Infirmation partielle 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 26 nov. 2025, n° 22/00849 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00849 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 15 décembre 2021, N° 20/06143 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 26 NOVEMBRE 2025
(N°2025/ , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00849 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CE7U5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/06143
APPELANT
Monsieur [E] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 2] /France
Représenté par Me Xavier SAUVIGNET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.R.L. [L] [T] ARCHITECTURE
[Adresse 1]
[Localité 3] / France
Représentée par Me Bruno-alain RICHARD, avocat au barreau de PARIS, toque : R169
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Didier LE CORRE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et de la formation
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 14 mai 2025 et prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société [L] [T] Architecture (la société CBA) et M. [Y] ont conclu le 22 juin 2015 un contrat de prestation de services ayant pour terme le 31 décembre 2015 et « ayant pour objet le développement de l’activité commerciale de la société ».
La société CBA et M. [Y] ont conclu un nouveau contrat de prestation de services daté du 1er janvier 2016 et ayant pour terme le 31 mars 2016.
La société CBA et M. [Y] ont ultérieurement signé un « avenant au contrat de prestation de services » daté du 1er janvier 2019, prenant effet à cette date et ayant pour terme le 31 août 2019.
M. [Y] a adressé le 12 février 2019 une « lettre de démission » à la société CBA.
Il a saisi le 28 août 2020 le conseil de prud’hommes de Paris en demandant la requalification de ses contrats de prestation de services en un contrat de travail et la condamnation de la société CBA à lui payer différentes sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 15 décembre 2021, auquel il est renvoyé pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Paris a rendu la décision suivante:
« Déboute M. [E] [Y] de l’ensemble de ses demandes
Déboute la SARLU [L] [T] ARCHITECTURE (CBA) de ses demandes reconventionnelles
Condamne M. [E] [Y] aux dépens. »
M. [Y] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 7 janvier 2022.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 mars 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, M. [Y] demande à la cour de:
« INFIRMER le jugement de première instance en ce qu’il a débouté Monsieur [E] [Y] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens ;
Statuant à nouveau,
JUGER recevables les prétentions de Monsieur [Y] ;
JUGER que la relation de travail entre la société CBA et Monsieur [Y] s’analyse en un contrat de travail du 22 juin 2015 au 31 août 2019 ;
En conséquence,
SE DECLARER compétente pour trancher le litige opposant Monsieur [Y] et la Société CBA ;
JUGER que la classification de Monsieur [Y] correspond à la « catégorie 4, niveau II», coefficient 360 à compter de l’embauche, puis coefficient 380 à compter du 1 er janvier 2018;
CONDAMNER la société CBA à payer à Monsieur [Y] un rappel de salaires à hauteur de 82.698,88 euros à titre de rappels de salaire sur la période courant du 1 er septembre 2016 au 31 août 2019, ainsi que la remise des bulletins de salaire correspondant sur l’ensemble de la période ;
CONDAMNER la société CBA à la somme de 29.510,4 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé ;
CONDAMNER la société CBA à la somme de 9.939,8 euros au titre de la violation du principe
de la bonne foi contractuelle ;
CONDAMNER la société CBA à la somme de 51.137,14 € euros au titre des heures supplémentaires effectuées et non payées et 14.700,46 € au titre de l’absence de repos
compensateur ;
Par ailleurs,
JUGER que la rupture du contrat le 31 août 2019 s’analyse en un licenciement sans cause réelle
et sérieuse ;
CONDAMNER la société CBA au paiement de la somme de 3.541,25 euros au titre de
l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
CONDAMNER la société CBA au paiement de la somme de 16.230,72 € au titre de l’indemnité
compensatrice de préavis et congés payés sur préavis ;
CONDAMNER la société CBA au paiement de la somme de 59.020,8 euros au titre de
l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil;
ORDONNER à la société CBA d’établir une attestation pôle emploi et un certificat de travail conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 150 € par jour de retard et par document, que la Cour se réservera le droit de liquider ;
CONDAMNER la Société CBA au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER la société CBA aux entiers dépens de l’instance. »
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 4 juin 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société CBA demande à la cour de:
« SE DECLARER INCOMPETENTE au profit du Tribunal Judiciaire de Paris,
CONSTATER la prescription de la demande de requalification présentée plus d’un an après la fin du contrat de prestation de services,
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de requalification à défaut de lien de subordination et de rapport hiérarchique,
REJETER chacune des demandes de rémunération,
CONDAMNER Monsieur [Y] au paiement d’une somme de 15 000 euros de dommages et intérêts et de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence
La société CBA soulève l’incompétence de la cour au profit du tribunal judiciaire de Paris en invoquant la clause attributive de juridiction au profit de celui-ci qui est insérée dans les contrats de prestation de services ainsi que l’absence de contrat de travail entre les parties.
Selon l’article L.1411-1 du code du travail, le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.
Il en résulte que la juridiction prud’homale est seule compétente pour statuer sur l’existence ou non d’un contrat de travail entre les parties.
Par conséquent, pour trancher sur l’exception d’incompétence soulevée par la société CBA, il appartient à la cour d’examiner préalablement la demande de requalification des contrats de prestation de services en contrat de travail qui est formée par M. [Y].
Sur la prescription
La société CBA soutient dans la partie discussion de ses conclusions que la prescription a été acquise en février 2020, par suite de la lettre de démission du 12 février 2019 de M. [Y], ce qui s’oppose à ce que la juridiction puisse examiner les demandes de ce dernier, en ce incluant notamment la demande de requalification.
Cependant, en application de l’article 954 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu pour la cour d’examiner une fin de non-recevoir qui n’est pas énoncée au dispositif des conclusions de l’intimée.
En conséquence, seule la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de requalification, qui est mentionnée dans le dispositif des conclusions de l’intimée, sera examinée, la cour n’étant pas saisie des fins de non-recevoir tirées de la prescription des autres demandes puisqu’elles ne sont pas reprises dans ce même dispositif.
La Cour de cassation a jugé que l’action par laquelle une partie demande de qualifier un contrat, dont la nature juridique est indécise ou contestée, de contrat de travail, revêt le caractère d’une action personnelle et relève de la prescription de l’article 2224 du code civil, ajoutant que la qualification dépendant des conditions dans lesquelles est exercée l’activité, le point de départ de ce délai est la date à laquelle la relation contractuelle dont la qualification est contestée a cessé (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 20-14.421, B).
L’article 2224 du code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Les parties s’opposent sur la date exacte à laquelle leurs relations contractuelles ont cessé courant 2019.
Néanmoins, en tout état de cause, M. [Y] ayant saisi le 28 août 2020 le conseil de prud’hommes, le délai de prescription de cinq ans était toujours en cours à cette date.
Il s’ensuit que l’action en requalification n’est pas prescrite. Le conseil de prud’hommes n’ayant pas statué sur la prescription, il est ajouté au jugement sur ce chef.
Sur la demande en requalification des contrats de prestation de services en un contrat de travail
Il résulte de l’article L.1221-1 du code du travail que l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
Trois critères doivent être remplis pour que l’existence d’un contrat de travail soit établie, à savoir la fourniture d’un travail, en contrepartie d’une rémunération, et dans le cadre d’un lien de subordination, ce lien étant le critère décisif pour l’établissement d’un contrat de travail.
Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail.
En l’absence de contrat de travail apparent, c’est à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence et notamment de rapporter la preuve d’un lien de subordination.
Par ailleurs, l’article L.8221-6 du code du travail dispose en son paragraphe I que:
« I.- Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales ;
2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l’article L. 213-11 du code de l’éducation ou de transport à la demande conformément à l’article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs ;
3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ;
4° Les personnes physiques relevant de l’article L. 123-1-1 du code de commerce ou du V de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat. »
Le paragraphe II du même texte précise cependant que:
« II.- L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci. »
L’article L.8221-6 du code du travail instaure donc, dans son paragraphe I, une présomption simple de non-salariat qui peut être renversée dans les conditions prévues à son paragraphe II.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [Y] était déclaré comme autoentrepreneur auprès de l’URSSAF durant la totalité de la période pour laquelle il sollicite la requalification de ses contrats de prestation de services en contrat de travail à durée indéterminée. En conséquence, M. [Y] est soumis à la présomption de non-salariat et c’est à lui qu’il incombe de la combattre.
Il résulte des contrats de prestation de services que M. [Y] a bien exercé une activité pour la société CBA et qu’il a perçu en contrepartie une rémunération, de sorte que c’est l’existence d’un lien de subordination juridique permanente qu’il doit démontrer.
' Pour apporter la preuve d’un lien de subordination avec la société [L] [T] Architecture, M. [E] [Y] invoque 13 séries d’éléments.
1) M. [Y] fait valoir d’abord l’existence de « pourparlers évocateurs » avant la signature des contrats de prestation de services. Toutefois, contrairement à ce qu’il soutient, il ne résulte pas des courriels échangés entre les parties avant le début de la collaboration le 22 juin 2015 avec la société CBA que celle-ci lui a imposé un contrat de prestation de services comme cadre juridique à leur collaboration à venir. Ainsi, dans son courriel du 8 juin 2015, M. [Y] écrit « Bonjour [L], Désolé pour ce léger retard. Comme signalé lors de notre dernier échangé, je serai heureux de participer à l’aventure CBA sous les conditions suivantes: Mission de free-lance de 6 mois du lundi au jeudi rémunérée sur une base de 1 000 euros par mois. Après de courtes recherches, je ne vois aucun problème à travailler temporairement sous le statut d’auto-entrepreneur. Pouvant bénéficier du régime ACCRE, mes charges seront limitées à 7% par mois. Pensez-vous qu’il soit possible que je me charge de rédiger le contrat de mission’ Je reste à votre disposition et me tiens prêt à démarrer notre collaboration le plus rapidement possible ». Les échanges de courriels démontrent qu’alors que M. [Y] avait demandé à collaborer avec la société CBA, celle-ci en la personne de M. [D] [L], lui avait proposé un stage rémunéré 800 euros par mois, ce à quoi M. [Y] avait répondu en proposant un « CDD à temps partiel (par exemple du lundi au jeudi) qui limiterait mon impact salarial sur votre structure, tout en me permettant d’effectuer en parallèle des missions de free-lance pour des cabinets internationaux », les parties s’accordant finalement sur le contrat de prestation de services qui a été rédigé par M. [Y] et que celui-ci a adressé à la société CBA par courriel du 9 juin 2015 indiquant « Bonjour [L], Veuillez trouver ci-joint, le projet de contrat de free-lance. Ce n’est volontairement pas une usine à gaz. J’ai tâché d’être le plus simple et flexible possible, en basant ce contrat sur une relation de confiance et de nombreux accords tacites. J’espère que cela vous conviendra. Je reste à votre disposition pour toute remarque ou suggestion ». La signature du contrat de prestation de services ayant pris effet le 22 juin 2015 est ainsi le résultat de discussions entre les parties dans le cadre desquelles chacune a librement fait valoir ses conditions et ses contraintes.
2) M. [Y] fait valoir ensuite « un spectre de fonctions très large », de sorte que « L’exercice de fonctions si diverses montre qu’en réalité, M. [Y] était positionné sur un poste de directeur général ». Toutefois, ainsi que le reconnaît M. [Y], toutes les fonctions qui lui étaient attribuées étaient prévues dans ses contrats de prestation de service. M. [Y] n’établit pas que certaines de ces fonctions n’étaient pas compatibles avec un contrat de prestation de services et devaient relever d’un emploi à pourvoir dans le cadre d’un contrat de travail. L’examen des échanges de courriels antérieurs au 22 juin 2015 ne démontre pas non plus que la société CBA entendait lui confier un poste de directeur général de la société.
3) M. [Y] fait valoir également « un emploi à temps plein ». A cet égard, dans son courriel du 20 décembre 2015 adressé à la société CBA, M. [Y] écrit « Compte tenu des récents événements, je suis OK pour continuer en contrat autoentrepreneur pendant trois mois comme tu me l’as demandé afin de voir comment les choses évoluent. Après il faut définir les modalités. Tu veux que je sois à plein temps sur CBA (ce qui est déjà à moitié le cas) ou je peux continuer à bosser en freelance pour les US et HK’ Dans le premier cas je m’engage à glisser une clause d’exclusivité dans le nouveau contrat. Le salaire dépendra de tes réponses mais grosso modo je pense qu’on tombera assez rapidement d’accord. Je ne m’inquiète pas pour ça ». Contrairement au contrat du 22 juin 2015 qui prévoyait en son article 4 que M. [Y] s’engageait à mener à bien sa mission de prestataire « du lundi au jeudi », le contrat prenant effet le 1er janvier 2016 prévoyait en son article 4 que le prestataire s’engageait à mener à bien sa mission « du lundi au vendredi ». Néanmoins, ce dernier contrat n’incluait pas de clause d’exclusivité, de sorte que M. [Y] n’était pas interdit de travailler, en supplément des fonctions pour la société CBA correspondant à un temps plein, pour d’autres sociétés.
4) M. [Y] fait valoir aussi « le paiement d’une somme forfaitaire mensuelle renégociée chaque année ». Il résulte des échanges de courriels que M. [Y] adressait chaque mois à la société CBA par voie électronique un document intitulé « facture » que lui-même présentait comme étant une « facture » dans le courriel d’accompagnement. La circonstance que le montant ne variait pas selon les mois est conforme au fait que M. [Y] devait, en application du contrat de prestation de services, effectuer une mission sur le même nombre de jours chaque mois, à savoir du lundi au vendredi à compter du 1er janvier 2016. La circonstance que M. [Y] ait utilisé le mot « salaire » dans le courriel d’accompagnement du 3 mai 2017 (pièce n°153-a de l’appelant) et dans le courriel du 29 novembre 2017 (pièce n°153-b) est sans emport, la société CBA n’ayant pas repris à son compte cette nature juridique de la somme due à M. [Y] pour ces mois. La possibilité émise par M. [Y] d’automatiser chaque mois un virement de la somme qui lui était due en contrepartie de sa mission est également indifférente, l’appelant ne justifiant pas que la société CBA ait mis en place un virement mensuel.
5) M. [Y] invoque en outre « le bénéfice de congés payés ». La pièce n°48 de l’appelant concerne les congés de deux autres personnes, les prénommés [B] et [P], et est dès lors inopérante. En revanche, les courriels contenus dans les pièces n°108 à 110 et 113 démontrent que M. [Y] devait non seulement informer M. [T] de ses dates de vacances envisagées mais que celui-ci les validait. Ainsi, dans un courriel du 8 février 2017, M. [Y] a écrit à M. [T] « Grosso modo après étude du planning à venir. Soit je m’absente du 20 février au 6 mars Soit fin mars du 20 mars au 6 avril. L’avantage de la première option même si elle est très proche c’est qu’on est sûr que je serai là pour les gros workshops et je peux m’organiser pour les deadline de candidatures. Pour la deuxième option on est plus dans l’inconnu, même si on peut penser que c’est plus lointain et que ca laisse plus de marges, ca peux tomber lors d’un rendu (lot de 2 [Localité 6], groues, ou autre) sans crier gare et ça ce serait vraiment embêtant… [8] j’ai une préférence pour la première option car ca tire un peu en ce moment mais je peux faire l’effort de tirer jusqu’à fin mars si besoin. Qu’en dis tu’ ». M. [Y] a écrit le lendemain à M. [T] « N’oublie pas de me faire un retour rapide que je m’organise ». M. [T] lui a répondu le jour même « A priori je suis ok du 20 février au 6 mars, mais je souhaite que l’on revérifie ensemble les deadlines demain matin ».
6) M. [Y] invoque également « la fourniture des moyens de travail et l’application des directives ». Il ressort des pièces communiquées que M. [Y] bénéficiait de cartes de visite sur lesquelles, outre les nom et coordonnées de la société CBA, figurait en dessous son nom et une adresse électronique « [Courriel 7] », en sorte que les interlocuteurs de la société pouvaient légitimement considérer que M. [Y] faisait partie du personnel de celle-ci. Cette même adresse électronique figurait à la fin des courriels envoyés par M. [Y] y compris à M. [L] [T], ce qui démontre une intégration de l’appelant dans la structure du personnel de la société. M. [Y] exerçait en outre son activité pour la société CBA dans les locaux de celle-ci, avec le matériel informatique mis à sa disposition par la société. Il résulte de plusieurs courriels (pièces n°14 à 20 de l’appelant) que M. [Y] soumettait nombre de ses travaux à M. [T] pour validation, lequel lui faisait en retour des commentaires détaillés sur les points dont il n’était pas complètement satisfait et lui donnait des consignes précises quant aux modifications que M. [Y] devait y apporter.
7) M. [Y] invoque de plus « l’intégration dans un service en qualité de RH et de responsable de projets ». Il ressort des courriels produits que M. [T] demandait à M. [Y] son avis sur les candidatures que des personnes adressaient à la société CBA pour y effectuer un stage ou y travailler comme autoentrepreneur. M. [T] déléguait parfois à M. [Y] le soin de procéder aux entretiens avec les candidats (pièces n°41, 42, 44 et 139 de l’appelant) avant leur recrutement. M. [T] déléguait aussi parfois à M. [Y] l’accueil de stagiaires lors de leur premier jour de travail au sein de la société (pièces n°58 et 68 de l’appelant). M. [T] chargeait M. [Y] d’élaborer des conventions de stage (pièces n°34, 35 de l’appelant) et le laissait en signer au nom de la société (pièce n°118 de l’appelant). M. [Y] était même amené à rédiger pour le compte de la société CBA la lettre de recommandation destinée à un architecte ayant effectué un stage au sein de la société (pièce n°43 de l’appelant). Les échanges de messages SMS entre M. [Y] et M. [T] montrent que celui-ci lui donnait régulièrement des directives très précises sur ce qu’il devait faire dans la journée: par exemple le 3 juin 2019 à 13h09 « Il faudrait appeler [X] pour voir si les autres équipes appelées (laisne et atela) doivent juste répondre à l’email ou faire offre », le 14 juin 2019 à 10h31 « Peux tu appeler [R] et je rappellerai ensuite. Là encore réunion… merci », le 18 juin 2019 à 15h47 « Pas d’accord sur le dernier email de [N] (…) Peux tu la prévenir » (pièce n°140 page 6 de l’appelant). Tous ces éléments démontrent notamment une intégration importante de M. [Y] dans la structure, l’effectif et l’activité quotidienne de la société CBA.
8) M. [Y] invoque aussi « de nombreuses tâches d’assistant ». Il ressort des échanges de courriels que M. [T] donnait régulièrement des consignes très précises quant aux tâches que M. [Y] devait faire rapidement. Ainsi, par courriel du dimanche 22 mai 2016 à 18h17, M. [T] l’informait d’un problème d’imprimante et lui demandait à propos des équipes de « faire un point sur leur dernier email ». Par courriel du lundi 28 novembre 2016 à 06h15 du matin, M. [T] écrivait « [Localité 5] moi dès que tu vois le message avant 9 am si possible ». Par courriel du 9 juin 2017 à 20h01, M. [T] demandait à M. [Y] « Des news sur [Localité 9], confirmé pour mandataire’ As tu pu envoyer propal à sogeprom’ ». Par courriel du dimanche 11 juin 2017 à 18h27, M. [T] écrivait à M. [Y] « Ca va ' Sinon est ce que tu sais si le fichier windows 10 a marché sur l’ordi’ ». Il en résulte que très souvent M. [T] ne laissait que peu d’autonomie à M. [Y] dans l’organisation de son travail et lui donnait des instructions précises sur les tâches qu’il devait accomplir prioritairement.
9) M. [Y] invoque ensuite « le contrôle des déplacements ». Cependant, les pièces n°102 à 104 visées par l’appelant n’apportent aucun élément pertinent relatif à son degré d’intégration dans la société ou plus largement à l’existence d’un lien de subordination.
10) M. [Y] invoque en plus « des remontrances caractéristiques du pouvoir de discipline ». Toutefois, il ne résulte pas des pièces communiquées l’existence de remontrances faites par la société CBA envers l’appelant.
11) M. [Y] invoque aussi « une situation de fraude structurelle ». Cependant, s’il soutient qu’au sein de la société CBA « les architectes étaient systématiquement embauchés en qualité de stagiaire (un ou deux mois, non rémunéré) ou, au mieux, d’autoentrepreneur », et que lors de son départ de la société « aucun des dix « collaborateurs » n’était embauché en contrat salarié, situation qui perdurait au moins depuis son arrivée dans l’agence en juin 2015, soit depuis 4 ans », ces éléments sont indifférents dès lors que c’est le lien de subordination spécifique à M. [Y] dont l’existence doit être établie par celui-ci, peu important à cet égard la situation des autres personnes ayant été amenées à collaborer à divers titres avec la société CBA. Par ailleurs les entretiens que M. [Y] était amené à faire, au nom de la société, avec les candidats ont déjà été évoqués par la cour lors de l’examen du point 7).
12) M. [Y] invoque également « une démission avec préavis ». La société CBA prétend pour sa part que la lettre du 12 février 2019 est improprement qualifiée de démission, que cette lettre a mis un terme au contrat de prestation de services et que M. [Y] a donc cessé alors de réaliser des prestations pour la société. Or, M. [Y] verse aux débats plusieurs courriels démontrant qu’il travaillait encore pour la société CBA en avril 2019 (pièces n°10) et même le 22 juillet 2019 (pièce n°69). Les échanges de SMS et de messages WhatsApp entre M. [T] et M. [Y] qui sont produits le démontrent aussi. Par exemple, dans un message SMS à M. [Y] le 1er juillet 2019 à 18h56, M. [T] lui écrit « Demain à 9:00 call avec [V] [I] pour memoire. Ensuite j enchaine cal djamel 9:30. A demain » (pièce n°141 page 2). Il en résulte que c’est de façon mensongère que la société CBA soutient que le contrat de prestation de services a pris fin par la lettre du 12 février 2019, peu important d’ailleurs son intitulé. Les éléments communiqués corroborent les dires de M. [Y] selon lesquels malgré la lettre du 12 février 2019, la société CBA, souhaitant continuer à collaborer avec lui, a proposé à l’appelant un nouvel avenant à son contrat avec effet au 1er janvier 2019. Ainsi, dans un courriel du jeudi 7 février 2019 (pièce n°10 de l’appelant), M. [T] écrit à M. [Y] « Salut [E], merci pour cette deadline d’aujourd’hui, et ta totale implication. Suite à notre dernière rencontre, je n’arrête pas de réfléchir et j’ai décidé de prendre le temps pendant mon voyage aux USA de faire une introspection posée sur la situation, j’ai entendu tes commentaires et j’ai compris ton point de vue sur la situation de notre collaboration. Je te propose de se voir lundi après-midi à mon retour pour prendre le temps de t’exposer une éventuelle (ou plusieurs ) solution(s) pour l’avenir. Disons lundi 16h, ok pour toi’ ». Un avenant a ensuite été élaboré, M. [Y] écrivant ainsi à M. [T] le 4 mars 2019 « [L], Comme discuté la proposition d’avenant discutée ensemble ». Tu souhaites que je sois à la réunion [M] ou non’ », puis le relançant par courriel du 8 mars 2019 « Pourras tu stp me retourner le doc signé d’ici lundi’ ». Il ressort donc des pièces versées aux débats que l’avenant daté du 1er janvier 2019 a été conclu postérieurement, antidaté, et que son terme prévu le 31 août 2019 constitue bien le dernier jour de travail de M. [Y] pour la société CBA. Cette chronologie des faits explique aussi pourquoi la société CBA avait consenti dans cet avenant des conditions beaucoup plus avantageuses pour M. [Y] puisque ledit avenant précisait que celui-ci recevrait désormais en contrepartie de ses prestations « la somme fixe et forfaitaire de 3500 € HT par mois » et ajoutait que « Il est reconnu par la présente que le prestataire bénéficie de 7 semaines de congés sans préjudice sur sa rémunération forfaitaire mensuelle », étant observé par la cour que l’octroi de semaines de congés sans incidence sur la rémunération correspond à l’octroi de congés payés, lesquels sont un indice important de l’existence d’un contrat de travail.
13) M. [Y] invoque enfin « un aveu judiciaire ». Cependant, l’utilisation de termes propres à la terminologie du contrat de travail dans un seul paragraphe des conclusions de la société CBA en vue de l’audience de conciliation du 13 avril 2021 ne suffit pas à caractériser un aveu judiciaire.
' La société CBA réplique que M. [Y] « disposait d’une véritable autonomie dans l’exercice de ses prestations », ce qui est contredit par les éléments précédemment examinés et qui ont été retenus par la cour. Le fait que M. [Y] puisse, en considération des priorités qui lui étaient données et de sa charge de travail, décider de ne pas assister à certaines réunions, ne caractérise pas, compte tenu de ces autres éléments, une grande autonomie de M. [Y] dans l’exercice de ses missions. Contrairement à ce qui est soutenu par la société CBA, les consignes et directives, souvent très précises, données à M. [Y], telles qu’elles ont déjà été retenues par la cour, vont à l’encontre « de la relation unissant un prestataire de service à son client ». Le fait que M. [Y] ait pu épisodiquement travailler pour d’autres sociétés que l’intimée, outre que cela n’est pas démontré pour la totalité de la relation contractuelle entre les parties, n’est pas fautif puisque celles-ci n’étaient pas liées par une clause d’exclusivité et, en tout état de cause, ne représentait qu’une minorité de l’activité de M. [Y] qui était majoritairement consacrée à la société CBA, celle-ci n’établissant pas par ses pièces que M. [Y] n’accomplissait pas le temps plein prévu contractuellement. De plus, la circonstance que la société CBA n’ait pas eu à notifier de sanction disciplinaire à M. [Y] n’établit pas que la société était dépourvue d’un pouvoir de sanction. Enfin, les différentes attestations produites par la société CBA n’infirment pas la réalité des éléments qui ont été retenus par la cour.
' Compte tenu de l’ensemble des pièces versées aux débats, la cour constate que M. [Y] démontre donc non seulement qu’il travaillait au sein d’un service organisé (points 6, 7 et 12), mais, plus largement, qu’il travaillait dans le cadre d’un lien de subordination avec la société CBA, laquelle, par la personne de M. [T], son dirigeant, validait ses dates de congés et leur durée, lui donnait de façon habituelle des directives détaillées sur les tâches à exécuter, des instructions précises sur celles qu’il devait accomplir prioritairement et des consignes précises quant aux modifications que M. [Y] devait apporter à ses travaux, de sorte que M. [Y] ne disposait pas de l’autonomie propre à un prestataire de services.
Par conséquent, et par infirmation du jugement, il convient de requalifier en contrat de travail à durée indéterminée la relation contractuelle ayant existé entre M. [Y] et la société CBA à compter du 22 juin 2015. Il s’en déduit en outre que la juridiction prud’homale est bien compétente pour statuer sur la relation contractuelle ayant existé entre les parties, peu important la clause attributive de compétence prévue dans les contrats de prestation de services, ladite clause ne pouvant trouver à s’appliquer qu’en l’absence de requalification de ces contrats en contrat de travail. Le jugement est confirmé sur la compétence.
Cette relation s’est poursuivie jusqu’au 31 août 2019, terme du dernier avenant et dernier jour de travail comme cela a été démontré, laquelle date constitue une rupture de fait du contrat de travail par la société CBA.
Il résulte ainsi de cette date de rupture du contrat de travail que l’action en contestation de celle-ci n’était pas prescrite, conformément aux dispositions de l’article L.1471-1 du code du travail, lorsque M. [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 28 août 2020, moins d’un an plus tard.
La rupture de fait du contrat de travail de M. [Y] par la société CBA s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant également infirmé sur ce chef.
Sur la demande en rappel de salaire au titre des dispositions de la convention collective
M. [Y] expose qu’en raison de la nature et de la transversalité de ses missions il exerçait les fonctions de directeur général au sein de la société CBA au regard de la convention collective nationale des entreprises d’architecture du 27 février 2003, qu’aucun autre collaborateur de l’agence ne remplissait ces fonctions transversales, que la fiche emploi repère n°13 « Directeur général » à laquelle renvoie la convention collective énumère des missions correspondant à celles qu’il remplissait, qu’il aurait dû dès lors être classé au coefficient 560 lors de son embauche en 2015 puis bénéficier du coefficient 580 à partir de 2018, de sorte qu’un rappel de salaire de 82 698,88 euros incluant les congés payés lui est dû.
Selon une jurisprudence constante, la classification d’un salarié est déterminée par les fonctions qu’il exerce réellement. Le juge doit donc rechercher les fonctions réellement exercées par le salarié et les comparer à celles définies dans la classification fixée par la convention collective applicable et à l’ensemble des conditions prévues par celle-ci. Mais c’est au salarié qui prétend être sous-classifié de rapporter la preuve que les fonctions exercées relèvent d’une autre qualification que celle qui lui a été attribuée.
En l’espèce, l’examen des missions concrètes qui étaient remplies par M. [Y] démontre, ainsi qu’il le fait valoir, que son emploi relevait de la « filière 4 – administration et gestion » des emplois classifiés par la convention collective nationale des entreprises d’architecture. Dans ses conclusions, M. [Y] ne fonde sa demande en rappel de salaire que sur une reclassification dans la typologie d’emploi « Direction générale » au « niveau 2 », ce qui correspond au coefficient minimal 560, aucune demande subsidiaire n’étant formée par M. [Y] pour une reclassification dans une des typologies d’emploi inférieure prévue par la convention collective telle que par exemple la catégorie 4 niveau 1 correspondant à des emplois de directeur administratif correspondant aux coefficients 500 à 540. Il en résulte que la cour n’a à examiner que le point de savoir si M. [Y] relevait ou non d’un emploi de directeur général au sens des dispositions de la convention collective applicable.
En l’occurrence, la convention collective précise que les emplois relevant de la direction générale, c’est-à-dire classés catégorie 4 niveau 2, correspondent aux critères suivants: « Autonomie totale, rend compte aux associés – Responsable de la gestion et de l’administration », étant observé par la cour que les directeurs administratifs, classés catégorie 4 niveau 1, correspondent aux critères suivants: « Autonomie importante, rend compte à la direction administrative – coordination d’équipes administratives ».
Il ressort des pièces communiquées que M. [Y] avait des missions l’amenant à participer au développement mais aussi à la gestion du personnel, à la coordination et au suivi des projets, à des sujets juridiques, et des « missions d’assistant de M. [T], associé unique de l’agence » ainsi que l’explique d’ailleurs M. [Y].
Cependant, ainsi que cela a été retenu par la cour lors de l’examen de la demande de requalification des contrats de prestation de services en contrat de travail, M. [Y] devait constamment obtenir la validation de ses travaux par M. [T], celui-ci ne lui laissant pas beaucoup d’autonomie y compris sur son emploi du temps en lui demandant, par exemple, de rappeler rapidement telle ou telle personne ou d’accueillir tel ou tel stagiaire.
La fiche emploi n°13 « Directeur général » indique que « Le directeur général gère l’ensemble des activités de l’entreprise d’architecture dans ses différentes dimensions techniques, humaines et commerciales. Il organise l’activité dans un objectif de rentabilité économique. Selon les entreprises, il peut aussi assurer la direction créative des projets ». Or, il ressort des pièces versées aux débats que M. [Y] ne gérait pas « l’ensemble des activités de » la société CBA « dans ses différentes dimensions techniques, humaines et commerciales », M. [T], qui était effectivement associé unique, étant celui qui dirigeait également l’ensemble des activités de l’entreprise. M. [Y] était le subalterne de M. [T], recevant directives et consignes de sa part et n’ayant ni défini ni élaboré « les stratégies de développement de l’entreprise » comme la fiche n°13 le prévoit. De même, les pièces produites démontrent que M. [Y] n’assurait pas la « planification générale des projets » et ne déterminait pas « la politique sociale au sein de l’entreprise », conditions prévues à l’emploi de directeur général, M. [T] s’en chargeant seul dans la petite structure qu’était la société CBA.
Il résulte ainsi de l’examen des fonctions réellement exercées par M. [Y] au regard des pièces versées aux débats, que celui-ci ne remplissait pas les conditions prévues par la convention collective pour prétendre à la classification catégorie 4 niveau 2 correspondant à l’emploi de directeur général. En l’absence d’autre fondement de classification présenté subsidiairement à la demande en rappel de salaire, celle-ci doit donc être rejetée, le jugement étant confirmé sur ce chef.
Sur les heures supplémentaires
Il est de jurisprudence constante qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, M. [Y] produit un tableau détaillant ses horaires de travail jour par jour depuis le 3 septembre 2016 jusqu’à la rupture du contrat de travail.
Ces éléments sont suffisamment précis afin de permettre à la société CBA, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l’occurrence, la société CBA ne verse pas aux débats d’élément justifiant des heures de travail exactes qui ont été effectuées par M. [Y] durant la période en cause.
La lecture des courriels qui a été faite par la cour lors de l’examen de la demande de requalification des contrats de prestation de services en contrat de travail a démontré que M. [T] adressait des courriels à tout moment à M. [Y], y compris le dimanche ou en soirée ou très tôt le matin, comme par exemple le lundi 28 novembre 2016 à 06h15 du matin où M. [T] écrivait « [Localité 5] moi dès que tu vois le message avant 9 am si possible ».
Néanmoins, les horaires du premier courriel ou SMS envoyé le matin par M. [Y] et des derniers le soir, ne suffisent pas à établir qu’il a travaillé durant la totalité des heures séparant ces envois, il en est de même pour les rendez-vous.
En considération de l’ensemble des pièces communiquées, la cour a la conviction que M. [Y] a bien accompli des heures supplémentaires mais dans des proportions moindres que celles énoncées par lui. Il est ainsi retenu l’existence d’heures supplémentaires dont l’importance est évaluée à un nombre correspondant à la somme de 1 300 euros du 3 septembre 2016 au 31 décembre 2016, de 2450 euros pour 2017, de 2 320 euros pour 2018 et de 2 170 euros du 1er janvier 2019 au 4 août 2019.
Par conséquent, par infirmation du jugement, la société CBA est condamnée à payer à M. [Y] les sommes totales de 6 280 à titre de rappel d’heures supplémentaires et de 628 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos
Il est de principe que des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel et que les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Toutefois, à l’examen des éléments produits par les parties, la cour constate, au regard de l’évaluation de l’importance des heures supplémentaires qui a été faite, que le contingent d’heures supplémentaires, qui était de 220 heures selon les dispositions combinées des articles L.3121-30 et D.3121-24 du code du travail, n’a jamais été dépassé durant la période du 1er septembre 2017 jusqu’à la rupture du contrat de travail.
La demande de dommages-intérêts au titre de l’absence de contrepartie obligatoire en repos est donc rejetée, le jugement étant infirmé sur ce chef.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
Il résulte des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en se soustrayant intentionnellement à l’accomplissement de la déclaration préalable à l’embauche, à la délivrance d’un bulletin de paie ou en mentionnant sur celui-ci un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, ou en se soustrayant intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Cependant, en l’espèce, au-delà du constat de l’absence de mention d’heures supplémentaires, dont l’existence a été retenue, sur les documents de rémunération qui étaient remis à M. [Y], le caractère intentionnel du travail dissimulé n’est pas établi, la circonstance qu’un autre cadre juridique, celui des contrats de prestation de services, avait été prévu par la société CBA ne suffisant pas à démontrer une telle intention. La demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé est donc rejetée, le jugement étant confirmé sur ce chef.
Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
L’article L.1222-1 du code du travail dispose que « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi ». Il en résulte une obligation de loyauté pesant tant sur le salarié que sur l’employeur pendant la durée de la relation contractuelle.
En l’espèce, M. [Y] invoque au soutien de sa demande le fait que la société CBA l’a obligé à travailler sous un statut moins protecteur que celui de salarié.
Il ressort des pièces versées aux débats que la société CBA a maintenu M. [Y] dans une situation de précarité en ne donnant pas de cadre juridique précis à leur relation début 2019, la société ayant attendu courant mars 2019 pour signer, en l’antidatant au 1er janvier 2019, un contrat devant régir cette relation à compter de cette dernière date.
En conséquence, la cour retient l’existence d’un manquement de la société CBA à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail et, au regard des éléments communiqués, le préjudice subi par M. [Y] est évalué à la somme de 4 000 euros. Par infirmation du jugement, la société CBA est donc condamnée à payer cette somme à M. [Y] à titre de dommages-intérêts pour ce manquement.
Sur les conséquences financières de la rupture
a) La société CBA ne développe dans ses conclusions aucune contestation sur la durée du préavis conventionnel devant s’appliquer à M. [Y] et revendiquée par celui-ci, à savoir trois mois.
En se fondant sur l’avenant daté du 1er janvier 2019, le salaire mensuel moyen retenu par la cour pour M. [Y] s’élève à la somme de 3 500 euros.
Par conséquent, la société CBA est condamnée, par infirmation du jugement, à payer à M. [Y] la somme de 10 500 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 1 050 euros au titre des congés payés afférents.
b) Aucune critique n’est non plus développée par la société CBA sur les modalités de calcul de l’indemnité conventionnelle de licenciement détaillées par M. [Y] dans ses conclusions.
Par conséquent, eu égard à l’ancienneté de M. [Y] à la date de rupture du contrat de travail et au salaire mensuel moyen retenu par la cour, il convient de condamner, par infirmation du jugement, la société CBA à payer à M. [Y] la somme de 2 520 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement.
c) Il n’est pas contesté que la société CBA avait moins de onze salariés.
Les dispositions de l’article L.1235-3 du contrat de travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable au litige, prévoient l’octroi au salarié, dans les entreprises de moins de 11 salariés, d’une indemnité à la charge de l’employeur dont le montant est compris entre un minimum et un maximum de mois de salaire brut selon l’ancienneté du salarié dans l’entreprise, celle-ci n’étant calculée que sur le fondement d’années complètes.
Eu égard à l’ancienneté de M. [Y], soit 4 années complètes, le montant minimal de l’indemnité est ainsi de 1 mois de salaire brut et le montant maximal prévu est de 5 mois de salaire brut.
En considération des circonstances de la rupture ainsi que de la situation particulière du salarié tenant notamment à son âge, sa situation familiale et à sa capacité à retrouver un emploi, il convient, par infirmation du jugement, de condamner la société CBA à payer à M. [Y] la somme de 10 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la délivrance de documents
M. [Y] sollicite la remise d’une attestation destinée à Pôle Emploi, devenu France travail, et d’un certificat de travail conformes à la présente décision.
Il est fait droit à cette demande.
En revanche, aucun élément ne permettant de présumer que la société CBA va résister à la présente décision, il n’y a pas lieu d’ajouter une astreinte à cette obligation de remise. La demande d’astreinte est donc rejetée.
Sur les autres demandes
La société CBA succombant, elle est condamnée, par infirmation du jugement, aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il paraît équitable de condamner la société CBA à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement sauf en ce que le conseil de prud’hommes s’est déclaré compétent pour statuer sur le litige, a débouté M. [Y] de ses demandes de dommages-intérêts pour absence de contrepartie obligatoire en repos et d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, dans les limites de l’appel, et y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de requalification des contrats de prestation de services en contrat de travail.
Dit que les contrats de prestations de services conclus entre la société [L] [T] Architecture et M. [Y] sont requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 juin 2015.
Dit que la rupture par la société [L] [T] Architecture de ce contrat de travail le 31 août 2019 constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse de M. [Y].
Condamne la société [L] [T] Architecture à payer à M. [Y] les sommes de:
— 6 280 à titre de rappel d’heures supplémentaires;
— 628 euros au titre des congés payés afférents;
— 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail ;
— 10 500 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis;
— 1 050 euros au titre des congés payés afférents
— 2 520 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement;
— 10 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ordonne à la société [L] [T] Architecture de remettre à M. [Y] une attestation destinée à France travail et un certificat de travail conformes à la présente décision.
Condamne la société [L] [T] Architecture à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Condamne la société [L] [T] Architecture aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel.
La Greffière Le Président
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