Infirmation partielle 16 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 16 janv. 2024, n° 22/02182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/02182 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vienne, 3 mai 2022, N° 20/00193 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
C6
N° RG 22/02182
N° Portalis DBVM-V-B7G-LMW3
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELAS AGIS
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 16 JANVIER 2024
Appels d’une décision (N° RG 20/00193)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne
en date du 03 mai 2022
suivant déclarations d’appel du 02 juin 2022 et du 03 juin 2022
jonction le 28 juin 2022 de la procédure N° RG 22/02211 sous le N° RG 22/02182
APPELANTES ET INTIMEES :
L’URSSAF RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Alexine GRIFFAULT de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE substituée par Me Romain JAY, avocat au barreau de GRENOBLE
SAS [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE substitué par Me Floris RAHIN, avocat au barreau de GRENOBLE,
et par Me Sophie GREDER, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 novembre 2023,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suite au contrôle de la société [5] portant sur l’assiette des cotisations sociales pour les années 2016 à 2018, l’URSSAF a adressé à celle-ci une lettre d’observation le 1er octobre 2019 relevant huit chefs de redressement et envisageant une reprise de cotisation pour un montant total de 422'548 €, outre 41'553 € de majoration.
Par courrier en date du 29 novembre 2019, la société contestait auprès de l’URSSAF les chefs de redressement envisagés.
Par courrier en date du 17 décembre 2019, l’URSSAF écartait les contestations soulevées et adressait une mise en demeure le 24 janvier 2020 pour un montant total de 504'008'€, majorations de retard comprises.
La société [5] saisissait la commission de recours amiable le 27 mars 2020. Elle complétait sa demande le 15 mai 2020, en invoquant des irrégularités dans la procédure de contrôle et en sollicitant l’annulation des redressements 1,2,4,7 et 8.
Suite à la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, la société [5] saisissait le tribunal judiciaire de Vienne.
La commission de recours amiable rejetait par décision en date du 26 mars 2021, notifiée le 14 avril 2021, la demande de la société [5], confirmait les chefs de redressement 1, 4, 7 et 8 mais elle octroyait à cette dernière, au titre du redressement n°2, un crédit supplémentaire de 519 040 €.
La société [5] saisissait alors le tribunal judiciaire de Vienne de la contestation des chefs de redressement 4, 7 et 8.
Par jugement du 3 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne a :
' Donné acte à la demanderesse qu’elle ne conteste plus le chef de redressement 1 ;
' Ecarté le moyen tiré de la nullité de la procédure de contrôle, et toute demande y afférente ;
' Confirmé le redressement opéré par l’URSSAF Rhône-Alpes pour les seuls chefs 2 et 4 ;
' Annulé le redressement opéré pour les chefs de redressement 7 et 8 ;
' Dit que l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou de l’autre partie ;
' Dit que chaque partie conservera également la charge de ses dépens ;
Le 2 juin 2022, la société [5] a interjeté appel de cette décision. Le 3 juin 2022, l’URSSAF a également formé appel contre cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 14 novembre 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 16 janvier 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [5], selon ses conclusions d’appel responsives et récapitulatives notifiées par RPVA le 19 octobre 2023, déposées le 14 novembre 2023, et reprises à l’audience demande à la cour de :
— Rectifier l’erreur matérielle commise par les premiers juges, en ce qu’ils ont intégré dans la confirmation des chefs de redressement, le Chef de redressement n°2, qui n’avait pas été sollicité par les parties à l’instance.
— Confirmer la décision du pôle social du Tribunal judicaire de Vienne en ce qu’elle a annulé les chefs de redressement n°7 et 8 et en conséquence, débouter l’URSSAF RHONES ALPES de toutes ses demandes à ce titre ;
— Réformer la décision du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vienne en ce qu’elle a :
' Ecarté le moyen tiré de la nullité de la procédure de contrôle et toute demande afférente
' Confirmé le chef de redressement n°4 « Frais professionnels non justifiés » : indemnité de repas dans les locaux de l’entreprise opéré par l’URSSAF sur la Société [5] à domicile pour la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.
' Condamné la Société [5] à domicile à verser à l’URSSAF les sommes de16 050 € ainsi que la majoration de 10 % pour défaut de mise en conformité s’élevant à 1 605 € au titre du redressement n°4.
' Rejeté la demande de la Société relative à l’application de l’article 700 CPC
— Statuer à nouveau pour le chef de redressement n°4 :
' à titre principal :
o Constater que la procédure de contrôle et le respect des droits de la défense n’ont pas été respectées
o Constater qu’en tout état de cause, la méthode de chiffrage de remontée en brut est illicite ;
En conséquence
o prononcer la nullité de la procédure de contrôle et l’annulation du redressement pour son entier montant.
' à titre subsidiaire :
o constater que les sommes allouées aux salariés sont constitutives de frais professionnels ;
En conséquence
o prononcer l’annulation du redressement pour son entier montant.
— Condamner l’URSSAF RHONES ALPES à verser à la société [5] à domicile une indemnité de 3 500 € au titre de l’Article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER l’URSSAF RHONES ALPES aux entiers dépens.
La Société [5] à domicile soutient que dans la mesure où aucune demande ne concernait le chef de redressement n°2, le tribunal ne pouvait confirmer ce chef de redressement.
En ce qui concerne le chef de redressement n°4, elle estime que l’URSSAF n’a pas respecté les modalités de contrôles prévues par l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, notamment car la lettre d’observation ne mentionne pas selon elle, les considérations de droit qui fondent le redressement. Elle souligne que les textes cités sont exclusivement consacrés aux frais professionnels et à l’assiette des cotisations lorsqu’il y a requalification en élément de salaire alors que le redressement porte sur une remise en cause et un recalcul des réductions générales de cotisations. De plus, elle considère que l’inspecteur n’explique pas de manière pratique ce qu’implique la réintégration des sommes dans l’assiette des cotisations ce qui ne lui permet pas de comprendre la portée du redressement. Elle conteste également le chiffrage opéré, l’inspecteur réalisant une remontée en brut avant assujettissement à cotisations. Or, elle rappelle que la cour de cassation a déclaré cette méthode illicite dans un dossier similaire, ce qui justifie sa demande d’annulation.
A titre subsidiaire, elle expose qu’elle devrait bénéficier des exonérations au titre des frais professionnels. Ainsi, elle explique verser aux salariés travaillant sur les chantiers (jardiniers notamment) ou aux salariés administratifs employés dans les locaux du siège à [Localité 1] qui ne peuvent rentrer à leur domicile pendant la pause déjeuner une prime de panier d’un montant de 7,50 euros nets par jour. Elle estime que les salariés administratifs sont contraints de prendre une restauration sur le lieu effectif de travail en raison de conditions particulières d’horaires, à savoir un temps de pause déjeuner limité à une heure qui ne leur permet pas de prendre leur repas à leur domicile, qui est éloigné du siège de l’entreprise. De plus, elle rappelle qu’elle a toujours versé des primes de panier supérieures aux indemnités de repas et que lors d’un précédent contrôle en 2009, l’URSSAF n’a opéré aucun redressement sur ce point. Elle considère donc que l’URSSAF est désormais liée par cette décision implicite et qu’elle ne peut plus opérer de redressement à ce titre.
En ce qui concerne les redressements 7 et 8, elle relève les sommes contrôlées sont relatives à une indemnité forfaitaire de conciliation prud’homale qui sont pour partie exonérés d’impôts et de cotisations sociales par application combinée des articles 80 duodecies du code général des impôts et L. 1235-1 du code du travail. Elle rappelle que de ce fait, ces indemnités peuvent être exclues de l’assiette de cotisations sociales à hauteur de 2 plafonds annuels de la sécurité sociale et de l’assiette de la CSG/CRDS à hauteur du barème légal prévu par l’article D. 1235-21 du code du travail sans pouvoir excéder la limite de 2 PASS ou la limite d’exonération des cotisations sociales si elle est moins importante. Elle précise que l’indemnité versée aux cinq salariés faisant l’objet du contrôle ne dépasse pas le barème fixé par l’article D. 1235-21 du code du travail, ce qui permet d’exonérer ces sommes des charges sociales.
En ce qui concerne les sommes versées dans le cadre d’un accord transactionnel, elle souligne que si ces dernières ont pour objet l’indemnisation d’un préjudice, elles ne sont pas soumises à cotisation sociales. Or, elle estime que c’est le cas des trois salariés ayant bénéficié du versement de cette somme qui a une nature indemnitaire, conformément à l’accord transactionnel conclu.
L’URSSAF Rhône Alpes, par ses conclusions d’intimée notifiées par RPVA le 30 novembre 2022, déposées le 20 octobre 2023 et reprises à l’audience demande à la cour de :
— constater qu’elle s’en rapporte sur la rectification d’erreur matérielle portant sur le chef de redressement n°2,
— confirmer le jugement en ce qu’il a':
' Donné acte à la demanderesse qu’elle ne conteste plus le chef de redressement 1 ;
' Ecarté le moyen tiré de la nullité de la procédure de contrôle, et toute demande y afférente ;
' Confirmé le redressement opéré par l’URSSAF Rhône-Alpes pour les seuls chefs 2 et 4 ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a annulé le redressement opéré pour les chefs de redressement 7 et 8,
Et statuant à nouveau :
— Confirmer le bien-fondé du chef de redressement n°7 relatif à l’intégration des indemnités transactionnelles et de conciliation prud’homale dans l’assiette de contribution CSG/CRDS
— Confirmer le bien-fondé du chef de redressement n°8 relatif à l’assujettissement aux cotisations sociales des éléments de salaires des indemnités transactionnelles ou de conciliation prud’homale
— Débouter la société [5] de toutes ses demandes, fins et conclusions
— Débouter la société [5] à verser la somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile (sic).
L’URSSAF Rhône Alpes expose qu’en ce qui concerne:
Le redressement n°4 (les frais professionnels non justifiés)':
Sur la régularité de la lettre d’observation
L’URSSAF relève que la lettre d’observation ne porte pas essentiellement sur la réduction générale des cotisations, comme le soutient l’appelant, mais sur les frais professionnels non justifiés A ce titre, elle souligne que les textes afférents sont mentionnés, les précisions sur les conditions d’exonération des remboursements des frais professionnels fixés par l’arrêté du 20 décembre 2002 également, et que les calculs ont été explicités. Ainsi elle indique qu’il apparaît clairement dans la lettre d’observation, que les primes n’étant pas considérées comme des frais professionnels, elles doivent être réintégrées dans l’assiette des cotisations. Elles deviennent ainsi un élément de salaire qu’il faut intégrer dans la rémunération brute pour calculer la réduction générale des cotisations. De plus, elle rappelle que les calculs sont toujours faits en brut, et que l’arrêt auquel la société [5] fait référence n’est pas applicable à l’espèce, qui ne concerne pas des avantages en mais des sommes versées qui doivent être requalifiées en salaire et qui ont été perçues en net par les salariés.
Sur le fond':
L’URSSAF relève que la société [5] a versé des paniers repas aux salariés sédentaires alors qu’elle ne justifie d’aucune organisation de travail spécifique les concernant contrairement à ce qu’exige l’article 3, 2èmement, de l’arrêté du 20 décembre 2002. De plus, elle indique que cette pratique avait déjà été relevée lors d’un précédent contrôle, confirmé par le TASS de Vienne le 3 juillet 2019 et la cour d’appel de Grenoble le 21 juin 2022, ce qui justifie que l’inspecteur applique une majoration de 10 % pour absence de mise en conformité.
Par ailleurs, elle souligne que si elle ne peut opérer un redressement sur des éléments qui ont déjà été portés à sa connaissance par le passé sans qu’elle ne formule d’observation, par application de l’article R. 243-59-7 code de la sécurité sociale, encore faut-il que la société rapporte la preuve que sa situation est identique à celle examinée lors du précédent contrôle. Or, elle indique que la lettre d’observation produite par la société appelante concerne un autre établissement et qu’en plus cette dernière a été redressée pour ce même motif pour la période 2012-2014, le redressement ayant été confirmé judiciairement.
Le redressement 7': les indemnités transactionnelles concernant un salarié en 2016, un en 2017 et six en 2018)
L’URSSAF considère que les indemnités versées à ce titre doivent être analysées comme des éléments de salaire. Ainsi, elle estime qu’aucun élément n’est versé pour retenir qu’il s’agit d’une indemnité réparant un préjudice qui serait né de la rupture du contrat de travail des salariés concernés. De plus, elle souligne que ces indemnités ont été versées car les salariés ne pouvaient prétendre à aucune indemnité de préavis ou licenciement, ce qui permet de soumettre les indemnités transactionnelles versées à CSG-CRDS dès le premier euro. Par ailleurs, elle rappelle que l’indemnité ne peut faire l’objet d’une exonération que dans la limite du montant de l’indemnité légale ou conventionnelle que les salariés sont en droit de réclamer. En l’espèce, elle considère que les salariés n’avaient droit à aucune indemnité de rupture car leur contrat de travail a pris fin pour des motifs tels que la faute grave, la démission ou la fin de contrat à durée déterminée, ce qui permet donc de soumettre l’indemnité versée à la CSG/CRDS.
Le redressement 8': éléments de salaire dans les transactions prud’homales
L’URSSAF indique que par application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, l’indemnité transactionnelle ne peut être exonérée que pour sa fraction représentative d’une indemnité susceptible d’être elle-même exonérée. Elle considère donc qu’il faut déterminer la nature de l’indemnité. Si le protocole transactionnel est suffisamment clair pour considérer que la nature de l’indemnité est exclusivement transactionnelle, elle indique que l’indemnité transactionnelle peut-être exonérée. A défaut, elle précise qu’il convient de distinguer entre la part indemnitaire et les éléments de rémunération, étant précisé que la charge de la preuve du caractère indemnitaire des sommes versées en exonération de cotisations sociales incombe à l’employeur.
Elle souligne que pour les 6 salariés ayant bénéficié d’une transaction en 2017 et 2018, à l’exception de Mme [O], elle a distingué à chaque fois ce qui relevait d’une demande indemnitaire et ce qui relevait d’une demande salariale et que pour chacun d’entre eux, le redressement n’a porté que sur la partie salariale.
En ce qui concerne la situation de Mme [O], qui était en contrat à durée indéterminée et qui a été licenciée pour faute grave, elle explique que le barème de l’article D. 1235-21du code du travail lui était applicable, à charge pour l’employeur de rapporter la preuve que l’indemnité versée respectait bien celui-ci. Toutefois, elle souligne que la société [5] n’a transmis aucun élément sur ce point, comme le salaire mensuel et son ancienneté, ce qui a justifié que le redressement s’applique également à elle.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la rectification d’erreur matérielle concernant le chef de redressement n°2':
L’article 462 du code de procédure civile dispose notamment que «les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande»
En l’espèce, le dispositif du jugement déféré à la cour confirme le chef de redressement n°2 opéré par l’URSSAF alors que la juridiction n’était saisie d’aucune contestation relative à celui-ci. Dès lors, n’en étant pas saisie, la juridiction ne pouvait statuer sur celui-ci. Il convient, en conséquence, de rectifier le jugement afin de faire disparaître la mention relative au chef de redressement n°2.
Sur le chef de redressement n°4': sur les frais professionnels non-justifiés':
— Sur la régularité de la procédure:
— Sur la motivation de la lettre d’observation':
Il résulte de l’article R. 243-59 III du code de la sécurité sociale': «'A l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article’L. 8271-1-2'du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
Lorsqu’une infraction mentionnée à l’article L. 8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d’observations mentionne en outre :
1° La référence au document prévu à l’article’R. 133-1'ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l’infraction a été constatée à l’occasion du contrôle réalisé par eux ;
2° La référence au document mentionné à l’article R. 133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article’L. 8271-6-4'du code du travail.
Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l’indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l’indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles’L. 243-7-2,'L. 243-7-6'et’L. 243-7-7'qui sont envisagés. Les observations sont faites au regard des éléments déclarés à la date d’envoi de l’avis de contrôle.
Le montant des redressements indiqué dans la lettre d’observations peut être différent du montant évalué le cas échéant dans le document mentionné à l’article R. 133-1. S’il est inférieur, il est procédé sans délai à la mainlevée des éventuelles mesures conservatoires prises en application de l’article’R. 133-1-1'à hauteur de la différence entre ces deux montants. S’il est supérieur, l’organisme peut engager des mesures conservatoires complémentaires dans les conditions prévues au même article à hauteur de la différence entre ces deux montants.
En cas de réitération d’une pratique ayant déjà fait l’objet d’une observation ou d’un redressement lors d’un précédent contrôle, la lettre d’observations précise les éléments caractérisant le constat d’absence de mise en conformité défini à l’article L. 243-7-6.
La période contradictoire prévue à l’article’L. 243-7-1 A’est engagée à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée, qui dispose d’un délai de trente jours pour y répondre. Ce délai peut être porté, à la demande de la personne contrôlée, à soixante jours. A défaut de réponse de l’organisme de recouvrement, la prolongation du délai est considérée comme étant acceptée. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d’un conseil de son choix.
Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu’elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés. Elle justifie, le cas échéant, avoir corrigé, pendant le contrôle, les déclarations afférentes à la période contrôlée, et acquitté les sommes correspondantes pour qu’il en soit tenu compte.
Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l’agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l’objet d’une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.
La période contradictoire prend fin, en l’absence de réponse de la personne contrôlée, au terme des délais prévus au huitième alinéa du présent III ou à la date d’envoi de la réponse de l’agent chargé du contrôle mentionnée au dixième alinéa du même III.
En l’espèce, la lettre d’observation datée du 1er octobre 2019, mentionne dans son chef de redressement n°4 «'frais professionnels non justifiés-indemnités de repas dans les locaux de l’entreprise'» et l’ensemble des textes cités sont en relation avec ce type de redressement. Les éléments de droit sont donc parfaitement détaillés et la société [5] était donc informée des textes appliqués par l’URSSAF. Par ailleurs, l’inspecteur a considéré que les primes versées ne pouvaient faire l’objet de la qualification de frais professionnels ce qui a justifié à ses yeux la réintégration de leur montant dans l’assiette des cotisations et contributions sociales. Dès lors, le recalcul général des cotisations n’est qu’une conséquence de la réintégration des sommes litigieuses dans l’assiette des cotisations et il ne constitue pas le fondement du chef de redressement n°4. Il n’était donc pas nécessaire de viser spécifiquement les éléments de droit relatif au recalcule à ce stade de la lettre d’observation. Par ailleurs, la société [5] relève elle-même que les textes relatifs à la réduction générale des cotisations fondent le chef de redressement n°2 et sont intégralement visées dans ce paragraphe. Dès lors, la société [5] disposait de l’ensemble des éléments de droit pour déterminer les textes appliqués par l’URSSAF dans le cadre de son redressement n°4 et comprendre ce dernier.
— Sur la rebrutalisation des sommes réintégrées dans l’assiette de calcul des cotisations sociales':
Dans sa rédaction constante antérieure au 1er septembre 2018 l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dispose : 'Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment (…) tous autres avantages en argent, les avantages en nature, …'.
Ainsi dans sa rédaction applicable jusqu’au 24 novembre 2016, l’article R. 242-1 du code de la sécurité sociale prévoit que : 'Les cotisations à la charge des employeurs et des salariés ou assimilés au titre de la législation des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales sont calculées, lors de chaque paie, sur l’ensemble des sommes comprises dans ladite paie, telles qu’elles sont définies à l’article L 242-1, y compris, le cas échéant, la valeur représentative des avantages en nature, mais déduction faite des prestations familiales mentionnées aux articles L 511-1 et L 755-11 à L 755-23".
Les avantages en nature sont donc considérés comme des salaires qui s’entendent normalement comme d’un salaire brut.
D’autre part l’article L. 243-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le 6 janvier 1988 énonce que : 'La contribution du salarié est précomptée sur la rémunération ou gain de l’assuré lors de chaque paye'.
Il résulte de la combinaison de ces textes dans leur rédaction applicable au litige que, sauf dispositions particulières contraires, les cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales sont calculées sur le montant brut, avant précompte s’il y a lieu de la part des cotisations et contributions supportée par le salarié, des sommes et avantages compris dans l’assiette des cotisations.
Dès lors que l’Urssaf n’a pas constaté que la société avait procédé au précompte de la part des cotisations et contributions due par les salariés sur les indemnités versées, la réintégration de ces sommes correspondait donc à leur montant brut.
La société [5] soutient donc à bon droit que la reconstitution en brut des montants versés pour servir d’assiette aux cotisations contrevient aux dispositions des articles L. 242-1 et L. 243-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable.
Toutefois, le redressement n°4 ne saurait être annulé en totalité sur ce fondement, contrairement à ce que soutient la société appelante, et s’il apparaît fondé, il appartiendra à l’URSSAF de procéder au calcul du montant du redressement n°4 sur la base de cette nouvelle assiette.
— Sur le fond':
Selon l’article 1 de l’arrêté du 20 décembre 2002, les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.
L’indemnisation des frais s’effectue soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié sur production des justificatifs, soit sur la base d’allocations forfaitaires dont l’utilisation est réputée conforme à leur objet si elles n’excèdent pas les montants fixés par cet arrêté (cf. article 2).
Que le salarié soit en situation de déplacement professionnel ou amené à prendre son repas du fait de son travail hors des locaux de l’entreprise, le critère d’exonération des cotisations sociales de l’indemnité versée est qu’il soit empêché de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour prendre son repas (cf. article 3).
Selon les textes précités, soit l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et l’arrêté du 20 décembre 2002, le principe est la soumission à cotisations sociales de toutes sommes versées aux salariés à quelque titre que ce soit et l’exception leur exonération, fonction de leur objet précis dûment justifié par l’employeur.
La lettre d’observation relève que la société [5] verse des primes de paniers aux jardiniers et aux salariés sédentaires qui sont domiciliés le plus loin de l’entreprise. En ce qui concerne ces derniers qui appartiennent à la branche administrative et commerciale, l’inspecteur relève qu’ils bénéficient tous d’une heure de pause pour déjeuner et qu’il existe des établissements de restauration à proximité immédiate. La société [5], de son côté, n’apporte aucun élément justifiant une organisation particulière de travail telle que le travail en équipe, le travail posté, le travail continu, le travail en horaire décalé ou de nuit. Par ailleurs, le simple fait de ne pouvoir rentrer déjeuner à domicile ne saurait démontrer l’existence de contraintes particulières d’organisation ou d’horaires de travail.
De plus, cette pratique avait déjà été sanctionnée par l’URSSAF en 2014, le tribunal judiciaire de Vienne puis la cour d’appel de Grenoble confirmant, dans un arrêt en date du 21 juin 2021, le redressement sur ce point et c’est donc à juste titre que l’inspecteur a appliqué une majoration pour absence de mise en conformité.
Enfin, la société [5] se prévaut également d’un précédent contrôle effectué sur ce point pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 n’ayant pas donné lieu à observations. Toutefois, elle ne produit aucun élément sur ce contrôle et la lettre d’observations du 27 novembre 2009 qui est visée par la cour dans son arrêt du 21 juin 2022 sur le même point concernait son établissement de Péage de [Localité 6] et non celui de [Localité 1] objet du contrôle ici contesté.
Dès lors, la société [5] ne démontre pas que les primes de paniers qu’elle a octroyées à ses salariés sédentaires étaient justifiées ou ont fait l’objet d’un accord implicite antérieur à raison d’un précédent contrôle.
Par conséquent, il convient de valider le chef de redressement n°4 pour la période 2016 à 2018 et de confirmer le jugement sur ce point sauf en ce qui concerne l’assiette de calcul de cotisations, qui devra être ramenée à la somme de 3375+6442,50+3615 = 13'432, 50 €. Il appartiendra à l’URSSAF de procéder au calcul du montant du redressement n°4 en principal et majorations sur la base de cette assiette.
Sur le chef de redressement n°7': sur l’assiette CGS/CRDS des indemnités transactionnelles et de conciliation prud’homale':
Selon les articles L. 242-1, L.136-1 et 2 du code de la sécurité sociale et 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 14 janvier 1996, pour le calcul des cotisations et contributions sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire.
Les sommes accordées à titre transactionnel qui ne sont pas au nombre de celles limitativement énumérées par les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du code général des impôts entrent dans l’assiette des cotisations, à moins que l’employeur prouve qu’elles concourent à l’indemnisation d’un préjudice.
La société [5] soutient que les sommes versées à Mme [Z] [V] en 2016, Mme [W] [N] en 2017, Mme [J] [F], Mme [X] [A], Mme [T] [D], M. [R] [S], Mme [M] [B] et Mme [O] en 2018, relèvent d’une indemnité transactionnelle visant à réparer le préjudice né de la rupture du contrat de travail. Toutefois, elle ne produit aucun des protocoles transactionnels conclus avec les différents salariés, ce qui ne permet pas de connaître les termes des accords passés entre les parties. Or, il est d’une jurisprudence constante qu’une indemnité transactionnelle peut être exclue de l’assiette des cotisations pour sa fraction représentative d’une indemnité elle-même susceptible d’être exonérée, lorsque les termes du protocole transactionnel sont clairs, précis, sans ambiguïté et que la volonté des parties y est clairement exprimée, en affirmant que la rupture du contrat de travail reste un licenciement pour faute, que l’indemnité transactionnelle ne comporte aucune indemnité de préavis ou de licenciement, que le salarié n’exécutera aucun préavis et renonce à toute demande à quelque titre que ce soit.
En ne produisant pas les protocoles conclus avec ses salariés, la société [5] place la cour dans l’impossibilité de vérifier la nature des sommes versées et notamment leur caractère indemnitaire.
Par ailleurs, dans le cas d’un salarié licencié pour faute lourde ou grave, privé d’indemnité de licenciement, l’indemnité versée dans le cadre d’une transaction destinée à éviter tout contentieux peut être exclue de l’assiette des cotisations dans les conditions et limites applicables à l’indemnité de licenciement.
En l’espèce, en dehors de Mme [O] et Mme [M], aucun des salariés n’a fait l’objet d’un licenciement pour faute. Ainsi, Mme [V] a réalisé une prise d’acte par abandon de son poste sans que cela donne lieu à un licenciement, Mme [F] et Mme [D] étaient placées en contrat à durée déterminée, Mme [N], Mme [A] et M. [S] ont réalisé une prise d’acte de «'rupture contrainte'». Le motif de départ de ces six salariés n’ouvrait donc pas droit à indemnités de rupture et les sommes versées ont donc nécessairement un caractère salarial soumis à la CSG/CRDS. Par ailleurs, en ce qui concerne Mme [O] et Mme [M], l’absence de production des protocoles transactionnels ne permet pas de vérifier que les sommes ont été touchées à ce titre et qu’elles ont respecté la limite applicable à l’indemnité de licenciement.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, le redressement n°7 apparaît parfaitement justifié et le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur le chef de redressement n°8': sur l’assujettissement aux cotisations sociales des éléments de salaires dans le cadre de transactions ou de conciliation prud’homale
Selon l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est exclue de l’assiette des cotisations, dans la limite d’un montant fixé à 2 fois la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale, la part des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions des mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l’article 80 ter du code général des impôts, qui n’est pas imposable en application de l’article 80 duodecies du même code.
Par application de ces dispositions, l’ensemble des indemnités qui ont une dimension salariale comme l’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés, ou de non-concurrence sont soumises à cotisation sociale.
L’inspecteur a relevé, dans la lettre d’observation, que les demandes initiales des salariés devant le conseil des prud’hommes portaient exclusivement sur des éléments de salaire (lettre d’observation page 39 à 43/46). Or, si l’employeur indique que les sommes versées au niveau transactionnel ont en réalité un caractère indemnitaire, il ne verse pas au débat les protocoles transactionnels. Dès lors, en l’absence de production de ceux-ci, la cour est mise dans l’impossibilité de déterminer la nature des sommes versées et notamment leur caractère indemnitaire. La charge de la preuve du caractère indemnitaire des sommes versées pesant sur l’employeur, celui-ci échoue à démontrer que les sommes versées aux salariés présentaient un caractère indemnitaire leur permettant de ne pas être soumises à cotisations sociales.
Le jugement sera donc également infirmé sur ce point et le redressement n°8 validé.
La société [5] succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens et, en équité, il ne sera pas fait droit aux demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonne la rectification de l’erreur matérielle concernant le chef de redressement n°2, apparaissant dans le dispositif du jugement alors que le tribunal judiciaire n’était saisi d’aucune demande le concernant,
Par conséquent, supprime au dispositif du jugement la référence au chef de redressement n° 2
Confirme partiellement le jugement RG n°20/00193 rendu le 3 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne en ce qu’il a validé le redressement n°4, sauf en ce qui concerne l’assiette de calcul de cotisations qui devra être ramenée à la somme de 13'432, 50 €,
L’infirme en ce qu’il a annulé les chefs de redressement n°7 et 8,
Statuant à nouveau,
Dit que l’URSSAF devra recalculer le montant du redressement n°4 en princial et majorations en prenant pour base d’assiette la somme de13'432, 50 € et non celle de 16'050 €,
Valide les chefs de redressement n°7 et 8,
Déboute la société [5] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [5] au paiement des dépens,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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