Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 15 janvier 2025, n° 22/05594
CPH Montpellier 6 septembre 2022
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CA Montpellier
Infirmation partielle 15 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Mise en place d'un dispositif de géolocalisation sans information préalable

    La cour a estimé que le salarié n'a pas justifié d'une utilisation directe du dispositif à son détriment, et n'a pas caractérisé le préjudice subi.

  • Accepté
    Non-paiement des heures supplémentaires

    La cour a constaté que le salarié a fourni des éléments suffisants pour établir l'existence d'heures supplémentaires, et a condamné l'employeur à les payer.

  • Accepté
    Dissimulation des heures supplémentaires

    La cour a jugé que l'employeur a omis de rémunérer les heures supplémentaires, justifiant ainsi l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

  • Rejeté
    Campagne de déstabilisation par l'employeur

    La cour a estimé que le salarié n'a pas prouvé l'existence de pressions ou d'une exécution déloyale du contrat de travail.

  • Accepté
    Manquements graves de l'employeur

    La cour a jugé que les manquements de l'employeur étaient suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Montpellier, M. [I] a fait appel d'un jugement du Conseil de prud'hommes qui avait débouté ses demandes de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de paiement d'indemnités. La juridiction de première instance avait rejeté ses demandes, y compris celles relatives aux heures supplémentaires et à la violation de la vie privée. La cour d'appel a infirmé partiellement ce jugement, reconnaissant que l'employeur avait dissimulé des heures supplémentaires et avait rompu le contrat sans cause réelle et sérieuse. Elle a condamné la société Swinkels Family Brewers France à verser des indemnités pour heures supplémentaires, travail dissimulé, licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'une indemnité compensatrice de préavis. La cour a également ordonné la remise de documents rectifiés au salarié et a condamné l'employeur aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 1re ch. soc., 15 janv. 2025, n° 22/05594
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 22/05594
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montpellier, 6 septembre 2022, N° 18/00134
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 mai 2025
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