Irrecevabilité 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 23 janv. 2025, n° 21/00069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 21/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
N° 3
KS
— --------------
Copies exécutoires
délivrées à :
— Me Quinquis,
— Me Algan
Le 05.02.2025.
Copies authentiques
délivrées à :
— Me Lamourette,
— M. [U],
le 05.02.2025.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 23 janvier 2025
RG 21/00069 ;
Décision déférée à la Cour : arrêt n° 675 F – D de la Cour de Cassation de Paris du 1er juillet 2021 ayant cassé l’arrêt n° 302, rg n° 14/00454 de la Cour d’Appel de Papeete du 11 juillet 2029 ;
Sur requête après cassation déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 22 septembre 2021 ;
Demanderesses :
Mme [BG] [MC], née le 27 février 1966 à [Localité 3], de nationalité française, prestataire de service, demeurant à Moorea ;
Mme [NA] [I], née le 30 septembre 1969 à [Localité 12], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] ;
Représentées par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de Papeete ;
Défendeurs :
M [G] [SZ] [XA]-[I], né le 9 avril 1945 à [Localité 12], de nationalité française, demeurant à [Localité 7] ;
Mme [CV] [I] épouse [Y], née le 13 juin 1952 à [Localité 12], de nationalité française, demeurant à [Adresse 16] ;
Mme [L] [HD] [I], fille de [S] [XA] décédé ;
Mme [PU] [TX] [W] épouse [MC], née le 4 juin 1960 à [Localité 12], de nationalité française, demeurant à [Adresse 17] ;
Mme [Z] [XA] épouse [YW], née le 16 avril 1936 à [Localité 12], de nationalité française, demeurant à [Localité 8] ;
Mme [N] [XA], née le 14 mai 1974 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant à [Adresse 15] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Robin QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
Me [WC] [F], notaire désigné et représentant le Cabine de Me [O] [D] ;
La Scp Yao & [D], sise à [Adresse 13] ;
Ayant pour avocat la Selarl Froment-Meurice & Associés, représentée par Me Vaitiare ALGAN, avocat au barreau de Papeete ;
M. [C] [XA], né le 22 avril 1938 à [Localité 12], serait décédé ;
M. [GF] [KG] [X] [I], né le 2 novembre 1949 à Moorea, de nationalité français, demeurant à [Adresse 9]
[Localité 2] ;
Non comparant, assigné à personne le 7 octobre 2021 ;
Mme [IZ] [K], née le 15 ctobre 1928 à [Localité 14], de nationalité française, [Adresse 4] ;
Non comparante, assignation transformée en procès-verbal de recherches du 11 octobre 2021 ;
M. [SB] [U], [Adresse 5] ;
Non comparant, assigné à personne le 8 octobre 2021 ;
Ordonnance de clôture du 17 mai 2024 ;
Composition de la Cour :
Après communication de la procédure au ministère public conformément aux articles 259 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Vu l’article R 312-9 du code de l’organisation judiciaire ;
Dit que l’affaire, dont ni la nature ni la complexité ne justifient le renvoi en audience solennelle, sera jugée, en audience ordinaire publique du 26 septembre 2024 devant Mme SZKLARZ, conseiller désigné par l’ordonnance n° 64/ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d’Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, présidente de chambre, Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt par défaut ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, présidente et par Mme SUHAS-TEVERO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le litige concerne la succession de Mme [AE] [W] veuve [XA].
La cour est saisie sur renvoi après cassation de l’arrêt rendu le 11 juillet 2019 par lequel la cour avait jugé irrecevable le recours en révision formé à l’encontre de l’arrêt rendu par la cour d’appel le 14 avril 2011.
Par requête initiale reçue au greffe le 25 septembre 2000, Mme [K] saisissait le tribunal de première instance de Papeete aux fins de voir ordonner le partage des terres appartenant à la succession de Mme [AE] [W] veuve [XA] par la voie de l’action oblique. Elle exposait être créancière de M. [DC] [I] consécutivement à un arrêt du 27 août 1998 qui avait condamné celui-ci à payer en principal la somme de 10 375 806 FCFP à titre de dommages et intérêts et celle de 16 161 531 FCFP au titre des impôts et qu’elle avait appris que celui-ci était co-indivisaire avec ses frères et s’urs de terrains attribués à leur mère, Mme [AE] [W] veuve [XA].
Mme [AE] [W] veuve [XA] née le 30 avril 1917 à [Localité 12] et décédée le 28 juillet 1988 à [Localité 12], a laissé pour lui succéder 8 enfants :
— [Z] [XA], née le 16 avril 1936 à [Localité 12],
— [C] [XA], né le 22 avril 1938 à [Localité 12],
— [T] [XA], né le 27 décembre 1939 à [Localité 12],
— [G] [XA]-[I], né le 9 avril 1945 à [Localité 12],
— [S] [I], né le 29 mai 1946 à [Localité 12] et décédé le 4 août 1992 à [Localité 11], laissant pour lui succéder ses deux enfants, [J] [I] et [L] [I],
— [DC] [GF] [I], né le 2 novembre 1949 à Moorea,
— [CV] [I], née le 13 juin 1952 à [Localité 12],
— [PU] [W], née le 4 juin 1960 à [Localité 12]
Le 29 avril 1991, Mmes [PU] [W] et [CV] [I] ont déclaré renoncer à la succession de leur mère, Mme [AE] [W].
Le 2 décembre 1991, M. [S] [I] a déclaré accepter la succession de Mme [W] sous bénéfice d’inventaire. Puis, le 4 mars 1992, M. [S] [I] a déclaré renoncer à la succession de Mme [W].
Le litige opposait donc les consorts [GF] [I], [Z] [XA], [C] [XA] et [T] [XA], qui ont accepté la succession, à Mmes [PU] [W], [CV] [I] et aux enfants d'[S] [I], ces derniers affirmant que leur renonciation initiale à la succession était inopérante en tant qu’elle concernait une succession déjà acceptée.
Par jugement du 15 mai 2002, le Tribunal civil de première instance de Papeete a ordonné une expertise confiée à M. [OH] [M], auquel a été adjoint un sapiteur en la personne de M. [P] [CE], par ordonnance du 16 avril 2003.
M. [M] a déposé son rapport le 17 mai 2004 et M. [P] [CE] a déposé le sien le 7 novembre 2006.
Par jugement n° RG 04/00093, minute 30-TER, du 26 mars 2008, auquel la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
— Ordonné le partage du lot B de la terre [Localité 10], du lot H du lot 2 du domaine TIAHURA, du lot B des lots D et D’ du lot 2 du domaine TIAHURA, du lot D1 du lot 2 du domaine TIAHURA et du lot 4 des lots D et D bis du lot 2 du domaine TIAHURA, sises à MOOREA, en huit lots d’égale valeur à revenir à :
[Z] [XA], née le 16 avril 1936 à [Localité 12],
[C] [XA], né le 22 avril 1938 à [Localité 12],
[T] [XA], né le 27 décembre 1939 à [Localité 12],
[G] [XA]-[I], né le 9 avril 1945 à [Localité 12],
aux ayants droit de [S] [I], né le 29 mai 1946 à [Localité 12] et décédé le 4 août 1992 à [Localité 11],
[GF] [I], né le 2 novembre 1949 à Moorea,
[CV] [I], née le 13 juin 1952 à [Localité 12],
[PU] [W], née le 4 juin 1960 à [Localité 12],
Avant-dire droit :
— Ordonné une mission d’expertise qui sera confiée à M. [P] [CE], expert géomètre avec mission d’usage.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que le fait pour un ayant droit de percevoir les loyers dépendant de la succession, constitue un acte qui suppose nécessairement l’intention d’accepter cette succession ; que les renonciations à succession formulées par Mme [PU] [W], Mme [CV] [I] et M. [S] [I] étaient irrégulières et sans effet dès lors qu’elles étaient postérieures à leur acceptation tacite de ladite succession ; qu’en effet, à partir de décembre 1990, elles ont perçu des loyers provenant de la location des biens immobiliers appartenant à la succession de [AE] [W] veuve [XA], et plus particulièrement les loyers versés par le Club Méditerranée.
Par requête déposée au greffe de la cour le 27 juin 2008, M. [T] [XA] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt n° RG 322/Terre/08 du 14 avril 2011, auquel la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, la cour a confirmé le jugement du 26 mars 2008. La cour a :
— Déclaré l’appel recevable ;
— Donné acte à M. [SB] [U], es-qualité de liquidateur judiciaire de M. [DC] [GF] [I] de son intervention ;
— Confirmé la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— Condamné M. [T] [XA] à payer à [CV] [I] épouse [XA] [I], [Z] [XA], [C] [XA] et [GF] [I] la somme de DEUX CENT MILLE (200.000) FRANCS PACIFIQUES en application de l’article 407 du nouveau code de procédure civile de Polynésie française ;
— Condamné M. [T] [XA] aux dépens.
Pour statuer ainsi, après avoir rappelé que Mme [W] est décédée en 1988, que Me [D] a perçu des loyers à compter de 1990 sur les terres en litige et les a reversés aux héritiers de Mme [W], la cour a retenu que leurs renonciations datées de 1991 et 1992 étaient donc postérieures à cette acceptation et donc sans effet.
Par requête en date du 25 août 2014, M. [T] [XA] a déposé devant la cour d’appel de Papeete un recours en révision contre l’arrêt du 14 avril 2011 au visa des dispositions des articles 369 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française.
M. [T] [XA] est décédé en cours de procédure, le 16 mars 2017.
Sa fille Mme [N] [XA] a indiqué ne pas poursuivre la procédure engagée par son père et s’est désistée.
Mmes [BG] [MC] et [NA] [I], épouse [V], ont déclaré, suite au décès de l’appelant, intervenir volontairement à la présente instance et reprendre celle-ci es qualité de légataires universelles.
Par assignation en date du 20 août 2018, Mmes [BG] [MC] et [NA] [I] ont procédé à l’assignation de Me [WC] [F], notaire désignée et représentante du cabinet de Me [O] [D].
La SCP [D] & YAO est intervenue volontairement à l’instance.
Par arrêt n° RG 14/00454 du 11 juillet 2019, auquel la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits et des moyens, la cour a :
— Jugé Mmes [BG] [MC] et [NA] [I] épouse [V], recevables en leur intervention volontaire en leur qualité de légataires universelles de M. [T] [XA] ;
— Dit en conséquence que l’instance introduite par ce dernier a été valablement reprise par Mmes [BG] [MC] et [NA] [I] épouse [V] ;
— Jugé en revanche irrecevable leur recours en révision à l’encontre de l’arrêt prononcé par cette cour le 14 avril 2011 ;
Y ajoutant :
— Condamné in solidum Mmes [BG] [MC] et [NA] [I] épouse [V] à une amende civile de 100 000 FCP ;
— Débouté Mme [Z] [XA], M. [C] [XA], Mme [CV] [I], Mme [L] [I] et Mme [PU] [W] épouse [MC], du surplus de leurs demandes ;
— Condamné in solidum Mmes [BG] [MC] et [NA] [I] épouse [V] à payer à Mme [Z] [XA], M. [C] [XA], Mme [CV] [I], Mme [L] [I] et Mme [PU] [W] épouse [MC] la somme de 300 000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— Condamné enfin in solidum Mesdames [BG] [MC] et [NA] [I] épouse [V] aux entiers dépens de la présente instance.
Mmes [BG] [MC] et [NA] [I] épouse [V] ont formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par arrêt n°675 F-D rendu par la deuxième chambre civile le 1er juillet 2021, la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 11 juillet 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Papeete, au visa des articles 251-3°, 255 et 376 du code de procédure civile de la Polynésie française.
La Cour de cassation a rappelé qu’il résulte de la combinaison de ces textes que la communication du recours en révision au ministère public, partie jointe à l’instance, est d’ordre public, cette communication étant laissée à la diligence du juge et a considéré qu’en statuant ainsi, alors que la communication de l’affaire incombait à la cour d’appel et qu’il ne résulte ni de l’arrêt ni des productions que le recours en révision a été communiqué au ministère public, la cour a violé les textes susvisés.
Par requête enregistrée au greffe de la cour le 22 septembre 2021, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [BG] [MC] et Mme [NA] [I], représentées par Me Mathieu LAMOURETTE, ont saisi la cour sur renvoi après l’arrêt de la cour de cassation du 1er juillet 2021.
Par conclusions récapitulatives 4 reçues par voie électronique au greffe de la cour le 9 avril 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [BG] [MC] demande à la cour de :
Vu ensemble les articles 369 et 370 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Vu l’arrêt de la cour de cassation du 01/07/2021,
— Décerner acte à Mme [BG] [MC] en qualité d’ayant droit à titre particulier d'[T] [XA] de ce qu’elle saisit la cour de céans sur renvoi après cassation ;
— Lui décerner également acte de ce qu’elle fait sienne les écritures de son auteur ;
— Dire et juger que les sommes perçues par [CV] [I] en provenance de Maître [O] [D], Notaire à [Localité 12], à raison des loyers perçus par ce dernier de la SOCIETE POLYNESIENNE DES VILLAGES DE VACANCES, à l’enseigne CLUB MED, lui ont été versées au titre du paiement de la créance qu’elle détenait à l’encontre de sa mère décédée aux droits de laquelle venaient :
[XA] [Z], née le 16 avril 1936 à [Localité 12],
[XA] [C], née le 22 avril 1938 à [Localité 12],
[I] [DC], né le 2 novembre 1949 à Moorea,
[XA]-[I], [G] né le 9 avril 1945 à [Localité 12],
[XA] [T] né le 27 décembre 1939 à [Localité 12],
à l’exclusion de :
1 . [I] [S], né le 29 mai 1946 à [Localité 12],
2 . [I] [CV], née le 13 juin 1952 à [Localité 12],
3 . [W] [PU], né le 4 juin 1960 à [Localité 12],
qui avaient renoncé à la succession de leur mère selon déclaration en date des 29 avril 1991 et 4 mars 1992 ;
— Dire et juger que Mme [CV] [I], a surpris la religion du tribunal puis de la cour en affirmant que les sommes perçues l’avaient été au titre des loyers des terres comprises dans la succession de [AE] [W] alors qu’il s’agissait soit du loyer de terres qui avaient fait l’objet d’une donation préalablement et dès lors non comprises dans la succession, soit qu’il s’agissait du paiement de sa créance à l’encontre de sa mère [AE] [W] par ;
[XA] [Z], née le 16 avril 1936 à [Localité 12],
[XA] [C], née le 22 avril 1938 à [Localité 12],
[I] [DC], né le 2 novembre 1949 à Moorea,
[XA]-[I], [G] né le 9 avril 1945 à [Localité 12],
[XA] [T] né le 27 décembre 1939 à [Localité 12],
— Recevoir le recours en révision de M. [T] [XA] aux droits duquel vient [BG] [MC] pour être fondé sur des éléments qui n’ont été portés à sa connaissance que postérieurement à l’arrêt dont s’agit, en particulier concernant la répartition à laquelle a procédé Maître [O] [D] ;
En tant que de besoin,
— Constater le décès de Me [O] [D] ;
— Dire et juger dès lors que l’audition de celui-ci afin que celui-ci précise si [S] [I], [CV] [I] et [PU] [W] ont effectivement perçu des loyers de la parcelle B du lot 2 du Domaine du TIAHURA comprise dans la donation-partage de 1974/1977, et plus généralement à quoi ont correspondu les sommes par lui versées à [CV] [I], quel était l’accord des ayants droit de [AE] [W] veuve [XA] n’est plus possible ;
— Enjoindre à maître [WC] [F], notaire remplaçant de maître [O] [D], décédé, de produire un extrait de la comptabilité de l’Etude [D] en charge de la succession de [AE] [W] permettant de vérifier les attestations (PJ 6-7) et le décompte (PJ 15) produits aux débats par M. [T] [XA] ;
— Réformer l’arrêt de la cour d’appel de Papeete en date du 14/04/2011 RG 08/00322 en ce qu’il a confirmé le jugement RG 00/00065 du 26/03/2008 ;
Ayant ordonné le partage du lot B de la terre [Localité 10], du lot H du lot 2 du domaine TIAHURA, du lot B des lots D et D’ du lot 2 du Domaine TIAHURA, du lot D1 du lot 2 du Domaine TIAHURA et du lot 4 des lots D et D bis du lot 2 du Domaine TIAHURA sises à MOOREA en 8 lots d’égale valeur à revenir à [Z] [XA], [C] [XA], [T] [XA], [G] [XA], [E] [S] [I], [GF] [A], [CV] [A] et [PU] [W] ;
Statuant à nouveau,
— Ordonner le partage du lot B de la terre [Localité 10], du lot H du lot 2 du domaine TIAHURA, du lot B des lots D et D’ du lot 2 du Domaine TIAHURA, du lot D1 du lot 2 du Domaine TIAHURA et du lot 4 des lots D et D bis du lot 2 du Domaine TIAHURA sises à MOOREA en 5 lots d’égale valeur à revenir à :
1 .[Z] [XA],
2 . [C] [XA],
3 . [E] [T] [XA],
4 . [G] [XA],
5 . [GF] [I],
— Désigner à cette fin tel expert géomètre qu’il plaira.
La cour a communiqué le recours en révision au ministère public qui a visé le dossier le 12 octobre 2021 mais n’a pas conclu.
Par conclusions reçues par voie électronique au greffe de la cour le 1er décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [G] [XA], Mme [CV] [I], Mme [L] [I], fille de [S] [XA] décédé, Mme [PU] [TX] [W] épouse [MC], Mme [N] [XA], fille de M. [T] [XA] décédé le 16 mars 2017, Mme [Z] [XA] veuve [YW], (les consorts [XA]) représentés par Me Robin QUINQUIS (SELARL JURISPOL), demandent à la cour de :
Vu les articles 367 et suivants du code de procédure civile,
— À titre principal, rejeter le recours en révision comme étant irrecevable ;
— À titre subsidiaire, rejeter le recours en révision comme étant infondé ;
— Débouter Mme [BG] [MC] et Mme [I] de l’ensemble de leurs prétentions et conclusions ;
— Condamner Mme [BG] [MC] et Mme [I] à payer la somme de 500.000 FCP à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Condamner Mme [BG] [MC] et Mme [I] à payer la somme de 200.000 FCP au titre de l’amende pour recours abusif ;
— Procéder à la transmission de la présente procédure au Ministère public ;
— Condamner Mme [BG] [MC] et Mme [I] à payer la somme de 1.000.000 FCP au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la cour le 16 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Me [WC] [F], notaire désignée et représentante du cabinet de Me [O] [D], et la SCP YAO & [D], représentés par Me Vaitiare ALGAN (Selarl Froment-Meurice & Associés), demandent à la cour de :
— Déclarer recevables les interventions volontaires de Me [WC] [F] (qui avait été assignée devant la Cour d’appel dont l’arrêt a été cassé) et de la SCP [D] & YAO (en charge des dossiers précédemment confiés à Me [O] [D]),
— Statuer ce que de droit sur la recevabilité du recours en révision soutenu par Mme [BG] [MC] et Mme [NA] [I],
— Statuer ce que de droit sur le bien-fondé du recours en révision soutenu par Mme [BG] [MC] et Mme [NA] [I], et en ce cas,
— Réserver à Me [WC] [F] et à la SCP [D] & YAO (en charge des dossiers précédemment confiés à Me [O] [D]) tout moyen de droit au fond,
— Rejeter la demande de production d’un extrait de la comptabilité de l’Etude [D],
— Condamner Mme [BG] [MC] et Mme [NA] [I] à payer à la SCP [D] & YAO la somme de 400.000 Fcfp, au titre des frais irrépétibles.
Me Arcus USANG s’est constitué dans les intérêts de M. [DC] [GF] [I] et n’a pas déposé de conclusions.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 17 mai 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de la cour du 26 septembre 2024.
En l’état, l’affaire a été mise en délibérée au 12 décembre 2024, délibéré qui a dû être prorogé.
MOTIFS :
Sur la saisine de la cour sur renvoi après cassation par Mme [BG] [MC] et Mme [NA] [I] :
L’article 1er du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que «L’action est le droit pour l’auteur d’une prétention de la soumettre au juge afin qu’il la dise bien ou mal fondée et pour son adversaire le droit de discuter de ce bien-fondé.
L’action n’est ouverte qu’à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention et sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile de 20.000 à 200.000 francs
Les intimés ne contestent pas la qualité de légataire universelle de Mmes [BG] [MC] et [NA] [I] résultant du testament reçu le 24 juin 2015 par Me [H] [R], notaire à [Localité 12].
Ils contestent en revanche, dans leur motivation, leur qualité à agir aux motifs qu’elles n’ont pas la qualité d’héritier de M. [T] [XA].
La qualité de légataire universel ou à titre universel confère à celui-ci une vocation à recueillir tout ou partie de la succession et donc la qualité de successeur. Aussi, Mmes [BG] [MC] et [NA] [I] ont nécessairement qualité à agir pour venir aux droits du testateur M. [T] [XA].
Par conséquent, la cour déclare recevable Mme [BG] [MC] en ce qu’elle saisit la cour de céans sur renvoi après cassation en qualité de légataire universelle de M. [T] [XA].
Sur les interventions volontaires de Me [WC] [F] et de la SCP [D] & YAO :
Mme [BG] [MC] demande à la cour d’enjoindre à Me [WC] [F], notaire remplaçant de Me [O] [D], décédé, de produire un extrait de la comptabilité de l’Etude [D] en charge de la succession de Mme [AE] [W] permettant de vérifier les attestations (PJ 6-7) et le décompte (PJ 15) produits aux débats par M. [T] [XA].
N’ayant pas été assignés par Mme [BG] [MC], Me [WC] [F] et la SCP [D] & YAO, qui a repris la charge des dossiers précédemment confiés à l’Etude [D], sont intervenus volontairement rappelant qu’ils étaient présents à l’instance en 2019.
La cour déclare recevables Me [WC] [F] et la SCP [D] & YAO en leur intervention volontaire.
Sur la recevabilité du recours en révision formé à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Papeete n°239 en date du 14 avril 2011 :
Aux termes de l’article 369 du code de procédure civile de la Polynésie française, le recours en révision n’est ouvert que pour l’une des causes suivantes :
S’il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue,
Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d’une autre partie,
S’il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement,
S’il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement,
S’il y a eu violation d’une forme de procédure prescrite à peine de nullité, non couverte par les parties, résultant de la décision elle-même, et préjudiciant à la partie,
S’il y a contrariété ou incompatibilité de jugement rendu en dernier ressort entre les mêmes parties et sur les mêmes moyens,
S’il y a dans un même jugement des dispositions contraires.
Le caractère exceptionnel de ce recours, comme portant atteinte à l’autorité de la chose jugée, impose d’en apprécier les conditions de manière très restrictive.
L’article 370 du même code précise que le recours n’est recevable que si son auteur n’a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu’il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée.
En l’espèce, Il est constant que l’arrêt de la cour d’appel de Papeete n°239 en date du 14 avril 2011 a été rendu entre les mêmes parties, ou leur auteur, que celles qui sont aujourd’hui parties à la présente instance en révision.
Mme [BG] [MC] souhaite voir réviser l’arrêt de la cour d’appel de Papeete n°239 en date du 14 avril 2011 qui a confirmé le jugement rendu le 26 mars 2008 en ce qu’il a retenu que Mmes [PU] [W], Mme [CV] [I] et M. [S] [I] n’avaient pas valablement renoncé à la succession de leur mère dès lors qu’ils avaient perçu des loyers dépendant de la succession.
Mme [BG] [MC] indique soumettre à la cour des éléments nouveaux dont M. [T] [XA] aurait pris connaissance postérieurement à l’arrêt de la cour rendu le 14 avril 2011, éléments qui permettraient de démontrer, à sons sens, qu’en réalité les sommes perçues par Mme [CV] [I], prétendument pour le compte des ayants droit de sa mère, [AE] [W] veuve [XA], ne constituaient nullement de tels loyers mais le remboursement de sommes qui lui étaient dues par sa mère pour les lui avoir prêtées de son vivant ou pour s’être portée caution solidaire d’engagements de celle-ci.
Elle fait état principalement d’un élément nouveau, à savoir un décompte établi par Me [O] [D], notaire dont M. [T] [XA] n’a eu connaissance, qu’après l’arrêt de la cour d’appel du 14 avril 2011. Elle en déduit que Mme [CV] [I] a dès lors commis une fraude au sens de l’article 369 du code de procédure civile de la Polynésie française.
La cour constate que Mme [BG] [MC] n’explique en revanche pas pourquoi M. [T] [XA] n’a pu produire cette pièce avant ledit arrêt, ce qui est pourtant un élément essentiel et déterminant dans le cadre d’un recours en révision.
La pièce dont argue Mme [BG] [MC] est versée aux débats sous le n°15 selon bordereau de Me [B]. Elle est dénommée par ses soins «Décompte établi par Me [O] [D], notaire».
La cour relève que cette pièce est un tableau dont le titre est «répartition des droits aux écocotages aux m²» qui n’est ni datée ni signée et ne comporte pas de tampon du notaire ou quelques références à Me [O] [D] de sorte que la cour ne peut lui attribuer de force probante.
De plus, outre que cette pièce ne peut être qualifiée de décisive, il n’est pas démontré qu’elle ait été retenue par le fait d’une autre partie à l’instance.
De même, il n’est pas démontré que [CV] [I] épouse [XA], [Z] [XA], [C] [XA] et [GF] [I] aient retenu les différents actes produits aux débats, à savoir des actes authentiques respectivement datés des 11 juillet 1985, 9 septembre 1985, 8 avril 1987 et 30 décembre 1987, d’autant plus qu’une expertise a été diligentée. La cour constate qu’il n’est pas établi que M. [T] [XA] ait été empêché de produire ces actes par le fait de [CV] [I] épouse [XA] [I], [Z] [XA], de [C] [XA] ou de [GF] [I].
Ainsi, Il ne peut donc pas être considéré que depuis l’arrêt du 14 avril 2011, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d’une autre partie.
De plus, si la fraude peut justifier la recevabilité d’un recours en révision, elle doit avoir été commise par la partie au profit de laquelle elle a été rendue et la décision doit avoir été surprise par cette fraude. La Cour constate que Mme [BG] [MC] ne rapporte pas la preuve d’une fraude commise, au temps de l’instance, par l’une ou l’autre des souches que le tribunal, confirmé par la cour, n’a pas dit avoir renoncé à la succession régulièrement.
Il n’est par ailleurs pas fait état que des pièces produites devant la Cour en 2011 aient été depuis reconnues ou judiciairement déclarées fausses, pas plus qu’il n’a été jugé en 2011 sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis l’arrêt.
Ainsi, la cour retient que Mme [BG] [MC] échoue à démontrer l’existence de l’une des circonstances limitativement prévues par l’article 369 précité.
En conséquence, la Cour dit qu’en l’absence de cause de révision, le recours en révision à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Papeete n°239 en date du 14 avril 2011 est irrecevable.
Sur les autres demandes :
L’article 378 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que si le recours en révision est rejeté, le demandeur sera condamné à une amende de 10.000 à 200.000 francs, sans préjudice de tous dommages-intérêts.
En l’espèce, la cour constate que Mmes [BG] [MC] et [NA] [I] épouse [V] ont souhaité intervenir volontairement à l’instance aux fins de reprise de celle-ci, alors que Mme [N] [XA], héritière de M. [T], s’est désistée de l’action engagée par son père. Cependant, il n’est pas à exclure qu’elles aient commis une erreur dans la compréhension du texte qui ouvre le recours en révision et qu’elles n’en aient pas perçu le caractère exceptionnel. Il n’y a donc pas lieu à amende civile.
Il résulte de l’article 1382 du code civil que celui qui a agi en justice de manière abusive peut être condamné à des dommages et intérêts au profit de celui qui en a subi un préjudice.
Le droit a un procès équitable devant être garanti, l’abus du droit d’action en justice résulte de la preuve rapportée par le défendeur d’une faute génératrice d’un préjudice, cette faute ne résultant pas de la seule légèreté dans l’action mais de la démonstration de la mauvaise foi du demandeur ou tout au moins «d’une erreur grossière équipollente au dol».
En l’espèce, l’instance ayant été engagée après que le premier arrêt ayant dit irrecevable le recours en révision ait été cassé, la cour ne retient pas que cette action en justice à dégénérer en abus de droit.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [G] [XA], Mme [CV] [I], Mme [L] [I], Mme [PU] [TX] [W] épouse [MC], Mme [N] [XA], Mme [Z] [XA] veuve [YW] et de SCP [D] & YAO les frais exposés par eux et non compris dans les dépens. La cour condamne Mme [BG] [MC] à payer, en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française :
— la somme de 1 000 000 francs pacifiques à M. [G] [XA], Mme [CV] [I], Mme [L] [I], Mme [PU] [TX] [W] épouse [MC], Mme [N] [XA], Mme [Z] [XA] veuve [YW],
— la somme de 400.000 francs pacifiques à la SCP [D] & YAO.
Mme [BG] [MC] qui succombe doit être condamnée aux dépens de l’instance en révision.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant non contradictoirement et en dernier ressort ;
DÉCLARE la saisine de la cour après renvoi de cassation recevable ;
DÉCLARE recevables Me [WC] [F] et de la SCP [D] & YAO en leur intervention volontaire ;
DIT que le Ministère public a visé le dossier le 12 octobre 2021 mais n’a pas conclu ;
DIT, qu’en l’absence de cause de révision, le recours en révision à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Papeete n°239 en date du 14 avril 2011 est irrecevable ;
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
CONDAMNE Mme [BG] [MC] à payer, en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, à :
— M. [G] [XA], Mme [CV] [I], Mme [L] [I], Mme [PU] [TX] [W] épouse [MC], Mme [N] [XA], Mme [Z] [XA] veuve [YW] la somme de 1 000 000 francs pacifiques ;
la SCP [D] & YAO la somme de 400 000 francs pacifiques ;
CONDAMNE Mme [BG] [MC] aux entiers dépens de l’instance en révision.
Prononcé à [Localité 12], le 23 janvier 2025.
La Greffière, La Présidente,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ
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