Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 18 déc. 2025, n° 25/00604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00604 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 7 janvier 2025, N° 24/08739 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 18 DÉCEMBRE 2025
N° 2025/533
Rôle N° RG 25/00604 N° Portalis DBVB-V-B7J-BOHO2
[B] [K], [C] [P]
C/
[S] [D], [G] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 8] en date du 07 Janvier 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 24/08739.
APPELANT
Monsieur [B] [K], [C] [P]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 8]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Stéphane VALORY, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
Monsieur [S] [D], [G] [P]
né le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 7]
représenté et assisté par Me Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller,
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président (rédactrice)
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES':
M. [B] [K] [C] [P] et M. [S] [P] sont frères. Leur père, [W] [P] est décédé le [Date décès 2] 2004 laissant pour recueillir sa succession ses deux fils et son épouse [N] [Z] épouse [P]. Par actes en date des 29 mars 2005 et 6 juin 2006 M. [B] [P] et Mme [N] [P] ont renoncé à la succession. Par acte du 2 mai 2005, M [S] [P] a accepté la succession sous bénéfice d’inventaire.
Par un exploit de commissaire de justice délivré le 4 janvier 2007, M. [B] [P] a fait assigner M. [S] [P] aux fins de voir ordonner le partage et la liquidation d’un bien immobilier leur appartenant en indivision. Ce partage a été ordonné par un jugement rendu le 9 décembre 2008 par le tribunal de grande instance de Marseille.
Par un exploit de commissaire de justice délivré le 25 novembre 2010, M. [B] [P] a assigné les fils de M. [S] [P], M. [M] et M. [A] [P] qui ont bénéficié en cours de procédure d’une donation de la nue-propriété de la moitié indivise du bien immobilier appartenant à leur père, la villa Morgane, [Adresse 3].
M. [S] [P] a fait assigner M. [B] [P] par un exploit de commissaire de justice délivré le 22 mai 2013, devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins de recel successoral à raison de libéralités dont il aurait été gratifié. Par un jugement rendu le 17 mai 2016, le tribunal de grande instance de Marseille a notamment dit que les agissements de M. [B] [P] constituaient un recel successoral portant sur la somme de 3'779'000 euros. Cette somme devait être rapportée à la succession de [W] [P]. Un arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 13 mars 2019 confirme ce jugement.
En parallèle, M. [S] [P] a introduit une instance de partage devant le tribunal de grande instance de Marseille par un exploit délivré en date du 16 mai 2019 à M. [B] [P]. En raison de la saisine de la Cour de cassation dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à l’arrêt de la cour d’appel du 13 mars 2019, le tribunal de grande instance de Marseille a ordonné les 17 septembre 2019 et 21 février 2023 un sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive.
Le 16 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Marseille a ordonné la consignation de la somme revenant à M. [B] [P] au titre de la cession du bien indivis la villa Morgane.
Par un arrêt du 2 septembre 2020, la Cour de cassation a cassé la décision de la cour d’appel notamment en ce qu’elle a dit que les agissements de M. [B] [P] constituent un recel successoral. La cour d’appel d’Aix-en-Provence a statué sur renvoi après cassation le 15 septembre 2021 et a déclaré irrecevables les demandes de recel et de rapport formées par M. [S] [P] et a dit qu’aucun recel successoral ne peut être invoqué à l’encontre de M. [B] [P]. Un pourvoi en cassation a été formé par M. [S], [M] et [A] [P]. Par un arrêt rendu le 12 juin 2024, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi.
Par une ordonnance du 17 septembre 2021, le juge de l’exécution de [Localité 8] a autorisé M. [S] [P] à saisir conservatoirement entre les mains de Me [U] [V], notaire associé, toute somme détenue au profit de M. [B] [P] afin de garantir le paiement de la somme de 3'779'000 euros.
Un procès-verbal de saisie conservatoire de créance en date du 22 octobre 2021 a permis à M. [S] [P] de procéder à la saisie conservatoire. La présente mesure a été dénoncée à M. [B] [P] par acte signifié le 26 octobre 2021.
Par un acte de commissaire de justice en date du 1er août 2024, M. [B] [P] a fait assigner M. [S] [P] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille notamment aux fins de prononcer la rétractation de l’ordonnance du 17 septembre 2021 et d’ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée.
Par jugement en date du 7 janvier 2025, le juge de l’exécution de [Localité 8] a, notamment :
— Débouté M. [B] [P] de ses demandes ;
— Condamné M. [B] [P] aux dépens ;
— Condamné M. [B] [P] à payer à M. [S] [P] la somme de 1 500 euros.
Par déclaration en date du 16 janvier 2025, M. [B] [P] a formé appel à l’encontre de cette décision.
Au vu de ses conclusions en date du 3 avril 2025, l’appelant demande, notamment, à la cour de':
Vu les articles 496 et 497 du code de procédure civile et les articles R.511-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
— Infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Marseille le 7 janvier 2025, en toutes ses dispositions, en ce qu’il a':
— Débouté M. [B] [P] de ses demandes
— Condamné M. [B] [P] aux dépens';
— Condamné M. [B] [P] à payer à M. [S] [P] la somme de 1'500 euros
Statuant à nouveau':
— Rétracter l’ordonnance rendue le 17 septembre 2021 par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Marseille
— Ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire de créance pratiquée le 22 octobre 2021 entre les mains de Me [U] [V], notaire à [Localité 10]
— Ordonner la déconsignation à son profit de sa part dans le prix de vente du bien immobilier sis [Adresse 12] à [Localité 9], actuellement détenue par Me [U] [V], notaire à [Localité 10]
— Condamner M. [S] [P] à lui verser une somme de 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens
L’appelant fait valoir que l’ordonnance du 17 septembre 2021 rendue par le tribunal judiciaire de Marseille ne se fonde que sur l’ordonnance rendue le 16 octobre 2019 alors que l’arrêt de la Cour de cassation du 2 septembre 2020 a cassé l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 13 mars 2019. L’arrêt de la cour de renvoi du 15 septembre 2021 a également jugé qu’aucun recel successoral ne pouvait être invoqué à son encontre. De fait, l’appelant soutient qu’il n’existe pas de créance certaine en son principe. L’arrêt de la cour d’appel du 15 septembre 2021 est devenu définitif le 12 juin 2024 par l’arrêt rendu par la Cour de cassation rejetant le pourvoi de M. [S] [P]. L’appelant argue donc que la consignation des sommes n’a plus lieu d’être, faute de créance à invoquer.
Il soutient ensuite que M. [S] [P] ne justifie pas d’éléments pour invoquer une créance paraissant fondée en son principe en ce qu’aucune décision ne lui a reconnu une créance. L’intimé ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un principe de créance.
Enfin, il fait valoir qu’il a subi un préjudice moral du fait des agissements de M. [B] [P]. Il expose avoir subi une baisse de revenus et qu’il a dû engager des frais de procédure pour assurer sa défense.
Aux termes de ses conclusions en date du 2 mai 2025, l’intimé sollicite la cour de':
Vu les articles L511-1 du code des procédures civiles d’exécution et suivants
— Confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a':
*Débouté M. [B] [P] de ses demandes
*Condamné M. [B] [P] aux dépens ;
*Condamné M. [B] [P] à payer à M. [S] [P] la somme de 1 500 euros
Statuant à nouveau':
— Condamner M. [B] [P] à payer la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner M. [B] [P] aux entiers dépens de première instance et d’appel
Si la mainlevée ou la rétractation de l’ordonnance intervient':
— Constater en tout état de cause l’existence d’un principe de créance et de son péril
— L’autoriser en conséquence et de nouveau à saisir conservatoirement entre les mains de Me [U] [V] toute somme détenue ou qu’il détiendrait au profit de M. [B] [P] et ce pour garantir le paiement de la créance de 3'779'000 euros
— Dire qu’à peine de caducité, le requérant devra':
*Exécuter la mesure conservatoire ci-dessus autorisée dans un délai de trois mois à compter de ce jour
*Porter ladite mesure à la connaissance du débiteur dans un délai de huit jours à compter de son exécution, si celle-ci a lieu entre les mains d’un tiers,
*Introduire dans le mois qui suit l’exécution de ladite mesure une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire et si la mesure a été pratiquée entre les mains d’un tiers, signifier à ce dernier une copie des actes attestant l’accomplissement de ces diligences dans un délai de huit jours à compter de leur date
— Condamner M. [B] [P] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens
L’intimé fait valoir qu’il existe une créance fondée en son principe. Il rapporte avoir découvert des donations non déclarées sur des comptes bancaires situés à l’étranger au profit de M. [B] [P] et un bien immobilier situé en Suisse.
Il soutient que la cassation de l’arrêt rendu par la cour d’appel le 13 mars 2019 n’est intervenue que sur la forme et non sur le fond. En effet, une procédure visant le recel et le partage a été introduite en 2019, est actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Marseille qui a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de l’issue du second pourvoi en cassation. Ainsi, il affirme que M. [B] [P] a l’obligation de rapporter à la masse active de la succession de leur père, les libéralités et donations déguisées dont il a été le bénéficiaire et qu’il a donc recelées.
Il expose qu’il existe des menaces dans le recouvrement de la créance qui justifient la mesure conservatoire. En effet, le seul actif trouvé du chef de M. [B] [P] est le bien immobilier la Villa Morgane. De ce fait, la partie du prix de vente du bien immobilier qui revient à M. [B] [P] a été consignée. Il demande donc à ce que la consignation demeure jusqu’à l’issue de la procédure initiée par l’assignation de 2019.
Enfin, il conteste le préjudice subi par M. [B] [P] et sa bonne foi en ce qu’il a occulté l’existence des donations à son détriment.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire':
L’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : «Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement.»
par application de cet article, deux conditions cumulatives doivent être remplies. Il convient donc de faire la démonstration de l’existence d’une créance apparaissant fondée en son principe et d’un risque menaçant son recouvrement.
' sur le principe de créance :
Au terme de la jurisprudence de la Cour de cassation, l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe ne signifie pas que la créance doit être certaine, liquide et exigible. Elle peut être incertaine ou contestée sur certains points mais il doit exister des éléments sérieux qui la rendent vraisemblable.
Le premier juge a très justement relevé que «la saisie conservatoire querellée a été autorisée par le juge de l’exécution à la requête de M. [S] [P] pour garantir la somme de 3 779 000 euros
— au visa de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en~Provence du 13 mars 2019 qui a jugé [B] [P], «coupable» de recel successoral et dit qu’il ne pouvait donc prétendre à aucune part dans la somme recelée de 3 779 000 euros,
— et après que la cour de cassation ait cassé ledit arrêt en raison de l’irrecevabilité de la demande en l’absence de demande de partage, préliminaire indispensable à l’examen d’un recel .
— et eu égard à l’introduction d’une nouvelle procédure intentée devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de partage et recel successoral.
Si effectivement la cour d’appel d’Aix-en-Provence a jugé sur renvoi après cassation par arrêt du 15 septembre 2021 que les demandes de recel successoral et de rapport formées par M. [S] [P] étaient irrecevables et qu’aucun recel successoral ne pouvait plus être invoqué à l’encontre de M. [B] [P], pour autant, à ce jour, la nouvelle instance initiée le 16 mai 2019 aux fins de partage et de recel est toujours en cours.»
Il est ainsi établi que du fait de cette procédure toujours pendante, la question relative au partage et au recel n’est pas tranchée et permet à M. [S] [P]'de soutenir qu’il démontre l’existence d’un principe de créance à hauteur de 3 779 000 euros.
' sur le risque menaçant le recouvrement :
Il est constant que le seul actif de M. [B] [P] est le bien immobilier dénommé «Villa Morgane» qui a fait l’objet d’une donation-partage avant le décès de M. [W] [P] au profit de ses deux fils, [S] et [B].
M. [S] [P] a été autorisé à inscrire une hypothèque provisoire sur les parts et portions détenue par son frère sur ledit bien.
La [Adresse 11] a été vendue et, par suite d’une ordonnance rendue en référé en date du 16 octobre 2019, la part de M. [B] [P] a fait l’objet d’un séquestre. Il a en outre été ordonné la consignation de la somme revenant à M. [B] [P] au titre de la cession du bien indivis entre les mains du notaire chargé d’encaisser les fonds de la vente, «jusqu’à la mise à exécution de l’arrêt de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE (Chambre 2-4 n° 2019/86) en cas de rejet du Pourvoi en cassation et à défaut jusqu’à la mise en exécution de la nouvelle décision exécutoire infinitive à intervenir.»
La vente du bien immobilier est intervenue le 14 janvier 2020. La partie du prix devant revenir à M. [B] [P] a été consignée, conformément aux termes de l’ordonnance de référé.
La nouvelle procédure initiée par M. [S] [P] démontre qu’il a saisi le juge de l’exécution d’une demande de saisie conservatoire pour que le séquestre ordonné soit maintenu nonobstant la cassation et l’arrêt d’irrecevabilité qui est intervenu le 15 septembre 2021, lequel n’a pas tranché le fond du litige. Le risque menaçant le recouvrement de la créance demeure donc actuel.
Sur la demande de dommages-intérêts':
La solution de rejet de la demande de mainlevée de la saisie conservatoire contestée conduit à confirmer également le rejet de la demande de dommages-intérêts formulée par M. [B] [P].
La décision dont appel sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires':
Succombant à l’action, en application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [B] [P] sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel, outre la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,
CONFIRME le jugement en date du 7 janvier 2025 rendu par le juge de l’exécution de Marseille en toutes ses dispositions telles qu’elles ont été déférées devant la cour d’appel,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [B] [P] à payer à M. [S] [P] la somme de trois mille euros (3 000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE M. [B] [P] aux entiers dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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