Confirmation 10 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 10 mai 2025, n° 25/00856 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00856 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00856 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WGG5
N° de Minute : 866
Ordonnance du samedi 10 mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, représenté par Me Xavier TERMEAU, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE substitué par Me Joyce JACQUARD, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE
INTIMÉ
M. [K] [Y] [U]
né le 27 Décembre 1996 à [Localité 5] (ALGERIE) [Localité 5]
de nationalité algérienne
Anciennement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
Domicilité [Adresse 1]
[Localité 6]
absent, non représenté
dûment avisé
ayant eu devant le magistrat du siège du tribunal judicaire de LILLE, Maître Sylvie LAPORTE ; convoqué à l’audience de la cour par demande de COPJ, à l’adresse ci-dessus reprise (COPJ non revenue pour l’audience) ; convoqué par avis envoyé à Maître Sylvie LAPORTE
PARTIE JOINTE
M. le procureur général : non comparant, dûment avisé
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Géraldine BORDAGI, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Valérie DOIZE, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 10 mai 2025 à 13 h 45
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le samedi 10 mai 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE ayant mis fin à la rétention administrative de de M. [K] [Y] [U] en date du 08 mai 2025 notifiée à 16 H 22 à M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’appel interjeté par Maître Xavier TERMEAU venant au soutien des intérêts de M. LE PREFET DU NORD par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 09 mai 2025 à 14 H 01
Vu l’audition des parties ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [Y] [U], de nationalité algérienne a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 6 mai 2025 à 16h40 pour l’exécution d’un éloignement vers l’Algérie au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français délivrée le 23 décembre 2022 prononcée par le Préfet du Nord notifiée à l’intéressé le 23 décembre 2022 à 10h20.
Par décision du 8 mai 2025 le juge des libertés et de la détention de Lille a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention adinistrative, a dit n’y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de M. [K] [Y] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et a rappelé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
M. Le préfet du Nord représenté par son avocat a interjeté appel de cette décision le 9 mai 2025. Au soutien de son appel, il conteste la décision déférée qui a dit n’y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative en aison de l’irrégularité du contrôle d’identité.
L’appelant conclut à la régularité du contrôle d’identité au visa de l’article 78-2 alinéas 1 et 2 du code de procédure pénale considérant que M. [K] [Y] [U] se trouvant à proximité immédiate d’un véhicule Opel Mériva dont la porte arrière gauche était ouverte avec aucune autre personne à l’intérieur du véhicule ou à ses abords, ce constat suffisait à justifier un contrôle d’identité basé sur la plausibilité que l’intéressé ait forcé la porte du véhicule pour y commettre un larcin ou qu’il avait dégradé le véhicule ; circonstances permettant de penser qu’il avait pu commettre ou tenté de commettre une infraction ou qu’il s’apprêtait à commettre un crime ou un délit.
Sur le fond, à défaut de passeport en cours de validité, une demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes ayant été effectuée le 7 mai 2025 ainsi qu’une demande de vol, l’appelant soutient que les diligences utiles ont été réalisées et que sa demande de prolongation est justifiée. Il sollicite donc de la cour l’infirmation de l’ordonnance déférée et d’autoriser la prolongation de la rétention administrative de M. [K] [Y] [U] pour un délai supplémentaire de 26 jours maximum.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité du contrôle d’identité :
L’article 78-2 alinéa 2 du code de procédure pénale autorise les contrôles d’identité à l’égard de toute personne contre laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction.
Pour dire n’y avoir lieu à prolonger la mesure de rétention administrative , le premier juge a considéré que le contrôle d’identité de M. [K] [Y] [U] était irrégulier en ce que le simple fait de se trouver à proximité d’un véhicule dont une portière est ouverte sans occupant à l’extérieur ne suffit pas à établir que ce véhicule aurait été volé et qu’aucune raison ne permettait de soupçonner l’intéressé.
Il y a lieu de souligner que le procès-verbal de saisine et d’interpellation fait mention de ce que les agents de police en patrouille le 5 mai 2025 à 16h40 passant en voiture au niveau du [Adresse 1] à [Localité 6] constataient un véhicule Opel Mériva de couloir noire immatriculé [Immatriculation 2] stationné dont la porte arrière était ouverte sans occupant à l’intérieur et la présence à proximité d’un individu dont les policiers décidaient de procéder au contrôle de son identité. Cet individu s’avérait être de M. [K] [Y] [U].
La lecture de ce procès-verbal indique sans la moindre ambiguité que le véhicule ne présentait aucun élément extérieur apparent laissant présumé qu’il était suceptible d’avoir éé volé ou qu’il venait d’être dégradé. Les policiers ont d’ailleurs contrôlé l’identité de M. [K] [Y] [U] sans caractériser le moindre agissement ou comportement suspect leur permettant de penser que ce dernier aurait commis ou tenté de commettre une infraction. Aucune vérification n’a été effectuée par les policiers sur la situation du véhicule Opel Mériva ni sur son aspect extérieur, signes d’effraction ou dégradation quelconque avant de procéder au contrôle d’identité de de M. [K] [Y] [U] dont son audition révèlera qu’il est domicilié au [Adresse 1].
Comme très pertinement apprécié par le juge des libertés et de la détention, le contrôle d’identité de M. [K] [Y] [U] est irrégulier ; le simple fait de se trouver à proximité d’un véhicule automobile sans occupant dont la portière est ouverte n’est pas suffisant pour caractériser une raison plausible de soupçonner que le passant avait commis ou tenté de commettre voire se préparait à commettre une infraction.
Le contrôle d’identité de M. [K] [Y] [U] et partant la procédure dans son ensemble, sont en conséquence irréguliers, justifiant ainsi sa remise en liberté et le rejet de la demande de prolongation du placement en rétention administrative .
La cour confirmera la décision déférée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [K] [Y] [U], à son conseil le cas échéant et à l’autorité administrative.
Valérie DOIZE, Greffier
Géraldine BORDAGI, présidente de chambre
N° RG 25/00856 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WGG5
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 866 DU 10 Mai 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
— décisision transmise par courriel pour notification à l’intimé, à l’autorité administrative, Maître Sylvie LAPORTE, Maître Xavier TERMEAU le
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
l’avocat du préfet (si présent au prononcé de la décision)
signature
— copie au tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le samedi 10 mai 2025
'''
[K] [Y] [U]
a pris connaissance de la décision du samedi 10 mai 2025 n° 866
' par truchement d’un interprète en langue :
signature
N° RG 25/00856 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WGG5
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