Confirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, service des réf., 30 avr. 2025, n° 25/00018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00018
N° Portalis DBVM-V-B7J-MSKD
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 30 AVRIL 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE suivant assignation du 05 février 2025
S.C.I. AVENIR PATRIMOINE immatriculée au RCS de Romans sous le numéro 510 203 771, prise en la personne de son gérant en exercice M. [O] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Hadrien PRALY de la SELARL CABINET HADRIEN PRALY, avocat au barreau de VALENCE
ET :
DEFENDERESSE
Association DOMEXPO, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Elsa VIARD GAUDIN, avocat au barreau de GRENOBLE
DEBATS : A l’audience publique du 26 mars 2025 tenue par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président de la cour d’appel de Grenoble par ordonnance du 9 décembre 2024, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 30 AVRIL 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
signée par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président, et par Fabien OEUVRAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 17/02/2017, la société civile immobilière Avenir Patrimoine est devenue à la fois propriétaire d’un pavillon témoin formant le lot n° 2 du [Adresse 6] à [Localité 5] (Essonne), et membre de l’association syndicale du lotissement, qui a pour objet notamment la publicité collective nécessaire à l’activité commerciale de ses membres.
Cette mission a été confiée par l’association syndicale à l’association Domexpo.
Les factures émises par celle-ci étant restées impayées, suite à l’assignation du 09/01/2024, le tribunal judiciaire de Valence a principalement, par jugement du 07/01/2025, condamné la société Avenir Patrimoine à payer à l’association Domexpo les sommes suivantes :
— 21.600 euros outre intérêts au taux légal à compter du 25/08/2020 au titre de la facture du 11/05/2020 ;
— 21.600 euros outre intérêts au taux légal à compter du 19/02/2021 au titre de la facture du 04/01/2021 ;
— 21.600 euros au titre de la facture du 03/01/2022 ;
— 21.600 euros au titre de la facture du 03/01/2023 ;
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 28/01/2025, la société Avenir Patrimoine a relevé appel de cette décision.
Par acte du 05/02/2025, elle a assigné en référé devant le premier président de la cour d’appel de Grenoble l’association Domexpo aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré, faisant valoir dans ses conclusions en réplique soutenues oralement à l’audience que :
— elle a formé devant le premier juge des observations sur l’exécution provisoire, ce qui rend sa demande recevable ;
— l’association Domexpo ne justifie pas de ce que son président était habilité à engager la procédure, et dès lors, son action est irrecevable ;
— l’association syndicale n’est pas partie à la procédure ;
— elle-même n’est pas redevable des cotisations réclamées, n’étant pas membre de l’association Domexpo ;
— seul le preneur qui exerce l’activité commerciale bénéficiant de la publicité collective est redevable des charges relatives à la publicité collective ;
— elle justifie ainsi de moyens sérieux de réformation du jugement ;
— l’exécution de la décision entraîne des conséquences manifestement excessives, la société Avenir Patrimoine appartenant à un groupe dont la principale filiale est en liquidation judiciaire et la holding en redressement judiciaire ;
— sa situation financière est obérée.
Dans ses conclusions en réponse soutenues oralement à l’audience, l’association Domexpo, pour conclure au rejet de la demande et réclamer reconventionnellement 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, réplique que :
— la requérante n’a conclu que de façon laconique sur l’exécution provisoire devant le tribunal judiciaire, ce qui la rend irrecevable à invoquer un risque de conséquences manifestement excessives caractérisé par des éléments antérieurs à la décision déférée ;
— elle est propriétaire d’un bien immobilier, dont la valeur est à même de permettre de régler le montant des condamnations.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, « en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance (..). »
Sur le risque de conséquences manifestement excessives
La société Avenir Patrimoine a formé des observations quant à l’exécution provisoire devant le premier juge, puisqu’elle a fait valoir dans ses conclusions que « l’exécution provisoire n’est pas compatible avec la nature de l’affaire » et que « si par impossible le tribunal devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de la concluante, il lui appartiendra de l’écarter en application des articles 514 et suivants du code de procédure civile ». Le texte sus rappelé n’impose en effet pas à une partie de développer de façon circonstanciée ses observations, celles-ci étant en l’espèce suffisantes pour caractériser une demande de rejet de l’exécution provisoire.
Dès lors, la société requérante est fondée à invoquer des éléments antérieurs au jugement attaqué.
En l’espèce :
— il résulte de l’attestation de son expert-comptable du 15/01/2025, qu’elle ne dispose pas de la trésorerie lui permettant de régler le montant des condamnations, une procédure de conciliation avec les banques étant en cours, et ce, alors que son endettement bancaire dépasse le million d’euros ;
— ses actionnaires sont dans l’impossibilité de faire des avances, la société holding Axxea étant elle-même en redressement judiciaire depuis le 21/03/2024 ;
— si la société Avenir Patrimoine est propriétaire d’un bien immobilier d’une valeur nette comptable de 308.823 euros, pour autant, elle n’a pas de liquidités, ni actuellement ni à court terme ;
— en effet, le bien n’est plus loué, est en vente depuis juin 2019, et a été affecté d’un dégât des eaux en 2020, que son assureur refuse de prendre en charge.
Il en résulte que l’exécution du jugement présente un risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives pour la requérante, à savoir la caractérisation d’un état de cessation des paiements et l’ouverture d’une procédure collective.
La première condition du texte susmentionné est ainsi remplie.
Sur les moyens sérieux de réformation
Devant le premier juge, la requérante n’a pas conclu à l’absence de capacité à agir de l’association Domexpo pour défaut de mandat donné à son président et inobservation des statuts. Elle a seulement demandé une communication de pièces. Si elle estime désormais que l’association n’a pas respecté les statuts pour agir à son encontre, il s’agit là d’un moyen nouveau, qui ne peut être pris en considération par le juge des référés, qui n’a pas à se substituer à la cour statuant au fond sur l’appel interjeté.
Par ailleurs, le premier juge, pour condamner la société Avenir Patrimoine au paiement des sommes réclamées, a dit que ce n’est pas en qualité de membre de l’association qu’elle est tenue au règlement des frais de publicité collective, mais en sa qualité de membre de plein droit de l’association syndicale.
Pour ce faire, le tribunal s’est appuyé sur les articles I-I, I-5 et V-19 des statuts de l’association syndicale, ce dernier article stipulant que chaque acquéreur devra contribuer aux frais de publicité collective.
Dès lors, parce que cette clause est claire et précise, et qu’elle met à la charge, non des preneurs éventuels, mais des propriétaires de lots, les frais litigieux, au stade du référé, il apparaît que la requérante ne justifie pas d’un moyen sérieux de réformation du jugement.
Les conditions fixées par le texte rappelé ci-avant étant cumulatives et non alternatives, l’arrêt de l’exécution provisoire ne peut être prononcé. La société Avenir Patrimoine verra sa demande rejetée.
En revanche, au stade du référé, il n’y pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Olivier Callec, conseiller délégué par le premier président, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Valence du 07/01/2025 ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société civile immobilière Avenir et Patrimoine aux dépens.
Le greffier, Le conseiller délégué,
F. OEUVRAY O. CALLEC
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