Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 16 janv. 2025, n° 24/01212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/01212 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, JEX, 26 février 2024, N° 23/15038 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 16 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/01212 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QE5W
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 26 FEVRIER 2024
JUGE DE L’EXECUTION DE MONTPELLIER
N° RG 23/15038
APPELANTE :
Madame [X] [M]
née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 9]
Chez Monsieur [Y] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [T] [C]
né le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 18 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 NOVEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
M. [T] [C] et Mme [X] [M] se sont mariés devant l’officier d’état civil d'[Localité 7] le [Date mariage 4] 1978 sans contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union.
Par un jugement en date du 7 mai 1985, le tribunal de grande instance de Bernay a homologué le changement de régime matrimonial des époux optant pour le régime de séparation de biens.
Par jugement du 18 mars 1999, confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Rouen en date du 3 mai 2001, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bernay a prononcé le divorce des époux [C]-[M] et désigné le président de la chambre des notaires de l’Eure pour procéder aux opérations de liquidation et de partage de leurs biens.
Le notaire a établi un projet d’état liquidatif le 6 novembre 2009 et dressé le même jour un procès-verbal de difficultés, transmis au tribunal de grande instance d’Evreux qui, par jugement du 21 octobre 2011, a tranché différentes contestations. Par arrêt en date du 23 mai 2013, la cour d’appel de Rouen a infirmé partiellement ce jugement sur la créance de Mme [M] à l’égard de M. [C] et a dit qu’elle était créancière envers ce dernier de la somme de 16 769,39 euros.
Un projet d’acte liquidatif a été dressé le 26 mars 2019 ainsi qu’un second procès-verbal de difficultés, également transmis au tribunal de grande instance d’Evreux. Par jugement en date du 6 octobre 2022, le juge aux affaires familiales de ce tribunal a, notamment, homologué le projet d’acte liquidatif dressé le 26 mars 2019.
Par un arrêt en date du 21 décembre 2023, la cour d’appel de Rouen a, infirmant partiellement, le jugement du 6 octobre 2022, homologué le projet d’état liquidatif du 26 mars 2019 sous l’unique réserve de la prise en compte du règlement de la somme de 1 300 euros opéré courant janvier 2013 par M. [C] à Mme [M] en exécution du jugement rendu le 1er octobre 2012 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Perpignan et a renvoyé une ultime fois les parties devant notaire pour rectification et signature de l’acte.
Entre-temps, par acte du 3 janvier 2023, Mme [M] a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la SCP de notaires associés Rousse-Daure-Le Bec-Rousse à [Localité 8], sur le fondement de l’arrêt du 23 mai 2013 pour avoir paiement de la somme de 30 386,40 euros.
Cet acte a été dénoncé le 4 janvier suivant à M. [C], qui, par acte de commissaire de justice en date du 3 février 2023, a assigné Mme [M] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de contester la mesure d’exécution forcée.
Par jugement en date du 26 février 2024, le juge de l’exécution :
— annulé le procès-verbal de saisie-attribution en date du 3 janvier 2023,
— ordonné sa mainlevée,
— condamné Mme [X] [M] à payer à M. [T] [C] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive,
— condamné Mme [X] [M] à payer à M. [T] [C] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [X] [M] aux entiers dépens.
— rappelé que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif.
aux motifs que :
— sur la mesure d’exécution : il est constant que l’arrêt du 23 mai 2013 sur la base duquel la mesure a été pratiquée, est un arrêt par lequel la juridiction fixe la créance de Mme [M] dans le cadre des opérations de liquidation partage en cours et qu’il appartient ainsi à Mme [M] de faire valoir cette créance devant le notaire chargé de ces opérations.
Ainsi, la créance alléguée n’est pas exigible au sens des dispositions de l’article L 111-2 du code des procédures civiles d’exécution.
De plus, contrairement à ce qu’elle indique, les copies de l’arrêt du 23 mai 2013 communiquées à cette juridiction ne contiennent pas la formule exécutoire. En toute hypothèse, et en l’état des pièces communiquées, Mme [M] ne justifie pas d’un titre exécutoire.
— sur la demande de dommages et intérêts : Mme [M] ne peut ignorer que la créance dont elle se prévaut n’est pas exigible au sens de l’article L 111-2. Par ailleurs, la mesure a été pratiquée entre les mains même du notaire chargé des opérations de compte sur une créance dont le notaire est saisi.
De plus, alors qu’elle se prévaut d’une créance d’un montant de 16 769,39 euros, Mme [M] a fait pratiquer la mesure à hauteur de 30 386,40 euros dont 12.937,31 euros au titre d’intérêts au taux actuel de 8,12%. Elle a ainsi rendu indisponible la somme de 24.186, 94 euros alors que sa créance avait été fixée à la somme de 16 769,39 euros par décision judiciaire et prétend finalement, à l’occasion de la mesure, être créancière de la somme de 29 706,70 euros. Par conséquent, la saisie est abusive.
Par déclaration reçue le 5 mars 2024, Mme [M] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance en date du 13 mars 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 25 novembre 2024 en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 8 juin 2024 par Mme [M], partie appelante ;
Vu les conclusions notifiées le 7 mai 2024 par M. [C], partie intimée ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 18 novembre 2024 ;
PRETENTIONS DES PARTIES :
Mme [M] demande à la cour de :
— rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau, déclaré M. [T] [C] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, et l’en débouter ;
— rejeter toutes les demandes de M. [T] [C]
— condamner M. [T] [C] à payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [T] [C] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de son appel, elle fait valoir que :
— la mesure pratiquée l’a bien été sur le fondement d’un titre exécutoire constitué par l’arrêt du 23 mai 2013 et ce même si cette décision ne contient formellement aucune condamnation en paiement, alors qu’il suffit qu’il résulte de la décision juridictionnelle sans ambiguïté une obligation de payer une somme liquide et exigible, ce qui est le cas en l’espèce , la créance de 16 769, 39 euros contenue dans l’arrêt en cause , lequel est revêtu de la formule exécutoire, étant liquide et exigible, justifiant ainsi que cette somme produise des intérêts.
M. [C] demande à la cour :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
— débouter Mme [X] [M] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme [X] [M] à lui payer une somme de 5 000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
— condamner au surplus Mme [X] [M] aux dépens de l’instance d’appel.
Il expose en substance que :
— les créances revendiquées par chacun des ex-époux dans le cadre des opérations de liquidation ne sont pas exigibles de manière distincte, aucune des décisions rendues ne prononçant d’ailleurs condamnation à paiement,
— les opérations de partage sont toujours en cours et il est nécessaire que les comptes entre les parties soient établis par le notaire pour rendre exigibles ces créances.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour entend se référer aux dernières conclusions des parties ci-dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu’elles ont développés.
MOTIFS DE LA DECISION
1 sur l’existence d’un titre exécutoire
Mme [M] justifie que l’arrêt de la cour d’appel de Rouen en date du 23 mai 2013 était revêtu de la formule exécutoire (pièce n°12 de son dossier).
Par cet arrêt, la cour d’appel de Rouen, réformant le jugement en date du 21 octobre 2011, a dit que Mme [M] est créancière à l’égard de M. [C] de la somme de 16 769,39 euros et a renvoyé, par confirmation, les parties devant le notaire pour l’achèvement des opérations de liquidation.
Un projet d’état liquidatif a été établi le 26 mars 2019.
Toutefois, cet arrêt se limitant à trancher des difficultés survenues entre les parties au cours des opérations de liquidation-partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre elles, sans porter aucune condamnation, il n’a aucun effet attributif sur les créances qu’il constate et la créance de chacun des époux sur l’autre ne peut devenir exigible qu’après l’établissement, par le notaire, de l’état liquidatif fixant la part revenant à chacun d’eux.
Les créances dans l’état liquidatif ne sont ni liquides, ni exigibles, celles-ci dépendant des opérations de partage.
Si les créances entre époux sont soumises au droit commun des obligations et leur recouvrement peut être poursuivi à tout moment durant le cours du régime matrimonial, sans qu’il soit nécessaire d’attendre sa dissolution, le règlement d’une telle créance ne peut pas intervenir isolément et s’insère dans le cadre de la liquidation d’ensemble des intérêts patrimoniaux des époux lorsque le juge a ordonné une telle liquidation à la suite d’une action en divorce.
Il en résulte que la saisie-attribution pratiquée par Mme [M] le 3 janvier 2023 en vertu de l’arrêt du 23 mai 2013, n’était pas fondée sur un titre exécutoire au sens des articles L. 111-2, L. 111-3 et L. 111-6 du code des procédures civiles d’exécution. Elle doit être annulée et, le cas échéant, levée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
2 – sur les autres demandes
En vertu de l’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance et l’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
L’article L. 121-2 de ce code prévoit que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
Eu égard au caractère délétère des relations entre les anciens époux, M [C] ne rapporte la preuve ni d’un comportement fautif de Mme [M], ni de l’existence d’un préjudice, qui en découlerait et que le montant des dommages et intérêts alloués par le premier juge, à hauteur de 2 000 euros, aurait vocation à réparer. Sa demande d’indemnisation ne peut prospérer.
Le jugement sera infirmé de ce chef, la cour n’étant pas, par ailleurs, saisie, dans le dispositif des conclusions de l’intimé, d’une demande d’indemnisation sur ce fondement.
3- sur les dépens et frais irrépétibles
Mme [M] sera condamnée aux dépens, les frais des saisies-attributions effectuées sans titre exécutoire étant régis par l’article L. 111-8 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, et, au vu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
— Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a condamné Mme [M] à verser la somme de 2 000 euros à M. [C] pour abus de saisie ,
Statuant à nouveau de ce seul chef infirmé et y ajoutant,
— Rejette la demande de M. [T] [C] de dommages-intérêts pour abus de saisie ;
— Condamne Mme [X] [M] à payer à M. [T] [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne Mme [X] [M] aux dépens d’appel.
le greffier le président
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