Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 4 septembre 2025, n° 24/00652
TCOM Brive-la-Gaillarde 24 mai 2024
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CA Limoges
Infirmation partielle 4 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Irrecevabilité de l'action de la société CTO pour la porte n° 1

    La cour a jugé que l'action de la société CTO était irrecevable concernant la porte n° 1, car elle n'était pas partie au contrat signé.

  • Accepté
    Prescription de l'action fondée sur la garantie de parfait achèvement

    La cour a confirmé que l'action fondée sur la garantie de parfait achèvement était prescrite pour la première porte.

  • Rejeté
    Absence de faute de la société ETS PINTO

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la société ETS PINTO ne prouvait pas l'existence d'une procédure abusive.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a jugé équitable d'accorder une indemnité à la société CTO pour ses frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
CA Limoges, ch. soc., 4 sept. 2025, n° 24/00652
Juridiction : Cour d'appel de Limoges
Numéro(s) : 24/00652
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Brive-la-Gaillarde, 24 mai 2024
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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