Infirmation 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 24 juil. 2025, n° 24/00481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° [Immatriculation 2] JUILLET 2025
N° RG 24/00481 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DV3R
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Basse-Terre, tribunal de proximité de Saint-Martin du 11 mars 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 23/00245.
APPELANTE :
S.D.C. LES JARDINS D’AGRÉMENT
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexandra DORGET, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 95)
INTIME :
M. [C] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non représenté.
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller.
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 907 et 799 du code de procédure civile, l’affaire en requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre. Les parties ont été avisées que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 24 juillet 2025.
GREFFIER :
Lors du dépôt des dossiers : Mme Lucile POMMIER, greffier.
Lors du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffier.
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayan été préalablement avisées ; signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffier.
Procédure
Alléguant sa qualité de copropriétaire et un solde de charges impayées, par acte de commissaire de justice du 6 juin 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les jardins d’agrément représenté par son syndic la société Discover FWI exerçant sous l’enseigne Exclusive a fait assigner M. [C] [V] devant le tribunal de proximité de Saint-Martin Saint-Barthélemy pour obtenir sa condamnation au paiement de charges de copropriétés impayées.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 11 mars 2024, le tribunal a
— condamné M. [C] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les jardins d’agrément la somme de 3 888,42 euros au titre des charges et frais de copropriété arrêtés au 20 avril 2023 majorée des intérêts au taux légal à compter de la décision,
— débouté le syndicat des copropriétaires du surplus de sa demande,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [C] [V] au paiement des dépens.
Par déclaration reçue le 10 mai 2024, le [Adresse 5] Les jardins d’agrément a interjeté appel de la décision en ce qu’elle a condamné M. [C] [V] à lui payer la somme de 3 888,42 euros au titre des charges et frais de copropriété arrêtés au 20 avril 2023 majorée des intérêts au taux légal à compter de la décision, l’a déboutée du surplus de sa demande et de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant avis d’avoir à signifier du 2 juillet 2024, la déclaration d’appel a été signifiée à personne le 24 juillet 2024 avec les conclusions d’appel remises au greffe le 9 juillet 2024. M. [V] n’a pas constitué avocat.
Par conclusions communiquées le 9 juillet 2024 et signifiée le 24 juillet 2024, auxquelles il convient de reporter pour plus ample exposé, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les jardins d’agrément a sollicité :
— d’infirmer le jugement, en ses dispositions critiquées,
Statuant de nouveau,
— juger que le syndicat des copropriétaires a justifié du montant de sa créance à hauteur de 8 105,48 euros au titre des charges de copropriété impayées sur les exercices 2020 à 2022;
— condamner M. [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les jardins d’agrément la somme de 8 105,48 euros au titre des charges de copropriété impayées sur les exercices 2020 à 2022 ;
— condamner M. [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les jardins d’agrément la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
En tout état de cause,
— condamner M. [V] à payer au [Adresse 6] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 janvier 2025. Les parties ayant donné leur accord, le dépôt des dossiers a été autorisé le 5 mai 2025. L’affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 24 juillet 2025.
Motifs de la décision
La décision est réputée contradictoire, en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Pour statuer comme il l’a fait le premier juge, nonobstant dans le jugement un paragraphe qui fait mention de consorts [W] et d’une créance de 2 619,40 euros qui ne se rapportent évidemment pas à l’instance pendante, a considéré que le décompte présentait un report à nouveau de 4 217,06 euros qui n’était pas justifié, que la créance était établie à hauteur de 3888,42 euros. Il a considéré que le syndicat des copropriétaires étant représenté par son mandataire, il n’y avait donc pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils
sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1, la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. […]
La qualité à agir du syndic n’est pas contestée, la qualité de copropriétaire a été constatée par le premier juge qui avait explicitement réclamé la production du titre.
En l’espèce, sont versés au débat les appels de fonds
— 2019 comportant un crédit de 432 euros,
— 2020 comportant réclamation de charges et de travaux laissant apparaître un solde débiteur de 1 156,78 euros en dépit d’un paiement de 1 484,47 euros,
— 2021 laissant apparaître un débit de 4 217,06 euros en dépit d’un paiement de 1 500 euros
— 2022 montrant un débit de 8 105,48 euros.
Il résulte de l’examen de ces pièces que la moyenne des appels de charges sur une année est de 4 560 euros alors que le copropriétaire s’acquitte d’un paiement annuel de l’ordre de 1 500 euros.
Aucune réclamation par lettre recommandée avec accusé de réception n’est produite. Les procès-verbaux d’assemblée générale ne sont pas versés au débat de sorte que doivent être écartées les sommes qui ne s’apparentent pas à des travaux ou des charges soit les sommes réclamées intitulées «complément procédure civile» pour 504 euros.
Il résulte de l’examen exhaustif des pièces produites que M. [V], copropriétaire dans l’ensemble immobilier litigieux, défaillant, est débiteur des charges et des appels de fonds pour les travaux. Ainsi, considérant les appels de fonds de l’exercice 2019, de l’exercice 2020, de l’exercice 2021 et les trois premiers appels de fonds de l’exercice 2022 et l’absence de paiement suffisant, le solde dû est de 7 601,80 arrêté au deuxième trimestre 2023. Le surplus n’est pas justifié.
Le jugement est ainsi réformé, statuant de nouveau, M. [V] est donc condamné au paiement de 7 601,80 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt. Le syndicat des copropriétaires est débouté de surplus de ses demandes.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et la demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires est débouté de ses demandes contraires. M. [V] qui succombe est condamné au paiement des dépens d’appel. Le syndicat des copropriétaires est débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, considérant que l’appel a été rendu nécessaire par sa carence à produire toutes les pièces utiles devant le premier juge.
Par ces motifs
La cour
— réforme le jugement en ses dispositions critiquées, sauf en ce qu’il a statué sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau,
— condamne M. [C] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les jardins d’agrément la somme de 7 601,80 euros au titre des charges et travaux de copropriété arrêtés au 20 avril 2023 majorée des intérêts au taux légal à compter de la décision,
— déboute le syndicat des copropriétaires du surplus de sa demande et de ses demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne M. [C] [V] au paiement des dépens d’appel .
Et ont signé
Le greffier Le président
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