Infirmation partielle 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 16 avr. 2025, n° 24/00538 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00538 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 13 février 2024, N° 23/00235 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°146
DU : 16 Avril 2025
N° RG 24/00538 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GE5R
ADV
Arrêt rendu le seize Avril deux mille vingt cinq
Sur appel d’un jugement au fond, du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand en date du 13 Février 2024, enregistrée sous le n° 23/00235
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
OFFICE NOTARIAL DE [Localité 4]
S.E.L.A.S. immatriculée au RCS de Clermont Ferrand sous le numéro 830 493 821
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-caroline JOUCLARD de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
Société [M] PATRIMOINE
S.C.I. immatriculée au R.C.S Clermont Ferrand sous le numéro 499 225 001
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉ
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, à l’audience publique du 06 Mars 2025, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUBLED-VACHERON et Madame NOIR, magistrats chargés du rapport, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 16 Avril 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
La SCI [M] Patrimoine a été créée par M. [M] [K] détenant 52% du capital et la SCI [B] [L], détenant quant à elle 48% du capital. Elle possède un ensemble immobilier acheté en 2007 à l’aide d’un prêt consenti par la société BNP Paribas, situé [Adresse 3], [Localité 4].
Par acte authentique du 6 avril 2009, elle a loué cet immeuble à usage professionnel à Me [M] [K], notaire, pour une durée de 9 ans et pour un loyer mensuel de 1.900 euros hors-taxes.
A compter du début de l’année 2014, le preneur à bail a rencontré des difficultés financières et n’a plus réglé les loyers à la SCI [M] Patrimoine.
Par jugement du 30 septembre 2016, le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a placé M. [K] en redressement judiciaire. M. [K] a cédé son étude à la SELAS Office notarial de [Localité 4] représentée par Me [N] le 3 octobre 2017.
Par jugement du 4 mai 2018, le tribunal a homologué le plan de redressement judiciaire de M. [K]. Ce dernier a été placé en liquidation judiciaire le 21 mai 2019.
Par jugement du 27 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a placé la SCI [M] et Patrimoine en redressement judiciaire et désigné la SELARL [X] en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL [S] en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’administration.
Par jugement du 7 septembre 2018, il a homologué le plan de redressement par continuation présenté par la SCI [M] Patrimoine et désigné la SELARL [X] comme commissaire de l’exécution du plan.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 décembre 2018, la SELAS Office notarial de [Localité 4] a transmis un mémoire à Me [S] sollicitant une demande de fixation de loyer rétroactive à compter du renouvellement du bail au 15 février 2018 à une valeur locative de 600 euros par mois. Par courrier du 3 janvier 2019, Me [S] a répondu que sa mission était terminée et a transmis le mémoire directement à la SCI [M] Patrimoine.
Par exploit du 22 mars 2019, la SELAS Office notarial de [Localité 4] a assigné la SCI [M] Patrimoine devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de voir fixer le loyer renouvelé des locaux considérés à la somme de 600 euros par mois à compter du 15 février 2018, sous astreinte ; de le voir fixé, en toute hypothèse, provisionnellement à ce montant à compter de ses écritures en cas de recours à une mesure d’instruction et de voir condamner la SCI [M] Patrimoine au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 21 juillet 2020, la SELAS Office notarial de [Localité 4] a donné congé à la SCI [M] Patrimoine avec prise d’effet immédiat.
Par jugement du 5 mars 2021, le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand s’est déclaré incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et a renvoyé cette affaire devant cette juridiction.
Par déclaration du 29 mars 2021, la SELAS Office notarial de [Localité 4] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 27 janvier 2022, le magistrat chargé de la mise en état de la cour d’appel de Riom a déclaré l’appel irrecevable.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection (JCP) pour compétence à la suite du certificat de non déféré rendu par la cour d’appel le 21 avril 2023.
Par jugement contradictoire du 13 février 2024, le JCP du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
— déclaré recevable l’action intentée par la SELAS Office notarial de [Localité 4] ;
— débouté la SELAS Office notarial de [Localité 4] de sa demande d’expertise judiciaire ;
— débouté la SELAS Office notarial de [Localité 4] de sa demande de fixation du loyer renouvelé à 600 euros par mois à compter du 15 février 2018 ;
— condamné la SELAS Office notarial de [Localité 4] à payer à la SCI [M] Immobilier les sommes suivantes :
— 50.889,89 euros au titre des loyers impayés du mois d’octobre 2018 au 21 juillet 2020 inclus, prorata au 21 juillet 2020 et déduction déjà opérée des 2.400 euros versés le 8 mars 2019 par chèque n°224,
— 477,29 euros au titre de la taxe foncière pour l’année 2017,
— 978 euros au titre de la taxe foncière pour l’année 2018,
— 1077,60 euros pour la taxe foncière au titre de l’année 2019,
— 597,69 euros au titre de la taxe foncière pour l’année 2020,
— condamné la SELAS Office notarial de [Localité 4] à payer à la SCI [M] Immobilier la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la SELAS Office notarial de [Localité 4] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SELAS Office notarial de [Localité 4] aux dépens de l’instance ;
— débouté la SCI [M] Immobilier de sa demande de distraction des dépens ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Le tribunal a principalement retenu :
— que le terme du bail initial était fixé au 7 avril 2018 ; que par conséquent, à compter du 8 avril 2018, le bail a été reconduit tacitement en vertu de la clause de tacite reconduction figurant à la page 3 du contrat de bail ;
— que les règles des baux commerciaux sont inapplicables ; que ce moyen ne constitue pas une fin de non-recevoir mais un examen du bien-fondé des demandes principales de la demanderesse ;
— que le document produit par la SELAS Office notarial de [Localité 4] à l’appui de sa demande d’expertise et de fixation du loyer ne permet pas de faire droit à cette demande d’expertise judiciaire ;
— que la SELAS Office notarial de [Localité 4] s’est engagée au paiement d’un loyer de 1.990 euros hors-taxes par mois outre indexation sur la base de l’indice coût de la construction fournie par l’INSEE ; qu’elle ne saurait donc remettre en cause son engagement d’autant plus qu’elle est une professionnelle du droit de l’immobilier ; qu’elle aurait pu délivrer son congé ou solliciter son bailleur afin d’obtenir une promesse de renouvellement à des conditions pécuniaires modifiées six mois avant la survenue du terme du bail mais qu’elle ne l’a pas fait ;
— que le bail a fait l’objet d’une tacite reconduction le 7 avril 2018 ; que le 21 juillet 2020, la SELAS Office notarial de [Localité 4] a quitté les lieux ; que cette dernière ne justifie pas s’être acquittée du paiement des loyers à échéance ni des taxes foncières pour les années 2017, 2018, 2019 et le prorata jusqu’au 21 juillet 2020, pour l’année 2020.
Par déclaration électronique du 27 mars 2024 enregistrée le 3 avril 2024, la SELAS Office notarial de [Localité 4] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 14 février 2025, l’appelante demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant comme juge des contentieux de la protection le 13 février 2024 en ce qu’il l’a :
— déboutée de sa demande d’expertise judiciaire ;
— déboutée de sa demande de fixation du loyer renouvelé à 600 euros par mois à compter du 15 février 2018 ;
— condamnée à payer à la SCI [M] Immobilier les sommes suivantes :
* 50.889,89 euros au titre des loyers impayés du mois d’octobre 2018 au 21 juillet 2020 inclus, prorata au 21 juillet 2020 et déduction déjà opérée des 2.400 euros versés le 8 mars 2019 par chèque n°224,
*477,29 euros au titre de la taxe foncière pour l’année 2017,
* 978 euros au titre de la taxe foncière pour l’année 2018,
* 1077,60 euros pour la taxe foncière au titre de l’année 2019,
* 597,69 euros au titre de la taxe foncière pour l’année 2020,
— condamnée à payer à la SCI [M] Immobilier la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déboutée de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamnée aux dépens de l’instance ;
— statuant à nouveau,
— juger que le loyer a été renouvelé le 15 février 2018 suivant offre de renouvellement du preneur et du bailleur ;
— juger que les parties étaient en désaccord sur le prix du loyer renouvelé ;
— en conséquence, en application du bail professionnel article 3° – Renouvellement,
— dire y avoir lieu à fixation du loyer renouvelé conformément aux règles applicables aux baux commerciaux ;
— fixer le prix du loyer renouvelé à la somme de 600 euros hors taxe par mois avec effet rétroactif à la date du renouvellement, soit le 15 février 2018, et jusqu’à la date de cessation du bail soit le 21 juillet 2020, soit une somme totale de 10.296 euros hors taxe en deniers ou quittance pour tenir compte des sommes qui ont été réglées ;
— à titre subsidiaire :
— ordonner une expertise judiciaire à tel expert qu’il plaira à la juridiction de désigner, avec mission habituelle en pareille matière et notamment d’évaluer la valeur locative du bien sis [Adresse 3] à [Localité 4], suivant les critères établis à l’article L144-33 du code de commerce ;
— dans l’attente du rapport à intervenir et d’une décision définitive :
— fixer le loyer provisionnel à la somme de 600 euros hors taxe par mois, rétroactivement à compter du 15 février 2018 date de renouvellement du bail et ce, jusqu’à la cessation du bail au 21 janvier 2020 soit une somme provisionnelle totale de 10.296 euros hors taxe en deniers ou quittance pour tenir compte des sommes qui ont été réglées ;
— en tout état de cause :
— déclarer recevable sa demande ;
— déclarer irrecevable la demande d’anatocisme présentée par la SCI [M] Patrimoine pour la première fois en cause d’appel ;
— débouter la SCI [M] Patrimoine de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
— condamner la SCI [M] Patrimoine à lui payer une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 18 février 2025, la SCI [M] Patrimoine demande à la cour de :
— dire l’appel incident recevable ;
— réformer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable l’action intentée par la SELAS Office Notarial de [Localité 4] ;
— déclarer irrecevable la demande formée par la SELAS Office Notarial de [Localité 4] ;
— à titre infiniment subsidiaire, de confirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté la SELAS Office Notarial de [Localité 4] de sa demande d’expertise judiciaire ;
— débouté la SELAS Office Notarial de [Localité 4] de sa demande de fixation du loyer renouvelé à 600 euros par mois à compter du 15 février 2018 ;
— en tout état de cause, de rectifier l’erreur matérielle affectant le dispositif du jugement rendu le 13 février 2024 ;
— condamner la SELAS Office Notarial de [Localité 4] à lui payer les sommes suivantes :
— 50.889,89 euros au titre des loyers impayés du mois d’octobre 2018 au 21 juillet 2020 inclus, prorata au 21 juillet 2020 et déduction déjà opérée des 2.400 euros versés le 8 mars 2019 par chèque n°224,
— 477,29 euros au titre de la taxe foncière pour l’année 2017,
— 978 euros au titre de la taxe foncière pour l’année 2018,
— 1077,60 euros pour la taxe foncière au titre de l’année 2019,
— 597,69 euros au titre de la taxe foncière pour l’année 2020,
— condamner la SELAS Office notarial de [Localité 4] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la SELAS Office notarial de [Localité 4] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SELAS Office notarial de [Localité 4] aux dépens de l’instance ;
— y ajoutant, assortir la somme de 54.020,47 euros des intérêts au taux légal avec anatocisme entre le 16 avril 2020 et le jour de l’attribution des fonds issus de sa saisie attribution ;
— condamner la SELAS Office notarial de [Localité 4] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés au cours de la procédure d’appel ainsi qu’aux entiers dépens tant de première instance que d’appel ;
— autoriser la SELARL LX Riom Clermont prise en la personne de Me [D], à recouvrer directement ceux dont elle aura fait l’avance sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des moyens et demandes des parties, à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2025.
MOTIFS :
I-A titre liminaire sur l’erreur matérielle :
Aux termes de son jugement le tribunal a prononcé des condamnations à l’encontre de la SCI [M] Immobilier au lieu de la SCI [M] Patrimoine. Les parties s’en rapportent sur cette demande. Il convient de rectifier cette erreur matérielle dans les termes repris au dispositif du présent arrêt.
II-Sur le renouvellement du bail :
Les parties s’accordent sur le fait que le bail conclu le 6 avril 2009 entre Me [K] et la SCI [M] Patrimoine est un bail professionnel.
Il est en effet stipulé dans le contrat de bail que : « le BAILLEUR donner à bail professionnel au PRENEUR qui accepte, conformément aux dispositions de l’article 57 A de la loi N°86-1920 du 23 décembre 1986 résultant des dispositions de l’article 36 de la loi N° 89-462 du 6 juillet 1989 et aux dispositions non contraires des articles 1714 à 1762 du code civil le bien dont la désignation suit’ »
La SELAS Office notarial de [Localité 4] soutient que les parties ont entendu soumettre le contrat aux règles des baux commerciaux pour la fixation du loyer lorsque le bail aura été renouvelé mais que les parties ne se seront pas accordées sur le montant du nouveau loyer.
Le premier juge a rappelé que le bail professionnel permettait aux parties d’organiser leurs relations comme elles l’entendent en dehors des règles impératives des articles 57 A et B de la loi N°86-1290 du 23 décembre 1986.
Les stipulations relatives à la résiliation, au congé et au renouvellement sont inscrites en page 3 du bail.
Les conditions de résiliation du bail ont été soumises aux dispositions de l’article 57 A alinéa 4 de la loi du 23 décembre 1986 et celles du congé aux dispositions de l’article 57 A alinéa 5.
S’agissant du renouvellement, il est stipulé :
« Chacune des parties pourra notifier à l’autre son intention à ne pas renouveler le contrat de bail à l’expiration de celui-ci en respectant le délai de préavis de 6 mois conformément à l’article 57-A de la loi du 23 décembre 1986. Si aucune proposition ni aucun congé n’a été donné dans le délai légal, le bail sera reconduit tacitement pour une durée égale à celle stipulée au présent bail, conformément à l’article 57 A alinéa 2 de la loi du 23 décembre 1986.
Dans le cas où le bailleur s’engagerait à offrir au preneur, en fin du présent bail, le renouvellement du bail en cours, pour une durée égale à celle des présentes, et qu’en cas de renouvellement les parties ne s’accorderaient pas sur le montant du nouveau loyer, celui-ci serait fixé selon les règles applicables en matière de baux commerciaux.
Si le bailleur n’exécutait pas son engagement, le preneur aurait droit à une indemnité d’éviction fixée selon les règles applicables en matière de baux commerciaux et déterminée d’après les usages de la profession et, à défaut d’accord, à dire d’expert. »
L’appelante fait grief au premier juge d’avoir considéré qu’aucune offre de renouvellement ni congé n’est intervenu avant le terme du bail puisque le courrier de Me [S], analysé comme une offre de renouvellement, est intervenu postérieurement au terme du contrat de bail.
Elle assure que cette offre a été formalisée le 6 février 2018 par Me [S] et qu’elle découle d’une demande de renouvellement présentée le 27 décembre 2017 par Me [N] ; que cette offre n’est pas soumise au formalisme des baux commerciaux.
La SCI [M] Patrimoine fait observer que le courrier du 6 février 2018 n’a pas été adressé au preneur mais à un notaire en charge de la rédaction d’un avenant « avec comme seule modification le nom du preneur. » Elle soutient que s’il s’était agi d’une offre de renouvellement celle-ci aurait dû prendre la forme d’une notification et être formalisée directement à la partie concernée. Elle ajoute que Me [N], en adressant le courrier du 28 décembre 2017, n’a pas dénoncé le bail dans les délais requis et dans les formes requises. Enfin, elle souligne que le bail s’est poursuivi aux conditions antérieures et que le loyer s’est appliqué bien postérieurement après la tacite reconduction à laquelle s’est ajouté un avenant. Elle en déduit que la demande de fixation d’un nouveau loyer est irrecevable.
— Sur les formes du renouvellement :
En l’espèce, il résulte du contrat de bail que seule la fixation du loyer est soumise, en cas de désaccord des parties, aux règles des baux commerciaux. Aux termes du contrat, le bail est reconduit tacitement pour la même durée, sauf si l’une des parties notifie à l’autre son intention de ne pas renouveler le contrat en respectant un délai de préavis de six mois et ce en application des dispositions de la loi du 23 décembre 1986.
Ainsi à défaut de notification par l’une des parties de sa volonté de ne pas renouveler le bail et si aucun congé n’a été donné dans le délai légal le bail est reconduit tacitement.
Cette hypothèse se distingue de celle ou le bailleur offre le renouvellement en fin de bail.
L’article 57-A de la loi du 23 décembre 1986 ne comporte aucune disposition applicable dans cette situation particulière, qui relève donc du droit commun, défini par le code civil. Il résulte implicitement de ce texte que le bailleur qui veut voir se renouveler le bail à des conditions différentes (le renouvellement emportant la création d’un nouveau contrat) met fin au bail en donnant congé (en respectant le préavis de 6 mois) pour rouvrir une négociation sur les conditions du nouveau bail. A défaut le bail est tacitement reconduit.
En l’espèce, le bail professionnel a été conclu le 6 avril 2009 avec effet le 15 février 2009 pour une durée de 9 ans. Il est donc arrivé à terme le 15 février 2018. Les parties sont d’accord sur cette date.
Il résulte des échanges de courrier entre Me [N] et Me [S], que dans le cadre de la cession de l’office notarial de Me [K], la cession du droit au bail professionnel s’est faite en visant les conditions du bail en cours. Me [N] a sollicité Me [S] suite au traité de cession en laissant l’administrateur juge de la nécessité d’un avenant ou d’un nouveau bail professionnel. Elle a exprimé le souhait que soient apportées plusieurs modifications au contrat et indiqué que le loyer était excessif et devait être ramené à un montant mensuel de 1300 euros.
Le 6 février 2018, Me [S], ès-qualités a confirmé l’accord des associés pour un avenant, et donc pour la poursuite du même contrat, avec pour seule modification le nom du preneur en rappelant les termes du traité de cession et les conditions dans lesquelles celui-ci avait été passé.
Par courrier du 19 juin 2018, Me [S], ès-qualités de représentant de la Selarl [S]& associés administrateur judiciaire de la SCI [M] Patrimoine a répondu en ces termes au courrier adressé le 21 mars 2018 à la SCI [M] Patrimoine par lequel Me [N] venant aux droits de Me [K] rappelait que le bail arriverait à terme le 6 avril 2018, rappelait que Me [S] avait manifesté son intention de renouveler le bail et interrogeait l’administrateur pour savoir s’il entendait maintenir le loyer : « (..) et vous confirme le souhait de renouveler le bail au montant du loyer actuel comme cela a été précisé par courrier du 6 février 2018 à Me [F] [T], notaire, chargé d’établir un avenant au bail professionnel, suivant copie jointe. »
Au regard de ces éléments, c’est donc à juste titre que le premier juge a considéré qu’en l’absence de congé et d’offre de renouvellement conduisant à la formation d’un nouveau contrat, celui-ci avait été tacitement reconduit cette reconduction partant du 15 février 2018 et non du 8 avril 2018.
A défaut de renouvellement du bail les dispositions du code de commerce ne trouvent pas à s’appliquer et seule la clause d’indexation prévue au contrat fixe les modalités de révision du loyer.
Ainsi si le preneur a qualité et intérêt à agir, il ne dispose d’aucun fondement contractuel ou légal lui permettant d’agir et lui ouvrant une action pour solliciter une révision à la baisse du loyer et la fixation d’un loyer provisionnel étant rappelé que la SELAS Office Notarial de [Localité 4], professionnel du droit, s’est engagée dans le cadre de la reprise de l’office notarial au paiement d’un loyer de 1 900 euros HT par mois outre indexation.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a jugé la demande recevable mais non fondée.
La demande étant irrecevable il n’y a pas lieu d’examiner la demande d’expertise.
La SCI [M] Patrimoine sollicite à hauteur de cour d’assortir la condamnation prononcée en première instance de l’anatocisme. L’appelante s’oppose à cette demande aux motifs :
— qu’il s’agit d’une demande nouvelle en appel
— que la SCI [M] Patrimoine ne l’a jamais mise en demeure de régler lesdits loyers
— qu’elle a procédé au règlement des condamnations mises à sa charge dès le mois d’avril 2024
Suivant les dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Cette demande est présentée pour la première fois en cause d’appel.
A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. (article 564, 565 et 566 du code de procédure civile)
Suivant l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
A défaut ils sont dus à compter de la demande en justice, soit en l’espèce, à compter de la demande reconventionnelle en paiement formulée le 16 avril 2020 par voie de conclusions devant le tribunal judiciaire.
Les seules conditions pour que les intérêts échus des capitaux produisent des intérêts sont que la demande en ait été judiciairement formée et qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
La demande de capitalisation des intérêts apparaît comme la conséquence et le complément nécessaire de la demande présentée en première instance. Elle est donc recevable.
La demande portant sur la période du 16 avril 2020 au 15 mai 2024 les conditions de l’article 1343-2 du code civil sont remplies. Il sera fait droit à cette demande.
La SELAS Office notarial de [Localité 4] succombant en ses demandes sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à l’intimé la charge de ses frais de défense. L’appelante sera condamnée à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement critiqué sauf en ce qu’il a :
— condamné la SELAS Office notarial de [Localité 4] aux dépens,
— débouté la SELAS Office notarial de [Localité 4] de la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la SELAS Office notarial de [Localité 4] à verser à la SCI [M] Patrimoine (nommée par erreur rectifiée [M] Immobilier) la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
Déclare irrecevable la demande formée par la SELAS Office notarial de Sauxillange sur le renouvellement du bail et la révision du loyer ;
Y ajoutant ;
Ordonne la rectification de l’erreur matérielle affectant le jugement rendu le 13 février 2024 ;
Dit que le dispositif de ce jugement sera rectifié et libellé comme suit :
« Condamne la SELAS Office Notarial de [Localité 4] à payer à la SCI [M] Patrimoine les sommes suivantes :
— 50.889,89 euros au titre des loyers impayés du mois d’octobre 2018 au 21 juillet 2020 inclus, prorata au 21 juillet 2020 et déduction déjà opérée des 2.400 euros versés le 8 mars 2019 par chèque n°224,
— 477,29 euros au titre de la taxe foncière pour l’année 2017,
— 978 euros au titre de la taxe foncière pour l’année 2018,
— 1077,60 euros pour la taxe foncière au titre de l’année 2019,
— 597,69 euros au titre de la taxe foncière pour l’année 2020,
Condamne la SELAS Office Notarial de [Localité 4] à payer à la SCI [M] Patrimoine la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SELAS Office Notarial de [Localité 4] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SELAS Office Notarial de [Localité 4] aux dépens de l’instance ;
Déboute la SCI [M] Patrimoine de sa demande de distraction des dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit. »
Dit que la présente décision sera mentionnée en marge du jugement rectifié ;
Dit que les condamnations prononcées par jugement du 13 février 2024 à hauteur de 54 020,47 euros portent intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2020 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts entre le 16 avril 2020 et le 15 mai 2024 ;
Condamne la SELAS Office notariale de Sauxillange à verser à la SCI [M] Patrimoine la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SELAS Office notariale de Sauxillange aux dépens qui seront distraits au profit de la SELARL LX Riom Clermont prise en la personne de Me Gutton, avocat, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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