Infirmation partielle 23 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 23 oct. 2025, n° 23/03586 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03586 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Argenteuil, 30 novembre 2023, N° 22/00215 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 OCTOBRE 2025
N° RG 23/03586 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WIED
AFFAIRE :
Société CARREFOUR HYPERMARCHES
C/
[C] [G]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Novembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARGENTEUIL
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : 22/00215
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Jérôme MARGULICI de
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société CARREFOUR HYPERMARCHES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Jérôme MARGULICI de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Léa DUPIR avocate au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Madame [C] [G]
née le 27 Mai 1976 à [Localité 5] (Tunisie)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Anne KEBE SAURET, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Tiphaine PETIT, Vice-présidente placée,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [C] [G] a été engagée selon contrat de travail à durée déterminée à effet au 5 juillet 2016, puis selon contrat à durée indéterminée à compter du 5 janvier 2017, en qualité d’équipière de vente par la société Carrefour Hypermarchés, qui emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
En dernier lieu, Mme [G] occupait le poste de conseillère de vente.
Dans le cadre du suivi médical, lors de la visite du 6 décembre 2021, le médecin du travail préconisait les aménagements suivants : « contre-indication au travail de nuit, maintien des horaires de 7h-13h, pas de manutention manuelle de charges >10kgs, mise à disposition indispensable d’un tire palette électrique pour le déplacement des palettes, un changement de rayon vers type céréales, parfumerie, par exemple est nécessaire dans les meilleurs délais ».
Convoquée le 28 mars 2022 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 8 avril 2022 suivant, Mme [G] a été licenciée par courrier du 14 avril 2022, pour faute grave.
Mme [G] a saisi, le 6 septembre 2022, le conseil de prud’hommes d’Argenteuil, en requalification de son licenciement en un licenciement nul, ainsi que la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société s’est opposée.
Par jugement rendu le 30 novembre 2023, et notifié le 14 décembre 2023, le conseil de prud’hommes a statué comme suit :
Condamne la SAS Carrefour [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [G] les sommes suivantes :
5.408,36 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
540,80 euros au titre de congés payés sur préavis
4.282 euros au titre de l’indemnité de licenciement
21.633 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
10.000 euros au titre des dommages et intérêts pour non-respect des prescriptions de la médecine du travail
Condamne la SAS Carrefour [Localité 6] à remettre à Mme [G] l’attestation Pôle emploi et le certificat de travail conformes au présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30 ème jour après la notification du présent jugement
Condamne la SAS Carrefour [Localité 6] à payer à Mme [G] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Met les dépens à la charge de la SAS Carrefour [Localité 6] y compris l’intégralité des frais d’exécution par voie du commissaire de justice s’il y a lieu
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement
Assortit les condamnations du taux d’intérêt légal
Déboute la SAS Carrefour [Localité 6] de l’intégralité de ses demandes.
Le 18 décembre 2023, la société Carrefour Hypermarchés a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 26 août 2024, la société Carrefour Hypermarchés demande à la cour de :
A titre principal,
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Argenteuil du 30 novembre 2023 en ce qu’il a :
Dit et jugé que le licenciement de Mme [G] était dépourvu de cause réelle et sérieuse
Dit et jugé que la société n’avait pas respecté les prescriptions de la médecine du travail
Condamné la société au paiement des sommes suivantes :
5.408,36 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis
540,80 euros bruts au titre des congés payés afférents
4.282 euros au titre de l’indemnité de licenciement
21.633 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des prescriptions de la médecine du travail
2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Débouté la société de l’intégralité de ses demandes
Condamné la société aux dépens de l’instance.
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Argenteuil du 30 novembre 2023 en ce qu’il a :
Débouté Mme [G] de l’ensemble de ses autres demandes
Et statuant de nouveau :
Juger bien fondé le licenciement pour faute grave de Mme [G]
Juger que la société a respecté les préconisations de la médecine du travail
Juger que la société a exécuté le contrat de travail de bonne foi
Juger que les circonstances entourant la rupture du contrat n’étaient ni vexatoires ni brutales
En conséquence,
Débouter Mme [G] de ses demandes
Au titre de l’indemnité de licenciement
Au titre de l’indemnité de préavis et des congés payés afférents
Au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Au titre des dommages et intérêts pour non-respect des prescriptions de la médecine du travail
Au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Reconventionnellement,
Condamner Mme [G] à verser à la société Carrefour Hypermarchés, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
La somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance
La somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour, infirmant le jugement entrepris et statuant à nouveau, requalifierait le licenciement de Mme [G] en licenciement pour cause réelle et sérieuse :
Fixer le salaire de référence de Mme [G] à 2.704 euros
Fixer le montant des indemnités de rupture aux sommes suivantes :
5.408 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 540,80 euros de congés payés y afférents
3.887 euros à titre d’indemnité de licenciement
Débouter Mme [G] de ses plus amples demandes
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où elle confirmerait le jugement entrepris en son principe et statuerait à nouveau :
Fixer le salaire de référence de Mme [G] à 2.704 euros
Fixer le montant des indemnités de rupture aux sommes suivantes :
5.408 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 540,80 euros de congés payés afférents
3.887 euros à titre d’indemnité de licenciement
Limiter le montant de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à 8.112 euros bruts
Débouter Mme [G] de ses plus amples demandes.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 11 juin 2024, Mme [G] demande à la cour de :
Déclarer mal fondé l’appel de la SAS Carrefour [Localité 6] à l’encontre de la décision rendue le 30 novembre 2023 par le conseil de prud’hommes d’Argenteuil
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Argenteuil le 30 novembre 2023 en ce qu’il a :
Jugé que la rupture du contrat de travail ne repose pas sur une faute grave
Jugé que celui-ci produit les conséquences d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Condamné la SAS Carrefour hypermarchés à régler Mme [G] les sommes suivantes :
5.408,36 euros bruts à titre d’indemnité de préavis
540,80 euros bruts à titre de congés payés afférents
4.282 euros à titre d’indemnité de licenciement
21.633 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des prescriptions de la médecine du travail
Condamné la société à remettre à Mme [G] l’attestation Pôle emploi et le certificat de travail conformes au présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30 ème jour après la notification du présent jugement
Condamné la SAS Carrefour Hypermarchés à payer à Mme [G] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Mis les dépens à la charge de la SAS Carrefour Hypermarchés y compris les frais d’exécution
Ordonné l’exécution provisoire
Assorti les condamnations du taux d’intérêt légal
Débouté la SAS Carrefour Hypermarchés de l’intégralité de ses demandes
Débouté la SAS Carrefour Hypermarchés de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Condamner la SAS Carrefour Hypermarchés à verser à Madame [G] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 21 mai 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 15 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect des préconisations du médecin du travail :
Au soutien de sa demande en paiement de dommages-intérêts de ce chef, la salariée affirme que le contrat de travail a été exécuté de façon déloyale, du fait du non-respect par l’employeur des préconisations du médecin du travail formulées lors de la visite du 6 décembre 2021, particulièrement celle portant sur l’interdiction du travail de nuit.
La société qui ne conteste pas la programmation de nuit de la salariée oppose que cette dernière a été elle-même à l’origine d’un travail de nuit occasionnel, suite à une demande qu’elle a formulée en ce sens à son responsable afin de pouvoir occuper un second emploi et être libre l’après-midi.
La bonne foi contractuelle étant présumée, il incombe au salarié de rapporter la preuve de la déloyauté alléguée.
Selon l’article L. 4624-6 du code du travail : « L’employeur est tenu de prendre en considération l’avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L 4624-2 à L4624-4. En cas de refus, l’employeur fait connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite. ».
En vertu des articles L.4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu à l’égard de son salarié d’une obligation de sécurité dont il doit assurer l’effectivité. Il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, actions d’information et de formation, mise en place d’une organisation et de moyens adaptés) en respectant les principes généraux de prévention, tels que éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production (…).
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve qu’il a mis en place toutes les mesures de protection et prévention nécessaires, conformément à ses obligations, surtout lorsqu’il a connaissance des risques encourus par le salarié.
Il est constant que la salariée a été examinée par le médecin du travail le 6 décembre 2021 dans le cadre d’une visite de suivi, lequel, à l’issue de cet examen, lui a notamment contre-indiqué le travail de nuit.
La société produit aux débats le témoignage de M. [R], manager, aux termes duquel ce dernier indique : « ne pas avoir changé les horaires de Mme [G]. En effet, venir à 4 h du matin l’arrangeait pour pouvoir réaliser d’autres activités dans sa journée, c’est donc à sa demande que les horaires n’ont pas été planifiés à 7 h ».
La société ne conteste pas avoir été informée des préconisations du médecin du travail, notamment quant à la contre-indication du travail de nuit.
La demande de la salariée quant à sa planification de nuit n’est pas de nature à exonérer l’employeur de son obligation de sécurité dont il lui appartient d’assurer l’effectivité en toutes circonstances.
Etant établi, que Mme [G] a été planifiée la nuit malgré la préconisation du médecin de travail en sens contraire, il est établi que l’employeur qui n’a pas suivi la mesure préconisée par le médecin du travail, n’a pas satisfait à son obligation de sécurité.
Pour autant la salariée n’allègue ni a fortiori ne justifie que sa planification de nuit a eu des conséquences sur son état de santé, ni avoir subi de préjudice.
Par suite, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a accueilli la demande indemnitaire de la salariée.
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
« Madame,
[']
En effet, le 1er mars 2022, votre supérieur hiérarchique vous a demandé d’aller aider vos collègues du rayon bébé à installer la marchandise qui venait d’être reçue.
A votre arrivée, vous vous êtes esclaffée en vous demandant à haute voix et sur un ton agressif ce que vous faisiez là.
Après avoir vidé seulement quelques colis, vous avez abandonné, de votre propre chef, vos collègues en plein travail et les avez enjoints de ne pas « vous balancer » tout en déplorant qu’il n’y ait que des balances ici ».
Ce type de comportement et ces propos sont inadmissibles.
Lors de l’entretien, en guise d’explication, vous avez indiqué que vous n’aviez pas de problèmes avec vos collègues en général tout en considérant que vous n’aimez pas les Tunisiens.
Je vous rappelle à ce titre que notre règlement intérieur prévoit à l’article 10 alinéa 2 que : « les salariés doivent faire preuve du plus grand respect d’autrui et observer les principes élémentaires de la courtoisie. Les salariés ne doivent pas avoir un comportement susceptible de nuire à la bonne renommée de l’entreprise, de l’enseigne ou des autres salariés. Ils ne tiendront aucun propos diffamatoire ou vexatoire à l’encontre du personnel de l’entreprise.
Quelques jours plus tard le 25 mars 2022, alors que vous aviez été appelée la veille en renfort sur le rayon gâteau, votre collègue qui y travaille habituellement, et qui était de repos ce jours-là s’est plainte de l’état désastreux dans lequel elle a trouvé à son retour.
Outre que le facing n’avait pas été correctement fait, les produits avaient été mis en rayon de façon totalement aléatoire sans que les emplacements dédiés n’aient pas été respectés. Les prix figurant sous les produits étaient donc faux et susceptibles d’induire nos clients en erreur.
En effet, dès le lendemain, le rayon bébé que vous deviez disposer a été retrouvé totalement désorganisé. Une fois encore, les produits avaient été entreposés dans le rayon sans tenir compte des étiquettes de prix.
Cela traduit une désinvolture manifeste dans l’exercice de vos fonctions qui ne peut être tolérée.
Compte tenu de leur nature et de leur récurrence, nous considérons que ces faits caractérisent une faute grave. ['] ».
En cas de litige, en vertu des dispositions de l’article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste il profite au salarié.
La faute grave se définit comme résultant d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat et la charge de la preuve repose sur l’employeur qui l’invoque.
Sur l’attitude irrespectueuse de la salariée :
L’article 10 alinéa 2 du règlement intérieur de la société stipule : « Les salariés doivent faire preuve de plus grand respect d’autrui et observer les principes élémentaires de la courtoisie. Les salariés ne doivent pas avoir un comportement susceptible de nuire à la bonne renommée de l’entreprise, de l’enseigne ou des autres salariés. Ils ne tiendront aucun propos diffamatoire ou vexatoire à l’encontre du personnel de l’entreprise. ».
Pour preuve de ce grief, la société communique :
— (pièce n° 7) le témoignage de Mme [B] qui indique que le 1er mars 2022 la salariée est venue la rejoindre au rayon bébé et que cette dernière s’est exprimée en ces termes : « Je fais le rayon avec vous, hein qu’on ne me balance pas, parce qu’ici il y a que des balances. Elle répétait ça à chaque fois. Maintenant elle connaît le point sensible de [M]. Elle appuie dessus à chaque fois qu’elle en a l’occasion. Je n’ai pas été témoin d’autres insultes sur [M] mais je sais qu’elle en est capable. J’ai subi la même chose dès qu’on ne va pas dans son sens, on a le droit à des injures, pas directement, et ne cite jamais les prénoms, mais elle le fait à chaque fois qu’elle passe devant ton rayon ou parce qu’elle te voit avec une personne qu’elle n’aime pas. ».
— (pièce n° 8) le témoignage de Mme [N] [D] aux termes duquel cette dernière énonce que la salariée a un comportement à son égard qui fragilise sa santé morale et physique au quotidien : « tout au début de relation était cordiale sans que je comprenne la raison exacte son comportement a pris un nouveau virage le jour où elle a vu que je m’entendais bien avec une autre collègue ( '). Elle ne l’a pas accepté et depuis ce jour-là tout s’est enchaîné, plus de bonjour, regard détourné, tout est fait pour que je me sens mal à l’aise dans mon travail. (') À titre d’exemple mardi 1er mars 2022 j’étais à mon poste avec ma collègue tout se passait bien. Peu de temps après Mme [Z] est arrivée, elle s’est mise à dire à voix haute et sur le ton agressif « qu’est-ce que je fous là ' » « il est où [O] ' » « Pourquoi ils m’ont mis ici au bébé ' », de toute manière moi je fais le bébé, s’ils veulent me balancer qu’ils le fassent ».
Étant observé qu’un témoignage doit reposer sur des constatations personnelles et non sur les déductions, le seul témoignage de Mme [B] non corroboré par aucune autre pièce, n’établit pas le manque de respect de la salariée envers ses collègues. S’agissant d’insultes qui auraient été proférées par la salariée, le témoignage de Mme [B] est vague et non circonstancié faisant état sans précision, d’injures indirectes et sans destinataires précis.
Le témoignage de Mme [N] [D] qui se limite à rapporter les plaintes de la salariée quant à son affectation au rayon bébé est inopérant à justifier d’un manque de respect de la salariée envers ses collègues. L’attitude seulement distante de la salariée dénoncée par Mme [N] [D] à son égard n’est confirmée par aucune autre pièce.
Ce grief n’est pas établi.
Sur le comportement désinvolte de la salariée.
La société reproche à la salariée une attitude désinvolte et négligente dans l’exercice de ses missions tenant à une mauvaise mise en rayon des produits.
Pour preuve de la faute grave reprochée, la société verse aux débats :
Une attestation de formation de la salariée (pièce n° 6) indiquant que cette dernière a suivi une formation de 7 heures sur « les bonnes pratiques de la mise en rayon » ainsi qu’une formation de 7 heures sur « les bons gestes de la manutention ».
Le témoignage de M. [W] (pièce n° 10), manager qui indique : « Le 25 mars 2022, une collaboratrice du rayon gâteau (') sur l’état de son rayon, (en vrac, produits pas à la bonne place, étiquettes manquantes) elle était de repos la veille et m’a mentionné que Mme [G] en était responsable. Quand je me suis déplacé, en effet j’ai constaté la réalité des faits. Une fois de plus Mme [G] avait délibérément rempli n’importe comment et changé les étiquettes de place et il y avait même des gâteaux apéritifs dans le rayon gâteau enfant. ».
Le témoignage de M. [R] (pièce n° 11) aux termes duquel ce dernier déclare : « Sur la période fin mars, lors de remplacements de collègues leurs rayons avaient été saccagés. Suite aux remontées de collègues, il s’avère qu’après contrôle de ceux-ci, effectivement le travail n’était pas respecté. Les produits étaient mis n’importe où, les étiquettes avaient disparues et même des cartons d’autres rayons avaient été placés les implantations n’avait pas été respectées. (..) ».
Trois clichés photographiques non datés d’un rayon bébé ( pièce n° 9) contrairement à ce qui est soutenu par la société.
S’il ressort d’un des trois clichés que l’étiquette prix d’une crème nourrissante hydratante ne correspond pas au produit mis en rayon, un liniment oléo-calcaire, il ne peut se déduire de ce seul cliché non daté, que la mise en rayon défectueuse est imputable à Mme [G].
Le témoignage de M. [R] est imprécis pour se limiter à décrire des désordres, sans en imputer la responsabilité à quiconque et sans viser Mme [G].
Alors que la salariée ne conteste pas avoir été affectée au rayon gâteau, le 24 mars 2022, il est établi selon le témoignage de M. [W] que Mme [G] n’a pas exercé de façon satisfaisante ses fonctions tenant à une mauvaise mise en place du rayon. Ce manquement ponctuel est matériellement établi sans constituer de faute grave.
Étant rappelé que selon les préconisations du médecin du travail en date du 6 décembre 2021 un changement de rayon de la salariée « vers type céréales, parfumerie », était nécessaire dans les meilleurs délais, Mme [G] oppose à bon droit le non-respect par l’employeur des préconisations du médecin du travail.
Force est de relever que l’employeur qui ne conteste pas avoir eu connaissance de ces préconisations, n’explique, ni ne justifie l’affectation même ponctuelle de la salariée au rayon gâteau.
En l’état de l’ensemble de ces éléments, le manquement matériellement établi ne constitue pas un motif sérieux de licenciement.
Il suit de ce qui précède que ce grief qui est établi n’est pas sérieux.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit le licenciement non fondé.
Compte tenu de l’ancienneté et de l’effectif de la société, il sera fait application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail.
Sur les conséquences financières du licenciement :
Conformément à l’article L. 1234'5 du code du travail, l’indemnité compensatrice de préavis doit correspondre à la rémunération brute que le salarié aurait perçue s’il avait travaillé pendant la période de délai congé. En l’espèce au vu des bulletins de paye, il convient de faire droit à sa demande en paiement de la somme de 5 408,36euros bruts, outre 540,83 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Selon la convention collective applicable, le salarié ayant au moins huit ans d’ancienneté ininterrompue dans l’entreprise, a droit à une indemnité égale à un quart de mois par année d’ancienneté jusqu’à 10 ans, et un tiers de mois par année d’ancienneté pour les années à partir de 10 ans. La salariée qui bénéficiait d’un salaire de 2 704 euros et d’une ancienneté de cinq ans et neuf mois se verra allouer la somme de 3 887 euros à titre d’indemnité de licenciement.
Le jugement sera réformé sur le quantum alloué.
En application des dispositions de l’article L.1235-3, dans sa rédaction applicable au litige, issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minima et maxima variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié, Mme [G] ayant acquis cinq ans et neuf mois d’ancienneté au moment de la rupture dans la société employant habituellement au moins 11 salariés, le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre trois et six mois de salaire brut.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération, de son âge (née en 1976) , de son ancienneté et des conséquences du licenciement à son égard telle qu’elle résulte des pièces fournies ( bénéficiaire de l’allocation d’aide au retour à l’emploi jusqu’au 20 décembre 2022), il y a lieu de condamner la société à lui payer la somme de 8 150 euros.
Le jugement sera réformé sur le quantum alloué.
Sur les autres demandes :
Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil prévoyant que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal, à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date et à compter de chaque échéance devenue exigible, s’agissant des échéances postérieures à cette date, les créances à caractère indemnitaire produisant intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
Il sera ordonné à l’employeur de remettre à la salariée les documents de fin de contrat régularisés.
L’astreinte n’étant pas nécessaire à assurer l’exécution de cette injonction, le jugement sera infirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Argenteuil le 20 novembre 2023 sauf en ce qu’il a condamné la société Carrefour Hypermarchés à payer à Mme [C] [G] la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour non-respect des prescriptions de la médecine du travail, la somme de 4 282 euros au titre de l’indemnité de licenciement et la somme de 21 633 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sauf en ce qu’il a assorti l’obligation de remise des documents de fin de contrat d’une astreinte.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Carrefour Hypermarchés à payer à Mme [C] [G] les sommes suivantes :
-3 887 euros à titre d’indemnité de licenciement,
-8 150 euros de dommages intérêts pour licenciement non fondé,
-2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Déboute Mme [C] [G] de sa demande d’indemnisation au titre du non-respect des préconisations du médecin du travail,
Ordonne conformément aux dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par l’employeur aux organismes concernés des éventuelles indemnités de chômage payées à la salarié licenciée du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d’indemnités chômage et dit qu’une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes,
Rappelle que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes, pour les créances salariales échues à cette date et à compter de chaque échéance devenue exigible, s’agissant des échéances postérieures à cette date, alors que les créances indemnitaires porteront intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne,
Ordonne à la société Carrefour Hypermarchés de remettre à Mme [C] [G] les documents de fin de contrat régularisés,
Dit n’y avoir lieu à fixation du montant d’une astreinte,
Condamne la société Carrefour Hypermarchés aux entiers dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Créance ·
- Notaire ·
- Exécution ·
- Titre exécutoire ·
- Jugement ·
- Saisie-attribution ·
- Date ·
- Liquidation ·
- Procédure civile ·
- Formule exécutoire
- Incident ·
- Mise en état ·
- Nationalité française ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Consorts ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseiller ·
- In solidum
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Capital décès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Prévoyance ·
- Prétention ·
- Lexique ·
- Demande ·
- Origine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Appel ·
- Effet dévolutif ·
- Critique ·
- Déclaration ·
- Jugement ·
- Travail ·
- Dispositif ·
- Titre ·
- Dévolution ·
- Licenciement
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Patrimoine ·
- Mutuelle ·
- Investissement ·
- Assurances ·
- Souscription ·
- Risque ·
- Société anonyme ·
- Administration fiscale ·
- Garantie ·
- Produit
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrats ·
- Délai de carence ·
- Requalification ·
- Sociétés ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Travail temporaire ·
- Durée ·
- Indemnité ·
- Délai ·
- Mission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Gérant ·
- Contrat de mandat ·
- Pouvoir ·
- Statut ·
- Lien de subordination ·
- Actionnaire ·
- Travail ·
- Mandataire ·
- Salarié
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Demande de radiation ·
- Juridiction ·
- Référé ·
- Radiation du rôle ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Titre ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Rôle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Épouse ·
- Pôle emploi ·
- Contrats ·
- Formation ·
- Travail ·
- Cdi ·
- Embauche ·
- Demande ·
- Offre ·
- Durée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Succursale ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Prime ·
- Amende civile ·
- Demande ·
- Droit de grève ·
- Chose jugée ·
- Intérêt ·
- Discrimination
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Annulation ·
- Procédure civile ·
- In solidum ·
- Clause de répartition
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Délivrance ·
- Détention ·
- Document
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.