Infirmation partielle 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 20 nov. 2024, n° 23/03033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
20/11/2024
ARRÊT N°469/2024
N° RG 23/03033 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PU7R
MD/KM
Décision déférée du 26 Juin 2023
Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE
( 23/01339)
S.SALIBA
[X] [G]
C/
[C] [U]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Madame [X] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sylvain LASPALLES de la SELARL SYLVAIN LASPALLES, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/003253 du 11/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEE
Madame [C] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]/FRANCE
Représentée par Me Nicolas MUNCK de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Lydie DREZET de la SELARL DREZET – PELET, avocat plaidant au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Juillet 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. DEFIX,, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. DEFIX, président délégué par ordonnance modificative du 15/04/2024
E. VET, conseiller
N. ASSELAIN, conseiller
Greffière, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président, et par I. ANGER, greffière de chambre
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [C] [U] est propriétaire d’un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 1], à [Localité 4].
Le 1er février 2023, le commissaire de justice mandaté par Mme [C] [U] a constaté que ledit logement était occupé par Mme [X] [G] sans droit ni titre.
Par acte du 29 mars 2023, Mme [C] [U] a fait assigner en référé Mme [X] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse afin d’obtenir :
— l’expulsion de Mme [X] [G] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, au regard de la qualité d’occupante sans droit ni titre de l’intéressée ;
— la suppression du délai de deux mois visés aux articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, compte tenu de l’entrée par voie de fait dans le logement ;
— la condamnation de Mme [X] [G] aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’au paiement des sommes suivantes :
* une indemnité mensuelle provisionnelle d’occupation d’un montant de 600 euros à compter du 1er février 2023 et jusqu’à libération effective des lieux ;
* 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue par défaut du 26 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, a :
— constaté que Mme [X] [G] occupe le logement sis [Adresse 1]) à [Localité 4] sans droit ni titre ;
— ordonné en conséquence à Mme [X] [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
— constaté que Mme [X] [G] est entrée dans les lieux par voie de fait lui étant imputable ;
— constaté par conséquent que les délais prévus aux articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ne trouvent pas à s’appliquer en l’espèce ;
— dit par conséquent qu’à défaut pour Mme [X] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans les quinze jours de la signification de l’ordonnance, Mme [C] [U] pourra sans délai faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
— condamné Mme [X] [G] à payer à Mme [C] [U] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la signification de la présente décision et jusqu’à la libération effective des lieux loués caractérisée par la remise des clés ;
— fixé cette indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 600 euros ;
— condamné Mme [X] [G] aux entiers dépens ;
— condamné Mme [X] [G] à verser à Mme [C] [U] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Par déclaration du 18 août 2023, Mme [X] [G] a interjeté appel de cette décision en en critiquant l’ensemble de ses dispositions.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions en date du 11 septembre 2023, Mme [X] [G] demande à la cour, au visa des articles L. 412-1, L. 412-6, L. 412-2, L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— réformer la décision dont appel en ce que la voie de fait a été retenue ;
— débouter Mme [C] [U] de sa demande de suppression du délai de deux mois;
— juger que Mme [X] [G] bénéficie de la trêve hivernale ;
— réformer la décision dont appel quant aux délais accordés à Mme [X] [G] pour quitter les lieux ;
— juger que Mme [X] [G] bénéficiera d’un délai supplémentaire, et ce à concurrence de 6 mois ;
en tout état de cause :
— réformer la décision dont appel en ce qu’elle fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter Mme [C] [U] de sa demande tendant à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu’en appel ;
— statuer sur ce que de droit sur les dépens, précision étant faite que Mme [X] [G] a obtenu l’aide juridictionnelle totale.
Par ses dernières conclusions du 7 novembre 2023, Mme [C] [U] demande à la cour, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, 544 du code civil et L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
— confirmer l’ordonnance de première instance en toutes ses dispositions ;
— débouter Mme [X] [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
y ajoutant :
— condamner Mme [X] [G] à régler à Mme [C] [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— condamner Mme [X] [G] aux entiers dépens de l’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 juin 2024 et l’affaire a été examinée à l’audience du 1er juillet 2024.
MOTIVATION
1. La décision frappée d’appel n’est pas contestée en ce qu’elle a reconnu que Mme [X] [G] occupait le logement de Mme [C] [U] sans droit ni titre, ni en ce qu’elle a prononcé l’expulsion de Mme [X] [G].
— Sur la caractérisation d’une voie de fait :
2. La décision entreprise est frappée d’appel en ce qu’elle a retenu que Mme [X] [G] est entrée dans les lieux en commettant une voie de fait.
L’existence d’une voie de fait ne résulte pas de la simple occupation sans droit ni titre des locaux et suppose des actes matériels positifs de la part des occupants (violences ou effraction) dont la preuve doit être apportée par celui qui sollicite l’expulsion et qui doivent avoir été commis à l’entrée dans les lieux.
En l’espèce, il ressort du procès verbal du commissaire de justice du 1er février 2023 que Mme [X] [G] a reconnu 'être entrée par effraction dans l’appartement’ et avoir changé le barillet de la porte.
Mme [X] [G] soutient dans ses conclusions qu’elle n’est pas entrée dans les lieux par voie de fait, sans pour autant donner d’explication sur les conditions dans lesquelles elle a pris possession du logement ni contester les propos qui lui sont attribués et qui ont été constatés par le commissaire de justice qui les a consignés dans son procès verbal, dont le contenu fait foi jusqu’à inscription en faux. En outre, le changement du barillet de la porte constitue un élément objectif corroborant les déclarations retranscrites dans ce procès verbal.
L’ordonnance rendue le 26 juin 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse sera donc confirmée en ce qu’elle a retenu que Mme [X] [G] a commis une voie de fait au sens des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution pour s’introduire dans les lieux.
— Sur les délais prévus aux articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution :
3. La décision entreprise est critiquée pour ne pas avoir retenu les délais prévus aux articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Aux termes de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution : 'Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement (…).
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de man’uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte'.
Il convient de souligner que, contrairement à sa version en vigueur antérieurement au 25 novembre 2018, le deuxième alinéa de ce texte ne fait pas de la suppression ou la réduction du délai une faculté pour le juge, ce délai étant inapplicable en présence d’une voie de fait.
3.1. Aux termes de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution : 'Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de man’uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte'.
3.2. En l’espèce, Mme [X] [G] a commis une voie de fait pour s’introduire dans le logement. Elle ne peut donc pas se prévaloir des délais institués par les articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, ces demandes étant également privées d’objet du fait de son départ des lieux constaté par procès verbal du 25 octobre 2023.
L’ordonnance rendue le 26 juin 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse sera donc confirmée en ce qu’elle a écarté les délais prévus par les articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution.
— Sur les délais prévus aux articles L. 412-2 à L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution :
5. Mme [X] [G] fait valoir que son expulsion entraînerait des conséquences particulièrement sévère pour elle et sa famille au regard de la précarité de sa situation. Elle met en avant qu’elle bénéficie uniquement du revenu de solidarité active, qu’elle est en charge d’un enfant né en avril 2023 et ne dispose pas de solution de relogement, une décision du tribunal administratif de Toulouse ayant à cet égard enjoint le préfet de lui fournir une offre de logement le 12 juillet 2023.
Mme [C] [U] conteste la disproportion de l’atteinte portée. Elle fait valoir la protection forte du droit de propriété en droit français et les difficultés particulières qu’elle rencontre, qui résident dans le fait qu’elle est actuellement en recherche d’emploi tout en conservant les charges de l’immeuble. Elle souligne que Mme [X] [G] n’a pas commencé à exécuter les obligations mises à sa charge, ne serait-ce que partiellement. Finalement, elle avance que les demandes de délais sont sans objet, Mme [X] [G] ayant été expulsée le 25 octobre 2023.
— Sur le délai prévu à l’article L. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution :
6. L’article L. 412-2 du code de procédures civiles d’exécution, énonce : 'Lorsque l’expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l’année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l’article L. 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n’excédant pas trois mois'.
Il résulte de cet article que le juge dispose de la possibilité de proroger le délai prévu à l’article L. 412-1 du même code. Ce délai ne peut toutefois être prorogé qu’à condition d’être applicable, ce qui n’est notamment pas le cas en présence d’une voie de fait de l’occupant.
En l’espèce, Mme [X] [G] ne peut pas bénéficier du délai prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution en raison d’une voie de fait qui lui est imputable. Par conséquent, ce délai ne peut pas être prorogé en application de l’article L. 412-2 du même code.
— Sur le délai prévu par les articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution :
7. Aux termes de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution : 'Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions'.
Le quatrième alinéa de cet article précise : 'Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de man’uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte'.
En présence d’une voie de fait pour s’introduire dans les locaux, ce texte écarte expressément cette prérogative confiée au juge.
En l’espèce, Mme [X] [G] a commis une voie de fait pour s’introduire dans le logement. Celle-ci ne peut donc pas se prévaloir des délais prévus par les deux premiers alinéas de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, ni des dispositions de l’article L. 412-4 du même code qui porte sur la détermination de la durée des délais de l’article L. 412-3.
— Sur l’indemnité d’occupation :
8. Mme [X] [G] étant occupante sans droit ni titre du logement, il lui incombe de verser une indemnité d’occupation ayant pour objectif de réparer le préjudice causé par l’impossibilité temporaire pour le propriétaire de jouir de son bien.
Sur le montant de cette indemnité, le premier juge a fait une exacte appréciation qu’il convient de confirmer, en retenant comme valeur de référence le montant du terme mensuel prévu lors de la dernière location, soit 533 euros provision sur charge comprise, ainsi que l’évolution de l’indice de référence des loyers depuis le départ de cette dernière occupante,portant l’indemnité d’occupation au montant de 600 euros.
Sur la durée, si le premier juge a exactement retenu dans sa motivation le point de départ du paiement provisionnel de cette indemnité d’occupation, il convient d’infirmer sa décision ce qu’elle a fixé dans son dispostif ce point de départ 'à compter de la signification de la présente décision', et de condamner Mme [G] au paiement de cette indemnité à compter du 1er février 2023 date du premier constat d’occupation sans droit ni titre, au 25 octobre 2023, date du procès verbal d’expulsion.
— Sur les dépens et frais irrépétibles :
9. Mme [X] [G] étant partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, l’ordonnance rendue le 26 juin 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse sera confirmée en ce qu’elle l’a condamnée aux dépens de première instance ainsi qu’à payer à Mme [C] [U] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [X] [G] sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à Mme [C] [U] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel étant précisé que le bénéficiaire d’une décision lui attribuant l’aide juridictionnelle, tenu aux dépens, peut être valablement condamné aux paiement d’une somme au titre des frais irrépétible exposés par son adversaire conformément au principe énoncé par l’article 42 al. 1er de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, strictement aucune considération ne justifie dans ce dossier la mise en oeuvre par la cour de la faculté prévue par ce texte en son alinéa 2, de laisser une partie des dépens à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance de référé rendue le 26 juin 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse en ses dispositions soumises à la cour, sauf en sa disposition relative à la durée de la condamnation au titre de l’indemnité d’occupation.
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Rejette les demandes de délais présentées en appel pour quitter les lieux fondées sur les articles L. 412-2, L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Condamne Mme [X] [G] à payer à Mme [C] [U] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation pour la période allant du 1er février 2023 au 25 octobre 2023.
Condamne Mme [X] [G] aux dépens d’appel.
Condamne Mme [X] [G] à payer à Mme [C] [U] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER M. DEFIX
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