Confirmation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 22 oct. 2025, n° 23/16223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/16223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/16223 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKP4
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Septembre 2023-Juge de la mise en état de [Localité 22]- RG n° 23/00007
APPELANTS
Monsieur [N] [L]
[Adresse 5]
[Localité 7]
né le 22 Juin 1966 à [Localité 23]
Représenté par Me Stéphanie BUISSON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 22
Madame [O] [X]
née le 14 Janvier 1978 à [Localité 19] (62)
[Adresse 4]
[Localité 17]
Représentée par Me Stéphanie BUISSON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 22
Madame [K] [H]
née le 13 Février 1951 à [Localité 18] (46)
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représentée par Me Stéphanie BUISSON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 22
Madame [Y] [H]
née le 21 Mars 1978 à [Localité 20] (92)
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée par Me Stéphanie BUISSON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 22
Madame [B] [H]
née le 01 Juillet 1987 à [Localité 21] (91)
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Stéphanie BUISSON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 22
INTIMÉ
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 12] représenté par son syndic le Cabinet GERARD RIBEREAU, SARL immatriculée au RCS de [Localité 22] sous le numéro 326 661 808
C/O CABINET GERARD RIBEREAU
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Ayant pour avocat plaidant : Me Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, avocat au barreau de PARIS, toque : K0049
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Juillet 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Monsieur Jean-Loup CARRIERE, Président, magistrat honoraire
Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Madame Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
Par exploit d’huissier signifié le 29 décembre 2022, M. [L], Mme [X], Mme [K] [H], Mme [Y] [H] et Mme [B] [H] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 14]) devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance du 1er septembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :
— déclaré irrecevables les demandes en annulation de résolutions de l’assemblée générale du 22 septembre 2022 formées par M. [L], Mme [X], Mme [K] [H], Mme [Y] [H] et Mme [B] [H],
— condamné in solidum M. [L], Mme [X], Mme [K] [H], Mme [Y] [H] et Mme [B] [H] au paiement des entiers dépens de l’instance,
— condamne in solidum M. [L], Mme [X], Mme [K] [H], Mme [Y] [H] et Mme [B] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 14]) la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, et les débouté en conséquence de leur demande à ce titre,
— rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.
M. [L], Mme [X], Mme [K] [H], Mme [Y] [H], Mme [B] [H] ont relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 2 octobre 2023.
La procédure devant la cour a été clôturée le 9 juillet 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 25 novembre 2023 par lesquelles M. [L], Mme [X], Mme [K] [H], Mme [Y] [H], Mme [B] [H], appelants, invitent la cour, au visa des articles 10, 42, 43 de la loi du 10 juillet 1965, 643 du code de procédure civile et 2224 du code civil, à :
— les déclarer recevables à solliciter l’annulation des résolutions n° 2, 3, 4, 5, 6.1, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 13, 14, 15, 21, 22, 23 et 25 de l’assemblée générale ordinaire du 22 septembre 2022,
— condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] représenté par son syndic la société Gérard Ribereau à leur verser une somme totale de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens qui seront recouvrés par Maître Buisson en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— les dispenser de toute participation aux frais de procédure, en leur qualité de copropriétaires, de leur quote-part dans les dépens, frais et honoraires exposes par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 15] au titre des charges générales d’administration conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Vu les conclusions notifiées le 28 décembre 2023 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 15], intimé, invite la cour, au visa des articles 10, 10-1, 14-1, 42, de la loi du 10 juillet 1965, 35 du décret du 17 mars 1967, 1240 du code civil, 542 et 562 du code de procédure civile, à :
— dire qu’en l’absence d’effet dévolutif de l’appel, la cour n’est saisie d’aucune demande de M. [L], Mme [X], Mme [K] [H], Mme [Y] [H] et Mme [B] [H] tendant à voir réformer ou informer telle ou telle disposition de l’ordonnance déférée,
— dire n’y avoir lieu de statuer sur l’appel formé par M. [L], Mme [X], Mme [K] [H], Mme [Y] [H] et Mme [B] [H],
en tout état de cause,
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en date du 1er septembre 2023 en toutes ses dispositions,
— débouter M. [L], Mme [X], Mme [K] [H], Mme [Y] [H] et Mme [B] [H] de l’ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions,
— condamner solidairement, et à défaut in solidum, M. [L], Mme [X], Mme [K] [H], Mme [Y] [H] et Mme [B] [H] à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’instance en cause d’appel avec application de l’article 699 du même code ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Les demandes de 'dire’ ou 'juger’ ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 954 précité et n’appellent aucune réponse de la cour.
Moyens des parties :
Les appelants soulignent que les résolutions dont ils demandent l’annulation sont assimilables à des clauses non écrites dès lors qu’elles modifient les modes de répartition des charges en méconnaissance des dispositions des articles 10 et 6-2 de la loi du 10 juillet 1965 et que le copropriétaire peut s’affranchir du délai de deux mois prévu par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dans le cas où il conteste des résolutions assimilables à des clauses non écrites.
Ils soulignent également que le procès-verbal d’assemblée générale est un faux et ce dans le but de favoriser l’élection d’une copropriétaire au conseil syndical.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11] à [Localité 24] rétorque que les conclusions des appelants ne précisent pas les chefs de jugement attaqués dans le cadre de leur appel de sorte que celui-ci est privé d’effet dévolutif et qu’ils ne forment aucune demande tendant à la réformation ou à l’infirmation du jugement déféré.
Au cas où la cour considérerait être saisie par les demandes des appelants, il expose que l’action en contestation des résolutions de l’assemblée générale ne respecte pas le délai de forclusion édicté par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et que les appelants se réfèrent à une jurisprudence applicable aux actions initiées sur le fondement de l’article 43 de la loi visant à voir réputer non écrite une clause de répartition des charges non conforme à l’article 10 alinéa 1er de la loi.
Or, en l’espèce, la procédure vise bien l’annulation de résolutions d’assemblée générale, aucune des résolutions contestées n’a introduit ou modifié une clause de répartition des charges dans le règlement de copropriété.
Il conclut à la confirmation de la décision entreprise.
Réponse de la cour :
Sur l’effet dévolutif :
Par leurs uniques conclusions notifiées le 25 novembre 2023, les appelants demandent à la cour de :
— les déclarer recevables à solliciter l’annulation des résolutions n° 2, 3, 4, 5, 6.1, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 13, 14, 15, 21, 22, 23 et 25 de l’assemblée générale ordinaire du 22 septembre 2022,
— condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] représenté par son syndic la société Gérard Ribereau à leur verser une somme totale de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens qui seront recouvrés par Maître Buisson en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— les dispenser de toute participation aux frais de procédure, en leur qualité de copropriétaires, de leur quote-part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 15] au titre des charges générales d’administration conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Il résulte de la jurisprudence constante et publiée de la Cour de Cassation applicable aux déclarations d’appel postérieures au 17 septembre 2020, comme en l’espèce, que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement (Civ 2è, 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié).
En l’espèce, le dispositif des conclusions des appelants ne mentionne aucune demande d’infirmation ou d’annulation de l’ordonnance critiquée.
Il s’ensuit que la cour d’appel ne peut que confirmer cette décision sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens des parties.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite de l’article 700 du code de procédure civile ;
M. [L], Mme [X], Mmes [K], [Y] et [B] [H], parties perdantes, doivent être condamnés in solidum aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer la somme supplémentaire de 2500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 13] [Localité 2].
La cour autorise la Selarl Recamier en la personne de Me [S] à recouvrir les dépens d’appel dont il aurait fait l’avance en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par M. [L], Mme [X], Mmes [K], [Y] et [B] [H] et de rejeter toute autre demande de leur part.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme l’ordonnance rendue le 1er septembre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [L], Mme [X], Mmes [K], [Y] et [B] [H] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par la Selarl Recamier en la personne de Me [S], ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 16] la somme supplémentaire de 2500 euros par application de l’article 700 du même code en cause d’appel;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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