Confirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 10 avr. 2025, n° 25/00612 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00612 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 29 août 2024, N° 23/58964 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 10 AVRIL 2025
(n° /2025)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00612 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKTAM
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Août 2024 – TJ de PARIS – RG n° 23/58964
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Anne DUPUY, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.R.L. CH SARL, exploitant sous l’enseigne AROME
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Julie SCAVAZZA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1982
à
DEFENDEUR
S.C.I. PONCELET
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Et assistée de Me Stéphanie TRIGALO substituant Me Frédéric REMOND, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : G0184
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 13 Mars 2025 :
Par acte extrajudiciaire du 23 novembre 2023, la société SCI Poncelet a fait assigner la société CH SARL devant le juge des référés du tribunal judicaire de Paris.
Par ordonnance contradictoire en date du 29 août 2024, le juge des référés a :
— Constaté l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail en date du 30 juin 2008 conclu entre la société Poncelet et la SARL CH portant sur les locaux situés [Adresse 2] à [Localité 3], avec effet au 13 novembre 2023 à minuit
— Dit qu’à défaut de restitution volontaire des locaux précités dans le délai de 30 jours à compter de la signification de l’ordonnance, la SARL CH pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef avec le cas échéant le concours d’un serrurier et de la force publique
— Dit que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux article L 433-1 et R 433-1 et suivants du code des procédure civiles d’exécution
— Fixé à titre provisionnel, au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, l’indemnité d’occupation due par la SARL CH à la société SCI Poncelet à compter du 14 novembre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clefs
— Condamné le SARL CH à payer à la SCI Poncelet la somme provisionnelle de 31.682,75 euros à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation selon décompte arrêté au 3 juillet 2024, échéance du troisième trimestre 2024 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2023 sur la somme de 10.364,00 euros et à compter du prononcé de l’ordonnance pour le surplus
— Condamné la SARL CH à payer à la SCI Poncelet, à titre provisionnel, l’indemnité d’occupation ainsi fixée, en cas de maintien dans les lieux, à compter du 1er octobre 2024 et jusqu’à la date de libération effective des lieux
— Condamné la SARL CH à payer à la SCI Poncelet la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Dit n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes dont la demande reconventionnelle de provisions sur dommages et intérêts et la demande reconventionnelle subsidiaire de délai de paiement
— Condamné la SARL CH au paiement des dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 13 octobre 2023
— Rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Cette décision était exécutoire de droit.
Par déclaration du 14 octobre 2024, la SARL CH exploitant sous l’enseigne commerciale AROME a fait appel de cette décision.
Suivant assignation du 9 janvier 2025, la société CH SARL a saisi le premier président de la cour d’appel de Paris d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
A l’audience du 13 mars 2025, développant oralement ses conclusions déposées à l’audience, la SARL CH demande au délégué du premier président d’arrêter l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé rendue le 29 août 2024 par le tribunal judiciaire de Paris et dire que les dépens du présent référé suivront le sort du principal.
A l’appui de celles-ci, elle soutient qu’elle justifie de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision critiqué portant à la fois sur une fin de non-recevoir fondée sur la violation des dispositions contractuelles prévues dans le bail signé entre les parties relatives à la clause résolutoire, sur la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire, sur l’absence de pouvoir du juge des référés pour trancher le litige en raison de l’exception d’inexécution soulevée et enfin sur l’apurement total de la dette de loyers.
La SARL CH fait par ailleurs valoir que l’exécution provisoire de la décision attaquée aurait pour elle des conséquences manifestement excessives en cas d’infirmation de la décision en ce que qu’il lui serait impossible de récupérer ses locaux s’ils étaient déjà reloués par la SCI Poncelet et que son expulsion entraînerait sa fermeture et son dépôt de bilan.
En réponse, la SCI Poncelet développant oralement ses conclusions déposées à l’audience, demande au délégué du premier président de débouter la SARL CH de l’ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement d’une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SARL CH afin de solliciter la réformation de l’ordonnance sont peu sérieux ou irrecevables car nouveaux au sens de l’article 564 du code de procédure civile et que l’exécution provisoire n’aurait nullement des conséquences excessives car elles sont notamment la juste application de la sanction contractuelle d’un locataire qui ne respecte pas ses obligations depuis près de cinq ans.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample et détaillé de leurs moyens et prétentions.
SUR CE,
En application de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Sur la recevabilité
En l’espèce, la SARL CH n’a pas fait valoir d’observations sur l’exécution provisoire en première instance.
Pour autant, cette condition ne concerne pas les décisions du juge des référés dans la mesure où, celui-ci ne pouvant pas écarter l’exécution provisoire, il ne saurait être exigé d’une partie sous peine d’irrecevabilité de sa demande qu’elle ait formé une demande en ce sens.
Ainsi, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire est-elle recevable.
Sur les conditions de fond
La demande étant recevable, il appartient dès lors à la SARL CH de démontrer qu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision entreprise et que son exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, ces deux conditions étant cumulatives.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire. En outre, le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Par ailleurs, le moyen sérieux d’annulation ou de réformation, au sens du texte précité, est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
Si la SARL CH soutient que l’exécution provisoire autorisant la procédure d’expulsion en cours conduirait à son expulsion des lieux loués et entraînerait sa fermeture et son dépôt de bilan, ne disposant d’aucun autre local pour exploiter son activité, elle ne justifie toutefois pas d’avoir engagé des recherches d’un nouveau local, pas plus qu’elle ne produit de documents comptables pour justifier du risque de dépôt de bilan qu’elle allègue. Elle échoue par conséquent à démontrer que l’exécution à titre provisoire de la décision querellée entrainerait pour elle un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Dès lors, la SARL CH ne démontre pas le risque de conséquences manifestement excessives.
Il convient de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’existence de moyen sérieux de réformation ou d’annulation de la décision.
Sur les demandes accessoires
La présente décision mettant un terme à l’instance devant la juridiction du premier président, il convient de statuer sur les dépens.
La SARL CH qui succombe sera condamnée au paiement des dépens.
Il n’y a pas lieu toutefois en équité à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La SCI Poncelet sera déboutée de sa demande en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance du juge des référés du tribunal judicaire de Paris en date du 29 août 2024 ;
Condamnons la SARL CH au paiement des dépens de la procédure devant la juridiction du premier président ;
Déboutons la SCI Poncelet de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Anne DUPUY, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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