Confirmation 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 18 juil. 2025, n° 25/01249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01249 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 17 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01249 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WJUQ
N° de Minute : 1259
Ordonnance du vendredi 18 juillet 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [E] [P]
né le 10 Octobre 1992 à [Localité 2] (TURQUIE)
de nationalité turque
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Philippe JANNEAU, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de M. [Y] [K] interprète en langue turque, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Pauline MIMIAGUE, conseillère à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 18 juillet 2025 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 1], le vendredi 18 juillet 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L. 740-1 à L. 744-17 et R. 740-1 à R. 744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R. 743-18 et R. 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 17 juillet 2025 à 16 h 30 notifiée à 17 h 07 à M. [E] [P] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par Me Luc BASILI, avocat au barreau de Lille, pour M. [E] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 17 juillet 2025 à 20H52 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant arrêté du préfet du Nord en date du 18 juin 2025, notifié le même jour à 14 heures, M. [E] [P], né le 10 octobre 1992, de nationalité turque, en situation irrégulière sur le territoire national, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a été placé en rétention administrative. M. [P] a formé un recours contre cet arrêté qui a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Lille du 1er juillet 2025.
Par ordonnance du 21 juin 2025, confirmée en appel par décision du 24 juin 2025, la mesure de rétention a été prolongée pour une durée de vingt-six jours.
Par requête reçue au greffe le 16 juillet 2025 à 16h02, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille d’une demande de prolongation pour une nouvelle durée de trente jours en application des articles L. 742-4 et R. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
Suivant décision du 17 juillet 2025, le juge des libertés et de la détention a déclaré recevable la requête du préfet et ordonné la prolongation de la rétention administrative.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 17 juillet 2025 à 20h52, M. [P] a relevé appel de cette ordonnance. Aux termes de son acte d’appel, soutenu à l’audience et auquel il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses moyens, il demande à la cour d’infirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention, de rejeter la demande de prolongation du placement en rétention et d’ordonner sa remise en liberté. Il fait valoir que les motifs de prolongation invoqués par le préfet ne sont pas justifiés dans la mesure où les autorités turques ont accepté la délivrance d’un laissez-passer et sont dans l’attente d’un retour sur la date du vol afin de l’établir, relevant qu’il n’est pas soutenu l’absence de transport qui ne ressort d’ailleurs d’aucune pièce du dossier.
Le préfet ne conclut pas et n’est pas présent à l’audience.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
Vu les articles R. 743-10 et R. 743-11 du CESEDA, l’appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur la prolongation de la rétention
En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement, apprécié selon les mêmes critères que ceux de l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente, et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir. L’article L. 741-3 précise que l’étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration exerce toute diligence à cet effet.
Après la prolongation admise pour des durées de 26 jours en application des articles L. 742-1 et L. 742-3 du CESEDA, sur autorisation du juge des libertés et de la détention, l’article L. 742-4 du même code dispose que le juge peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public,
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement,
b) de l’absence de moyens de transport.
La requête initiale du préfet est motivée par l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement à raison de l’absence de document de voyage, assimilée à une perte, et par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
La juridiction constate, après nouvelle analyse des pièces communiquées par la préfecture, que le premier juge a procédé à une étude soigneuse de l’ensemble des pièces du dossier relatives aux démarches de l’administration en vue de l’exécution de la mesure et que ses constatations sont exactes, à ceci près que l’envoi par courrier électronique de la demande de laissez-passer initiale est intervenu le 19 juin 2025 et non le 18 juin, qui correspond à la date mentionnée sur le document de demande. La cour précise simplement que le courriel adressé par l’administration le 11 juillet (en page 49 du dossier de la requête en prorogation) informe effectivement les autorités turques des modalités du vol qui lui ont été communiquées le jour même par le ministère de l’intérieur.
C’est en conséquence par de justes motifs, que la cour adopte, que le premier juge a fait droit à la requête en prorogation. Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Pauline MIMIAGUE, conseillère
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
N° RG 25/01249 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WJUQ
1259 DU 18 Juillet 2025
Pour information
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 18 juillet 2025 lors du prononcé de la décision :
M. [E] [P]
L’interprète
L’avocat de M. [E] [P]
M. LE PREFET DU NORD
ou son représentant à l’audience
En plus de ces personnes, l’ordonnance sera :
— notifiée à M. [E] [P] le vendredi 18 juillet 2025
— transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Philippe JANNEAU le vendredi 18 juillet 2025
— communiquée au tribunal administratif de Lille
— communiquée à M. le procureur général :
— transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le vendredi 18 juillet 2025
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