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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 27 juil. 2024, n° 24/01117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01117 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 26 juillet 2024 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 27 JUILLET 2024
N° 2024/1117
N° RG 24/01117
N° Portalis DBVB-V-B7I-BNPY5
Copie conforme
délivrée le 27 Juillet 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 26 Juillet 2024 à 11h33.
APPELANT
Monsieur [D] [J]
né le 20 Juillet 1981 à [Localité 6] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne
Actuellement au CRA de [Localité 5]
représenté par Me Hardi BACHTLI, avocat choisi
INTIMÉ
Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 27 Juillet 2024 devant Madame Hélène PERRET, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Maria FREDON, greffière,
ORDONNANCE
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juillet 2024 à 15h55,
Signée par Madame Hélène PERRET, Conseillère et Madame Maria FREDON, greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté préfectoral d’expulsion rendu par le préfet des Bouches-du-Rhône le 16 mai 2023, notifié le 25 mai 2023 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 22 juillet 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 09h22;
Vu l’ordonnance du 26 Juillet 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [D] [J] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 27 Juillet 2024 à 09h40 par Monsieur [D] [J] ;
Monsieur [D] [J] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare être en France dans le cadre d’un regroupement familial depuis 2017. Il précise accepter la décision qui sera rendue.
Son avocat a été régulièrement entendu ;
Il sollicite de la cour qu’elle déclare nulle pour absence de motivation sur l’irrecevabilité de la requête l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille du 26 juillet 2024 ainsi que la remise en liberté de Monsieur [J]. Découvrant à l’audience l’existence d’une deuxième ordonnance rendue dans le même dossier par le JLD de Marseille à la même date, il sollicite la nullité des deux ordonnances.
Au soutien de ses prétentions, il expose tout d’abord que le premier juge n’a pas répondu au moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête en ce que le registre produit comporte une erreur manifeste concernant la date de notification de l’arrêté d’expulsion. Il souligne que cette absence de motivation fait nécessairement grief à son client et justifie que la nullité de l’ordonnance soit prononcée.
Il ajoute également l’existence d’une irrégularité justifiant la demande de nullité des deux décisions puisque ces dernières sont différentes et ont été rendues au même moment.
Le représentant de la préfecture n’a pas comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Aux termes de l’article 120 du code de procédure civile, les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
L’article 16 du code de procédure civile prévoit que 'le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire.'
La bonne application de ces dispositions participe de la nécessaire préservation de la loyauté des débats.
En l’espèce, le conseil de Monsieur [J] a interjeté appel d’une ordonnance n°RC 24/00973 rendue le 26 juillet 2024 à 11h33 qui a décidé dans son dispositif des mesures suivantes :
'Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
Déclarons la requête de Monsieur [E] [Z] recevable ;
Rejetons la requête de Monsieur [E] [Z] ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION ADMINISTRATIVE
REJETONS l’exception de nullité soulevée
FAISONS DROIT A LA REQUETE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS, pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en retention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration penitentiaire, de M. [D] [J]
et DISONS que la mesure de retention prendra finn au plus tard le 21/08/2024 a 09h22"
Cette ordonnance n’est pas signée par le magistrat et le greffier. Elle n’a pas été notifiée à Monsieur [J]. Elle porte cependant le tampon 'copie certifiée conforme à l’original’ avec signature du greffier sur ledit tampon. En outre, elle a été transmise au conseil de l’intéressé puisque celui-ci a formalisé une déclaration d’appel en joignant ladite ordonnance. Cette décision comporte 4 pages.
En outre, le dossier du tribunal judiciaire de MARSEILLE comporte une seconde ordonnance 'N°RC 24/000973" concernant le même retenu et rendue également à 11h33 et dont le dispositif est le suivant :
' Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
Déclarons la requête de [J] [D] recevable ;
Rejetons la requête de [J] [D] ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION ADMINISTRATIVE
REJETONS l’exception de nullité souleve
FAISONS DROIT A LA REQUETE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une duree maximale de 26 jours commencant quatre vingt seize heures après la decision de placement enretention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration penitentiaire, de M. [D] [J]
et DISONS que la mesure de retention prendra fin au plus tard le 21/08/2024 a 09h22".
Cette décision est signée par le magistrat et le greffier et a été notifiée le 26 juillet 2024 au retenu. Elle ne comporte pas le tampon certifiée conforme du greffe. Elle comporte en première page un tampon avec mention 'Original'. Elle est plus longue que la première décision puisque rédigée sur 5 pages et comprend une motivation sur les irrecevabilités et le fond.
Aussi, la cour constate que deux décisions comprenant le même numéro RC et rendues à la même heures ont été établies concernant le même dossier. Si une décision uniquement semble avoir été notifiée au retenu, ces deux décisions sont datées de la même heure, concerne le même individu même si la première évoque en sus de Monsieur [J] Monsieur [E] [Z] qui n’est pas dans la cause. La première ne comporte pas de motivation complète, tandis que la seconde en mentionne une. La première est en outre certifiée conforme et a été adressée au conseil de l’intéressé qui en a interjeté appel. Le conseil de l’appelant indique ne pas avoir eu connaissance de la seconde décision qu’il découvre à l’audience.
Au surplus, la décision notifiée n’est pas une ordonnance rectifiant une erreur matérielle de la première décision.
L’ensemble de ces éléments démontre l’existence de graves irrégularités causant nécessairement un grief à l’intéressé.
Au vu de ces irrégularités relatives à la procédure devant le premier juge, la cour ordonne la nullité des ordonnances N°24/00973 rendues par le juge des libertés et de la détention de MARSEILLE le 26 juillet 2024 à 11h33.
En vertu de l’article 562 du code de procédure civile, la cour d’appel qui annule un jugement, pour un motif autre que l’irrégularité de l’acte introductif d’instance comme en l’espèce, est, en vertu de l’effet dévolutif de l’appel, tenue de statuer sur le fond de l’affaire. Mais pour se faire, elle doit préalablement inviter les parties à conclure au fond sur les éléments de l’audience tenue devant elle pour respecter le contradictoire.
Ne pouvant en l’état inviter aussi bien le parquet général que la préfecture à conclure au fond en leurs absences respectives à une procédure orale, la cour ne peut évoquer au fond la question du maintien en rétention, devant conduire à la remise en liberté de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons nulles les ordonnances n°24/00973 du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 26 juillet 2024 à 11h33 ;
Disons n’y avoir lieu à évocation de l’affaire au fond ;
En conséquence,
Ordonnons la remise en liberté immédiate de Monsieur [D] [J] ;
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière La présidente
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [D] [J]
né le 20 Juillet 1981 à [Localité 6] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 27 Juillet 2024
À
— Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Hamdi BACHTLI
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 27 Juillet 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [D] [J]
né le 20 Juillet 1981 à [Localité 6] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
La greffière,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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