Confirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 28 mai 2025, n° 25/01858 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01858 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 janvier 2025, N° 24/58336 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 28 MAI 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01858 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKW33
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Janvier 2025 -Président du TJ de PARIS – RG n° 24/58336
APPELANTES
L’ASSOCIATION FRANCE GALOP, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
L’ASSOCIATION SOCIÉTÉ D’ENCOURAGEMENT A L’ELEVAGE DU TROTTEUR FRANCAIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Ayant pour avocat plaidant Maîtres Sandra ESQUIVA-HESSE et Guillaume-Denis FAURE, du barreau de PARIS, toque : R235
INTIMÉ
L’ORGANISME DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES EMPLOYES DES SOCIÉTES DE COURSES (ORPESC), pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric CAZET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0191
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Avril 2025, en audience publique, Laurent NAJEM, Conseiller, ayant été entendu en son rapport dans les conditions prévues par les articles 804 et 906 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
L’Organisme de retraite et de prévoyance des sociétés de course (ORPESC) est une association à but non lucratif en charge de la gestion des allocations de retraite supplémentaire perçues par les salariés des champs de course.
Sous la tutelle des ministères de l’Agriculture et de l’Economie, et en application d’un accord collectif passé entre l’association patronale représentant les sociétés de courses hippiques employeurs et les syndicats de salariés le 22 avril 2014, l’ORPESC a pour objet d’assurer aux salariés de ses adhérents diverses prestations dans le cade de la gestion des régimes sociaux, notamment au titre de la retraite, de la prévoyance et de l’action sociale. Elle reçoit dans ce cadre les gains non réclamés et en cas d’insuffisance de financement de ceux-ci, les subventions des sociétés mères.
Les « sociétés mères » sont l’association France Galop et l’association Société d’encouragement à l’élevage du trotteur français.
Par acte du 4 décembre 2024, l’association France galop et l’association Société d’encouragement à l’élevage du trotteur français ont fait assigner l’ORPESC devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir la désignation de la société [C] & associés, prise en la personne de Me [C] en qualité d’administrateur provisoire, avec tous pouvoirs accordés au président de l’association par la loi et les statuts pour une période de 6 mois renouvelable et l’exécution sur minute de l’ordonnance à intervenir.
Par ordonnance contradictoire du 9 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
Dit n’y avoir lieu à référé ;
Condamné l’association France Galop et l’association société d’encouragement à l’élevage du trotteur français au paiement des dépens ;
Condamné l’association France Galop et l’association société d’encouragement à l’élevage du trotteur français au paiement à l’Organisme de Retraite et de Prévoyance des Employés des Sociétés de Course de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 22 janvier 2025, l’association France galop et l’association Société d’encouragement à l’élevage du trotteur français ont relevé appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 1er avril 2025, elles demandent à la cour, sur le fondement des articles 750, 835 du code de procédure civile et L. 811-1 du code de commerce, de :
infirmer l’ordonnance de référé rendue le 9 janvier 2025 par le président du tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions ;
en conséquence, statuant à nouveau :
dire y avoir lieu à référé ;
désigner la société [C] & associés sis, [Adresse 2], prise en la personne de Me [C] en qualité d’administrateur provisoire, ou à défaut tout administrateur qui conviendra, pour une période de six mois renouvelable à la discrétion du président du tribunal de judiciaire de Paris ;
donner pour mission à l’administrateur provisoire de :
exercer l’ensemble des fonctions conférées par la loi et les statuts au Président de l’Association, incluant l’adoption des mesures d’urgence nécessaires pour assurer la viabilité financière de l’Association et le versement des allocations de retraite supplémentaire, y compris par la signature de l’avenant au contrat de prévoyance conclu avec Malakoff humanis. M. [Y] conservera ses mandats (i) d’administrateur au conseil d’administration et (ii) de membre délégué à l’assemblée générale de l’Association, sans exercer les fonctions de président. L’administrateur provisoire disposera de la voix prépondérante lors des votes en assemblée générale, conformément aux statuts ;
prendre les mesures nécessaires, en ce compris en réunissant les parties, aux fins de surmonter les blocages au sein de la gouvernance et violations des éventuelles des dispositions règlementaires et statutaires, en ce compris remettre l’ORPESC en l’état dans lequel elle se situerait si les violations évoquées n’avaient pas été commises et à ce titre solder les litiges en cours entre les Parties ;
le cas échéant, à la discrétion de l’administrateur provisoire, si la situation de blocage de la gouvernance perdure, de dessaisir le conseil d’administration aux fins de (i) fixer la valeur (V) correspondant aux revalorisations dans les conditions définies par l’article 2.6.c) de l’Accord de 2014 et (ii) adoptera le projet de budget, dans le respect des statuts et de l’Accord de 2014 ;
mettre en place un décompte précis du temps passé sous administration provisoire, afin de permettre sa restitution au collège salarié ;
fixer les modalités de rémunération de l’administrateur provisoire suivant le barème du tribunal judiciaire de Paris applicable en vigueur ;
dire que l’administrateur provisoire nommé pourra se faire assister par toutes personnes de son choix ;
dire que l’administrateur provisoire rendra compte de l’accomplissement de sa mission dans un délai de 3 mois ;
dire que l’ordonnance sera exécutoire immédiatement sur minute au regard de l’urgence ;
En tout état de cause,
débouter l’association ORPESC et son Président M. [Y], de l’ensemble de leurs demandes.
Elles font valoir essentiellement que les troubles manifestement illicites sont en l’espèce constitués par :
la violation de l’accord de 2014, compte tenu des budgets 2024 et 2025 qui appliquent une revalorisation des allocations de retraite supplémentaire (« ARS ») malgré la clause de sauvegarde qui prévoit qu’une telle revalorisation n’est pas possible lorsque le Fonds spécifique de revalorisation est épuisé ;
la violation des statuts de l’ORPESC en ce qu’ils prévoient un processus budgétaire précis qu’il convient de respecter pour préserver le paritarisme et éviter tout accaparement par un collège, violation confirmée par l’Autorité de tutelle ;
la violation du décret du 20 janvier 1997, en ce que l’ORPESC doit soumettre le budget pour approbation à l’Autorité de tutelle et qu’il apparait que le président de l’ORPESC a fait appliquer le budget 2024 malgré les irrégularités et qu’aucune minoration de 5 % n’était envisagée comme le prévoit pourtant le décret.
Elles allèguent qu’il existe également un dommage imminent au titre :
des paiements mis, sans fondement, à la charge des sociétés mères ;
de la régularisation des cotisations en application du décret de 1997 ;
de l’appel de fonds transmis par Malakoff humanis pour les cotisations annuelles de 2024.
Elles soutiennent que les conditions tenant à des circonstances rendant impossible le fonctionnement normal d’une société et au péril imminent sont réunies et motivent la désignation d’un administrateur provisoire ; qu’en l’absence de consensus entre les collèges, il est impossible pour l’ORPESC de fixer un ordre du jour de l’AG, d’adopter un budget en conformité avec ses statuts ; que si ce blocage perdurait, il empêcherait la nomination d’un nouveau président en juin 2026 ; que les comptes-rendus de réunion confirment ce blocage.
Elles contestent le fait que leur demande constituerait une façon de déroger, pour le collège employeur, à l’alternance paritaire au sein de l’association et elles considèrent que cette demande est présentée dans l’intérêt commun des parties.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 10 avril 2025, l’ORPESC demande à la cour de :
confirmer l’ordonnance entreprise ;
dire n’y avoir lieu à référé ;
y ajoutant,
débouter les appelantes de l’ensemble de leurs demandes fins et prétentions ;
condamner solidairement l’association France Galop et l’association Société d’encouragement à l’élevage du trotteur français au paiement de la somme de 5.000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce y compris les éventuels frais d’exécution.
Il fait valoir que les conditions relatives à la désignation d’un mandataire judiciaire ne sont pas en l’espèce réunies. Il relève que l’assignation initiale n’était motivée par aucun motif d’urgence mais uniquement sur la cessation du trouble manifestement illicite ou la prévention du dommage imminent qui ne sont pas établis.
Il rappelle que s’agissant de la nature de cette mesure, la nomination d’un administrateur ne se justifie que pour motifs graves.
Il allègue qu’en l’espèce, les deux requérantes représentant une partie des administrateurs du collège patronal font état d’un désaccord politique sur le vote du budget, notamment en ce qu’elles s’opposent à ce que l’ORPESC décide souverainement du réemploi des importantes économies qu’il est susceptible de réaliser sur son contrat de prévoyance, vers une ré-indexation exceptionnelle des retraites du fait de l’inflation ; qu’elles ont au contraire cru pouvoir capter cette économie et se l’accaparer dans leurs budgets respectifs, sans aucune autorisation de sa part. Il conteste l’existence d’une paralysie et relève que la récente assemblée générale démontre l’absence de dysfonctionnement.
Il estime qu’il appartient le cas échéant aux appelantes de saisir la justice pour contester les décisions qu’elles estimeraient contraires à la loi, ce qui est le cas pour le budget de l’année précédente, l’affaire étant au demeurant pendante devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue au jour de l’audience, le 10 avril 2025, avant les plaidoiries, sans opposition des parties.
SUR CE,
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du même code, il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La désignation judiciaire d’un administrateur provisoire d’une société est une mesure exceptionnelle qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d’un péril imminent.
Les associations France galop et Société d’encouragement à l’élevage du trotteur français font valoir que les budgets 2024 comme 2025 sont contraires à l’accord du 22 avril 2014 en ce qu’ils violent l’article 2.6 s’agissant des conditions de revalorisation des allocations de retraite supplémentaire (« ARS »), le financement de cette revalorisation et le financement à la charge des appelantes. Elles relèvent que le principe de la revalorisation est limité par l’état du Fonds Spécifique de Revalorisation, ce fonds étant financé par le surplus des gains non réclamés (« GNR ») uniquement et non par elles.
Elles se prévalent d’un courrier du 9 février 2024 adressé par l’Autorité de tutelle (Ministère de l’Agriculture et Ministère de l’Economie – pièce 13) au président de l’ORPESC qui relève que deux projets de budget 2024 ont été transmis, l’un rectificatif de l’autre, mais qu’aucun ne correspond au budget adopté au conseil d’administration en date du 9 novembre 2023. Ce courrier conclut :
« Au regard de ces éléments, nous sommes dans l’incapacité d’approuver le budget ainsi présenté.
En conséquence, nous vous serions gré de bien vouloir nous soumettre dans les meilleurs délais un nouveau budget adopté et approuvé par vos instances dans les conditions prévues par les statuts.
Par ailleurs, nous vous rappelons l’article 33 du décret n° 97-456 modifié du 5 mai 1997 relatif aux courses de chevaux et au pari mutuel, qui précise que lorsqu’aucune décision d’approbation du budget n’est intervenue avant le commencement de l’exercice, aucune dépense d’investissement ne peut être réalisée et les dépenses de fonctionnement portées au budget précédent peuvent être reconduites, minorées de 5% jusqu’à l’approbation du prochain budget.
Enfin, nous vous invitons à renouer dès que possible le dialogue avec les deux sociétés mères afin de dépasser la difficulté actuellement rencontrée, consécutive à l’épuisement du fonds dédié dit de revalorisation, pour définir de façon concertée des modalités alternatives de revalorisation des Allocations de Retraite Supplémentaire (ARS). »
Selon l’article 33 du décret du 5 mai 1997, le budget des sociétés de courses et des organismes communs mentionnés au I de l’article 12 et les modifications qui leur sont apportées en cours d’exercice ne deviennent exécutoires qu’après approbation par les autorités définies à l’article 34 ci-après. Cette approbation est réputée acquise en cas de silence de ces autorités pendant un délai d’un mois à compter de la réception des documents.
Lorsque aucune décision n’est intervenue avant le commencement de l’exercice, aucune dépense d’investissement ne peut être réalisée et les dépenses de fonctionnement portées au budget précédent peuvent être reconduites, minorées de 5 %, jusqu’à l’approbation du projet de budget.
Dans un courrier du 26 février 2025, l’Autorité de tutelle indique également qu’elle est dans l’incapacité d’approuver le projet de budget 2025. Elle relève que d’après les informations dont elle dispose, le budget n’a pas pu être adopté lors du conseil d’administration du 7 novembre 2024 faute de majorité absolue : « dans ces conditions, alors qu’elle s’est réunie le 5 décembre 2024 sans ses membres aient eu communication au préalable d’un ordre du jour et du projet de budget, l’assemblée générale n’a pu régulièrement procéder à son approbation ».
Elle considère en outre que la revalorisation des rentes ARS de 1,1 % n’est pas conforme aux stipulations du c) de l’article 2.6 de l’accord collectif portant réforme du régime des ARS auquel l’article 11.3 renvoie, dès lors que le total du paiement des rentes du régime ARS fermé et du financement du régime de prévoyance de l’ORSPEC de l’année 2024 est supérieur à la somme des GNR de cette même année et que le fonds spécifique de revalorisation est épuisé.
Elle demande qu’un nouveau budget lui soit transmis, rappelle les dispositions de l’article 33 du décret du 5 mai 1997 et précise que cette décision peut faire l’objet d’un recours contentieux.
Les deux décisions de l’Autorité de tutelle pour les budgets 2024 et 2025 ont effectivement fait l’objet d’un recours dont l’intimée justifie (requêtes en annulation en pièces 41 et 50, historique du dossier en pièces 52 et 53). Elles ne revêtent donc pas un caractère définitif qui démontrerait l’existence d’une situation de blocage et ce, d’autant qu’il est rappelé que les dépenses de fonctionnement portées au budget précédent peuvent être reconduites, minorées de 5% jusqu’à l’approbation du prochain budget, seules les dépenses d’investissement ne pouvant être engagées.
Les dépenses de fonctionnement correspondent à celles de l’ORPESC et non aux pensions de retraite, financés par les GNR, complétées le cas échéant par les appelantes. A ce titre, l’article 31 II du décret précise que « le ministre chargé du budget fixe par arrêté la part du produit des gains non réclamés affectée au financement de l’allocation de retraite supplémentaire et des actions de prévoyance. La fraction restante est versée au budget général de l’Etat. »
L’accord collectif du 22 avril 2014 (pièce 1 des appelantes) en son article 2.6 a) prévoit que les pensions de retraite du régime ARS fermé et le financement du régime de prévoyance ORPESC sont réalisés en priorité grâce aux GNR et c’est « dans l’hypothèse où le total du paiement des rentes du régime des ARS fermé et du financement du régime de prévoyance ORPESC d’un exercice est supérieur à la somme des GNR, [que] les Sociétés Mères complètent les GNR dudit exercice, afin d’assurer la pérennité du régime des ARS fermé, et permettre le paiement des rentes du régime des ARS fermé et le financement du régime. ».
Ce financement par les GNR est de l’ordre de 30 millions d’euros par an.
L’ORPESC justifie de l’existence de fonds propres pour 2.176.282 euros au 31 décembre 2023 (sa pièce 30).
Les assemblées générales se sont effectivement tenues en 2023 et en 2024. Le conseil d’administration, régulièrement convoqué, s’est également déroulé le 7 novembre 2024.
Les statuts de l’ORPESC (pièce 2 des appelantes) précisent que l’assemblée générale est souveraine (7.1) et que le Conseil d’administration exerce ses pouvoirs sous l’autorité et le contrôle de l’assemblée générale souveraine des délégués (11.1).
Le budget 2025 a été adopté au cours de l’assemblée générale, peu important, compte tenu de ce pouvoir souverain de l’assemblée que le conseil d’administration n’ait pas pu parvenir à un accord sur le budget.
Il n’y a donc pas de situation de blocage des organes sociaux.
Le litige porte sur la nature et la validité des délibérations, questions dont le tribunal judiciaire de Nanterre est d’ailleurs saisi, au fond et en référé, sans que les appelantes n’explicitent suffisamment la pertinence de scinder ainsi le même litige, devant deux juridictions différentes et concomitamment.
Il n’apparaît pas que les pensions de retraite n’aient pas pu être réglées. L’intimé produit les appels de fonds pour les 1er et 2ème trimestre 2025 (pièces 57 et 58). Un retraité, également administrateur de l’ORPESC, confirme que les pensions retraite dites ARS ont été réglées en 2024 à l’exception de la réindexation sur l’inflation qui n’a pas été prise en compte par Malakoff humanis « sur instruction » du représentant de la SETF.
Le provisionnement des pensions de retraite est attesté (pièce 60 – courriel du 2 avril 2025 du chef du département comptable et trésorerie (« le trot ») qui expose avoir reçu les fonds pour le règlement des ARS ce jour de la Fédération nationale des courses hippiques).
Il existe un désaccord des parties s’agissant de la signature d’un avenant proposé par Malakoff humanis que l’administrateur provisoire serait habilité à signer, alors même qu’il n’a été approuvé ni par le conseil d’administration ni par l’assemblée générale et qu’il existe une contestation sur le fait de savoir si la somme en question bénéficierait à l’ORPESC.
Les appelantes font encore valoir qu’un dommage imminent serait constitué par un appel de fonds pour les cotisations annuelles de 2024 pour un montant de 2.684.030 euros adressé par Malakoff humanis avec échéance au 15 mars 2025.
Les GNR n’étant pas suffisants, la Fédération nationale des courses hippiques (FNCH) a sollicité des sociétés mères la prise en charge de ce montant (pièces 25 et 26 des appelantes).
Par courrier du 14 mars 2025, les sociétés mères ont reproché à l’ORPESC de ne pas avoir signé l’avenant précité et ont refusé de prendre en charge l’appel de fond en question, considérant qu’il était indispensable que l’ORPESC conteste l’appel de cotisation.
Ce faisant, les sociétés mères ne peuvent se prévaloir de leur propre refus de payer cette somme, pour établir le dommage imminent qu’elles invoquent.
Elles produisent encore un courriel du 1er avril 2025 du commissaire aux comptes (leur pièce 33) dans lequel celui-ci « propose de tenir une réunion sur le projet de comptes annuels de l’association et les conséquences de la situation déficitaire qui pourrait en résulter ».
Outre le fait qu’il n’est pas justifié de ce que le commissaire aux comptes était au courant de ce que son courriel serait utilisé dans le cadre d’une instance judiciaire, l’ORPESC a adressé un courrier en réponse le 7 avril 2025 (pièce 56-2) relevant que la FNCH ne contestait pas être débitrice de la somme en question. La réponse du commissaire aux comptes à la suite de ce courrier circonstancié n’est pas connue.
Il sera relevé en tout état de cause qu’il existe une instance pendante devant le tribunal judiciaire de Nanterre en référé (déjà en délibéré), ainsi qu’une instance au fond.
Dans l’instance pendante en référé, les associations France galop et Société d’encouragement à l’élevage du trotteur français demandent notamment que les budgets 2024 et 2025 soient suspendus « jusqu’à ce que soit rendue par le tribunal judiciaire de Nanterre ou toute autre juridiction d’appel une décision de fond insusceptible de recours ordinaire ou extraordinaire qui statuera sur les demandes prononcées » (pièce 51 de l’intimé).
Il en résulte un risque de contrariété de décisions évident en ce que l’administrateur provisoire aurait, selon les appelantes, pour mission de « remettre l’ORPESC en l’état dans lequel elle se trouverait si les violations évoquées [tenant à l’accord de 2014 et au décret de 1997 notamment] n’avaient pas été commises et à ce titre solder les litiges en cours entre les parties », ce dont il résulterait une remise en cause de l’ensemble des délibérations relatives au budget dont le tribunal judiciaire de Nanterre est pourtant déjà saisi à titre principal. Le libellé même de la mission sollicitée pour l’administrateur provisoire revient à trancher le litige au fond existant entre les parties, en faveur des sociétés mères.
Par conséquent, l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de désignation d’un administrateur provisoire.
Le premier juge a fait une exacte appréciation du sort des dépens et des frais irrépétibles.
Perdant en appel, les appelantes seront également condamnées in solidum aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum les associations France galop et Société d’encouragement à l’élevage du trotteur français à payer à l’Organisme de retraite et de prévoyance des employés des sociétés de courses la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum les associations France galop et Société d’encouragement à l’élevage du trotteur français aux dépens d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°97-456 du 5 mai 1997
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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