Infirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 13 mai 2025, n° 23/02927 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02927 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 4 septembre 2023, N° F22/00183 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02927 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I6FZ
EM/EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE NIMES
04 septembre 2023
RG :F 22/00183
S.E.L.A.R.L. ELLAW
C/
[O] ÉPOUSE [K]
Grosse délivrée le 13 mai 2025 à :
— Me BABOIN
— Me SANCERRY
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 13 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de NIMES en date du 04 Septembre 2023, N°F 22/00183
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 Avril 2025 prorogé au 13 mai 2025
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. ELLAW
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Fabrice BABOIN de la SELARL PVB SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
Madame [Y] [O] épouse [K]
née le 08 Février 1976 à [Localité 5] – GABON
[Adresse 4],
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Yann SANCERRY, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Suivant un courriel du 14 juin 2021, Mme [N] [F], avocate au sein de la SELARL Ellaw, a proposé à Mme [Y] [M] épouse [K] un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’assistante juridique.
Cette embauche était réalisée dans le cadre d’une convention tripartite AFPR (Action de Formation Préalable au Recrutement) auprès de Pôle Emploi, que Mme [Y] [M] épouse [K] conteste avoir signée.
Le 21 juin 2021, Mme [Y] [M] épouse [K] a commencé sa formation et le 25 juin suivant, la SELARL ELLAW y mettait fin.
Le 26 juin 2021, Mme [Y] [M] épouse [K] a adressé un courrier à la SELARL ELLAW pour lui demander de lui adresser ses documents de fin de contrat, ainsi que son salaire et son indemnité compensatrice de préavis.
Par requête reçue au greffe le 13 avril 2022, Mme [Y] [M] épouse [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes, afin notamment de requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée, et dire juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de voir condamner la société à lui payer diverses sommes à titre salarial et indemnitaire.
Par jugement de départage du 04 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Nîmes :
— constate que la relation de travail entre Mme [O] épouse [K] et la Sarl Ellaw initiée le 21 juin 2021 s’analyse en un contrat de travail indéterminée à temps plein,
— dit que le licenciement de Mme [Y] [O] épouse [K] du 25 juin 2021 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamne la Selarl Ellaw à verser à Mme [O] épouse [K] la somme de 1818,60 euros nets d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamne la Selarl Ellaw à verser à Mme [O] épouse [K] la somme de 420 euros bruts de rappel de salaire, outre 42 euros de congés payés afférents,
— rejette les autres demandes indemnitaires de Mme [O] épouse [K],
— dit que la Selarl Ellaw devra communiquer à Mme [O] épouse [K] les documents de fin de contrat, notamment le certificat de travail, le bulletin de salaire et l’attestation Pôle emploi,
— rejette les demandes visant à faire supprimer des éléments sur le site Internet de Pôle Emploi,
— rejette la demande de remboursement des frais d’abonnement de train,
— rejette les demandes relatives au travail dissimulé,
— condamne la Selarl Ellaw à supporter la charge des entiers dépens,
— condamne la Selarl Ellaw à verser 1 000 euros à Mme [M] épouse [K] au titre des frais irrépétibles,
— déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Par acte du 13 septembre 2023, la SELARL Ellaw a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 04 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 06 janvier 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 04 février 2025 à laquelle elle a été retenue.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 04 avril 2024 auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, la SELARL Ellaw demande à la cour de :
— INFIRMER le jugement de départage du 04 septembre 2023 du Conseil de prud’hommes de Nîmes en ce qu’il a :
o Constaté que la relation de travail entre Madame [O] épouse [K] et la SELARL ELLAW initiée le 21 juin 2021 s’analyse en un contrat de travail indéterminé à temps plein ;
o Dit que le licenciement de Madame [O] épouse [K] du 25 juin 2021 est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
o Condamné la SELARL ELLAW à verser à Madame [O] épouse [K] la somme de 1818,60 euros nets d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
o Condamné la SELARL ELLAW à verser à Madame [O] épouse [K] la somme de 420 euros bruts de rappels de salaire outre la somme de 42 euros de congés payés afférents;
o Dit que la SELARL ELLAW devra communiquer à Madame [O] épouse [K] les documents de fin de contrat, notamment le certificat de travail, le bulletin de paie et l’attestation Pôle Emploi ;
o Condamné la SELARL ELLAW à supporter la charge des entiers dépens ;
o Condamné la SELARL ELLAW à verser 1000 euros à Madame [O] épouse [K] au titre des frais irrépétibles
o Débouté la SELARL ELLAW de sa demande de condamnation de Madame [O] épouse [K] de lui verser la somme nette de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
o Débouté la SELARL ELLAW de sa demande de condamnation de Madame [O] épouse [K] de lui verser la somme nette de 192,06 euros des frais d’huissiers relatifs à la sommation interpellative ;
o Débouté la SELARL ELLAW de sa demande de condamnation de Madame [O] épouse [K] de lui verser la somme nette de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens,
— CONFIRMER le jugement de départage du 04 septembre 2023 du Conseil de prud’hommes de Nîmes en ce qu’il a :
o REJETE les autres demandes indemnitaires de Madame [O] épouse [K],
o REJETE la demande de Madame [K] au titre d’une prétendue irrégularité de procédure.
o REJETE les demandes visant à faire supprimer des éléments sur le site Internet de POLE EMPLOI,
o REJETE la demande de remboursement des frais d’abonnement de train,
o REJETE les demandes relatives au travail dissimulé,
Et statuant à nouveau,
— JUGER que Madame [Y] [K] a valablement été engagée dans le cadre d’un dispositif AFPR au sein de la SELARL ELLAW ;
— DEBOUTER en conséquence Madame [Y] [K] de l’intégralité de ses demandes incidentes, fins et conclusions,
— JUGER que la procédure initiée par Madame [Y] [K] comme son comportement sont abusifs ;
— CONDAMNER en conséquence Madame [Y] [K] de payer à la SELARL ELLAW la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts;
— CONDAMNER Madame [Y] [K] de payer à la SELARL ELLAW la somme de 192,06 euros TTC en remboursement des frais d’huissiers de la sommation interpellative ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER Madame [Y] [K] de payer à la Société ELLAW la somme de 2 000 ' au titre de l’article 700 du Code de Procdure Civile,
— CONDAMNER Madame [Y] [K] aux entiers dépens.
En l’état de ses dernières écritures en date du 02 mai 2024 contenant appel incident auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, Mme [Y] [M] épouse [K] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu le 04 septembre 2023 par le Conseil de prud’hommes de Nîmes en ce qu’il a :
— Rejeté les autres demandes indemnitaires de Madame [O] épouse [K]
— Rejeté les demandes visant à faire supprimer des éléments sur le site Internet de Pole emploi,
— Rejeté la demande de remboursement des frais d’abonnement de train,
— Rejeté les demandes relatives au travail dissimulé,
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Constaté que la relation de travail entre Madame [K] née [O] et la Société ELLAW initiée le 21 juin s’analyse en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ;
— Dit que le licenciement de Madame [K] née [O] du 25 juin 2021 est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Condamné la Société ELLAW à payer à Madame [K] née [O] au paiement des sommes suivantes :
— 420 ' brut à titre de salaire du 21 au 25 juin 2021 ;
— 42 ' brut à titre d’indemnité de congés payés sur rappel de salaire ;
— 1.818,60 ' pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
1.000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Débouté la Société ELLAW de ses demandes ;
Statuant à nouveau :
Condamner la Société ELLAW à payer à Madame [K] née [O] les sommes suivantes:
— 10.911,60 ' à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
— 1.818,60 ' brut à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement;
— 228 ' au titre du remboursement des frais d’abonnement au train pour le déplacement entre le domicile et le lieu de travail ;
Condamner à la Société ELLAW de remettre à Madame [K] née [O] un bulletin de salaire, une attestation POLE EMPLOI et un certificat de travail correspondant à l’emploi occupé du 21 au 25 juin 2021, sous astreinte définitive de 200 ' par jour suivant le quinzième jour de la signification de l’arrêt à intervenir ;
Condamner à la SELARL ELLAW de supprimer ou faire supprimer le bilan saisi à 1'issue du dispositif AFPR indûment invoqué, figurant toujours sur l’espace POLE EMPLOI de Madame [K] sous astreinte de 200 ' par jour de retard suivant le quinzième jour de la signification de la décision à intervenir ;
Condamner la Société ELLAW à payer à Madame [K] née [O] la somme de 3.000,00 euros en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS :
Sur la demande de requalification de la relation entre Mme [Y] [M] épouse [K] et la SELARL ELLAW en contrat à durée indéterminée :
Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1113 du même code, le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.
Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.
Selon l’article 1114 du même code, l’offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation.
Selon l’article 1115 du même code, elle peut être librement rétractée tant qu’elle n’est pas parvenue à son destinataire.
Selon l’article 1116 du même code, elle ne peut être rétractée avant l’expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, l’issue d’un délai raisonnable.
La rétractation de l’offre en violation de cette interdiction empêche la conclusion du contrat.
Elle engage la responsabilité extracontractuelle de son auteur dans les conditions du droit commun sans l’obliger à compenser la perte des avantages attendus du contrat.
Selon l’article 1117 du même code, l’offre est caduque à l’expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, à l’issue d’un délai raisonnable.
Elle l’est également en cas d’incapacité ou de décès de son auteur, ou de décès de son destinataire.
Selon l’article 1118 du même code, l’acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d’être lié dans les termes de l’offre.
Tant que l’acceptation n’est pas parvenue à l’offrant, elle peut être librement rétractée, pourvu que la rétractation parvienne à l’offrant avant l’acceptation.
L’acceptation non conforme à l’offre est dépourvue d’effet, sauf à constituer une offre nouvelle.
Selon l’article 1121 du même code, le contrat est conclu dès que l’acceptation parvient à l’offrant. Il est réputé l’être au lieu où l’acceptation est parvenue.
Selon l’article 1124 du même code, la promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire.
La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat promis.
Le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers qui en connaissait l’existence est nul.
L’acte par lequel un employeur propose un engagement précisant l’emploi, la rémunération et la date d’entrée en fonction et exprime sa volonté d’être lié en cas d’acceptation, constitue une offre de contrat de travail qui peut être librement rétractée tant qu’elle n’est pas parvenue à son destinataire.
Moyens des parties :
La SELARL ELLAW prétend qu’il était clairement établi que chacune des parties bénéficierait du mécanisme mis en place par Pôle emploi le 14 juin 2021 contrairement à ce qui était indiqué à tort dans le jugement entrepris, que les premiers juges ont fait du courriel qu’elle avait envoyé à Mme [Y] [M] épouse [K], une interprétation erronée de la volonté des parties.
Elle prétend que les échanges intervenus avec Mme [Y] [M] épouse [K] étaient clairement des pourparlers, ce qui explique que les parties ont pris attache avec Pôle emploi qui leur a expliqué les avantages de la mise en place d’une convention AFPR, que c’est dans ce contexte qu’elles ont pleinement accepté de conclure cette convention, que dès le 15 juin 2021, elle a comuniqué le plan de formation proposé dans le cadre du futur tutorat de Mme [Y] [M] épouse [K] et l’attestation de vigilance Urssaf nécessaire à l’élaboration du dossier, que le 17 juin 2021, une convention était établie laquelle prévoyait un tutorat de 70 heures pour la période du 21 juin au 02 juillet 2021. Elle ajoute que le contrat peut être établi et conservé sous forme électronique, que la signature électronique est également parfaitement valable, que la fiabilité de ce procédé est présumé jusqu’à preuve contraire, que ces règles sont pleinement applicables à la convention AFPR. Elle considère dans ces conditions qu’il est complètement absurde et mensonger d’affirmer que Mme [Y] [M] épouse [K] n’aurait pas donné son consentement à ladite convention, que de surcroît, à considérer qu’elle aurait accepté une quelconque offre le 14 juin 2021, il est clairement établi que les parties ont fait contractuellement évoluer leurs relations par la signature de la convention AFPR qui a modifié les conditions d’entrée de Mme [Y] [M] épouse [K] au sein du cabinet. Elle conclut que c’est aux termes des dernières conditions contractuellement convenues que Mme [Y] [M] épouse [K] a débuté une action de formation le 21 juin 2021, que celle-ci n’a pas demandé la communication d’un quelconque CDI au début de sa formation, preuve en est qu’elle avait parfaitement conscience d’être couverte par la convention AFPR. Elle conteste que le fait que Pôle emploi aurait obligé Mme [Y] [M] épouse [K] à signer cette convention, alors qu’il ressort de ses propres pièces qu’elle a été informée dès le 17 février 2021 sur ce dispositif.
Elle soutient que contrairement à ce que prétend Mme [Y] [M] épouse [K], il avait été prévu, dès son embauche, qu’elle soit formée pendant une période d’intégration, en sorte qu’il est faux d’affirmer qu’aucune action de formation n’était envisagée avant l’embauche de Mme [Y] [M] épouse [K], que dès le 15 juin elle lui a communiqué le plan de formation détaillé, que Mme [Y] [M] épouse [K] ne peut prétendre l’ignorer dans la mesure où ce document figurait dans les annexes de la convention AFPR.
Elle ajoute, par ailleurs, que Maître [N] [F] n’avait, au jour de la rédaction du courriel du 14 juin 2021, aucun mandat pour contracter un contrat à durée indéterminée au nom et pour le compte de la SELARL ELLAW dont la gérance est assurée par Maître [J] [F] et Maître Tristan Allen, en sorte que l’existence d’un contrat de travail tiré de ce courriel ne peut être juridiquement valable.
A l’appui de ses allégations, la SELARL Ellaw produit au débat :
— le curriculum vitae de Mme [Y] [M] épouse [K],
— une brochure explicative concernant l’Action de formation préalable au recrutement (AFPR),
— l’offre de la SELARL ELLAW actualisée au 28 mai 2021 'secrétaire juridique’ vos missions: l’accueil physique et téléphonique… CDI, 35h, horaires normaux, horaire de 12 euros sur 13 mois,
— un courrier daté du 31/05/2021 envoyé par Mme [Y] [M] épouse [K] à Maître [F] : 'vous recherchez une assistante juridique impliquée, compétente et dotée de connaissances juridiques. Je suis passionnée par les affaires juridiques, l’accueil des clients et confrères ainsi que la gestion des dossiers administratifs. Votre annonce correspond à mon objectif professionnel et à mon expérience….Désireuse de vous rencontrer, je me tiens à votre disposiiton pour tout complément d’information…',
— des échanges de courriels entre la SELARL ELLAW et Mme [Y] [M] épouse [K] :
* 25/05/2021 envoyé par la SELARL ELLAW 'j’ai consulté votre profil sur le site pôle emploi.fr et il a retenu mon attention. Je souhaite échanger avec vous au sujet d’un projet de recrutement. Si vous êtes intéressé contactez-moi aux coordonnées affichées dans ce message. Dans l’attente de votre retour..;',
* 25/05/2021 réponse de Mme [Y] [M] épouse [K] à la SELARL ELLAW le 25/05/2021 : 'je vous remercie pour votre intérêt, suscité par mon profil. Je serai ravie de pouvoir échanger avec vous. Je suis disponible pour un premier échange, par téléphone, en visio ou sur place si vous le préférez…',
* 01/06/2021 envoyé par Mme [Y] [M] épouse [K] : ' Veuillez trouver ci-joint mon CV et ma lettre de motivation merci.',
* 14/06/2021 envoyé par la SELARL ELLAW dont l’objet est 'suite à notre entrevue’ 'je fais suite à notre entrevue de ce jour et vous informe que nous serions ravis de vous accueillir dans notre équipe. Nous sommes en mesure de vous proposer un contrat à durée indéterminée à temps plein (35h) rémunéré 12 euros ( brut salarial) de l’heure + 13ème mois payé pour moitié en juin et décembre. Les horaires de travail seraient calqués sur ceux de notre assistante actuelle 10h/17h ( ou 10h12h 13h/18h en fonction de la pause déjeuner que vous souhaiteriez prendre ( qui peut être réduite à 1/2 heure) durant votre intégration (jusqu’au 2 juillet inclus) et modificables ensuite si vous le souhaitez ( nous pouvons envisager un départ plus tôt le vendredi pour un retour sur [Localité 7] en fin d’après-midi). Votre mission dans un premier temps serait essentiellement la réalisation de tâches administratives et de secrétariat ( réception client, standard téléphonique, courrier, facturation, relances, gestion des fournisseurs, tenue agenda…). Par la suite, en fonction de vos envies et de votre capacité d’adaptation, nous pourrions vous confier en plus des missions de sectérariat juridique des sociétés ( accomplissement des formalités administratives (K-bis) , mise en place des signatures électroniques pour les AG…).
A toutes fins utiles, je vous rappelle que notre cabinet a principalement une clientèle d’affaires particulièremnet exigeante. Notre activité judiciaire est peu développée au profit du conseil, les tâches que vous aurez à effectuer seront bien éloignées de celles que vous avez pu réaliser dans vos stages/emplois précédents.
Nous sommes confiants sur vos capacités et avons apprécié votre contact.
Si vous êtes d’accord avec cette proposition, nous souhaiterions vous accueillir dès lundi prochain afin que vous puissiez bénéficier d’une formation ' en accéléré’ avec [B] avant son départ. Comme vous êtes inscrite à Pôle emploi, nous bénéficions mutuellement d’aides à l’embauche. Je vous invite à prendre attache avec votre conseiller, et à me donner votre réponse au plus vite afin que je contacte de mon côté notre conseiller employeur ( il faudra me transmettre votre numéro d’affiliation ainsi que vos coordonnées complètes et civiles)',
* 14/06/2021 envoyé par Mme [Y] [M] épouse [K] : 'je vous remercie de votre confiance. Je vous confirme mon intérêt pour le poste et ma motivation à vous rejoindre. J’ai également apprécié nos échanges et l’équipe. A lundi'
* 15/06/2021 de Maître [N] [F] à Mme [H] [L] ( conseiller pôle emploi) : 'comme convenu, vous trouverez le plan de formation que j’ai simplifié et adapté sur 2 semaines. Je reste dans l’attente de votre retour, vous faire la démarche en ligne jeudi à mon retour au cabinet…',
* 16/06/2021 envoyé par Mme [H] [L] ( Pôle emploi) à la SELARL ELLAW dont l’objet est 'plan de formation’ : '… c’est validé de mon côté, vous pouvez faire la saisie en ligne avec les dates 21 juin au 02 juillet avec démarrage du contrat à durée déterminée de 6 mois au 5 juillet. En pièce jointe, l’attestation sur l’honneur à me renvoyer remplie accompagnée de l’attestation de vigilance Urssaf et le rib de l’entreprise',
— un document intitulé Mesure AFPR/POEI, secrétaire juridique, convention n°..créée le 17/06/2021 modifiée le 18/06/2021, bénéficiaire Mme [Y] [M] épouse [K], tutorat 70 heures du 21/06/2021 au 02/07/2021, montant de l’aide, 350 euros, formation terminée, un bilan tripartie a été réalisé le 25 juin 2021, vous n’avez pas transmis le bilan à Pôle emploi dans les délais, vous devez contacter votre conseiller pour réaliser ce bilan, voici les absences et abondon communiqués depuis le début de la formation, motif de votre annulation de la demande d’aide 'absence le 27/06/2021", le bénéficiaire était présent à l’entrée en formation le 21/06/2021, pôle emploi a accepté la demande d’aide le 18/06/2021, le bénéficiaire a accepté la demande d’aide le 18/06/2021,vous avez validé le montant de l’aide et transmis la demande au bénéficiaire le 18/06/2021, pôle emploi a communiqué le montant de l’aide attribué le 18/06/2021 ; conclusions : 'Mme [F] a mis fin à l’AFPR de Mme [Y] [M] épouse [K] pour incapacité à se former, difficultés d’intégration, aucune maîtrise de l’outil informatique. Les compétences saisies sur le cv ne reflétaient pas ses compétences réelles. De plus, Mme [Y] [M] épouse [K] aurait insinué que pôle emploi l’aurait forcée à signer cette convention'.
* 26/06/2021 envoyé par Mme [Y] [M] épouse [K] :'suite à la rupture brutale de mon contrat à durée indéterminée selon le motif que 'je ne suis pas rapide et donc que je n’aurai pas les capacités de répondre à la charge de travail qu’implique ce poste', je vous prie de bien vouloir s’il vous plaît m’adresser les documents de fin de contrat suivants ainsi que les sommes prévues ( salaire et indemnité compensatrice de préavis) par la réglementation en vigueur : le certificat de travail, l’attestation Pôle emploi, le reçu de solde de tout compte comportant le paiement du salaire du mois de juin et l’indemnité compensatrice de préavis correspondant à un mois de salaire, le bulletin de salaire du mois de juin… je vous rappelle que rien n’a été respecté de nos échanges ( entretiens téléphonique et physique et mails) que nous avons eus. Vous avez exigé de moi d’être opérationnelle en trois jours alors même que vous n’ignoriez rien de mon CV et de mon parcours….',
— une fiche de mesure AFPR POEI qui mentionne que le 18/06/2021, 'le bénéficiaire a accepté la demande d’aide',
— une sommation interpellative du 26/09/2022 adressée à Pôle Emploi à la demande de la SELARL ELLAW : le directeur de l’agence, M. [I] [G] indique :
— oui la convention AFPR est tripartite entre le candidat à l’embauche, Pôle emploi et un employeur,
— l’employeur ELLAW ayant connaissance de l’offre de service de pôle emploi a choisi de proposer la convention AFPR à la candidate qu’il a choisie,
— chacune des parties a accès à la souscription de la convention via le formulaire identique en ligne sur son propre espace personnel, espace candidat et espace recruteur ;
— chacun utilisant ses propres codes personnels de connexion ;
— 'nous ne sommes pas habilités à répondre à cette question’ ( questions : confirmer que Mme [Y] [M] épouse [K] a bien souscrit la convention AFPR hors la présence et l’intervention du cabinet ELLAW, la candidate Mme [Y] [M] épouse [K] a-t-elle été indemnisée pendant la période de formation et dans l’affirmative quel est le montant de l’indemnité perçue ' La candidate Mme [Y] [M] épouse [K] a-t-elle également bénéficié d’aide pour les frais engagés par son déplacement depuis son domicile jusqu’au cabinet du formateur pendant la période de formation'),
— le démarrage de la connexion AFPR nécessite l’engagement préalable des 2 parties par le biais de la signature électronique du formulaire, lui-même soumis à une validation managériale de pôle emploi. Nous confirmons que la convention a été souscrite par les parties et validée définitivement par pôle emploi avant le début de l’action démarrant le 21 juin 2021,
— de manière générale, le candidat valide l’action dans son intégralité à savoir durée, contenu, période, rémunération et finalité,
— le candidat qui souscrit une AFPR est stagiaire de la formation professionnelle. De manière générale, le candidat bénéficie soit du maintien de son allocation ARE soit d’une revenu RFPE ( rémunération des formations de pôle emploi),
— la convention est dématérialisée et accessible pour chaque partie dans son propre espace personnel, en version imprimante,
— une attestation de Mme [B] [P], tutrice et formatrice : 'cet accueil s’est fait dans le cadre d’une formation de 15 jours, proposé par pôle emploi, aucun contrat de travail n’a donc été conclu, compte tenu de mon ancienneté et du poste que j’occupais, j’ai été désignée en qualité de formatrice selon le plan de formation préparé et validé par pôle emploi. L’objectif était que sur une période relativement courte, elle acquiert les fondamentaux pour occuper le poste proposé : du secrétariat classique dans un premier temps et à mon départ effectif à la retraite, une évolution vers un poste de secrétariat juridique . Nous étions partis du principe que l’utilisation des mails, la rédaction et mise en page d’un courrier sur Word, la réalisation d’un tableau Excel étaient parfaitement acquis, comme nous l’avait annoncé Mme [Y] [M] épouse [K]… Elle n’a aucune connaissance du clavier informatique ( fappe avec 2 ou 3 doigts) ne connaît pas l’emplacement des lettres sur le clavier… elle n’a qu’une connaissance très réduite des logiciels tels que Word et Excel entre autre lorsque je lui en ai fait la remarque elle m’a répnodu 'je ne suis pas secrétaire', n’a pas su transférer un mail, pas su remplir correctement une liasse de recommandé.J’ai pu également constater qu’elle avait des difficultés de compréhension sur des demandes simples. Bref ses compétences n’étaient pas en adéquation avec le poste à pourvoir, raison pour laquelle il a été mis fin à sa formation…'. or, il s’est avéré que pendant cette période de 5 jours de présence au cabinet, cette dernière a été dans l’incapacité d’exécuter une quelconque tâche, même très simple, sans erreur ou omission, malgré une observation du poste pendant 3 jours et de nombreuses prises de notes ; passé ces trois jours d’observation, nous avons décidé de lui confier de simples tâches, telles que faire quelques factures…'.
La SELARL ELLAW fait également références aux pièces 20,21,22 et 23 produites par Mme [Y] [M] épouse [K].
Mme [Y] [M] épouse [K] soutient qu’elle n’a jamais signé de contrat avec l’employeur, que lors de la prise de contact initiée par la SELARL ELLAW, en vue de la fixation d’un rendez-vous téléphonique entre les parties, il était très clairement spécifié en objet des mails un CDI d’assistante juridique, qu’à la suite d’un entretien en vue de son embauche, elle s’est vue proposer la signature d’un CDI à temps plein par un courrier électronique daté du 14 juin 2021 dans lequel il était mentionné que si elle acceptait le poste, elle devrait se présenter le 21 juin 2021 pour commencer son travail, qu’elle a accepté ce poste et a accepté l’offre d’embauche en contrat CDI qui lui a été faite permettant ainsi de caractériser la conclusion d’un CDI entre les parties dès le 14 juin 2021.
Elle ajoute qu’elle n’a jamais été informée qu’en se présentant sur son lieu de travail le 21 juin 2021 elle n’exécuterait pas le contrat CDI mais une convention AFPR sur laquelle elle n’avait reçu aucune information et qu’elle n’ a jamais acceptée. Elle précise que l’employeur ne justifie pas de la signature de la convention, que la signature électronique nécessite que le signataire ait à disposition un exemplaire de l’acte signé et que l’intégrité de l’acte soit garantie, ce qui n’était pas le cas en l’espèce, que la simple mention du fait qu’elle a accepté la demande d’aide n’inclut en rien l’acceptation de la convention.
Elle considère qu’il n’était pas possible de transformer le 18 juin 2021 le contrat CDI conclu dès le 14 juin 2021 par l’échange de consentement entre les parties, en un simple stage professionnel. Elle fait observer que le dispositif AFPR ne prévoit que les cas où le projet d’embauche vise des contrats à durée déterminée, que le cabinet d’avocats lui avait proposé clairement un contrat à durée indéterminée, sauf à détourner le dispositif, que quand bien même maître [F] n’avait aucun mandat pour contracter un CDI, en application de la théorie de l’apparence, le CDI ne serait pas privé d’effet pour autant.
Elle ajoute que si l’employeur a précisé dans sa lettre d’embauche qu’il envisageait de recourir à des aides à l’embauche, il n’a jamais été question de l’engager dans une action de formation professionnelle, que l’AFPR n’est pas une aide à l’embauche mais une action de formation professionnelle.
Elle fait valoir que la convention tripartite AFPR nécessite une formation effective et justifiée, qu’à défaut, la relation nouée doit être regardée comme une relation de travail à durée indéterminée à compter de l’entrée dans l’entreprise.
Elle conteste avoir signé une convention AFPR, soutient que le bilan tripartite n’a en pratique jamais eu lieu, puisqu’elle n’a jamais été convoquée ni interrogée à ce sujet. Elle conteste également le fait que certaines mentions figurant sur son curriculum vitae seraient frauduleuses. Elle soutient avoir validé une demande de pôle emploi sur son espace personnel l’avant veille de sa prise de fonction sur insistance d’un conseiller pôle emploi, que cependant au jour de la validation, un contrat de travail à durée indéterminée était déjà formé entre les parties par l’accord des volontés échangées, qu’elle n’aurait jamais accepté une simple formation auprès d’un cabinet d’avocats en lieu et place d’un contrat contrat à durée indéterminée sur [Localité 6], ce qui entraînait pour elle de nombreuses contraintes et l’engagement de frais financiers.
A l’appui de ses allégations, Mme [Y] [M] épouse [K] produit au débat:
— une attestation de Mme [E] [X], conseillère de Pôle emploi, du 05/01/2022 : son accompagnement auprès de Mme [Y] [M] épouse [K] consiste uniquement à la conseiller et à l’informer dans ses démarches auprès des entreprises ; elle l’a informée de l’existence d’un dispositif ( une aide financière à la formation) qui s’appelle AFPR et que ce dispositif pourrait être un argument à donner à l’employeur pour qu’il puisse la recruter afin de lui permettre d’accéder à un emploi pour lequel elle n’aurait pas toutes les compétences attendues par l’employeur ; elle n’a jamais expliqué dans le détail la mise en oeuvre de ce dispositif, ce rôle revenant au conseiller qui est en charge de l’accompagnement de l’entreprise lors du processus de recrutement ; elle atteste que Mme [Y] [M] épouse [K] n’a pas été clairement informée sur ce processus et encore moins avertie des modifications des conditions de son recrutement ; il n’était pas de sa responsabilité de s’en inquiéter au préalable, puisque lors de son entretien de recrutement et de la réponse favorable à son embauche, il n’avait à aucun moment été question de mettre en place ce dispositif AFPR ; Mme [Y] [M] épouse [K] sait parfaitement utiliser les outils de bureautique et ses compétences sont certaines dans son domaine ; il est important que le bilan saisi à l’issue du dispositif AFPR soit annulé car non fondé et non contradictoire,
— un courriel envoyé par la SELARL ELLAW à Mme [Y] [M] épouse [K] le 01/06/2021 dont l’objet est 'CDI Assistante juridique’ '… nous pourrions convenir d’un rendez-vous téléphonique ' ( je vois que vous habitez à [Localité 7]. D’ailleurs, il me semble que ce premier point doit être abordé. Vous seriez prête à vous installer à [Localité 6]' Car nous recherchons une personne sur du long terme pour remplacer notre assistante qui part à la retraite après presque 30 ans chez nous…)…'.
— une fiche d’accueil en entreprise ou organisme, préalable à la convention de stage et obligatoire, signée par Mme [Y] [M] épouse [K] et un cabinet d’avocat de Perpignan, et l’université de [Localité 7], le 28/12/2012.
Réponse de la cour :
Il ressort des pièces produites au débat que la SELARL ELLAW a proposé à Mme [Y] [M] épouse [K], dans un courriel daté du 14 juin 2021, une offre d’embauche, qui mentionnait les éléments essentiels du contrat – nature du contrat un CDI, l’emploi, secrétaire juridique, la durée du temps de travail, 35 heures par semaine, le salaire, 12 euros de l’heure, la date de début du contrat, le lundi suivant soit le 21 juin 2021 et que le même jour, soit le 14 juin 2021, Mme [Y] [M] épouse [K] a accepté l’offre, en sorte que le contrat a été formée à cette date.
Contrairement à ce que la SELARL ELLAW soutient, ce courriel ne fait pas état de 'conditions hypothétiques d’emploi’ mais ne fait qu’énumérer les conditions de l’emploi pour lequel Mme [Y] [M] épouse [K] avait manifesté son intérêt ; l’utilisation du temps au conditionnel ne fait que se référer à l’hypothèse de l’acceptation de l’offre par la candidate, après un entretien qui s’est révélé concluant pour la SELARL ELLAW.
Il convient par ailleurs de constater que la SELARL ELLAW n’avait pas fixé de délai de rétractatation et qu’entre la date de l’offre et la date de début de contrat, la SELARL ELLAW n’a pas manifesté sa volonté de se rétracter.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que la volonté de la SELARL ELLAW d’engager Mme [Y] [M] épouse [K] dans les conditions proposées dans le courriel est exprimée sans équivoque et aucune réserve préalable à l’embauche n’est exprimée dans le ce courriel, autre que l’acceptation par Mme [Y] [M] épouse [K] du contrat de travail ainsi proposé.
Toutefois, il convient de relever que la SELARL ELLAW avait indiqué dans le courriel du 14 juin 2021 qu’elle bénéficiait, tout comme Mme [Y] [M] épouse [K], 'mutuellement d’aides à l’embauche’ ; si la SELARL ELLAW n’a pas mentionné précisément qu’une convention AFPR allait être mise en oeuvre, Mme [Y] [M] épouse [K] était néanmoins informée qu’il n’était pas envisagé une embauche directe sans aménagements ou inconditionnelle ab initio, la société précisant par ailleurs dans son courriel qu’elle souhaitait l’ 'accueillir dès lundi prochain’ pour qu’elle puisse 'bénéficier d’une 'formation en accéléré’ avec [B] avant son départ’ et faisait référence à son 'intégration ( jusqu’au 02 juillet inclus)'.
Mme [Y] [M] épouse [K] conteste avoir signé une quelconque convention AFPR ; néanmoins, le document intitulé 'Mesure AFPR/POEI Secrétaire juridique’ que la société appelante produit au débat indique expressément que 'le bénéficiaire a accepté la demande d’aide le 18 juin 2021" ; Mme [Y] [M] épouse [K] reconnaît seulement avoir accepté le principe d’une aide ; Pôle emploi précise, dans la sommation interpellative que 'de manière générale, le candidat valide l’action dans son intégralité à savoir durée, contenue, période, rémunération et finalité', en sorte qu’avant de valider la convention par une signature électronique, Mme [Y] [M] épouse [K] était informée des modalités d’application de la convention litigieuse.
Quand bien même la conseillère Pôle emploi qui a accompagné Mme [Y] [M] épouse [K] dans ses démarches, Mme [E] [X], certifie avoir 'juste informé Mme [Y] [M] épouse [K] de l’existence d’un dispositif ( une aide financière à la formation) qui s’appelle l’AFPR et que ce dispositif pourrait être un argument à donner à l’employeur pour qu’il puisse la recruter afin de lui permettre d’accéder à un emploi pour lequel elle n’aurait pas toutes les compétences attendues par l’employeur', qu’elle ' ne lui a jamais expliqué dans le détail la mise en oeuvre de ce dispositif', que ce 'rôle’ revenant au conseiller qui est en charge de l’accompagnement de l’entreprise lors du processus de recrutement, du changement de la nature du contrat de travail proposé, de la nécessité d’établir un plan de formation et de recueillir l’accord de toutes les parties prenantes à la signature de la convention AFPR et de la signature du contrat à l’issue de la période de formation financée par pôle emploi', et conclut que Mme [Y] [M] épouse [K] n’a pas été 'clairement informée sur ce processus et encore moins des modifications des conditions de son recrutement', il n’en demeure pas moins que l’intimée a réalisé un acte positif sur son espace personnel Pôle emploi en validant la convention, alors qu’elle avait été informée préalablement que ce dispositif était désormais envisagé. En procédant à la validation de la convention sur son espace personnel Pôle emploi, Mme [Y] [M] épouse [K] a incontestablement donné son accord pour un changement de ses conditions d’embauche au sein du cabinet d’avocats, dans la mesure où la convention visait expressément une embauche dans le cadre d’un contrat à durée déterminée de 6 mois, pour un statut de stagiaire, peu importe qu’un contrat à durée indéterminée ne peut pas nécessiter une AFPR.
Par ailleurs, selon la sommation interpellative produite par la société appelante, Pôle emploi précise bien que 'chacune des parties a accès à la souscription de la convention via un formulaire identique en ligne sur son propre espace personnel, espace candidat et espace recruteur ; chacun utilisant ses propres codes personnels de connexion', ce qui implique que seule la partie qui a validé la convention pouvait y accéder sur son espace personnel et confirme que la convention litigieuse a été souscrite par les deux parties et validée définitivement par pôle emploi avant le début de l’action qui a démarré le 21 juin 2021, quand bien même aucun exemplaire papier signé par chacune des parties n’est produit au débat.
Mme [Y] [M] épouse [K] ne peut pas sérieusement soutenir ne pas avoir validé la convention sans s’être préalablement informée des incidences de cette validation, alors que sa conseillère Pôle emploi certifie qu’elle lui avait présenté le dispositif AFPR avant de débuter sa formation au sein du cabinet d’avocats.
Il s’en déduit que la demande présentée par Mme [Y] [M] épouse [K] tendant à la requalification de la relation la liant à la société d’avocats en contrat à durée indéterminée ne peut pas prospérer.
Mme [Y] [M] épouse [K] sera donc déboutée de ce chef de demande et le jugement infirmé en ce sens.
Sur la rupture de la convention AFPR :
Sur les moyens des parties :
La SELARL ELLAW soutient que Mme [Y] [M] épouse [K] n’a pas donné satisfaction à sa période de formation, notamment en adoptant un comportement totalement inadapté, qu’il s’est avéré que Mme [Y] [M] épouse [K] ne disposait d’aucun des prérequis mentionnés sur son curriculum vitae, ne maîtrisant pas l’outil informatique, ne sachant pas faire de 'clique déposer’ ni remplir un bordereau de courrier recommandé, ni utiliser l’outil RPVA, que Mme [Y] [M] épouse [K] avait mentionné des expériences mensongères dans la mesure où dans les différentes expériences qu’elle a mentionnées, elle avait omis de préciser qu’il s’agissait de stages ou de formations, alors qu’elle s’est présentée comme une véritable assistante en contrat à durée indéterminée, ce qui démontre sa mauvaise foi. Elle précise qu’elle a été amenée à mettre un terme à l’action de formation dès le 25 juin 2021, que conformément au régime de l’AFPR, la rupture de la convention est libre par l’employeur qui n’a pas à la motiver.
Elle considère donc que c’est à tort que le conseil de prud’hommes a jugé que la rupture devait s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle ajoute que Mme [Y] [M] épouse [K] n’ayant pas été licenciée, aucune indemnité de procédure ne saurait lui être allouée, que les rappels de salaire sollicités par l’intimée ne sont pas dus en l’absence d’existence d’un CDI, que le conseil de prud’hommes a omis de prendre en considération le fait que Mme [Y] [M] épouse [K] a déjà été indemnisée par Pôle emploi sur cette période, du 21 au 25 juin 2021, que malgré une sommation en ce sens, Mme [Y] [M] épouse [K] n’a produit aucun décompte des sommes perçues par Pôle emploi sur cette période.
Elle ajoute que la mise en place d’une convention AFPR est exclusive de toute infraction au travail dissimulé, précisant qu’aucun autre contrat n’avait besoin d’être régularisé pendant la mesure de formation, ni une DPAE puisque le candidat ne rentrait pas dans les effectifs de la société.
Mme [Y] [M] épouse [K] prétend qu’elle n’a pas signé de convention AFPR, que la relation de travail doit être requalifiée en contrat à durée indéterminée, que la procédure de licenciement devait s’appliquer si l’employeur entendait y mettre un terme, que l’employeur se fonde sur une convention AFPR qui ne lui est pas opposable pour dire la rupture justifiée, qu’il a simplement mis fin verbalement au contrat sans respecter la moindre procédure, que cette rupture doit donc être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la réponse de la cour :
Comme exposé précédemment, la demande de requalification de la relation de travail entre Mme [Y] [M] épouse [K] et la SELARL ELLAW en contrat à durée indéterminée n’a pas prospéré.
La SELARL ELLAW soutient, sans être sérieusement contredite, que dans le cadre d’une convention AFPR, la résiliation ne répond pas à des exigences légales ou réglementaires de forme et de fond.
Par ailleurs, l’attestation de Mme [B] [P], établit suffisamment que Mme [Y] [M] épouse [K] avait des difficultés d’adaptation en cours de la formation 'pendant cette période de 5 jours de présence au cabinet, cette dernière a été dans l’incapacité d’exécuter une quelconque tâche, même très simple, sans erreur ou omission, malgré une observation du poste pendant 3 jours et de nombreuses prises de notes ; passé ces 3 jours d’observation, nous avons décidé de lui confier de simples tâches telles que faire quelques factures, quelques relances factures et un tableau excel récapitulatif. Le tout a été très laborieux… factures erronées… En outre, elle n’a aucune connaissance du clavier informatique… qu’une connaissance très réduite des logiciels tels que word et Excel entre autre… elle n’a pas su transférer un mail, pas su remplir correctement une liasse de recommandés. J’ai pu également constater qu’elle avait des difficultés de compréhension sur des demandes simples. Bref ses compétences n’étaient pas en adéquation avec le poste à pourvoir, raison pour laquelle il a été mis fin à sa formation…'.
Il résulte des éléments produitsau débat que la SELARL ELLAW avait informé Pôle emploi des raisons qui avaient motivé sa décision de résiliation de la convention AFPR de façon prématurée en cours de formation, étant rappelé que le protocole de formation qui avait été transmis à l’organisme prévoyait une formation sur une durée de quinze jours. Les motifs de la résiliation de la convention ont été repris dans le 'bilan tripartite’ réalisé par Pôle emploi, peu importe qu’aucune réunion 'physique’ n’ait eu lieu de façon effective juste après la rupture de la relation à l’initiative de la SELARL ELLAW , l’obligation d’une telle réunion n’étant pas imposée par les textes.
Au vu des éléments qui précèdent, il convient de débouter Mme [Y] [M] épouse [K] de ses demandes d’indemnisation de la rupture de la convention AFPR.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
Sur les autres demandes :
Mme [Y] [M] épouse [K] sera déboutée de sa demande de rappel de salaires pour la période du 21 au 25 juin 2021, dans la mesure où Mme [Y] [M] épouse [K] a été incontestablement indemnisée par Pôle emploi sur cette période et de sa demande au titre d’une indemnité au titre du travail dissimulé, le recours à une convention AFPR étant nécessairement exclusif de toute infraction au travail dissimulé, les conditions de l’article L8221-5 du code du travail n’étant pas réunies.
La demande présentée par Mme [Y] [M] épouse [K] tendant à condamner la SELARL ELLAW à supprimer ou faire supprimer le bilan de la convention AFPR qui figure sur son espace Pôle emploi ne peut pas prospérer, dans la mesure où il n’entre pas dans les pouvoirs de la société d’exécuter une telle demande.
Mme [Y] [M] épouse [K] sera donc déboutée de ce chef de demande.
Mme [Y] [M] épouse [K] sollicite par ailleurs le remboursement des frais d’abonnement de train sur le fondement de l’article L3261-2 du code du travail selon lequel l’employeur prend en charge, dans une proportion et des conditions déterminées par voie réglementaire, le prix des titres d’abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos et de l’article R3261-1 du même code qui dispose que la prise en charge par l’employeur des titres d’abonnement, prévue à l’article L. 3261-2, est égale à 50 % du coût de ces titres pour le salarié.
La SELARL ELLAW fait valoir que Mme [Y] [M] épouse [K] ne prouve pas que la souscription d’un abonnement de train était liée à sa formation au sein du cabinet.
Si Mme [Y] [M] épouse [K] a été amenée à se déplacer sur [Localité 6] pour effectuer sa formation alors que sa résidence était située à [Localité 7] et qu’elle a engagé des frais de transport, il n’en demeure pas moins qu’en raison de la mise en oeuvre du dispositif AFPR, les dispositions légales et réglementaires susvisées n’ont pas vocation à s’appliquer au cas d’espèce.
En outre, la demande reconventionnelle de la SELARL ELLAW tendant à ce que Mme [Y] [M] épouse [K] soit condamnée à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive n’est pas justifiée ; en effet, il n’apparaît pas que Mme [Y] [M] épouse [K] ait laissé dégénérer en abus sa liberté d’ester en justice et ait eu l’intention de nuire au cabinet d’avocats, alors que les courriers dont se prévaut la société, rédigés par Mme [Y] [M] épouse [K] notamment auprès du Bâtonnier, ne font que démontrer son désaccord sur la nature de la relation qui la liait à la société, évoquant de façon répétée qu’elle pensait pouvoir prétendre, suite à l’acceptation de l’offre d’emploi, à un contrat à durée indéterminée.
La SELARL ELLAW fait état de 'pièces à l’authenticité douteuse', sans pour autant rapporter la preuve que les pièces produites par Mme [Y] [M] épouse [K] se rapportant à son curriculum viatae seraient fausses.
Mme [Y] [M] épouse [K] n’a pas multiplié les procédures, n’a engagé qu’une seule procédure judiciaire et a pris contact avec plusieurs interlocuteurs afin de mieux appréhender sa situation professionnelle suite à la rupture de la convention AFPR.
En conséquence, la SELARL ELLAW sera déboutée de ce chef de demande.
Enfin, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de remboursement par Mme [Y] [M] épouse [K] des frais de la sommation interpellative engagés par la SELARL ELLAW, dans la mesure où la société était en mesure d’obtenir les informations sollicitées auprès de Pôle emploi par un autre procédé moins coûteux.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud’homale et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu le 04 septembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Nîmes,
Statuant sur les dispositions réformées et y ajoutant,
Juge qu’il n’y a pas lieu de requalifier la relation contractuelle entre Mme [Y] [M] épouse [K] et la SELARL ELLAW en contrat à durée indéterminée,
Déboute Mme [Y] [M] épouse [K] de l’intégralité de ses prétentions,
Déboute la SELARL ELLAW de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Dit n’y avoir lieu à application au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne Mme [Y] [M] épouse [K] aux dépens de la procédure de première instance et d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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