Confirmation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 18 févr. 2025, n° 25/00074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 février 2025, N° 25/00369 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 18 FEVRIER 2025
(n°74, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00074 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKYL6
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Février 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 25/00369
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 13 Février 2025
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, présidente de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et dude la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [K] [D] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 02/05/2003 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 4] psychiatrie et neurosciences site Bichat
non comparant en personne, représenté par Me Nina ITZCOVITZ, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE BICHAT
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame Chantal BERGER , avocate générale,
Comparante,
DÉCISION
Rappel des faits et de la procédure
M. [D] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à plusieurs reprises, souvent en programme de soins et, en dernier lieu, par une décision d’hospitalisation complète du directeur d’établissement du 30 janvier 2025, fondé sur un certificat médical sollicitant la réintégration.
Le préfet a saisi le juge pour le contrôle obligatoire de la mesure prévu à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 7 février 2025, le juge a ordonné la poursuite de la mesure.
Le 7 février 2025, l’avocat de M. [D] a interjeté appel de la décision au motif de la notification irrégulière de l’arrêté de réintégration par des secrétaires ainsi que de l’absence de notification et d’information sur les certificats mensuels durant le programme de soins.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 février 2025.
Le certificat médical de situation du 11 février conclut à l’incompatibilité avec un accompagnement extérieur et une audition.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Le conseil de M. [D] relève que la notification de l’arrêté de réintégration devait être faite pas des soignants non par des secrétaires, que de l’absence de notification et d’information sur les certificats mensuels durant le programme de soins porte nécessairement atteinte aux droits de l’intéressé.
Le ministère public constate l’absence de disposition imposant une notification par des soignants, l’absence d’atteinte aux droits de l’intéressé et demande la confirmation de la décision, notamment au regard de l’avis médical motivé.
Le préfet n’était ni présent ni représenté.
MOTIVATION
A titre liminaire, il y a lieu de constater que le certificat médical du 11 février 2025 sur le caractère non auditionnable de M. [D] suffit à justifier l’absence d’audition de la personne admise en soins sans consentement (1re Civ., 12 octobre 2017, pourvoi n° 17-18.040, Bull. 2017, I, n° 217).
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Sur l’insuffisance alléguée de notification de la décision par des secrétaires
En l’espèce, il n’est pas contesté que la décision n’a pu être notifiée à l’intéressé en raison de son état de santé. Les circonstances de cet état de santé résultent bien de certificats médicaux successif, et, en dernier lieu, du certificat de situation du 11 février 2025 qui indique que 'le patient est de contact étrange avec une présentation incurique. On remarque une tension interne importante. Le discours est légèrement plus informatif, en gardant toutefois une certaine réticence et méfiance. On note des persévérations et négociations autour sa sortie et de la prise en charge. Le patient n’est pas spontanément délirant ce jour, nie avoir des hallucinations. L’humeur est neutre, ne verbalise pas d’idée suicidaire. Il ne présente pas de trouble du sommeil. Le patient est anosognosique, sans aucune critique de sa maladie et des événements ayant mené à l’hospitalisation. Le patient présente une imprévisibilité majeure avec un risque de passage à l’acte hétéroagressif, ayant nécessité un isolement thérapeutique. Dans ce contexte, le patient n’est pas auditionnable devant la Cour d’Appel.'
La notification des actes incombe bien à la direction de l’hôpital, et non aux médecins, cependant il est admis que les agents chargés de cette notification constatent, en qualité de témoins, l’impossibilité de notifier en raison de l’état de santé de la personne.
C’est ce qui résulte de la signature de deux secrétaires sur le formulaire établi le 30 janvier 2025, sans qu’il puisse être reproché à l’administration ne n’avoir pas fait viser ce document par un médecin.
Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur les irrégularités des certificats médicaux du programme de soins
Il appartient donc au juge, lorsque le patient invoque l’irrégularité ou l’absence d’un certificat médical mensuel établi en application de l’article L. 3213-3 précité, de rechercher si cette irrégularité a eu pour effet de porter atteinte à ses droits (1re Civ., 15 octobre 2020, pourvoi n° 20-15.691, publié ; 1re Civ., 15 septembre 2021, pourvoi n° 20-15.610, publié ; même solution pour les soins à la demande d’un tiers, 1re Civ., 13 septembre 2023, pourvoi n° 22-15.082).
Les pièces du dossier permettent de constater que les certificats médicaux ont été établis postérieurement à chaque entretiens, toutefois le s dispositions légales et réglementaires n’imposent aucunement une 'notification’ de ces certificats, qui n’engagent que la responsabilité du médecin quant aux informations qu’ils contiennent.
Par ailleurs, l’intéressé ne fait valoir aucune circonstance qui permettrait d’établir qu’il est résulté des circonstances de rédaction des certificats une atteinte à ses droits, dès lors que les certificats , en l’espèce relatifs à un programme de soins, ont toujours conclu dans le même sens et que l’intéressé a, tout au long de la procédure, été soigné dans des conditions assurant la prise en charge médicale rendue nécessaire par son état et a été informé des mesures et des décisions du directeur.
Il s’en déduit l’absence de toute atteinte aux droits du patient.
Sur la poursuite de la mesure
En l’espèce, si l’intéressé conteste sa réintégration, il résulte des pièces de la procédure qu’il n’a pas de conscience de la gravité psychique de son état. Le dernier certificat de situation mentionne notamment que 'le patient est de contact étrange avec une présentation incurique. On remarque une tension interne importante. Le discours est légèrement plus informatif, en gardant toutefois une certaine réticence et méfiance. On note des persévérations et négociations autour sa sortie et de la prise en charge. Le patient n’est pas spontanément délirant ce jour, nie avoir des hallucinations. L’humeur est neutre, ne verbalise pas d’idée suicidaire. Il ne présente pas de trouble du sommeil. Le patient est anosognosique, sans aucune critique de sa maladie et des événements ayant mené à l’hospitalisation. Le patient présente une imprévisibilité majeure avec un risque de passage à l’acte hétéroagressif, ayant nécessité un isolement thérapeutique'.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président de la cour d’appel, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
CONFIRME l’ordonnance,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ordonnance rendue le 18 FEVRIER 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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