Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 27 mars 2025, n° 24/07128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/07128 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 22 avril 2024, N° F23/02004 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 27 Mars 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 24/07128 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKM2S
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Avril 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS section RG n° F23/02004
Assignation : le 27 décembre 2024 – à personne morale.
APPELANT :
M. [I] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne, assisté de Me Linda GANDON, avocat au barreau d’ANGERS, toque : 5, substitué par Me Gilles PEDRON, avocat au barreau d’ANGERS, toque : A7
INTIMÉE :
S.A.R.L. PAYMENT TECHNOLOGY- au capital de 10.000 euros, immatriculée auprès du R.C.S de Paris sous le numéro 831 681 705,
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Anaïs VANDEKINDEREN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Christine LAGARDE, conseillère
Didier MALINOSKY, magistrat honoraire
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La Société Payment Technology (ci-après 'la Société') est une filiale du Groupe Mypos, spécialisé dans le développement des solutions de paiement intégrés et notamment des terminaux de paiement électroniques.
La Société exploite une boutique à [Localité 5] commercialisant des terminaux de paiement mobiles.
La Convention collective nationale des entreprises de bureau et du numérique (IDCC 1539) est applicable.
Le 23 novembre 2017, Monsieur [V] a été nommé gérant de la Société par décision de son associé unique, régularisée par un contrat de mandat de Directeur-Gérant le 1er mars 2019.
Le 1er février 2018, il a parallèlement conclu un contrat avec la société MyPos.
Par courrier avec accusé de réception en date du 20 septembre 2022, l’associé unique de la Société, myPOS Partners, a mis fin au mandat de gérance de Monsieur [V] avec effet immédiat.
Le 22 septembre 2022, Monsieur [V] a constaté le blocage de son accès aux comptes bancaires, ainsi que l’accès à sa boîte mail professionnelle.
Le 28 septembre 2022 a été notifié à Monsieur [V] sa révocation avec effet immédiat.
Le 14 mars 2023, Monsieur [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris aux fins d’obtenir le rappel de salaires et congés payés afférents, le rappel d’heures supplémentaires et congés payés afférents, une contrepartie financière en repos compensateur, une indemnité compensatoire pour travail dissimulé, le paiement de commissions, la remise des bulletins de salaires de mai 2019 à septembre 2022 et une indemnité de licenciement.
Le 22 avril 2024, le conseil de prud’hommes a rendu le jugement contradictoire suivant :
'SE DECLARE incompétent au profit du Tribunal de commerce de Paris.
CONDAMNE Monsieur [I] [V] aux dépens.'
Monsieur [V] a relevé appel de ce jugement le 25 novembre 2024.
Par ordonnance du 11 décembre 2024, Monsieur [V] a été autorisé à assigner la Société à jour fixe.
L’assignation à jour fixe a été délivrée le 27 décembre 2024 et déposé et déposée le 06 janvier 2025.
PRÉTENTIONS :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 06 février 2025, Monsieur [V] demande à la cour de :
'Vu le jugement entrepris,
Il est demandé à la Cour :
— D’INFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Paris en date du 22 avril 2024 en ce qu’il :
— s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal de commerce de Paris ;
— a condamné Monsieur [I] [V] aux dépens.
— DE RENVOYER les parties devant la section encadrement du Conseil de prud’hommes de
Paris ;
Y ajoutant :
— CONDAMNER la société PAYMENT TECHNOLOGY à verser à Monsieur [V] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Subsidiairement en cas d’évocation :
Il est demandé à la Cour :
— D’INFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Paris en date du 22 avril 2024 en ce qu’il :
— s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal de commerce de Paris ;
— a condamné Monsieur [I] [V] aux dépens.
Statuant à nouveau :
' Sur l’exécution du contrat de travail :
— DÉCLARER que Monsieur [V] a été lié à la société PAYMENT TECHNOLOGY par un contrat de travail ;
— CONDAMNER la société PAYMENT TECHNOLOGY à verser à Monsieur [V] les sommes suivantes :
— Rappel de salaire 126.787,38 '
— Incidence congés payés 12.678,73 '
— Rappel de salaire sur heures supplémentaires 26.956,19 '
— Incidence congés payés 2.695,62 '
— Contrepartie obligatoire en repos 7.395,99 '
— Indemnité pour travail dissimulé 35.000,04 '
— Commissions 150.000,00 '
— Incidence congés payés 15.000,00 '
— CONDAMNER la société PAYMENT TECHNOLOGY à remettre à Monsieur [V] des bulletins de salaire pour les mois de mars 2019 à septembre 2022 portant la mention d’un salaire brut de base de 5.833,34 ' ;
' Sur la rupture :
— DÉCLARER que la rupture de la relation contractuelle entre Monsieur [V] et la société PAYMENT TECHNOLOGY s’analyse en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
— CONDAMNER la société PAYMENT TECHNOLOGY à verser à Monsieur [V] les sommes suivantes :
— Indemnité de licenciement 10.937,51 '
Subsidiairement 5.468,75 '
— Indemnité de préavis 17.500,02 '
— Congés payés sur préavis 1.750,00 '
— Dommages et intérêts pour licenciement
dénué de cause réelle et sérieuse 23.333,36 '
— CONDAMNER la société PAYMENT TECHNOLOGY à remettre à Monsieur [V] une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail rectifiés, faisant mention d’une date d’embauche au 1 er mars 2019, sous astreinte de 50 ' par jour de retard, passé le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
— SE RÉSERVER de liquider l’astreinte ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER la société PAYMENT TECHNOLOGY à verser à Monsieur [V] la somme de 3.000,00 ' en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société PAYMENT TECHNOLOGY aux éventuels dépens, y compris ceux liés à une éventuelle procédure d’exécution forcée de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER la société PAYMENT TECHNOLOGY au paiement des intérêts légaux au jour
de la demande avec capitalisation à cette même date chaque année ;
— DÉBOUTER la société PAYMENT TECHNOLOGY de ses demandes reconventionnelles.'
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 14 février 2025, la Société demande à la cour de :
'Au vu des textes cités et des pièces produites,
A titre principal,
Il est demandé à la Cour d’appel de Paris de :
— CONFIRMER le jugement prud’homal rendu le 22 avril 2024 en ce qu’il :
o SE DECLARE incompétent au profit du Tribunal de commerce de Paris,
o CONDAMNE Monsieur [I] [V] aux dépens.
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, la Cour d’appel de Paris décidait de reconnaitre la compétence matérielle du Conseil de prud’hommes de Paris pour juger l’affaire, elle ne pourrait que :
— RENVOYER les Parties devant la section encadrement du Conseil de prud’hommes de Paris,
— REJETER la demande d’évocation de l’affaire.
A titre infiniment subsidiaire,
De façon encore plus extraordinaire, si la Cour d’appel de Paris considérait qu’il était de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive et décidait d’évoquer l’affaire au fond, elle ne pourrait que :
— JUGER que Monsieur [I] [V] n’était pas salarié de la Société PAYMENT TECHNOLOGY,
— DEBOUTER Monsieur [I] [V] de toutes ses demandes conséquentes, fins et conclusions.
A titre très infiniment subsidiaire :
— JUGER que Monsieur [I] [V] relève du statut des cadres dirigeants,
— DEBOUTER Monsieur [I] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause et y ajoutant au jugement,
— CONDAMNER, Monsieur [I] [V] à la restitution du matériel professionnel, et à
défaut de restitution à indemniser la Société PAYMENT TECHNOLOGY du montant total de la valeur du matériel (montant à parfaire),
— CONDAMNER, Monsieur [I] [V] au paiement de la somme de 3.000 ' au titre de
l’article 700 du Code de procédure civile de l’instance d’appel et des entiers dépens.'
MOTIFS :
Sur la compétence du conseil de prud’hommes :
Monsieur [V] fait valoir que :
— Il a signé un contrat de mandat de gérant le 1er mars 2019 et exerçait depuis des fonctions salariées de Directeur de magasin, Directeur France au service de la Société, sans bénéficier du statut de salarié.
— Ce contrat de mandat de gérant était en réalité fictif puisque dans les faits, il n’exerçait aucune fonction de gestion.
— Tous les éléments du contrat de travail sont réunis. Il ne bénéficiait d’aucune autonomie réelle dans la gestion et la représentation de la société. Il était également subordonné juridiquement à la société. Conformément à son contrat de mandat de gérant, ses pouvoirs n’auraient pu être limités que par les statuts de la SARL. Or, il ne disposait pas véritablement des pouvoirs nécessaires à la direction de la société. L’absence de ces pouvoirs est un indicateur du lien de subordination.
— Le contrat de mandat lui-même présente des éléments permettant d’établir un contrat de travail. Les horaires et jours d’ouverture étaient imposés par le mandant. Les tâches administratives s’exerçaient réellement sous le contrôle du mandat (comme l’allocation de primes, commissions et bonus).
La gestion du personnel était également réellement effectuée par le mandant par la fixation des salaires et la décision d’embaucher du personnel. Monsieur [V] devait en outre rendre compte hebdomadairement de l’activité. Le mandant contrôlait la comptabilité. Le mandataire n’avait pas le droit d’engager seul des dépenses.
— La Société avait un pouvoir de sanction pécuniaire sur Monsieur [V].
La Société oppose que :
— Monsieur [V] a été nommé gérant de la Société. Ce mandat de gérance a été formalisé le 1er mars 2019. Le conseil de prud’hommes est donc incompétent.
— Les éléments apportés par Monsieur [V] ne sont pas de nature à permettre de le considérer comme un gérant de succursale. La Société est une filiale dotée d’une personnalité juridique distincte. La jurisprudence invoquée est donc inopérante.
— Monsieur [V] disposait librement de son emploit du temps et avait une large autonomie dans l’organisation de son temps de travail.
— Monsieur [V] pouvait en outre embaucher du personnel comme il le souhaitait. Il a lui-même procédé au recrutement de certains salariés.
— Les statuts de la Société démontrent une volonté de confier à Monsieur [V] des pouvoirs de gestion. L’obligation de rendre des comptes s’apprécie au regard des grandes responsabilités dont disposait Monsieur [V].
— Si la Société avait été l’employeur de Monsieur [V], elle l’aurait sanctionné en 2021 car il s’était octroyé des sommes d’argent indues.
— La prise de décision sur les aspects financiers revenait à Monsieur [V].
— Le suivi d’une société mère sur la filiale justifiait l’approbation de certaines opérations, sans que cela ne soit de nature à caractériser un lien de subordination.
— Monsieur [V] n’a jamais été directeur salarié de la Société. Il est cohérent que certaines de ses tâches relèvent de la gestion de l’entreprise.
— Monsieur [V] n’a jamais exercé de fonction technique indépendante de ses fonctions sociales, justifiant de sa qualité de salarié.
Il est de principe qu’il y a contrat de travail quand une personne s’engage à travailler pour le compte et sous la direction d’une autre personne, moyennant rémunération.
De cette définition jurisprudentielle découlent trois éléments permettant de caractériser le contrat de travail. La relation salariée suppose en effet la fourniture d’un travail en contrepartie du versement d’une rémunération , ainsi que l’existence d’un lien de subordination entre l’employeur et le salarié.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Enfin, l’existence d’une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité.
Conformément aux règles de preuve du droit civil, c’est à celui qui se prévaut de l’existence d’un contrat de travail d’en rapporter la preuve.
En premier lieu, la lecture des statuts de la société déposés le 29 août 2017, en son article 12 intitulé 'Administration de la société’ permet de constater que les gérants peuvent être choisis en dehors des associés et sont nommés par les associés, dans les statuts ou par un acte postérieur dans les conditions prévues à l’article L. 223-29.
Il est expressément prévu que 'le Gérant a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances, sans avoir à justifier de pouvoirs spéciaux. Il a la signature sociale.
Chacun des Gérants engage la Société, sauf si ses actes ne relèvent pas de l’objet social et que la Société prouve que les tiers en avaient connaissance.
Toutefois, les emprunts à l’exception des crédits en banque et des prêts ou dépôts consentis par des associés, les achats, échanges et ventes d’établissements commerciaux ou d’immeubles, les hypothèques et nantissements, la fondation de sociétés et tous apports à des sociétés constituées ou à constituer, ainsi que toute prise d’intérêts dans ces sociétés, ne peuvent être faits ou consentis qu’avec l’autorisation des associés aux conditions de majorité ordinaire, sans toutefois que cette limitation de pouvoirs, qui ne concerne que les rapports des associés entre eux, puisse être opposée au tiers.
Le Gérant a droit à une rémunération dont les modalités sont déterminées par une décision collective ordinaire des associés.'
Il résulte, d’évidence, des statuts de la Société que les pouvoirs les plus étendus sont conférés au Gérant pour agir au nom de cette dernière.
À cet égard il doit être rappelé que M.[V] n’a jamais, antérieurement à sa nomination en qualité de gérant, été lié par un contrat de travail avec la Société.
Il n’est nullement argué qu’il effectuait une fonction technique indépendante de ses fonctions sociales de nature à caractériser un emploi effectif justifiant la conclusion d’un contrat de travail distinct du mandat social.
S’agissant du contrat de mandat signé entre les parties l’article 1 intitulé 'Pouvoirs de mandataire – Description des tâches des responsabilités’ indique :
« Le mandataire, en sa qualité de gérant, servira la Société en tant que son représentant légal, sous réserve d’une résolution formelle de l’actionnaire unique.
Le Mandataire, en sa qualité de gérant, aura le pouvoir de représenter la Société en toutes circonstances à l’égard des tiers dans la limite de l’objet social de la Société et sous réserve des pouvoirs expressément attribués par la loi à d’autres personnes physiques ou morales, et dans le respect des statuts de la Société.
En outre, le Mandataire ne signera aucun document pour le compte de la Société sans avoir obtenu l’approbation ou l’autorisation préalable de l’actionnaire unique de la Société, y compris, mais sans s’y limiter, les décisions énumérées dans l’annexe A, qui nécessiteront l’autorisation préalable formelle et écrite de l’actionnaire unique dûment signée par un représentant autorisé de ce dernier.
(')
Le Mandataire aura le droit d’accorder des délégations de pouvoirs à d’autres personnes pour une ou plusieurs affaires spécifiques, à condition toutefois que le Mandataire ait obtenu l’autorisation préalable de l’actionnaire unique de la Société.
Le Mandataire doit préparer et envoyer à l’actionnaire unique, une fois par mois, un rapport détaillé sur les fonctions exercées par le Mandataire en sa qualité de représentant légal de la Société, ainsi que toutes les informations qui peuvent être raisonnablement requises par l’actionnaire unique. (')
Le Mandataire est désigné comme représentant légal de la Société pour une durée d’un an renouvelable pour un ou plusieurs mandats supplémentaires d’un an chacun.
Le mandataire peut à tout moment démissionner ou être révoqué de ses fonctions, moyennant un préavis d’un mois, étant expressément précisé que la révocation du mandataire peut être motivée ou non (sans qu’un juste motif ne soit nécessaire), par décision de l’actionnaire unique '.
Il est à préciser que les décisions énumérées dans l’annexe A et nécessitant l’autorisation préalable formelle et écrite de l’actionnaire unique se réfèrent essentiellement à l’article 1 des statuts précités et concernent essentiellement des événements importants au regard de la vie et de l’activité de la Société tels que la vente d’un des actifs de la société, engagement de la société dans le cadre d’un prêt, toute décision contraignante concernant les conditions d’emploi d’un employé, engagement et conclusion d’une transaction avec l’une des sociétés affiliées ou cessation de toute activité de la société.
Ainsi, en considération des statuts et du contrat de mandat, il doit être considéré que M. [V] disposait d’une autonomie en matière de gestion financière en ce qu’il pouvait représenter la Société en toutes circonstances et pouvait signer des documents pour le compte de cette dernière.
En effet, sauf pour les décisions les plus importantes pour la Société, il lui appartenait de prendre la décision tout en informant de ses choix l’associé unique et en obtenant sa validation au-delà d’un certain montant.
En la matière, la validation par l’associé unique n’est pas de nature à caractériser une absence totale d’autonomie au regard des responsabilités du gérant mais surtout, n’est nullement incompatible avec le contrat de mandat.
Au demeurant, les échanges de courriels produits, permettent de constater qu’il a pu s’octroyer des sommes d’argent en donnant des instructions au prestataire de paie, acheter du matériel informatique et des équipements pour lui-même ainsi que pour le magasin, décider du choix d’un avocat et accepter un devis de rétrocession d’honoraires engageant la Société.
Cette autonomie est d’ailleurs confirmée par les témoignages de plusieurs salariés de la société.
L’un d’entre eux atteste en ces termes :
« M.[I] [V] a toujours été pour moi le représentant légal de la société et a toujours agi ainsi.
Par exemple, entre octobre et novembre 2019, il m’a demandé de travailler sur la structure des rémunérations variables des salariés, et après quelques échanges ensemble il l’a mise en place de manière autonome et sans en référer à qui que ce soit. Il a ensuite transmis tout cela à notre comptable pour paiement.
Début 2020, M.[I] [V] m’a demandé de trouver un avocat en vue de travailler sur un contrat de distribution, M.[I] [V] s’est présenté à l’avocat comme gérant de la Société et c’est bien lui qui a signé tous les papiers en tant que représentant légal. M.[I] [V] a encore une fois agi de manière autonome et sans demander la permission. »
Le prestataire paie, expert-comptable, atteste ainsi :
« Nous avons été contactés au début de l’année 2018 par M.[I] [V], en sa qualité de gérant de la société Payment Technology pour une mission de présentation des comptes annuels de ladite société, une lettre de mission a été signée par lui-même en date du 15 février 2018 en tant que gérant de la société.
À partir de la signature de notre lettre de mission, nous avons été en contact régulier avec M.[I] [V], étant notre interlocuteur privilégié, tant sur la partie comptable que sur la partie sociale à partir du mois d’avril 2019, où la société a procédé à sa première embauche de personnel salarié. Vous trouverez ci-joints différents échanges de courriels entre M.[I] [V] et nos services, relatifs aux instructions de paie et à la transmission d’informations et de documents comptables concernant M.[I] [V]. »
En considération des éléments contractuels mais également des témoignages produits, il doit être considéré que, dans la gestion de la Société et l’exécution du mandat social, il ne peut être constaté des indices caractérisant la réalité d’une relation salariée.
Sur le suivi du mandat de gérant, il doit être admis que l’obligation de rendre compte n’est nullement incompatible avec l’existence du contrat de mandat alors que cette contrainte n’est pas, en soi, rattachable à l’exercice du pouvoir de contrôle d’un employeur sur son salarié.
À l’opposé, la responsabilité de l’associé unique de la société implique nécessairement un contrôle de sa part à l’égard du gérant de sa filiale sans que cela caractérise en soi un lien de subordination.
Enfin, cette obligation de rendre des comptes s’apprécie nécessairement au regard des responsabilités conférées au Gérant qui a le pouvoir de représenter la Société en toutes circonstances à l’égard des tiers et d’accorder des délégations de pouvoir à d’autres personnes.
À cet égard, plusieurs salariés attestent que l’intéressé a toujours agi envers eux en qualité de représentant légal de la Société et non de simple employé.
Il doit y être ajouté que le fait de rendre compte est de l’essence même du contrat de mandat.
Sur le pouvoir de sanction, force est de constater que l’appelant ne fait état d’aucun fait durant la relation contractuelle pouvant s’apparenter à un pouvoir de sanction de la Société à son égard.
En revanche, il ne peut être utilement invoquée comme caractérisant un pouvoir de sanction la faculté, prévue par la loi, les statuts mais également son contrat, la possibilité de révocation du gérant.
Sur les horaires et jours d’ouverture, M.[V] ne verse aux débats aucune pièce établissant qu’il aurait été soumis à des horaires de travail tout au long de l’exécution de son contrat de mandat.
En effet, il doit être considéré que le courriel produit ne fait que rappeler les horaires d’accueil de la clientèle au magasin et n’était pas adressé directement à M.[V] puisqu’il figurait uniquement en copie.
Surtout, il ne résulte nullement de ce message que le Gérant avait l’obligation d’être présent magasin et d’en respecter les horaires.
À l’opposé, il est établi par les témoignages de plusieurs salariés que M.[V] n’avait pas d’horaires fixes et venait quand il le souhaitait au magasin, les salariés n’étaient pas informés des jours ou heures de présence de ce dernier.
L’un d’entre eux précise même que M.[I] [V] a pu ne pas venir au magasin pendant plusieurs mois courant 2021 et 2022.
Il doit en outre y être ajouté que l’autonomie de M.[V] était également totale s’agissant de la gestion du personnel alors que la plupart des salariés qui attestent ont été embauchés par lui.
À cet égard, il doit être rappelé qu’il a été mandaté pour la création et la gestion d’un point de vente.
Dans ce cadre, il a eu la possibilité d’exercer son activité pour le compte d’autres sociétés ou d’autres groupes à temps plein ou à temps partiel, étant observé qu’il avait une activité d’auto entrepreneur.
Sur les tâches d’administration, il vient d’être précisé que le suivi, par une procédure d’approbation de la Société mère sur la filiale n’est pas de nature à caractériser, en soi, un indice de lien de subordination.
À l’opposé, le mail produit ne concerne nullement une procédure d’approbation ou de contrôle mais consiste à demander des explications à M. [V] sur l’octroi de sommes au titre de commissions.
La Société fait valoir, sans être pertinemment contredite, qu’au titre de l’année 2020, M. [V] s’est octroyé 100 % de commission au titre de son activité de prestataire de services qu’il exerçait alors, en parallèle de son contrat de mandat, pour le groupe.
Il doit être observé que c’est évidemment son statut de Gérant qui lui a permis de prendre ces décisions, potentiellement contraires à l’intérêt de la Société.
Sur ce plan également, la réalité d’un lien de subordination n’est nullement caractérisée.
Enfin, au-delà de l’absence de démonstration de l’existence d’un lien de subordination, force est de constater que M.[V] ne prouve ni même n’allègue avoir disposé de compétences techniques indépendantes en sus de ses fonctions sociales qui auraient pu justifier le bénéfice d’un contrat de travail en complément ou à la place de son mandat social.
En l’état de ces éléments, le jugement est donc confirmé en ce que le conseil de prud’hommes de Paris s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris.
Sur la demande reconventionnelle en restitution du matériel :
La société Payment Technology soutient qu’elle attend toujours la restitution du matériel suivant :
' ordinateur iMac Apple et ses accessoires achetés le 9 mai 2019,
' téléphone portable iPhone Apple et ses accessoires achetés le 8 octobre 2019,
' téléphone portable Huawei et sa coque achetés le 8 octobre 2019,
' écouteurs sans fil Airpod Apple et accessoires achetés le 3 février 2021,
pour un coût global professionnel de 4287,69 '.
M.[V] fait valoir que le listing de ce matériel ne démontre nullement que ces biens appartiennent à l’entreprise.
Il en déduit que, en considération de ces éléments, la Société ne peut être que déboutée de sa demande de restitution.
Il doit être considéré que la demande reconventionnelle de restitution du matériel professionnel est fondée sur l’exercice de son mandat de gérant par M.[V].
Ainsi, en l’état de la confirmation du jugement quant à l’exception d’incompétence matérielle, cette demande relève de la compétence de la juridiction commerciale, étant relevé qu’il n’est nullement demandé par les parties que la Cour statue par évocation.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M.[V], qui succombe sur le mérite de son appel, doit être condamné aux dépens et débouté en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
À l’opposé, il sera fait application de cet article au profit de la partie intimée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
CONDAMNE M.[I] [V] aux dépens d’appel et le déboute en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M.[I] [V] à payer à la société Payment Technology la somme de 1500 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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