Confirmation 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 14 mars 2025, n° 24/00516 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00516 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 30 septembre 2024, N° 211/396493 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 14 MARS 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 4 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 30 Septembre 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/396493
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00516 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKJQN
Vu le recours formé par :
Madame [V] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante en personne
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
Maître [G] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant en personne
Défendeur au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Madame Claire DAVID, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 31 Janvier 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 14 Mars 2025,
— signé par Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Madame [X] auprès du Premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 octobre 2024, à l’encontre de la décision rendue le 30 septembre 2024 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
— fixé à la somme de 11 000 euros HT le montant total des honoraires dûs à Maître [H],
— constaté qu’un paiement de 8 000 euros HT a été effectué,
— dit en conséquence que Madame [X] devra verser à Maître [H] la somme de 3 000 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2023 et capitalisation des intérêts, outre la TVA au taux de 20 % et la somme de 84,90 euros à titre de frais ;
Vu les observations soutenues à l’audience, aux termes desquelles Madame [X] demande à la cour d’infirmer la décision, de fixer les honoraires de Maître [H] à 8 000 euros HT et de fixer les frais à 84,90 euros ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l’audience par Maître [H] qui demande à la cour :
— de rejeter deux pièces non communiquées,
— de confirmer la décision déférée,
— de condamner Madame [X] à 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
Maître [H] demande à la cour d’écarter des débats deux pièces communiquées par Madame [X] ; la première pièce consiste en les conclusions rédigées le 1er février 2023 par Maître [H] dans l’intérêt de sa cliente ; cette demande est surprenante, dès lors qu’elle est contraire aux intérêts de Maître [H] puisque ces écritures permettent à la cour d’apprécier les diligences accomplies par l’avocat.
En tout état de cause, Maître [H] communiquant lui-même ces mêmes conclusions en pièce 28, rien ne justifie de faire droit à la demande.
La seconde pièce que Maître [H] demande à la cour d’écarter consiste en une synthèse qui avait été rédigée par Madame [X] à destination de son avocat et qui porte sur le fond du litige entre Madame [X] et son employeur.
Cette pièce, qui porte sur le fond du dossier confié à l’avocat est donc inutile au présent litige et peut être écartée des débats, dès lors que Maître [H] ne l’a pas reçue dans le cadre de la présente instance.
Madame [X] a saisi Maître [H] dans le cadre d’un litige prud’homal et elle n’a pas signé la convention qui lui a été présentée par Maître [H].
Cependant, à l’audience, Madame [X] reconnaît que cette convention du 10 mai 2021, même si elle a omis de la signer, est applicable au litige.
Cette convention précise en son article 2 que les honoraires sont dûs au temps passé sur la base d’un taux horaire de 260 euros HT dans la limite d’un plafond de 5 000 euros HT dans le cadre d’une tentative d’un accord amiable et dans la limite d’un plafond de 6 000 euros HT en cas de procédure judiciaire et hors frais et un honoraire de résultat de 8 % HT des sommes nettes obtenues par voie transactionnelle ou par voie judiciaire.
Madame [X] a réglé quatre factures émises le 23 juin 2021 pour 2 925 euros HT, le 16 septembre 2021 pour la somme de 2 075 euros HT, le 30 novembre 2021 pour la somme de 2 000 euros HT et le 9 mai 2022 pour 1 000 euros HT, soit un total de 8 000 euros HT.
A l’audience, Madame [X] conteste seulement la cinquième facture émise le 13 février 2023 pour la somme de 3 000 euros HT pour 37h45 de travail.
Elle expose que les conclusions du 1er février 2023 ne lui ont jamais été communiquées en temps utile par son avocat, ce qui est contredit par les conclusions qu’elle produit elle-même aux débats et qu’elle a abondamment annontées en marge.
Madame [X] conteste le temps indiqué par Maître [H], mais la rédaction de ces dernières conclusions a pris 6h30, comprenant également l’analyse des pièces adverses et l’étude de la note de synthèse, ce qui est parfaitement raisonnable.
Maître [H] justifie avoir effectué des recherches jurisprudentielles, échangé des courriers électroniques avec sa cliente et l’audience a occupé Maître [H] pendant 4 heures.
Enfin, les pièces produites démontrent que l’affaire était assez complexe.
En tout état de cause, en raison des deux forfaits prévus à la convention, la somme de 3 000 euros HT pouvait encore être due par Madame [X], ce qui revient à un taux horaire d’environ 78 euros HT pour toutes les diligences détaillées dans la 5ème facture pour 38 heures.
La décision déférée doit en conséquence être confirmée, dès lors que Madame [X] reconnaît également devoir les débours facturés.
Par contre, le point de départ des intérêts au taux légal doit être fixé à compter de la présente décision qui fixe le montant des honoraires dûs à Maître [H].
L’équité commande de rejeter la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire
Ecarte des débats la pièce communiquée par Madame [X] et intitulée 'Partie III rédigée par Madame [X] et transmise à Maître [H] le 9 novembre 2021",
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions, à l’exception du point de départ des intérêts au taux légal qui courra à compter de la présente décision,
Déboute Maître [H] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [X] aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LE PREMIER PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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