Confirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 30 avr. 2026, n° 23/02703 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/02703 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 14 novembre 2022, N° 2021j01332 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/02703 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O4MD
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 14 novembre 2022
RG : 2021j01332
ch n°
S.A.S. [Adresse 1]
C/
S.A. MMA IARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 30 Avril 2026
APPELANTE :
La société [Adresse 1],
société par actions simplifiée au capital de 380.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 956 512 040, prise en la personne de son président.
Sis au [Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Adeline LOUIS de la SARL ALO AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1942
INTIMEE :
La société MMA IARD,
Société Anonyme immatriculée au RCS du MANS sous le n°440 048 882, représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Sis [Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, avocat postulant et Me Bénédicte ESQUELISSE, avocate au barreau de PARIS, avocat plaidant.
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 13 Janvier 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Février 2026
Date de mise à disposition : 30 Avril 2026
Audience tenue par Sophie DUMIURGIER, présidente, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
********
FAITS PROCEDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société [Adresse 4] (ci après la société [P] & [R]) exerce une activité de fabrication, vente et réparation de bijoux, de joaillerie et d’horlogerie à [Localité 1].
Dans le cadre de cette activité, elle a souscrit, par l’intermédiaire du cabinet de courtage Lafond Roullet, un contrat d’assurance 'dommages aux biens – PE et RC’ auprès de la société MMA IARD, à effet du 1er avril 2019, pour une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction.
Par arrêté du 14 mars 2020, portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, prises en exécution du décret n°2020-247 du 13 mars 2020, puis reprises par les décrets des 14 avril 2020, 11 et 31 mai 2020 et 29 octobre 2020, le ministre des solidarités et de la santé a interdit l’accueil du public à certains établissements recevant du public, non indispensables à la vie de la nation, dont notamment les bijouteries-joailleries.
La société [Q] [P] et [R] a ainsi été contrainte de fermer sa bijouterie du 17 mars au 12 mai 2020, puis du 30 octobre au 27 novembre 2020.
Par courriers des 23 novembre et 29 décembre 2020, la société [P] & [R] a effectué deux déclarations de sinistre auprès de la société MMA, en sollicitant l’indemnisation de ses pertes d’exploitation consécutives aux périodes de fermeture administrative imposées du 17 mars au 12 mai 2020 puis du 30 octobre au 27 novembre 2020.
La compagnie d’assurance lui a opposé un refus de garantie par courriers des 2 décembre 2020 et 10 avril 2021 au motif qu’aucun dommage, garanti ou non par le contrat, n’était à l’origine de ses pertes d’exploitation.
Par acte de commissaire de justice du 23 septembre 2021, la SAS [Adresse 5] a fait assigner la société MMA IARD devant le tribunal de commerce de Lyon aux fins de la voir condamner au paiement d’une somme de 165 034,43 euros au titre de sa perte d’exploitation consécutive à la première période de fermeture, avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2020, d’une somme de 73 516,44 euros au titre de sa perte d’exploitation consécutive à la deuxième période de fermeture, avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2020, et d’une somme de 123 776,64 euros au titre de la perte d’exploitation subie du 27 mars 2021 au 19 mai 2021, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, et de la voir condamner à publier la décision de condamnation à intervenir à ses frais, dans deux revues de presse spécialisées en matière d’assurance et dans un journal d’informations grand public, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir.
Elle sollicitait en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 5 000 euros et la condamnation de la défenderesse aux dépens.
Par jugement contradictoire du 14 novembre 2022, le tribunal de commerce de Lyon a :
— débouté la société [P] & [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamné la société [P] & [R] à payer à la société MMA IARD la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [P] & [R] aux entiers dépens.
'
Par déclaration reçue au greffe le 29 mars 2023, la société [P] & [R] a interjeté appel de ce jugement, portant sur l’ensemble des chefs de la décision, expressément critiqués.
Au terme de conclusions d’appelante n°3 notifiées par voie dématérialisée le 22 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la société [P] & [R] demande à la cour, au visa des articles L.113-1 et L.113-5 du code des assurances, 1170 et 1190 du code civil, de l’arrêté des 14 et 15 mars 2020, du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020, de :
— infirmer le jugement du 14 novembre 2022 rendu par le tribunal de commerce de Lyon en qu’il a :
' débouté la société [P] & [R] de l’ensemble de ses demandes d’indemnisation,
' condamné la société [P] & [R] à payer à la société MMA IARD la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné la société [P] & [R] aux entiers dépens.
Et, statuant à nouveau:
— recevoir l’intégralité des ses moyens et prétentions,
— juger que l’extension de garantie du contrat d’assurance n°145632353 « dommages aux biens – PE et RC » prévoyant l’indemnisation des pertes d’exploitation en cas d’impossibilité d’accès est applicable,
En conséquence,
— condamner la société MMA IARD, en application de la garantie « Pertes d’exploitations suite à impossibilité d’accès » du contrat d’assurance n°145632353 « dommages aux biens – PE ET RC » à lui payer la somme de 165 034,43 euros au titre de la perte d’exploitation qu’elle a subie entre le 16 mars et le 12 mai 2020,
— condamner la société MMA IARD au paiement des intérêts au taux légal dus sur cette somme à compter de la déclaration de sinistre en date du 18 novembre 2020,
— condamner la société MMA IARD, en application de la garantie « Pertes d’exploitations suite à impossibilité d’accès » du contrat d’assurance n°145632353 « dommages aux biens – PE ET RC » à lui payer la somme de 73 516,44 euros au titre de la perte d’exploitation qu’elle a subie entre le 30 octobre 2020 et le 27 novembre 2020,
— condamner la société MMA IARD au paiement des intérêts au taux légal dus sur cette somme à compter de la déclaration de sinistre en date du 29 décembre 2020,
— condamner la société MMA IARD, en application de la garantie « Pertes d’exploitations suite à impossibilité d’accès du contrat d’assurance n°145632397 « dommages aux biens – PE ET RC » à lui payer la somme de 123 776,64 euros au titre de la perte d’exploitation qu’elle a subie entre le 27 mars 2021 et le 19 mai 2021,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— ordonner que ces condamnations de payer seront assorties d’une astreinte provisoire de 5 000 euros par jour de retard, à compter de la date de la décision à intervenir et ce pour une période de 90 jours,
— ordonner à la société MMA IARD de publier ou faire publier, sur format papier et dématérialisé, la décision de condamnation à intervenir à ses propres frais, sans que le coût global de ces publications ne puisse excéder la somme de 10 000 hors taxes dans deux revues de la presse spécialisée en matière d’assurance (l’argus de l’assurance, la tribune de l’assurance) et dans un journal d’informations grand public (Le Figaro) avec le texte suivant :
Par arrêt en date du ' rendu par la Cour d’Appel de LYON, la société MMA IARD a été condamnée à indemniser la SAS [P] & [R], au titre de l’indemnisation des pertes d’exploitation à la suite de la fermeture administrative de son établissement consécutive à l’arrêté de Monsieur le Ministre des Solidarités et de la Santé.
— ordonner à la société MMA de mettre en ligne la décision de condamnation à intervenir sur la page d’accueil de son site internet (https://www.mma.fr/) avec le texte suivant :
« Par arrêt en date du ' rendu par la Cour d’Appel de LYON, la société MMA IARD a été condamnée à indemniser la SAS [P] & [R], au titre de l’indemnisation des pertes d’exploitation suite à la fermeture administrative de son établissement consécutive à l’arrêté de Monsieur le Ministre des Solidarités et de la Santé.
— ordonner que cette mise en ligne sur le site internet précité sera réalisée pour une durée ininterrompue de 2 mois à compter du cinquième jour suivant la date de la signification de la décision à intervenir et qu’elle devra être réalisée en partie supérieure de la page d’accueil, dans un bandeau fixe du site internet, dans un format correspondant à une demi-page, en caractères gras et apparents se détachant du fond de la page et d’une taille suffisante pour recouvrir intégralement la surface réservée à cet effet. Les caractères utilisés devront être d’une couleur permettant de les lire et la taille être suffisante pour une lecture aisée dans une police de caractère appropriée,
— ordonner que ces injonctions de publier soient assorties d’une astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard, à compter de la date de la décision à intervenir et ce, pour une période de 90 jours,
— condamner la société MMA à lui verser la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société MMA aux entiers dépens de la présente.
Au terme de ses conclusions d’intimée n°2 notifiées par voie dématérialisée le 9 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la société MMA IARD demande à la cour, au visa des articles 1101, 1102 et 1103 du code civil, de :
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 14 novembre 2022 en toutes ses dispositions,
— débouter la société [P] & [R] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la société [P] & [R] au paiement d’une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des honoraires exposés en cause d’appel,
— condamner la société [P] & [R] aux entiers dépens de l’instance.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 janvier 2026, les débats étant fixés au 27 février 2026.
SUR CE
Sur la mise en oeuvre de la clause garantissant les pertes d’exploitation de l’assurée
La garantie dont la société [P] & [R] sollicite la mise en oeuvre est définie en page 34 des conditions générales de la police d’assurance multirisque bijoutiers qu’elle a souscrite, au chapitre 5 intitulé Extensions de garanties, du titre 2 relatif aux pertes d’exploitation.
Elle est ainsi rédigée :
« CHAPITRE 5 : EXTENSION DE GARANTIE
5.1 Carences de fournisseurs
L’assureur garantit les Pertes d’exploitation et/ou Frais supplémentaires d’exploitation du fait d’une interruption totale ou partielle de son activité résultant d’un évènement garanti atteignant les biens d’un fournisseur et/ou d’un façonnier externe.
5.2 Carences de clientèle
L’assureur garantit les Pertes d’exploitation et/ou Frais supplémentaires d’exploitation du fait d’une interruption totale ou partielle de son activité résultant d’un évènement garanti chez un client de l’assuré.
5.3 Contrat E.J.P
L’assureur garantit l’indemnisation des frais supplémentaires résultant de l’application des modalités prévues au contrat de fournitures d’électricité comportant l’option E.J.P, dans un cas où la centrale de production électrique ne pourrait, par suite de la réalisation d’un évènement garanti par le présent contrat, remplir ses fonctions pendant les jours de pointe mobile déterminés par E.D.F.
5.4 Impossibilité d’accès
En cas d’impossibilité d’accès, entrainant une interruption totale ou partielle des activités de l’assuré, résultant d’un dommage non exclu survenu dans le voisinage ou chez l’assuré, l’assureur indemnisera les Pertes d’exploitation et/ou Frais supplémentaires d’exploitation.»
Auparavant, le titre 2 intitulé pertes d’exploitation, dans lequel s’inscrit ce chapitre 5, énonce que la garantie pertes d’exploitation assure à l’assuré le paiement d’une indemnité correspondant à la perte de la marge brute suite à la réduction du chiffre d’affaires, aux frais supplémentaires d’exploitation, résultant durant la période d’indemnisation ( définie ci-après) de l’interruption ou de la réduction de l’activité de l’assuré, consécutive à la survenance de l’un des évènements assurés au titre du Chapitre 2-Titre I du présent contrat.
Les évènements couverts au titre du chapitre 2 du titre 1 sont les suivants :
2.1 : Incendie,
2.2 : Explosion-foudre-électricité,
2.3 : Tempête, ouragans, trombes, cyclones, tornades, orages, grêle, neige,
2.4 : Chute d’appareils de navigation aérienne ou spatiale, chute de météorites, mur du son,
2.5 : Choc d’un véhicule terrestre,
2.6 : Actions des fumées et des gaz,
2.7 : Dégât des eaux-gel,
2.8 : Bris des glaces,
2.9 : Vol,
2.10 : Dommages électriques et bris de machines,
2.11 : Tous risques informatiques, bureautiques, et électroniques,
2.12 : Grèves, émeutes, mouvements populaires, actes de terrorisme, de sabotage, de vandalisme et de malveillance,
2.13 : Autres évènements-volet tout sauf,
2.14 : Catastrophes naturelles,
2.15 : Evènements naturels d’une intensité anormale hors catastrophes naturelles,
2.16 : Coulage,
2.17 : Foires, salons, expositions.
Pour juger que les pertes d’exploitation invoquées par la société [P] & [R] n’étaient pas garanties par la police d’assurance, le tribunal a considéré, en application du titre 2 du contrat, relatif aux pertes d’exploitation, et de sa définition de l’objet de la garantie, que l’impossibilité d’accès ouvrant droit à l’extension de garantie pertes d’exploitation devait obligatoirement être liée à l’un des évènements listés par le chapitre 2 du titre 1 du contrat, définissant les évènements couverts, parmi lesquels ne figure pas la fermeture administrative qui est en l’espèce le dommage subi par la société [P] & [R].
Il en a déduit que les conditions de mise en oeuvre de la garantie pertes d’exploitation n’étaient pas réunies.
Pour conclure à l’infirmation du jugement qui l’a déboutée de ses demandes d’indemnisation de ses pertes d’exploitation, la société appelante prétend, sur le fondement des articles 1103 du code civil et L.113-1 du code des assurances, que les conditions de l’extension de garantie aux pertes d’exploitation en cas d’impossibilité d’accès entraînant une interruption totale ou partielle des activités de l’assuré, résultant d’un dommage non exclu survenu dans le voisinage ou chez l’assuré, sont réunies, s’étant retrouvée, durant les périodes de restriction sanitaire, dans l’impossibilité d’accéder à ses locaux et confrontée à l’impossibilité d’accès pour sa clientèle, résultant d’un dommage survenu chez l’assuré auquel s’applique la décision de fermeture, et le dommage n’étant pas exclu par le contrat d’assurance.
Sur les évènements couverts par la garantie
La société [Adresse 6] expose que l’appellation même du contrat souscrit prévoit trois garanties au titre des dommages aux biens, des pertes d’exploitation et de la responsabilité civile.
Elle affirme que les conditions particulières du contrat énoncent une première série d’évènements dont la survenance peut entraîner la mise en oeuvre de la garantie au titre des pertes d’exploitation, en reconnaissant que la fermeture consécutive à une crise sanitaire ne figure pas dans les évènements listés, et ajoute que la garantie est complétée par une extension de garantie qui stipule, sans limitation ni réserve, qu’un dommage survenu chez l’assuré, dès lors qu’il est non exclu par la garantie, est couvert.
Elle relève que l’extension de garantie prévoit notamment une indemnisation en cas d’impossibilité d’accès au local commercial et, plus précisément, qu’il est stipulé en page 30 des conditions générales du contrat, le versement d’une indemnité correspondant à la perte de marge brute suite à la réduction du chiffre d’affaires et aux frais supplémentaires d’exploitation résultant, durant la période d’indemnisation, de l’interruption ou de la réduction de l’activité de l’assuré, consécutive à la survenance de l’un des évènements assurés.
L’appelante ajoute que la liste d’évènements visés par la police n’est pas limitative et qu’elle vise des hypothèses non exhaustives dans le but de faciliter sa compréhension, en relevant que les termes 'autres évènements’ insérés dans cette liste permettent d’y intégrer la pandémie, et elle en déduit que l’extension de garantie des pertes d’exploitation en cas d’impossibilité d’accès à son local, entraînant une interruption totale ou partielle d’activité résultant d’un dommage non exclu, doit s’appliquer aux périodes de restrictions sanitaires qui ont entraîné une impossibilité d’accéder à son local commercial puisque celui-ci était fermé.
La société [P] & [R] considère que le fait que la société MMA se soit trouvée contrainte de modifier les conditions générales du contrat d’assurance pour exclure de la garantie les pertes d’exploitation issues d’une épidémie/pandémie, suffit à démontrer que ces évènements étaient auparavant couverts.
L’appelante se prévaut d’un arrêt rendu par la cour d’appel d’Angers, qui a considéré qu’une lecture restrictive d’un contrat d’assurance de type ' tous risques sauf ' qui consisterait à limiter la garantie aux risques mentionnés, fausse l’essence même du contrat, une telle clause d’exclusion ne pouvant concerner que les risques désignés explicitement comme tels dans le contrat.
Elle estime que la portée d’une garantie 'tous risques sauf’ est de nature très large, qu’il n’y a pas lieu d’interpréter les clauses du contrat et qu’il appartenait à l’intimée d’inscrire le risque de pandémie et des mesures restrictives subséquentes dans les exclusions, si celle-ci n’entendait pas les couvrir.
La compagnie d’assurance intimée réplique que la garantie perte d’exploitation n’est pas mobilisable car l’interruption d’activité de l’appelante n’est pas consécutive à l’un des évènements couverts par le contrat.
Elle fait valoir que la garantie des pertes d’exploitation ne peut exister sans le consentement de l’assureur qui est libre de fixer les conditions et limites de sa garantie et qui ne peut être tenu au delà des garanties accordées.
Elle soutient que le contrat d’assurance couvre les seuls évènements désignés et non toute situation aléatoire, non contractuellement prévue, seules les pertes résultant de l’interruption ou de la réduction de l’activité de l’assuré consécutives à la survenance des évènements assurés, tels qu’indiqués au chapitre 2 – titre 1 du contrat étant couvertes.
Elle ajoute que chaque évènement est défini par renvoi à des dommages matériels aux biens assurés, en précisant que la garantie ' autres évènements – volet tout sauf ' a également pour objet de couvrir tout autre évènement entraînant des dommages matériels directs ou indirects non exclus, résultant d’un évènement lui-même garanti.
Elle affirme qu’une pandémie, qui n’a entraîné aucun dommage matériel aux biens, n’est pas un évènement assuré par le contrat, pas plus que les décisions prises par les autorités publiques dans un contexte de crise sanitaire.
En réponse à l’appelante qui argue de la modification de ses conditions générales pour exclure l’indemnisation des pertes d’exploitation liées à une pandémie, la société MMA objecte que la référence à ce contrat est non pertinente et inexacte.
Elle fait valoir, en se référant à des arrêts rendus par la présente cour en 2024, que les garanties de ce contrat ont été jugées non mobilisables pour la prise en charge des pertes d’exploitation résultant de l’épidémie Covid-19, et ce indépendamment de l’exclusion même du risque de pandémie figurant déjà au contrat.
La société MMA ajoute que la référence de l’appelante à l’arrêt de la cour d’appel d’Angers relatif à la police 'tous risques sauf', n’est pas pertinente, s’agissant d’un contrat rédigé en des termes différents, notamment en ce qui concerne son objet, en précisant que ladite police a donné lieu à des décisions définitives contraires, motivées par l’absence de dommages aux biens.
Elle considère que ce n’est que par une dénaturation évidente des termes du contrat que l’appelante revendique la mobilisation de la garantie alors qu’il n’a jamais été dans l’intention des parties de couvrir un risque lié à un contexte de crise sanitaire mondiale, l’appelante ayant fait le choix de s’assurer pour les seuls évènements désignés par la police.
En application de l’article 1192 du code civil, il est interdit au juge d’interpréter les clauses claires et précises d’un contrat, à peine de dénaturation.
Il est nécessaire de rappeler à cet égard que les termes de la garantie dont l’application est demandée doivent être analysés, sans aucun égard pour les modifications apportées ultérieurement au contrat, et la modification de ses conditions générales par la compagnie MMA, pour exclure de la garantie les pertes d’exploitation issues d’une épidémie/pandémie est sans emport pour apprécier quels sont les évènements couverts par l’extension de garantie.
En l’espèce, il résulte de l’article 5.4 du chapitre 5 du titre 2 relatif aux pertes d’exploitation que la mise en oeuvre de l’extension de garantie ' impossibilité d’accès’ nécessite que cette impossibilité d’accès résulte d’un dommage survenu dans le voisinage ou chez l’assuré, non exclu.
La société appelante considère que les mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, qui ont interdit l’accueil du public à son établissement, constituent un dommage survenu chez l’assurée.
Or, le chapitre 5 dans lequel figure l’article 5.4, est inséré dans le titre pertes d’exploitation, qui définit l’objet de la garantie comme la perte de la marge brute suite à la réduction du chiffre d’affaires et les frais supplémentaires d’exploitation résultant, durant la période d’indemnisation, de l’interruption ou de la réduction de l’activité de l’assuré, consécutive à la survenance de l’un des événements assurés au titre du chapitre 2 du titre 1.
L’article 5.4 n’est donc pas une clause autonome comme l’affirme à tort l’appelante et doit répondre à l’objet de la garantie pertes d’exploitation.
Le dommage non exclu survenu dans le voisinage ou chez l’assuré doit donc correspondre à l’un des évènements assurés au titre du chapitre 2 du titre 1.
Il en résulte que la police d’assurance garantit, de manière claire et sans ambiguïté, et sans qu’il soit nécessaire d’interpréter la clause litigieuse, les pertes d’exploitation en cas d’impossibilité d’accès entraînant une interruption totale ou partielle des activités, résultant d’un dommage survenu chez l’assuré, causé par un incendie, une explosion-foudre-électricité, une tempête, ouragan, trombe, cyclone, tornade, orage, grêle, neige, une chute d’appareils de navigation aérienne ou spatiale, une chute de météorite, un choc d’un véhicule terrestre, les actions des fumées et des gaz, un dégât des eaux-gel, un bris de glace, un vol, des dommages électriques et bris de machines, tous risques informatiques, bureautiques et électroniques, des grèves, émeutes, mouvements populaires, actes de terrorisme, sabotage, vandalisme et malveillance, d’autres évènements-volet tout sauf, des catastrophes naturelles, des évènements naturels d’une intensité anormale hors catastrophes naturelles, le coulage, les foires, salons, expositions.
Contrairement à ce que soutient la société appelante, cette liste n’est pas indicative mais limitative.
Or, dans le cas d’espèce, les pertes d’exploitation invoquées ne sont pas la conséquence d’un dommage survenu chez l’assuré résultant de l’un des évènements assurés, étant précisé que l’évènement 2.13 Autres évènements-volet tout sauf est défini comme tous dommages matériels et indirects causés aux biens assurés, notamment la destruction, la détérioration, la disparition, le bris, dont ne relève pas le dommage invoqué par la société appelante.
C’est donc à bon droit que le tribunal a débouté la société [P] & [R] de sa demande d’indemnisation de ses pertes d’exploitation consécutives aux mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19 et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et frais de procédure
La société [P] & [R] qui succombe en ses prétentions, supportera la charge des dépens d’appel.
Il est par ailleurs équitable de mettre à sa charge une partie des frais de procédure non compris dans les dépens exposés par la compagnie d’assurance en cause d’appel.
Elle sera ainsi condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 14 novembre 2022 par le tribunal de commerce de Lyon,
Y ajoutant,
Condamne la société [P] & [R] aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne la société [P] & [R] à payer à la société MMA IARD la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-247 du 13 mars 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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