Infirmation 4 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 4 oct. 2025, n° 25/05308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05308 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 2 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 04 OCTOBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/05308 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMAUB
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 octobre 2025, à 16h46, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sophie Capitaine, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Géraldine Lesieur du cabinet Lesieur, avocats au barreau de Paris, substitué par Me Sophie Schwilden, avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉE
Mme X se disant [N] [X] alias [D] [J] [H] [K]
né le 15 Janvier 1997 à [Localité 1], de nationalité non précisée
Libre, non comparante, non représentée, convoquée en zone d’attente à l’aéroport de [3], dernier domicile connu
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 02 octobre 2025 à 16h46, déclarant que la procédure est irrecevable et disant n’y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme X se disant [N] [X] alias [D] [J] [H] [K], en zone d’attente à l’aéroport de [3], et rappelant que l’administration doit restituer à l’intéressée l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 02 octobre 2025, à 21h09, par le conseil du préfet de Police ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police qui s’en remet à la déclaration d’appel et tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
C’est à tort que le premier juge a rejeté la requête préfectorale au motif d’une irrégularité tiré d’un interprétariat en langue anglaise non maitrisée par l’interessée alors que, l’officier ayant constaté la compréhension de la langue anglaise c’est dans cette langue qu’il a été procédé, que l’intéressée ne s’est pas plainte d’un tel interprétariat (PV du 28 septembre à 14h10 et 16h46) , et qu’elle a répondu aux questions qu’elle a donc nécessairement comprises, indiquant être palestinienne mais résidente au Caire où elle est étudiante, elle est mariée; le premier juge ne pouvait donc mettre fin à la mesure alors que, conformément aux dispositions de l’article L 342-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aucune atteinte aux droits de l’étranger n’est, en l’espèce, caractérisé; il convient d’infirmer l’ordonnance
PAR CES MOTIFS,
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT à nouveau,
REJETTONS le moyen d’irrégularité,
ORDONNONS la prolongation du maintien de Madame X se disant [N] [X] alias [D] [J] [H] [K] en zone d’attente de l’aéroport de [3] pour une durée de huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2], le 04 octobre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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