Infirmation 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 18 déc. 2025, n° 21/06171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/06171 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 15 juillet 2021, N° 20/03123 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 21/06171 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NYXB
Décision du Tribunal Judiciaire de SAINT ETIENNE
Au fond du 15 juillet 2021
(1ère chambre civile)
RG : 20/03123
Compagnie d’assurance MAIF, VENANT AUX LIEU ET DROITS DE LA SOCIETE FILI A-MAIF
C/
[N]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 18 Décembre 2025
APPELANTE :
SOCIETE D’ASSURANCE MUTUELLE MAIF venant aux lieu et droit de la société FILIA MAIF
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocat au barreau de LYON,avocat postulant, toque : 716
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL SELARLU DESNOIX, avocat au barreau de TOURS, toque : 62
INTIMEE :
Mme [J] [N]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 8] ([Localité 6])
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/029973 du 18/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 03 Mai 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Janvier 2024
Date de mise à disposition : 16 mai 2024 proroge 18 décembre 2025les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience présidée par Anne WYON, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne WYON, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Thierry GAUTHIER, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Julien SEITZ, conseiller pour le président empêché, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Assurée auprès de la société MAIF au titre du vol et de la tentative de vol et vandalisme pour son appartement situé à [Localité 9], Mme [N] a déposé plainte auprès du commissariat de police de [Localité 9] pour vol avec effraction commis à son domicile entre le 7 et le 8 mars 2020, et remis aux policiers une liste des nombreux objets volés
Elle a déclaré le sinistre à son assureur qui a eu recours à un expert à qui Mme [N] a adressé la liste des objets volés et des justificatifs dont elle disposait, pour une valeur qui a été évaluée à 25'181, 47 €. Par lettre du 15 mai 2020, la société d’assurance a refusé d’indemniser Mme [N] au motif qu’elle avait effectué une fausse déclaration intentionnelle sur les circonstances ou les conséquences de l’événement garanti, les photographies transmises pour justifier de l’existence et de la valeur de deux objets ayant été prises après le sinistre et au moyen d’un téléphone identique à celui déclaré volé.
Mme [N] a répondu par lettre du 28 mai 2020 qu’elle avait pris en photo un sac Vuitton et une montre Burberry identiques à ceuxqui avaient été dérobés avec un nouvel appareil de même marque est de même modèle que celui qui avait été volé et a demandé à l’assurance de revoir sa position.
Par courrier du 23 juin 2020, la société d’assurance a maintenu son refus de garantie.
Mme [N] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne par acte d’huissier de justice du 28 septembre 2020.
Par jugement du 15 juillet 2021, le tribunal a :
— débouté la société MAIF de sa demande tendant à voir déclarer Mme [N] déchue de tout droit à garantie,
— débouté la société MAIF de sa demande de condamnation de Mme [N] à lui payer la somme de 1260 € au titre des frais de vérification des factures et celle de 596,70 au titre des frais d’expertise,
— condamné la société MAIF à payer une indemnité de 22'955,47 € à Mme [N] au titre de la garantie vol ;
— débouté Mme [N] de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné la société MAIF aux entiers dépens,
— condamné la société MAIF à payer à Mme [N] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 23 juillet 2021, la société MAIF a relevé appel de cette décision.
Par conclusions déposées au greffe le 17 mars 2023, la société MAIF demande à la cour de, au visa des articles 1103, 1302, 1302-1 du code civil, de :
Déclarer la Compagnie MAIF recevable et bien fondée en son appel à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne le 15 juillet 2021, et en conséquence, y faire doit,
Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— Débouté la société MAIF de sa demande tendant à voir déclarer Mme [N] déchue de tout droit à garantie
— Débouté la société MAIF de sa demande en condamnation de Mme [N] à lui payer la somme de 1.260 € au titre des frais de vérification de factures et celle de 596,70 € au titre des frais d’expertise
— Condamné la société MAIF à payer une indemnité de 22.955,47 € à Mme [N] au titre de la garantie vol
— Condamné la société MAIF aux entiers dépens
— Condamné la société MAIF à payer à Mme [N] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau :
A titre principal
Déclarer applicable la clause contractuelle de déchéance à l’encontre de Mme [N],
Déclarer Mme [N] privée de tout droit à garantie au titre du sinistre vol survenu entre le 7 mars et le 8 mars 2020,
Condamner en conséquence Mme [N] à régler à la Compagnie MAIF la somme de 1.856,70 € au titre des frais d’expertise et d’enquête indument réglés,
A titre subsidiaire
Réduire à la somme de 22.955,47 € l’indemnisation sollicitée par Mme [N] et ce, en application des clauses contractuelles et conditions de garantie applicables au sinistre
En tout état de cause
Débouter Mme [N] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures,
Condamner Mme [N] à régler à la Compagnie MAIF la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Valérie Orhan-Lelièvre, Avocat aux offres de droit.
L’assureur fait valoir que Mme [N] a frauduleusement exagéré les conséquences du sinistre dans la mesure où les photographies de la montre et du sac ont été prises le 9 mars 2020, lendemain du vol, comme le démontre l’horodatage auquel elle a fait procéder. Il soutient que Mme [N] n’apporte pas la preuve qu’elle dispose de ces biens en doublon et qu’elle ne justifie pas de leur prix d’achat ni de leur présence à son domicile au moment du sinistre. Elle rappelle qu’en première instance, Mme [N] a proposé que le prix de la montre soit déduit de l’indemnité. Elle ajoute que lors de sa déclaration par Internet, Mme [N] avait le loisir de ne pas indiquer de montant pour ces deux biens dans la mesure où elle ne détenait pas les factures correspondantes.
Elle fait observer qu’en matière civile, la preuve de la faute avérée n’est pas exigée et qu’un faisceau d’indices suffit à l’assureur pour refuser sa garantie, et qu’en l’espèce le fait que Mme [N] ait apposé sur l’état des pertes l’existence et la valeur de deux biens dont elle savait ne pas détenir les factures, qu’elle n’ait pas communiqué à l’assureur la liste des objets volés remise aux policiers, dont elle n’avait pas de copie, et qu’elle ait produit les photographies de biens similaires selon ses dires mais portés par elle, ce qui laisse penser qu’elle possédait ses biens en deux exemplaires constitue un faisceau d’indices suffisant.
Elle précise que la fraude fait perdre à Mme [N] son droit à garantie pour l’entier sinistre, et que tel est le cas lorsque l’assuré exagère de mauvaise foi les dommages subis en employant coMme [N] justification des moyens et documents mensongers (Civ. 1ère, 2 juillet 1996, pourvoi n° 9415294).
Par conclusions récapitulatives déposées au greffe le 22 mars 2022, Mme [N] demande à la cour de :
— déclarer recevable mais non fondé l’appel interjeté par la société MAIF venant aux lieux et droits de la société Filia MAIF,
— confirmer purement et simplement la décision entreprise,
Y ajoutant,
— condamner la société MAIF venant aux lieux et droits de la société Filia MAIF aux entiers dépens de l’instance,
— condamner la société MAIF venant aux lieux et droits de la société Filia MAIF à verser à la SCP Cornillon-Charbonnier-Suc la somme de 2500 € en application du 2° de l’article 700 du CPC pour les frais exposés en cause d’appel.
Elle fait essentiellement valoir que l’assureur ne démontre pas une fausse déclaration qui supposerait que le sac à main et la montre de femme n’auraient pas été volés, dans la mesure où elle a justifié en produisant la facture avoir acheté le même téléphone que celui qui lui a été dérobé et qu’elle a produit des clichés des mêmes modèles que le sac et la montre dérobés. Elle soutient que le fait d’avoir photographié des objets similaires ne constitue pas la preuve du caractère intentionnel de la fausse déclaration alléguée.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 mai 2022.
MOTIVATION
En matière d’assurance, la réalisation du risque emporte une obligation de déclaration de sinistre, dont le défaut peut être sanctionné par la déchéance de la garantie.
Celle-ci permet à l’assureur, bien que le risque prévu au contrat se soit réalisé, de refuser à un assuré qui n’a pas exécuté les obligations mises à sa charge en cas de sinistre, la garantie promise. La déchéance s’analyse essentiellement dans la perte du droit à garantie, qui consitue donc une sanction.
Il est de principe que les parties peuvent librement stipuler, dans un contrat d’assurance, les clauses de déchéance qui ne sont pas interdites par la loi (Civ. 1ère
2 juillet 1996, pourvoi n° 94-15.294). Elles peuvent notamment prévoir que l’obligation
de déclarer exactement les circonstances du sinistre est sanctionnée par la déchéance du droit à garantie.
L’article 14.1 des conditions générales du contrat d’assurance souscrit par Mme [N] stipule en caractères gras et apparents que 'la déchéance est applicable si vous êtes convaincus de fausses déclarations intentionnelles sur la date, les circonstances ou les conséquences apparentes d’un événement garanti'. Le glossaire en fin de contrat, auquel renvoie une mention qui suit le mot 'déchéance', définit celle-ci comme la perte du droit à garantie de l’assureur lorsque l’assuré n’a pas exécuté ses obligations contractuelles en cas de sinistre.
Il en résulte qu’en application de cette clause apparente et claire, l’assureur peut opposer la déchéance de garantie à Mme [N] s’il rapporte la preuve d’une fausse déclaration relative au sinistre.
En l’espèce, l’assureur reproche à Mme [N] d’avoir sciemment et frauduleusement exagéré l’étendue du sinistre afin d’obtenir de sa part une indemnisation plus importante et indue (ses conclusions p.10).
La cour retient que Mme [N] a signalé parmi les objets volés une montre Burberry et un sac Vuitton dont elle n’a pas produit les factures d’acquisition, à titre de justificatifs, mais qu’elle a tranmis à l’assureur des photographies dont celui-ci établit qu’elles ont été prises le lendemain du vol.
Or, l’une de ces photographies représente une montre identique, selon Mme [N], à celle qui lui a été dérobée et qui est manifestement en état d’usage dans la mesure où le verre présente des rayures. La seconde photographie représente Mme [N] portant un sac dont elle affirme qu’il est identique à celui qui lui a été volé.
Or il est hautement improbable que Mme [N], qui ne l’affirme d’ailleurs pas, ait été propriétaire de deux exemplaires de chacun des deux objets dérobés, d’autant que la montre a manifestement été utilisée. Il est également fort peu probable que Mme [N] ait pu se procurer, dès le lendemain du vol, des objets strictement identiques à ceux dont elle déplorait la disparition.
Ces circonstances, ajoutées au fait que Mme [N] ne détenait nulle facture ni preuve d’achat, suffit à démontrer que l’intimée a déclaré le vol de deux objets qui ne lui avaient pas été dérobés.
La cour rappelle que le juge ne peut écarter la clause de déchéance au motif qu’une telle sanction serait disproportionnée eu égard à l’importance de préjudice matériel avéré car la déchéance est un mode d’extinction d’un droit qui permet à l’assureur, bien que le risque prévu au contrat se soit réalisé, de refuser sa garantie à raison de l’inexécution par l’assuré de ses obligations en cas de sinistre (Civ. 2, 15 décembre 2022, n° 2022836).
Mme [N] ne pouvant sérieusement soutenir qu’elle était de bonne foi, il s’ensuit que du fait de l’exagération de la réclamation qu’elle a formée, la cour constatera qu’elle est déchue de tout droit à garantie au titre de ce sinistre, en application de la clause contractuelle liant les parties.
En conséquence, le jugement déféré doit être infirmé et Mme [N] déboutée de sa demande d’indemnisation formée au titre de ce sinistre.
La société MAIF réclame la condamnation de Mme [N] à lui payer les frais qu’elle a engagés pour faire vérifier son préjudice par un cabinet d’expertise dont elle produit la facture pour 1260 € TTC et les frais correspondant à la rémunération de l’expert, également justifiés par la facture de 596,70 €. Ces frais engagés pour les besoins du litige seront inclus dans l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, Mme [N] supportera les dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de Me Valérie Orhan-Lelièvre, avocate, et sera condamnée à payer à la société MAIF une indemnité de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, sa propre demande sur ce point étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement, et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré dans ses dispositions frappées d’appel, et statuant à nouveau :
Déboute Mme [N] de ses demandes ;
La condamne aux dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de Me Valérie Orhan-Lelièvre, avocat, et à payer à la société MAIF une indemnité de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, sa propre demande sur ce point étant rejetée.
LE GREFFIER LE CONSEILLER POUR LE PRESIDENT EMPÊCHÉ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Mainlevée ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Traitement ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Site ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Manquement ·
- Agression ·
- Licenciement ·
- Perte d'emploi ·
- Homme ·
- Sociétés
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Fonds de garantie ·
- Intérêt ·
- Saisie des rémunérations ·
- Terrorisme ·
- Adresses ·
- Victime ·
- Frais de gestion ·
- Assurances ·
- Infraction ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Mise en état ·
- Radiation du rôle ·
- Incident ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Épouse ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Demande de radiation ·
- Intimé ·
- Rôle
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Tiré ·
- Recours ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Clause resolutoire ·
- Loyer modéré ·
- Locataire ·
- Habitation ·
- Signification ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Provision ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Service ·
- Heures supplémentaires ·
- Salariée ·
- Personnel roulant ·
- Durée ·
- Titre ·
- Transport ·
- Employeur ·
- Salaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Légalité ·
- Ministère public ·
- Contestation ·
- Garantie ·
- Trouble ·
- Suspensif
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Carrelage ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Bâtiment ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Hors de cause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Sérieux ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Annulation ·
- Instance ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Urssaf
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Critère ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Évaluation ·
- Hebdomadaire ·
- Entretien ·
- Organisation ·
- Achat ·
- Réception ·
- Travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ville ·
- Déclaration ·
- Commune ·
- Appel ·
- Nullité ·
- Maire ·
- Homme ·
- Vices ·
- Conseil ·
- Incident
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.