salarié n’établit pas le lien entre le harcèlement et le licenciement.
En application de l’article L. 1154-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail.
Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Au soutien de ses allégations, Mme [C] produit les éléments suivants :
— le contrat de travail avec la SARL VMV du 18 décembre 2015 ayant pour objet de formaliser dans une convention unique les conditions de leur collaboration, Mme [C] exerçant la fonction de directrice commerciale, en coordination avec la directrice technique et qualité de la SCA Les Vignerons du Mont Ventoux dans le cadre d’une direction bicéphale
— l’avenant du 2 mai 2019, prenant effet au 1er juin 2019, Mme [C] étant désignée comme seule directrice de la société
— l’avenant du 1er novembre 2019 prévoyant la mise à disposition de Mme [C] au profit de la SCA Les Vignerons du Mont Ventoux en qualité de directrice de la SCA
— le courrier adressé à l’employeur le 11 mai 2021 dans lequel elle revient sur le conseil d’administration du 4 janvier 2021, indiquant :
'… J’ai très mal vécu le comportement méprisant que tu as eu à mon égard devant les membres du Conseil d’administration. Je me suis sentie humiliée puis anéantie. Ta qualité de Président ne te donne pas le droit ou le pouvoir de traiter une quelconque personne comme tu as pu le faire, y compris les femmes. Lors de ce Conseil, tu m’as traitée de 'perverse narcissique, malhonnête, incompétente,…' avant de faire état d’un 'manque d’intelligence’ ou encore du fait que selon toi, je 'faisais tout à la hussarde'. Ton acharnement a continué.
Le 12 janvier, tu me confirmais que tu souhaitais avec les membres du conseil d’administration mon départ de l’entreprise dans le cadre d’une rupture conventionnelle et qu’à défaut, ce serait un licenciement.
…
On m’a ensuite demandé de rendre les cartes bleues de la société, les clés, l’ordinateur, le téléphone portable alors que je fais toujours partiedes effectifs de la Société. Fragilisée, je me suis sentie dévastée et me suis exécutée. Tu m’as imposé une prise de congés 'pour éviter le personnel’ avant de me préciser de 'rester enfermée dans le bureau’ afin que je prenne rapidement une décision.Tu as affrimé que tu étais seul décisionnaire et que tu déciderais de mon sort. Que tu déciderais de tout et qu’une femme à ce poste n’avait plus sa place…
Par courrier recommandé, j’ai ensuite été convoquée le 27 janvier 2021 à 17h30 pour une rupture conventionnelle. Tu m’as reçue avec un homme présentée comme mon remplaçant… Vous m’avez ordonné de vous appeler le lundi 1er février avant midi pour vous donner une réponse définitive car vous étiez pressés…. tu m’as agressé verbalement en me disant que si je ne souhaitais pas signer à ces conditions, je serai 'licenciée pour faute grave’ et que j’allais 'manger du bois’ car je n’aurai 'droit à rien', que je partirai 'sans aucune indemnité, malgré mon ancienneté'.
Tu m’as menacée m’indiquant que tu 'préparais un dossier avec des attestations du personnel et autres pour me faire tomber'… et que tu allais me charger pour justifier mon licenciement. Tu m’as également dit que tu prétexterais des fautes trouvées pendant mon arrêt de travail mais que tu 'voulais que je dégage'.
Je suis sincèrement affectée par cette situation moralement et par la violence de tes propos. J’apprends que tu indiques maintenant que je ne fais plus partie de la société.
Ce courriel pour t’indiquer que mon état de santé est fortement altéré et que je suis dans l’incapacité de reprendre mon travail pour l’instant, mais que je fais toujours partie des effectifs et ce, même si tu as déjà nommé mon remplaçant au poste de Directeur Général.'
— la réponse de l’employeur du 20 mai 2021 :
'… Le 9 décembre 2020, l’audit obligatoire de révision et de conformité de la coopérative a été restitué en votre présence et a révélé un certain nombre de dysfonctionnements relevant de votre responsabilité m’obligeant à la tenue d’un conseil d’administration en urgence le 14 décembre 2020.
Dès le 10 décembre 2020 vous me faisiez parvenir un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle pour une période courant jusqu’au 25 décembre 2020 m’obligeant à engager moi-même les régularisations des non conformités relevées par l’audit.
Un nouveau conseil d’administration s’est tenu le 4 janvier 2021 en votre présence pour acter des dysfonctionnements constatés et de la nécessité de revoir l’organigramme de la coopérative.
Il a été ensuite décidé, le 11 janvier 2021, de mettre un terme à votre convention de mise à disposition et de procéder au recrutement du directeur à temps complte, votre contrat de travail à temps complet au sein de la société VMV reprenant son cours dans les mêmes conditions qu’auparavant.
Lorsque je vous ai annoncé cette décision, vous m’avez indiqué préférer envisdager une rupture conventionnelle que j’ai initiée en vous convoquant à un entretien pour le 27 janvier 2021.
Ce processus n’a pu aboutir suite à votre exigence d’un complément d’indemnité de rupture conventionnelle important.
Dans l’intervalle, vous m’avez fait parvenir un nouvel arrêt de travail daté du 19 janvier 2021 et régulièrement prolongé jusqu’à ce jour.
…
C’est dans ce contexte que vous avez choisi de m’adresser un courrier recommandé le 11 mai 2021 qui, outre son caractère diffamatoire à mon égard nécessite les réponses suivantes :
1/ 'J’ai été convoquée en conseil d’administration le 4 janvier 2021"
Depuis l’origine, vous participez systématiquement à l’ensemble des conseils d’administration sabns être convoquée mais invitée en votre qualité de directrice.
Le conseil d’administration du 4 janvier 2021 n’a pas dérogé à cette règle.
2/ 'J’ai très mal vécu le comportement méprisant que tu as eu à mon égard devant les membres du Conseil d’administration. Je me suis sentie humiliée puis anéantie. Ta qualité de Président ne te donne pas le droit ou le pouvoir de traiter une quelconque personne comme tu as pu le faire, y compris les femmes. Lors de ce Conseil, tu m’as traitée de 'perverse narcissique, malhonnête, incompétente,…' avant de faire état d’un 'manque d’intelligence’ ou encore du fait que selon toi, je 'faisais tout à la hussarde'
Je ne peux que contester cette présentation subjective et erronée.
Tout d’abord je ne comprends pas l’allusion déplacée au titre du genre féminin, aucun de mes propos ne pouvant se rattacher à une quelconque différenciation selon le sexe de mon interlocuteur.
C’est gratuit et inutile.
Les termes de 'perverses narcissiques’ ont été employés dans le cadre de la lecture de témoignages de salariés portés à la connaissance du conseil d’administration et ne reflétait pas mon avis personnel.
Le terme de malhonnête n’a pas été employé.
Les termes d’incompétence et de manque d’intelligence ont été effectivement évoqués au cours de la réunion au regard des dysfonctionnements révélés par l’audit et de leur potentielle conséquence sur le fonctionnement de notre coopérative.
Ce n’était donc ni une injure, ni un propos diffamatoire mais un constat de vos difficultés à assumer votre poste.
3/ 'Le 12 janvier, tu me confirmais que tu souhaitais avec les membres du conseil d’administration mon départ de l’entreprise dans le cadre d’une rupture conventionnelle et qu’à défaut, ce serait un licenciement.'
C’est une nouvelle fois inexact, je vous ai annoncé le 12 janvier 2021 que le conseil d’administration avait décidé de recentrer vos missions sur votre poste de directrice commerciale au sein de la société VMV et de mettre fin à la convention de mise à disposition du 1er novembre 2019 au sein de la SCA.
Vous m’avez alors indiquer préférer une rupture conventionnelle 'pour ne pas faire de vagues'.
…
4/ 'On m’a demandé ensuite de rendre les cartes bleues de la société, les clés, l’ordinateur, le téléphone portable alors que je fais toujours partiedes effectifs de la Société.'
Du fait de votre arrêt de travail, il vous a été demandé de restituer les cartes bleues de la ssociété VMV (qui sont les seules existantes pour la société) pour nous permettre de procéder à des paiements le temps d’obtenir de nouvelles cartes bancaires auprès du Crédit Mutuel.
Le téléphone portable professionnel était également requis pour authentifier les paiements par un code à distance.
Vexée, vous avez abandonné toutes vos affaires en ce compris les clés et votre ordinateur dont la restitution ne vous avait pas été demandée.
…
5/ 'Tu m’as imposé une prise de congés pour éviter le personnel avant de me préciser de rester enfermée dans le bureau afin que je prenne rapidement une décision.'
C’est tout simplement faux.
Comment aurais je pu vous forcer de quelques manières que ce soit à rester dans votre bureau ' Étiez vous séquestrée ' Ne pouviez vous pas sortir de celui ci sachant que du fait de mes activités professionnelles je ne suis pas présent permanence à la coopérative '
…
Je note cependant et au passage que vous avez durant cette période détruit l’ensemble des fichiers présents votre boîte mail.
…
6/ 'Par courrier recommandé, j’ai ensuite été convoquée le 27 janvier 2021 à 17h30 pour une rupture conventionnelle (…) Vous m’avez ordonné de vous appeler le lundi 1er février avant midi pour vous donner une réponse définitive car vous étiez pressés. Je t’ai précisé que je ne pouvais accepter un départ dans les conditions proposées. Cette façon de faire et ta détermination à me mettre dehors parce que tu le décides et parce que je suis une femme est inacceptable.'
Une nouvelle fois, je ne comprends pas l’allusion récurrente au genre féminin.
Pour mémoire le processus de rupture conventionnelle a été initié sur votre demande, suite à votre refus manifeste de réintégrer vos fonctions au sein de la seul société VMV.
7/ 'tu m’as agressé verbalement en me disant que si je ne souhaitais pas signer à ces conditions, je serai licenciée pour faute grave et que j’allais manger du bois car je n’aurai droit à rien, que je partirai sans aucune indemnité, malgré mon ancienneté. Tu m’as menacée m’indiquant que tu préparais un dossier avec des attestations du personnel et autres pour me faire tomber, que tu allais me charger pour justifier mon licenciement (…) que tu voulais que je dégage'.
Je conteste fermement de tels propos qui ne sont corroborés par rien ni personne.
…
8/ 'J’apprends que tu indiques maintenant que je ne fais plus partie de la société (…) je fais toujours partie des effectifs et ce, même si tu as déjà nommé mon remplaçant au poste de Directeur Général.'
Suite à la fin de la convention de mise à disposition datée du 1er novembre 2019, un directeur général a effectivement été embauché par la SCA.
Votre poste de directrice commerciale est quant à lui intact et disponible au sein de la socité VMV.
Je vous remercie à cet égard de me faire savoir dès que possible votre date de retour envisagée afin que la société puisse organiser une visite médicale de reprise auprès dela médecine du travail.'
— la réponse de Mme [C] à ce courrier en date du 4 juin 2021 :
« Monsieur le Président,
Je fais suite à votre courrier du 20 mai 2021, dont les termes sont erronés et fallacieux mais je n’en suis finalement plus étonnée.
Vous rappelez mes fonctions de Directrice Commerciale, en édulcorant la réalité puisque j’occupe seule les fonctions de Direction de la Société depuis le 1er juin 2019, suite au départ de la Directrice Technique et qualité.
Par ailleurs, vous indiquez une mise à disposition temporaire et partielle au profit de la SCA les Vignerons du Mont Ventoux en qualité de Directrice alors que l’avenant relatif à la mise à disposition précise bien une durée indéterminée à compter du 1/11/2019 pour le tiers de mon temps de travail.
Cette mise à disposition n’est donc pas temporaire comme vous l’affirmez mais bien à durée indéterminée.
Le 11 janvier 2021, il n’a jamais été décidé de mettre un terme à ma mise à disposition : j’ai reçu votre courrier par lettre recommandé le 7 mai 2021, à ma grande surprise.
Par ailleurs, la restitution de l’audit de la révision a eu lieu lors du Conseil d’administration du 9 décembre 2020, en ma présence avec les membres du conseil d’administration.
Les « dysfonctionnements » ne relèvent absolument pas de ma compétence.
En effet, ces dysfonctionnements sont liés à des missions non effectuées par l’ancienne directrice, qui en avait la charge.
Après constat, nous avons donc tous convenu de procéder aux modifications avant le 30 juin 2021.
Nous avions décidé ensemble de prendre une avocate spécialisée en droit vitivinicole.
Maître [W] est ainsi intervenue lors du Conseil d’administration du 18 août 2020.
Il nous était en effet difficile de procéder en interne aux régularisations, au regard des aspects purement juridiques et spécifiques à notre domaine.
Le 14 décembre, vous avez finalement décidé de faire appel à Maître [K], l’avocat de la fédération des caves coopératives du Vaucluse pour qu’il procède à ces régularisations. Vous aviez parfaitement conscience des difficultés à le faire en interne, en raison des subtilités juridiques et de notre domaine spécifique.
Je vous rassure, je n’ai jamais eu de difficultés à assumer et assurer mon poste: mon ancienneté de 23 ans au sein de la Société, mes entretiens individuels et mon évolution professionnelle continue avec une nomination au poste de Directrice Générale ne peuvent que faire état de mon investissement plein et entier et de mes qualités professionnelles.
L’audit fait en revanche état de la relation fragilisée entre le président (vous) et directeur (moi-même).
Le 10 décembre j’ai été effectivement en arrêt de travail, après des mois difficiles en raison de votre comportement à mon égard : vous avez tenus des propos dans mon bureau dans des termes inacceptables, sous emprise de colère qui dépassent l’entendement. Je vous ai demandé de vous calmer.
Le Vice-Président vous a également demandé un entretien pour revenir à la raison et vous reprendre.
Lors du conseil du 4 janvier j’ai reçu un courriel, une convocation en Conseil d’Administration de la part de mon assistante.
Je vous ai alors demandé si j’étais conviée et désirée car j’étais en copie de la convocation.
En effet, jusqu’à présent, je procédais à la rédaction et à l’envoi de toutes les convocations du conseil d’administration.
Depuis mon retour du 28 décembre 2020, vous ne m’adressez plus la parole et vous ne me dites plus « bonjour ».
Vous veniez tous les jours à l’entreprise en passant devant mon bureau mais sans venir me voir comme à votre habitude.
Je vous confirme que vous avez bien utilisé les mots annoncés dans mon dernier courrier, à savoir : « perverse narcissique, malhonnête, pas intelligente, incompétente (que je faisais tout) à la hussarde ».
Votre attitude à mon égard a été méprisante, et humiliante.
Lors du Conseil du 4 janvier dernier, vous n’avez absolument pas fait état de témoignages mais vous m’avez bien précisé que vous alliez tout mettre en oeuvre pour récolter des témoignages à mon encontre.
Vous déformez la réalité afin de vous préserver face à votre attitude indigne et discriminatoire à mon égard.
Le 27 janvier, vous m’avez reçu en présence du directeur et vous me l’avez présenté comme mon remplaçant.
Je n’ai jamais demandé de rupture conventionnelle. Il serait suicidaire de vouloir quitter mon emploi à 44 ans, au bout de 23 ans d’ancienneté, dans ce contexte sanitaire.
Je n’ai jamais formulé de demande de rupture conventionnelle, ni verbale, ni écrite mais vous avez décidé d’initier la procédure en annonçant ma signature aux coopérateurs par mail du 25 janvier.
Vous souhaitez mon départ, et j’étais assaillie par vos propos VIOLENTS, votre comportement rempli de colère.
Vous pensiez certainement que je signerai au regard de mon état de santé fragilisé dans ce contexte relationnelle délétère au regard de vos attitudes et la pression opérée à mon encontre.
J’ai refusé de signer et vous m’avez alors proposé un montant de rupture conventionnelle de 80 000 ', j’ai refusé votre proposition.
Je me suis décidée à vous écrire seulement le 11 mai pour relater avec un peu de recul et du repos car je n’étais absolument pas en capacité de faire face. En cause, la violence de vos propos et votre comportement allant jusqu’à annoncer à tout va mon départ de l’entreprise.
Vous m’avez bien demandé de poster mes congés du 13 au 18 janvier pour ne pas rester dans les locaux.
Je vous rappelle que je ne recevais plus de mails ni de visites des salariés depuis le début de l’année.
Il convient par ailleurs de vous préciser que j’ai toujours pour habitude de supprimer les courriels reçus après traitement, en prenant soin d’enregistrer les pièces jointes.
Je n’ai donc détruit aucun fichier, comme vous pouvez le supposer.
Vous m’avez bien demandé par texto du 19 janvier 2021 de vous rendre le téléphone, l’ordinateur, les chargeurs et le badge d’autoroute.
Naturellement, je vous informerai de ma reprise au regard de l’évolution de mon état de santé, dont vous êtes responsable.
J’avise naturellement les membres du Conseil d’Administration dont je dépends, de nos échanges pour me protéger et afin que ces derniers ne soient pas déformés ».
— la signature d’email de M. [X] [S] qui se présente comme le directeur général de la SCA Les Vignerons du Mont Ventoux
— un article de presse concernant l’art urbain dans la coopérative [Localité 4] dans lequel M. [S] est présenté comme le directeur 'des lieux', la photographie ayant été prise sur le parking de la cave coopérative VMV
— un courriel adressé par M. [S] à M. [O] le 7 avril 2021 :
'Bonjour [O]
Voici l’échange que tu as eu avec [T] concernant le montant du CA de référence pour le calcul de ta prime sur objectif, il a été fixé à 730k’HT.
Penses tu avoir pu améliorer le CA sur le secteur Trad pendant ta période d’embauche (qui coïncide malheureusement avec la période COVID) '
Bien cordialement'
Cet email étant censé démontrer que M. [S] occupait également la fonction de directeur générale de la société VMV.
— des sms échangés avec M. [O], sans mention des dates, et desquels il résulte que M. [S] intervient en qualité de directeur général de VMV et M. [N] [H] en tant que responsable vente au sein de VMV
— un courriel de Mme [J], pour le compte du président, M. [A], en date du 25 janvier 2021 :
« Chère coopératrice, cher coopérateur,
Je souhaite vous faire part de la décision qui a été prise il y a quelques jours en conseil d’administration, et vous informe donc que la directrice [T] [C] a quitté VMV dans le cadre d’une rupture conventionnelle.
Un prestataire de service, M. [X] [S] a intégré l’entreprise afin d’en assurer la gestion pour quelques mois au moins.
Nous restons bien évidemment à votre disposition pour tous renseignements, et tenons à vous rassurer sur le bon fonctionnement de l’entreprise, toutes nos équipes y veillent ».
— un sms de M. [A] du 14 janvier 2021 dans lequel il demande à Mme [C] de ramener 'demain soir’ le téléphone, l’ordinateur ainsi que les chargeurs et le badge pour l’autoroute
— un courrier recommandé avec accusé de réception de M. [A], président de la SCA, non daté mais reçu le 11 mai 2021 :
'Madame,
En application de l’article 1 de l’avenant du 1er novembre 2019, nous vous informons que votre mise à disposition à la SCA Les Vignerons du Mont Ventoux prendra fin à l’expiration d’un délai d’un mois commençant à courir à compter de la date de première présentation du présent courrier par les services de LA POSTE.'
— un échange de sms avec M. [A] du 1er février 2021, suite à un message vocal de celui-ci :
« Bonjour [SD], suite à ton message téléphonique de tout à l’heure, je ne suis pas en état de te répondre. Nos avocats échangeront. Cordialement ».
M. [A] répondant :
« Ton avocat est injoignable !!! »
— un échange de sms avec M. [YO] du 25 janvier 2021 :
M. [YO] :
« Bonjour [T] J’espère que vous allez bien J’ai eu le Président il est vraiment pas normal.
Il fait de la diffamation c’est inadmissible »
Mme [C] : « c’est-à-dire ' »
Monsieur [YO] :
« Je lui ai juste demandé ce qu’il en était du recrutement en cours car je n’arrivais pas à vous joindre. Il m’a dit : c’est normal on l’a viré pour incompétence Elle faisait n’importe quoi D’ailleurs ce recrutement elle l’a fait sans notre accord ».
— des sms de soutien
— un sms de M. [B] [V], membre du conseil d’administration selon Mme [C] : « OK, [T]'. Prends soin de toi, de te voir si affecté et si triste me désolé énormément, mais on va trouver la solution’ tu fais du très bon boulot, et personne n’en doute’ si la cave est à ce niveau c’est bien grâce à toi et je vais pas laisser [SD] casser tout le travail fourni ces dernières années’bise on se tient au jus »
— un sms de '[DZ]' du 14 décembre 2020 : « CC [T]. J’espère que ça va. Concernant tes mails, ils sont transférés sur moi suite à la demande de [SD]. Il ne souhaite pas que tu aies accès à ta messagerie car tu es en arrêt de travail. Je sais que ce n’est pas une super nouvelle et j’en suis sincèrement désolée. Sois forte et bon courage. Gros bisous »
— un courriel qu’elle a adressé le 29 décembre 2020 à diverses personnes qu’elle qualifie de membres de la direction et du conseil d’administration :
« Bonjour,
Je tenais à vous faire part de mon inquiétude face aux appels de certaines caves sur les rumeurs de la cave et de moi-même. Il est apparemment dit beaucoup de choses à l’extérieur. Je suis une nouvelle fois mise à rude épreuve face à ces critiques et les hypothèses sur mon devenir dans l’entreprise. Vous devez préserver votre entreprise et vos salariés. Son avenir vous appartient »
— des attestations vantant les qualités humaines et professionnelles de Mme [C]
— une attestation de M. [V] [Z] [U], stagiaire en octobre et novembre 2020 :
« Durant mon stage du mois d’ octobre et novembre en 2020 qui consistait à découvrir le commerce et marketing de la cave.
Ma tutrice de stage était [T] [C] avec qui j’ai eu de bonnes relations au travail, elle m’a permit de m’intégrer dans l’entreprise et a répondu à toutes mes interrogations avec bienveillance.
Madame [C] est très impliquée dans la vie de l’entreprise et toujours disponible pour ces salariés avec un management participatif (réunion de travail tous les lundis).
Durant mes 2 mois de stage, le président Mr [A] n’a jamais daigné de me dire bonjour et il était très hautain. En discutant avec d’autres salariés, il a cette attitude avec tout le monde. J’ai été amené à travailler au caveau avec son fils et sa belle- fille ([L] et [G] [A]). Tous les deux ont eu une attitude méprisante vis-à-vis de moi et d’autres salariés et notamment Madame [C] (lorsqu’ils reçoivent des mails de Madame [C] ils avaient par habitude de la traitée de « conne » et d’autres noms de ce genre. L’ambiance avec Monsieur [A] et ses enfants était malsaine dans l’entreprise »
— une attestation de M. [I] [F], responsable caveau et oenotourisme:
« J’ai été embauché en tant que vendeur caveau au sein de VMV en sept 2020 sous la direction
de Mme [C].
Durant mon passage dans cette entreprise, j’ai été amenée à travailler en collaboration avec Mme [C]. Elle a toujours été impliquée au sein de la cave et d’ailleurs, nous faisions des réunions régulièrement afin de parler du développement des ventes et de la fréquentation au caveau et de celui des activités oenotouristiques.
Tous les participants avaient la parole libre et pouvaient exposer ses idées et donc étaient force de proposition. Mme [C] veillait à ce que tout le monde puisse s’exprimer.
J’ai été agréablement surpris car vu la description faite par le président, son fils et sa belle-fille (collègues au caveau) ; la réalité était inverse car Mme [C] prenait du recul sur ce comportement et était particulièrement impliquée. Il y a eu une campagne de dénigrement volontaire à son encontre »
— une attestation de M. [R] [E], ancien vice-président des sociétés VMV et SCA :
« J’ai été Vice-Président des 2 sociétés VMV et SCA durant 10 ans soit de 2011 à 2021. J’atteste avoir assisté à cette période du conseil d’administration en cette qualité. Dans ce cadre, j’ai pu constater les débordements verbaux et comportementaux du président [A] à l’égard de Madame [C]. Il a eu notamment en début d’année des propos désobligeants à son égard devant les membres du conseil d’administration et particulièrement humiliant frôlant le mépris. A ce titre, je lui ai demandé de retrouver la raison car nous étions tous mal à l’aise et gêné par rapport à l’implication de Madame [C] et son attitude toujours cordiale et professionnelle. Avant l’arrêt de travail de Madame [C], le président [A] opérait un véritable acharnement mais les membres du conseil d’administration n’osaient rien dire par rapport à la fonction du président, à sa personnalité et générant plutôt un climat de terreur. Le Président [A] est énormément craint par les membres du Conseil mais l’attitude envers cette femme était particulièrement désobligeant.
Le 9 décembre j’ai du le rappeler pour lui demander à nouveau de se ressaisir et nous avons échangé un long moment en raison d’un comportement à l’égard de Madame [C], comportement inacceptable avec des mots particulièrement virulents.
Madame [C] a toujours été très investie depuis de nombreuses années, particulièrement impliquée et très agréable lors des conseils avec le souhait d’avancer de concert dans les meilleurs conditions techniques et relationnelles. Les comportements de Mr [A] n’étaient pas justifiés et particulièrement humiliant en sa qualité de femme »
— le procès-verbal du conseil d’administration du 29 octobre 2019 dans lequel Mme [C] indique être victime de harcèlement moral à plusieurs reprises
— le procès-verbal du conseil d’administration du 18 août 2020 dans lequel il est mentionné les points suivants :
« [T] [C] aborde un problème la concernant :
' Elle estime être aujourd’hui à 2 vitesses entre la société et le caveau et vit une pression psychologique car elle se trouve entre plusieurs personnes du caveau et manque de légitimité. Elle estime que la situation s’est dégradée au caveau du à des liens familiaux.
' Une solution est recherchée afin de faire le lien entre le caveau et [T] [C], comme par exemple mettre un responsable caveau mais il ne s’agit pas de la stratégie de comité de direction.
La question est donc de savoir s’il faut une personne de plus au caveau, le contrat de [D] va s’achever.
' Les personnes concernées par ce conflit ont demandé à être reçues par le conseil d’administration.
Certains membres du conseil évoquent le fait de les recevoir mais sans la présence de M.[A] et Mme [C] ; d’autres sont contre cette idée.
[T] [C] propose de les recevoir afin de revoir les fiches de postes et de discuter
Action : déplacement ponctuel de [P] et/ou de [M] vers la chaîne de production
Action : [T] [C] va recevoir le personnel du caveau afin de revoir les fiches de poste et d’aborder le conflit »
— un certificat médical du Dr [Y] du 7 juin 2021 dans lequel il indique suivre Mme [C] depuis le 10 décembre 2020 pour un burn out professionnel sévère avec mésentente irréconciliable avec son employeur. Cette situation qui dure dans le temps tend à fragiliser Mme [C] grandement sur le plan psychologique.
— un certificat médical du Dr [Y] du 28 février 2020 dans lequel il indique que l’état de santé de Mme [C] est fragilisé et nécessite de manière impérative de rencontrer le médecin du travail avant sa reprise de travail le 21 mars 2022.
— des prescriptions médicales de pancréatine.
Il résulte de ces éléments que M. [A] a tenu des propos déplacés (incompétente et manque d’intelligence, propos qu’il a reconnus), a demandé à Mme [C] de restituer ses outils travail et notamment l’ordinateur (alors qu’il l’a contesté dans son courrier du 20/05/2021), a mis fin à la convention de mise à disposition auprès de la SCA en précisant que Mme [C] pouvait réintégrer son poste de directrice commerciale auprès de la SARL VMV alors qu’elle y exerçait la fonction de directrice, a remplacé Mme [C] par M. [S] au poste de directeur général de la SARL VMV.
Même si M. [R] [E], ancien vice-président des sociétés VMV et SCA ne reproduit pas dans son attestation les propos désobligeants et humiliants de M. [A] à l’égard de Mme [C] lors des réunions du conseil d’administration et notamment en début d’année (2021, son attestation étant en date du 07/10/2021), il décrit précisément son intervention auprès de celui-là pour qu’il retrouve 'la raison’ et fait état d’un acharnement du président [A] avant l’arrêt de travail de l’appelante, les membres du conseil d’administration n’osant rien dire par crainte de ce dernier.
M. [E] ajoute qu’il a dû rappeler M. [A] le 9 décembre pour lui demander de se ressaisir en raison de son comportement à l’égard de Mme [C] et des propos particulièrement virulents utilisés.
Les courriers adressés par la salariée à l’employeur sont la suite de ses plaintes pour harcèlement moral lors des réunions du conseil d’administration des 29 octobre 2019 et 18 août 2020.
Enfin, et alors que Mme [C] était en arrêt maladie et que la rupture conventionnelle n’avait pas abouti, l’employeur a adressé à l’ensemble des coopérateurs un courriel en date du 25 janvier 2021 pour annoncer faussement le départ de l’appelante de la société VMV dans le cadre d’une rupture conventionnelle et qu’elle était remplacée par M. [S] 'pour quelques mois au moins'.
Il convient de rappeler que le juge doit apprécier l’existence d’un prétendu harcèlement moral en analysant toutes les pièces produites par un salarié, même si elles émanent de sa personne, de sorte qu’il convient de retenir les courriers de la salariée dans lesquels elle dénonce auprès de l’employeur des actes de harcèlement moral et la dégradation de ses conditions de travail.
De plus, si des documents médicaux sont effectivement impuissants à établir la matérialité de faits que les médecins n’ont pas constaté eux-mêmes puisqu’ils retranscrivent les propos de leur patient, ils permettent néanmoins de poser un diagnostic lié à une souffrance au travail. En l’espèce, les certificats ne sont pas la simple reprise de doléances mais posent bien un diagnostic médical mettant en évidence un lien entre le contexte professionnel et la dégradation de l’état de santé de Mme [C] victime d’un burn out.
La salariée n’a d’ailleurs pas repris le travail et a fait l’objet d’une inaptitude définitive avec dispense de reclassement.
Ainsi, en l’espèce, les éléments présentés, matériellement établis et pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L 1152-1 du code du travail. Il appartient donc à l’employeur de rapporter la preuve que ses décisions étaient étrangères à tout harcèlement moral.
L’employeur conteste tout harcèlement moral et met en avant des dysfonctionnements graves imputables à Mme [C] révélés par un audit obligatoire de révision et de conformité, ce qui ne saurait justifier des propos désobligeants et virulents à l’encontre de celle-ci.
La cour observe d’ailleurs que les graves dysfonctionnements invoqués ne sont pas qualifiés comme tels dans les conclusions du rapport, à savoir :
'En conclusion des travaux de révision que nous avons réalisés dans votre coopérative agricole, nous avons constaté une coopérative gérée et fonctionnant conformément aux dispositions essentielles du statut coopératif, et respectant les valeurs de la coopération agricole.
La coopérative doit mettre en place des actions correctives sur les points suivants :
— Mettre à jour le capital social (sociétariat et activité)
— Supprimer ou modifier l’objet statutaire services
— Sur les excédents futurs, affecter en réserves libres le montant du trop versé en ristournes'
étant précisé que les deux premiers points ne relèvent pas du champ de compétence de Mme [C].
L’employeur fait état d’une perte de confiance et ne plus pouvoir travailler avec Mme [C] sans pour autant détailler les fautes reprochées et justifiant son point de vue.
De plus et contrairement à ce qu’il écrit dans ses conclusions, Mme [C] ne conservait pas le poste de directrice de la SARL VMV puisqu’il a renvoyé l’appelante, dans son courrier du 20 mai 2021, à reprendre, au sein de cette société, son poste de directrice commerciale, l’évinçant ainsi de la direction générale.
Le dossier de l’employeur comporte encore le compte rendu de l’enquête CSE du 8 juillet 2021, suite à la dénonciation par une salariée, par email du 11 mai 2021, de faits d’agissements méprisants de la part du président, faits susceptibles de constituer un harcèlement, la salariée concernée n’ayant pas déféré à la convocation.
Il résulte de ce rapport que :
'…
L’ensemble des salariés de la SCA LES VIGNERONS DU MONT VENTOUX et de la Sté V.M. V. ont été reçus et auditionnés par la commission d’enquête.
A cet effet, un questionnaire a été établi.
ll ressort des éléments de l’enquête que plus de la moitié des salariés ont subi ou ont été témoin de faits, d’actes ou d’agissements susceptibles de constituer un harcèlement (même si le mot n’est pas employé) de la part de la Directrice.
Ces actes et agissements ont pu être caractérisés à l’occasion notamment de réunions, et plus particulièrement envers les femmes.
Ce qui ressort majoritairement, ce sont des propos utilisés qui portent atteinte à l’intégrité morale des salariés (ex. propos dénigrants, dévalorisation des personnes, accusations à tort, insultes, cris, changement de fonction, impossibilité de pouvoir s’exprimer sans risque de s’attirer des représailles …).
Exemples de situations auxquelles ont été confrontées les salariés :
— réunion du jeudi interdiction de dire ce qui ne va pas,
— rupture du principe d’égaIité H/F: qualification inférieure au poste occupé essentiellement pour les femmes,
— reproches pour avoir bénéficié du dispositif « Garde d’enfant '' lors de la crise sanitaire,
— convocations injustifiées dans le bureau de la directrice,
— n’applique pas les règles qu’elle-même impose,
— des termes tels que bipolaire, irritable … ont été utilisé pour quali’er le comportement de la directrice.
Il est cité également le nombre important de départ, contraint par cette même directrice.
La majorité précisant que si ces faits sont imputables à la directrice, pour autant rien n’a été fait par le Président, pour les faires cesser, tout au contraire, ils ont été accompagnés.
Au cours de cette enquête, il est également ressorti, des agissements de la part de la comptable, ainsi que du Maître de Chai, les conséquences de ces man’uvres, ont eu pour effet une dégradation des conditions de travail des salariés (tensions, états dépressifs…).
En conclusion
Il ressort de l’enquête menée par le CSE sur les faits susceptibles de constituer des actes de harcèlement :
Que des agissements répétés de la part de la Directrice, ont été menés à l’encontre de nombreux salariés et plus particulièrement contre les femmes.
La majorité des personnes auditionnées, ont dénoncé des pressions de la part de la directrice, qui ont conduit à des arrêts de travail, des changements de poste pour certain(es), des modifications de planning, des menaces.
A l’occasion des N.A.O. 2021, après lecture de la B.D.E.S.(Base de Données Economiques et Sociales), le Délégué Syndical, a pu constater que 6 salariés avait une qualification, et par voie de conséquence, un salaire inférieur au minimum convention, au regard du poste occupé.
Que sur ces 6 salariés, 4 étaient des femmes, avec un écart allant jusqu’à deux catégories par rapport à la grille conventionnelle applicable.
Si l’ensemble des salariés s’accordent à dire, ne pas avoir subit des faits de harcèlement de la part du Président, pour autant, il lui est reproché, d’avoir cautionné de tels agissements, qui ont conduits à de nombreux départs (démissions, licenciements, Ruptures Conventionnelles) ; voir même les avoir accompagnés.
ll est rappelé que la salariée, se plaignant d’agissements de la part du Président, n’a pu être entendu ; cette enquête ne peut déterminer, si sa plainte est fondée ou non.
Pour autant, les propos tenus dans son courrier, ne sont pas corroborés, par les autres salariés.
Cette enquête fait également ressortir que deux personnes sont ou ont été victimes d’agissements, qui ont entrainé des tensions, voir du mal être physique et psychique.
Par conséquence, la commission du CSE, préconise les actions correctives suivantes :
— formation management et/ou Q.V.T., avec suivi de la nouvelle Direction/CSE, pour la Comptable et le Maître de Chai,
— formation pour l’ensemble des salariés sur la Q.V.T. (Qualité de Vie au travail) et R.P.S. (Risques Psycho-Sociaux),
— formation pour le Président et la nouvelle Direction, sur la Q.V.T. (Qualité de Vie au travail) et R.P.S. (Risques Psycho-Sociaux),
— formation C.S.E. sur l’analyse des indicateurs,
— nouvelle enquête de suivi, pour voir l’amélioration dans 6 mois
(Une nouvelle enquête pourra être menée avant ce délai, s’il apparaissait des signes et/ou des signalements d’agissements compromettant la santé ou l’avenir professionnel des salariés)'
Ces conclusions ne permettent pas de remettre en cause les éléments retenus par la cour et sur lesquels l’employeur n’apportent aucune justification.
Ainsi qu’il a été relevé supra, les documents médicaux démontrent une souffrance au travail, les certificats médicaux ne se contentant pas d’une simple reprise de doléances mais contenant bien un diagnostic médical mettant en évidence un lien entre la situation vécue au travail et la dégradation de l’état de santé de Mme [C] dans le cadre d’un 'burn out professionnel sévère avec mésentente irréconciliable avec son employeur', ayant conduit à une déclaration d’inaptitude à tout emploi.
Il ressort donc suffisamment de l’ensemble des éléments précédents que les griefs invoqués par la salariée et retenus par la cour sont fondés, non objectivement justifiés par l’employeur et suffisamment graves et répétés, ayant, au vu des documents médicaux produits, entraîné une dégradation de l’état de santé de celle-ci.
Il convient donc d’infirmer le jugement critiqué en ce qu’il a débouté Mme [C] de ce chef.
Les conditions de travail et la dégradation de la santé suffisamment objectivées par les éléments produits permettent d’évaluer le préjudice subi à la somme de 5000 euros.
Sur la nullité du licenciement
L’article L. 1152-3 du code du travail dispose que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1152-1 est nul.
Au vu des éléments précédemment examinés, l’inaptitude définitive au poste de travail a pour seule origine l’état dépressif réactionnel aux agissements de harcèlement moral dont la salariée a fait l’objet.
Le licenciement intervenu le 20 avril 2022 est donc nul.
L’article L 1235-3-1 du code du travail prévoit que 'l’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.'
Compte tenu de l’ancienneté de Mme [C] (23 ans), de son âge à la date du licenciement (45 ans) de son salaire mensuel moyen brut (6759,50 euros) et de l’absence de tout document sur sa situation professionnelle, la cour estime que le préjudice résultant pour cette dernière de la rupture doit être indemnisé par la somme de 55.000 euros.
Par ailleurs, il sera rappelé que conformément aux dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail dans sa version applicable à compter du 10 août 2016 « Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1132-4-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. ».
Le licenciement de Mme [C] ayant été jugé nul sur le fondement de l’article L. 1152-3 du code du travail, il y a lieu à l’application de l’article L.1235-4.
En conséquence la cour ordonne le remboursement par la SCA Les Vignerons du Mont Ventoux (venant aux droits de la SARL VMV Vignerons du Mont Ventoux) aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Mme [C], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Sur l’obligation de sécurité
Il sera rappelé qu’en application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’obligation de sécurité n’étant plus qualifiée d’obligation de résultat.
Plus spécifiquement, selon l’article L. 1152-4 du code du travail, « L’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Les personnes mentionnées à l’article L. 1152-2 sont informées par tout moyen du texte de l’article 222-33-2 du code pénal. »
Comme l’indique la salariée, la Cour de cassation considère que les obligations résultant des articles L. 1152-4 et L. 1152-1 du code du travail sont distinctes en sorte que la méconnaissance de chacune d’elles, lorsqu’elle entraîne des préjudices différents, peut ouvrir droit à des réparations spécifiques.
Il n’est pas contestable que Mme [C] a, dès le 29 octobre 2019, puis lors de la réunion du conseil d’administration du 18 août 2020, alerté l’employeur et les membres du conseil d’administration, du fait qu’elle était victime d’actes de harcèlement et que ce n’est qu’en mai 2021 qu’une enquête sera diligentée par le CSE, sans pour autant que celle-ci ait été demandée par l’employeur.
L’employeur n’a pas mis un terme aux agissements pourtant dénoncés depuis 2019, laissant ainsi perdurer la situation de harcèlement moral subie pendant plusieurs années.
Le préjudice moral de la salariée est suffisamment objectivé par les pièces médicales produites et sera indemnisé par l’allocation d’une somme de 5000 euros de dommages et intérêts.
Le jugement entrepris sera réformé de ce chef.
Sur les demandes annexes
L’employeur sera condamné à remettre à la salariée une attestation France travail conforme au présent arrêt dans les 15 jours de la notification de la décision, sans qu’il y ait lieu à astreinte.
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
La SCA Les Vignerons du Mont Ventoux (venant aux droits de la SARL VMV Vignerons du Mont Ventoux) qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et ne peut bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [T] [C] a été contrainte d’exposer des frais non-répétibles pour faire valoir ses droits, dont il serait inéquitable qu’ils demeurent intégralement à sa charge. La SCA Les Vignerons du Mont Ventoux (venant aux droits de la SARL VMV Vignerons du Mont Ventoux) sera condamnée à lui verser une indemnité de procédure de 2500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile,
Infirme le jugement rendu le 13 octobre 2023 par le conseil de prud’hommes d’Orange en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Condamne la SCA Les Vignerons du Mont Ventoux (venant aux droits de la SARL VMV Vignerons du Mont Ventoux) à payer à Mme [T] [C] les sommes suivantes :
— 5000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral,
— 5000 euros de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
Dit nul le licenciement de Mme [T] [C],
Condamne la SCA Les Vignerons du Mont Ventoux (venant aux droits de la SARL VMV Vignerons du Mont Ventoux) la somme de 55.000 euros d’indemnité au titre du licenciement nul,
Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s’agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu’ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus,
Ordonne à l’employeur de remettre à la salariée une attestation France travail conforme au présent arrêt dans les 15 jours de la notification de la décision, sans qu’il y ait lieu à astreinte,
Ordonne le remboursement par l’employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées à la salariée licenciée du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, et dit qu’une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail,
Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut,
Déboute la SCA Les Vignerons du Mont Ventoux (venant aux droits de la SARL VMV Vignerons du Mont Ventoux) de ses demandes,
Condamne la SCA Les Vignerons du Mont Ventoux (venant aux droits de la SARL VMV Vignerons du Mont Ventoux) à verser à Mme [T] [C] la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCA Les Vignerons du Mont Ventoux (venant aux droits de la SARL VMV Vignerons du Mont Ventoux) aux dépens de première instance et d’appel,
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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