Confirmation 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 11 août 2025, n° 25/04336 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04336 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 8 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 11 AOUT 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04336 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLYUB
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 août 2025, à 14h24, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Vincent Braud, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Carole Trejaut, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [W] [T]
né le 13 octobre 1999 à [Localité 3], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
Non représenté à l’audience par Me Adrien Namigohar, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, qui s’en remet à ses écritures
et de M. [H] [J] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
représenté par Me Aimilia Ioannidou du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 08 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [W] [T], au centre de rétention administrative n°2 du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 08 août 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 08 août 2025, à 17h18 réitéré à 18h27, par M. [W] [T] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [W] [T], qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il y a lieu d’adopter que le premier juge a statué et a ordonné la deuxième prolongation de la rétention de [W] [T] pour une durée de trente jours.
Le moyen tiré de la violation de l’obligation de diligences doit en effet être rejeté puisque dès le placement en rétention l’administration a fait toute diligence auprès des autorités consulaires tunisiennes pour faire identifier [W] [T] et obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire. Au stade de la deuxième prolongation, il n’y a pas lieu pour le préfet d’apporter d’autres justifications que celles résultant de la saisine du consulat lorsque que, comme dans le cas d’espèce, le retard dans l’identification résulte de l’organisation du consulat. Les moyens présentés par l’étranger ne sont donc pas fondés.
Ainsi, la requête est recevable, la prolongation du placement en rétention est justifiée et il y a lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2], le 11 août 2025 à 14h56
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète
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