Cassation partielle 12 décembre 2018
Infirmation 21 novembre 2019
Rejet 11 mai 2022
Irrecevabilité 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 12 déc. 2024, n° 24/05069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/05069 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 novembre 2019, N° 19/01504 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT SUR REQUÊTE
DU 12 DECEMBRE 2024
N° 2024/
MS/KV
Rôle N° RG 24/05069 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM5D4
[D] [R]
C/
Etablissement Public OFFICE D’EQUIPEMENT HYDRAULIQUE DE CORSE (OEHC)
Copie exécutoire délivrée
le : 12/12/24
à :
— Me Christine CASABIANCA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— Me Charles TOLLINCHI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Requête en interprétation :
Arrêt de Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE – section – en date du 21 Novembre 2019, enregistré au répertoire général sous le n° 19/01504.
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur [D] [R], demeurant [Adresse 2]
non comparant
représenté par Me Christine CASABIANCA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR A LA REQUÊTE
Etablissement Public OFFICE D’EQUIPEMENT HYDRAULIQUE DE CORSE (OEHC), demeurant [Adresse 1]
non comparant
représentée par Me Charles TOLLINCHI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et Me Angeline TOMASI, avocat au barreau de BASTIA
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Les avocats ayant été invités à l’appel des causes à demander à ce que l’affaire soit renvoyée à une audience collégiale s’ils n’acceptaient pas de plaider devant les magistrats rapporteurs et ayant renoncé à cette collégialité, l’affaire a été débattue le 17 Octobre 2024, en audience publique devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries et Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
Procédure : par arrêt rendu le 21 novembre 2019 (RG n°19/01506), la chambre 4-5 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, statuant sur renvoi de cassation, a infirmé le jugement rendu le 10 décembre 2015 par le conseil de prud’hommes de Bastia,
Statuant à nouveau sur le tout et évoquant, la cour a :
— condamné l’établissement public Office d’équipement hydraulique de Corse à verser à Monsieur [D] [R], la somme de 54.251,21 euros, en conséquence de sa reclassification au GF 8 NR 9,
— débouté l’établissement public Office d’équipement hydraulique de Corse de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’établissement public Office d’équipement hydraulique de Corse à payer à Monsieur [D] [R] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’établissement public Office d’équipement hydraulique de Corse aux entiers dépens.
— rejeté toute autre demande.
Le 16 avril 2024, M. [R] a déposé une requête en interprétation et omission de statuer.
Le requérant demande à la cour, au visa des articles 450 et 463 du code de procédure civile, de constater les omissions de statuer ou nécessité d’interprétation de l’arrêt du 21 novembre 2019 afin d’en permettre l’exécution et de juger que l’arrêt sera rectifié en faisant figurer dans le 'par ces motifs’ :
— le point de départ de la reclassification de M. [R],
— la mention selon laquelle le montant des condamnations prononcées au bénéfice du salarié s’entend en net et non en brut.
M. [R] soutient que :
— dans ses conclusions d’appel il avait sollicité sa reclassification au GF8 NR9, avec l’évolution salariale afférente à compter du 11 décembre 2002,
— il avait communiqué un tableau récapitulatif des sommes réclamées et dès lors qu’il n’avait pas précisé que ces sommes étaient brutes, il entendait qu’elles soient versées en net.
L’établissement public OEHC oppose la prescription de la demande au titre de l’omission de statuer sur le point de départ de la reclassification. S’agissant de la requête en interprétation quant au montant des condamnations prononcées, il soutient qu’elle n’est pas fondée dès lors qu’il ne fait aucune doute que le montant des condamnations s’entend en brut et non en net . En conséquence, il demande à la cour de débouter le requérant de ses demandes et de le condamner au paiement d’une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Selon l’article 462 du code de procédure civile:
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
(…)
Aux termes de l’article 463 du code de procédure civile:
La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En l’espèce, le pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel qu’il est demandé de compléter et d’interpréter a été rejeté par un arrêt rendu par la Cour de cassation le 11 mai 2022.
En conséquence, la requête présentée le 16 avril 2024 est irrecevable car prescrite.
Surabondamment, la cour rappelle que lorsque la condamnation prud’homale ne précise pas expressément si les montants s’entendent en brut ou en net, il appartient à l’employeur d’opérer le précompte des cotisations salariales (Soc., 3 juillet 2019, n° 18-12.149). Ainsi, faute de précision dans la décision, les montants des sommes de nature salariale retenus s’entendent en brut.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les éventuels dépens de la présente procédure resteront à la charge du requérant sans que l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Déclare la requête irrecevable car prescrite,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens éventuels du présent arrêt à la charge du requérant.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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