Confirmation 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 21 juil. 2025, n° 25/03931 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03931 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 18 juillet 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE L' ESSONNE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 21 JUILLET 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03931 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLVK6
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 juillet 2025, à 11h29, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Maria-Pia Monet Duvillier, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [V] [X] [C], en réalité [J] [R], né le 03 juin 1992 à [Localité 1], de nationalité algérienne
né le 03 juin 1994 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
Informé le 20 juillet 2025 à 12h22, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ
LE PREFET DE L’ESSONNE
Informé le 20 juillet 2025 à 12h22, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 18 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [V] [X] [C], en réalité [J] [R], au centre de rétention administrative n°2 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours à compter du 18 juillet 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 18 juillet 2025, à 14h35, par M. [V] [X] [C], en réalité [J] [R] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L. 342-14 du même code, lorsque le premier président de la Cour d’appel ou son délégué envisage de rejeter la déclaration d’appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur ce point. Sont notamment manifestement irrecevables au sens de l’article L. 342-14 les déclarations d’appel formées tardivement et les déclarations d’appel non motivées. Le choix du mot « notamment » dans ce texte permet de considérer que peuvent être regardée comme irrecevables des déclarations d’appel qui ne relèveraient pas de l’office du juge judiciaire, même si les actes sont motivés et non tardifs.
En l’espèce, l’appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l’article R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la mention d’appel concernant le défaut de diligence n’est étayée d’aucun document ni argument pertinent, les conditions de l’article L 742-4 et 5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile étant réunies en ce que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée du fait de M.[V] [X] [C] en réalité [J] [R] qui s’est présenté sous différentes identités, et que les critiques non circonstanciées ni caractérisées de l’appelant sont contredites par les pièces du dossier, le consulat d’Algérie ayant régulièrement été saisi, et relancé, et la délivrance des documents de voyage devant désormais intervenir à bref délai comme le motivent le premier juge sans contestation énoncée dans l’acte d’appel ; la présente procédure est introduite au visa de l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, condition de menace pour l’ordre public, qui est parfaitement remplie en l’espèce, sans que M.[V] [X] [C] en réalité [J] [R] ne présente de moyen circonstancié perlettant de remettre en cause les éléments retenus par le premier juge, à savoir la condamnation du 21 janvier 2025 par le tribunal correctionnel de Bobigny pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade aggravé par une circonstance en récidive et port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, rapport d’incident en rétention pour possession de cannabis et troubles à l’ordre public, outre dix signalisations au Fichier Automativé des Empreintes Digitales pour des faits de vol entre 2020 et 2024.
Il s’en déduit que la déclaration d’appel est, en elle-même, manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 21 juillet 2025 à 11h33.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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