Confirmation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 25 mars 2026, n° 24/01026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/01026 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 21 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE, [Localité 1]
Chambre commerciale
N° RG 24/01026 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GEUG
S.A.R.L. EURASIA SHIPPING AGENCY
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représentant : Me Nicole COHEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
Syndicat SYNDICAT PROFESSIONNEL DES PILOTES MARITIMES DE, [Localité 3]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 4]
Représentant : Me Jean jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIME
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°26/
du 25 mars 2026
Vu l’appel formé le 3 août 2024 par la SARL Eurasia Shipping Agency à l’encontre du jugement du 21 juin 2023 rendu par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion dans l’instance l’opposant au Syndicat professionnel des pilotes maritimes réunionnais (SPPMR) ;
Vu l’ordonnance de renvoi à la mise en état du 25 septembre 2024 ;
Vu l’avis d’avoir à signifier la déclaration d’appel à l’intimé adressé par le greffe à l’appelant le 31 octobre 2024 sur le fondement de l’article 902 alinéa 2 du code de procédure civile;
Vu la notification de conclusions d’appelant par voie électronique le 3 novembre 2024;
Vu la constitution du SPPMR en qualité d’intimé le 19 novembre 2024 ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique par l’intimé le 21 juin 2025 ;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 novembre juin 2025 par le SPPMR, intimé, demandant au conseiller de la mise en état de :
— juger que faute pour l’intimé d’avoir constitué avocat au moment où l’appelante a notifié ses écritures le 3 novembre 2024, elle ne pouvait valablement procéder à un enrôlement dès lors non contradictoire ;
— juger qu’au moment de la constitution de l’avocat de l’intimé le 19 novembre 2024 l’appelante se devait, soit d’enrôler cette fois régulièrement et contradictoirement ses écritures par voie électronique soit de procéder à la signification de la déclaration d’appel conformément aux termes de l’article 902 du code de procédure civile ;
— dire que faute d’y avoir procédé, l’appel est caduc ;
— prononcer cette caducité ;
— confirmer le jugement déféré ;
— débouter la société Eurasia Shipping Agency de ses demandes ;
— condamner la même à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Eurasia Shipping Agency aux entiers dépens ;
Vu les conclusions en réplique sur incident notifiées par voie électronique le 19 septembre 2025 par la société Eurasia Shipping Agency, appelante, demandant au conseiller de la mise en état de :
— débouter le SMPPR de ses demandes en caducité et en irrecevabilité de l’appel de M., [Q] ;
— condamner le SPPMR au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Vu la convocation des parties à l’audience du 22 septembre 2025 successivement renvoyée au 23 février 2026 à la demande des parties aux fins qu’il soit statué sur l’incident ;
Les parties ayant été avisées de la date de la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 25 mars 2026 ;
SUR CE,
Sur la caducité de l’appel :
Selon l’article 902 du code de procédure civile, le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel.
À peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
En application des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Suivant l’ancien article 911 du code de procédure civile applicable en l’espèce, les conclusions doivent être signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus pour conclure aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entretemps, elles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat, l’inexécution de cette formalité étant sanctionnée de caducité de la déclaration d’appel.
En l’espèce, la déclaration d’appel est en date du 3 août 2024 et l’appelant a notifié ses conclusions par voie électronique au greffe le 3 novembre 2024 tandis que l’intimée s’est constituée le 19 novembre 2024.
Si l’appelante pouvait effectivement se dispenser de la signification de la déclaration d’appel à l’intimé qui avait constitué avocat dans le mois de la délivrance de l’avis d’avoir à signifier le 31 octobre 2024, elle ne pouvait cependant pas se dispenser de la notification de ses écritures à l’intimé, la notification antérieurement effectuée le 3 novembre 2024 au greffe de la cour ne pouvant être prise en compte à ce titre.
L’appelante expose avoir notifié ses conclusions par RPVA à l’intimée le 3 décembre 2024, soit dans le délai légal de quatre mois qui lui était imparti par l’article 911 précité.
Elle produit sur ce point un extrait de la page d’accueil du RPVA mentionnant la notification de conclusions à avocat adressée au greffe de la chambre commerciale avec copie à Maître Morel à la date du 3 décembre 2024 visant comme pièces jointes un bordereau de communication de pièces et les conclusions d’appelant du 3 novembre 2024.
Il n’est cependant produit aucun accusé de réception de cette notification qui ne figure d’ailleurs aucunement sur la liste des événements enregistrés sur la fiche de synthèse des événements du dossier.
Sont d’ailleurs produits des échanges de mails entre le conseil de l’appelante et le conseil de l’intimée notamment à la date du 8 décembre 2024 dans lequel le conseil de l’appelante indiquait avoir tenté de communiquer ses pièces en vain et procédait à une transmission du bordereau de communication de pièces et des pièces.
Le 9 décembre 2024, le conseil de l’intimée attestait de la réception du BCP.
Le conseil de l’intimée indiquait par courriel du 20 mai 2025 ne jamais avoir reçu la communication des conclusions d’appelant.
Il découle de l’ensemble de ces éléments que l’appelante ne justifie pas avoir procédé de manière effective à la notification de ses conclusions à l’avocat de l’intimée à la date du 3 décembre 2024, délai qu’elle se devait de respecter et pour lequel il lui appartenait de s’assurer que le message adressé via le RPVA était bien parvenu à son destinataire.
A défaut d’avoir accompli cette diligence procédurale, la caducité de la déclaration d’appel est ainsi encourue et sera prononcée sans que l’appelante ne soit fondée à exciper de la tardiveté des conclusions d’incident de l’intimée dans la mesure où la caducité peut être prononcée d’office par le conseiller de la mise en état et où l’absence de notification effective des conclusions d’appelant à l’intimée a empêché le délai de trois mois imparti à l’intimée de courir.
Sur les autres demandes :
Succombant à l’incident qui met un terme à la procédure d’appel, l’appelante sera condamnée à régler les entiers dépens de l’appel sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande en l’espèce de condamner la société Eurasia Shipping Agency à payer la somme de 1 500 euros au SPPMR au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci en cause d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La prétention du même chef présentée par l’appelante sera rejetée en ce qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS
Nous, Séverine Léger, conseillère de la mise en état,
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel formée par la SARL Eurasia Shipping Agency ;
Constatons l’extinction de l’instance d’appel RG 24-1026 ;
Condamnons la SARL Eurasia Shipping Agency aux entiers dépens de l’appel ;
Condamnons la SARL Eurasia Shipping Agency à payer la somme de 1 500 euros au Syndicat professionnel des pilotes maritimes réunionnais (SPPMR) ;
Rejetons toute autre demande plus ample ou contraire ;
Rappelons que cette ordonnance peut en application des dispositions de l’article 916 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à la présente procédure être déférée à la cour dans les quinze jours de son prononcé.
La présente ordonnance a été signée par la conseillère de la mise en état et la greffière.
La greffière
Nathalie BEBEAU
La conseillère de la mise en état
Séverine LEGER
COPIE délivrée le 25 Mars 2026 à :
Me Nicole COHEN, vestiaire : 131
Me Jean jacques MOREL, vestiaire : 23
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