Infirmation partielle 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 30 déc. 2025, n° 25/00198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00198 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 18 février 2025, N° 438757890 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 30 DÉCEMBRE 2025
(n° / 2025, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00198 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK65R
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 18 février 2025 – Cour d’Appel de PARIS – RG n° 22/5845
APPELANTS
Madame [O] [V]
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 12]
Monsieur [B] [P]
Demeurant [Adresse 6]
[Localité 13]
Représentés par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477,
INTIMÉS
Madame [G] [J]
Née le 14 mai 1969 à [Localité 19] (44)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 14]
[Localité 15]
Monsieur [Y] [R]
Né le 2 décembre 1965 à [Localité 18] (59)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 14]
[Localité 15]
S.A.S. MPG GROUPE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 441 160 447,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 15]
Représentés par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque : L0010,
S.A.S. ENDEAVOUR, en qualité de liquidateur amiable de la société MEDIA PRISME,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 438 757 890,
Dont le siège social est situé [Adresse 5]
[Localité 10]
S.A.S. MATCHING, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 439 279 779,
Dont le siège social est situé [Adresse 9]
[Adresse 20]
[Localité 11]
S.A.S. MEDIA PRISME, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 402 591 549,
Dont le siège social est situé [Adresse 8]
[Adresse 20]
[Localité 11]
Représentées par Me Hervé LEHMAN de la SCP AVENS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0286,
S.A.S. MEDIAPOST, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 331 648 014,
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 7]
S.A.S. MEDIAPOST HOLDING, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 493 375 703,
Dont le siège social est situé [Adresse 9]
[Localité 11]
Représentées par Me Christian VALENTIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2441,
S.E.L.A.R.L. [Z] – [H], prise en la personne de Maître [M] [Z] en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société MPG GROUPE,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 509 736 880,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Adresse 17]
[Localité 16]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée par la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, chargée du rapport,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et par Liselotte FENOUIL, greffière , présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
Vu l’arrêt rendu le 18 février 2025 par la présente cour dans l’instance RG 22-05845opposant Mme [J], M.[R] et la SAS MPG Groupe à Mme [V], M.[P], aux sociétés Mediapost Holding, Mediapost, à la SELARL [Z]-[H] en qualité de liquidateur judiciaire de la société MPG Groupe, à la société Endeavour en sa qualité de liquidateur amiable de Media Prisme, et aux sociétés Matching et Media Prisme,
Vu la requête déposée le 25 février 2025 par Mme [O] [V] et M.[B] [P] aux fins de voir rectifier l’erreur matérielle contenue dans l’arrêt rendu le 18 février 2025, à la page 14, en ce que dans le paragraphe relatif aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d’indiquer comme bénéficiaire de l’indemnité procédurale M.[P] au lieu de M.[R],
Par message du 16 avril 2025, le greffe a avisé les conseils des parties de la requête et les a invités à faire valoir leurs observations sous quinzaine, la requête ne paraissant pas, sauf meilleur avis de leur part, nécessiter une convocation à l’audience.
La cour n’a été destinataire d’aucune observation.
SUR CE,
Il résulte de l’article 462 du code de procédure civile que les erreurs matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu, selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande.
Dans la partie motivation de l’arrêt du 18 février 2025 ( page 14), au paragraphe traitant des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile, la cour a indiqué ' Y ajoutant au titre des frais irrépétibles exposés en appel, Mme [J] et M.[R] seront condamnés in solidum à payer à la société Mediapost Holding, à la société Mediapost, à Mme [V] et à M.[R], chacun une indemnité procédurale de 10.000 euros , ainsi qu’une indemnité procédurale de 10.000 euros à chacune des sociétés Media Prisme et Matching.'
Il existe une erreur matérielle manifeste dans la désignation du bénéficiaire de cette condamnation, M.[R] ne pouvant être à la fois le débiteur et le bénéficiaire de cette même indemnité procédurale. La cour ayant débouté Mme [J] et M.[R], agissant ensemble, de leurs demandes, le bénéficiaire de cette indemnité procédurale n’est pas M.[R] mais bien M.[B] [P] aux côtés de Mme [V]. L’erreur de bénéficiaire n’est d’ailleurs pas reprise dans le dispositif de l’arrêt qui mentionne exactement que Mme [J] et M. [R] sont condamnés in solidum à payer ladite indemnité procédurale à M.[P], notamment.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de rectification de l’erreur matérielle.
PAR CES MOTIFS,
Rectifie l’erreur matérielle contenue dans la motivation à la page 14 de l’arrêt rendu par la présente cour le 18 février 2025 ( RG 22-5845) dans le 3ème paragraphe dédié aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile,
Dit qu’à la place de 'Y ajoutant au titre des frais irrépétibles exposés en appel, Mme [J] et M.[R] seront condamnés in solidum à payer à la société Mediapost Holding, à la société Mediapost, à Mme [V] et à M.[R], chacun une indemnité procédurale de 10.000 euros , ainsi qu’une indemnité procédurale de 10.000 euros à chacune des sociétés Media Prisme et Matching.'
Il y a lieu d’écrire 'Y ajoutant au titre des frais irrépétibles exposés en appel, Mme [J] et M.[R] seront condamnés in solidum à payer à la société Mediapost Holding, à la société Mediapost, à Mme [V] et à M.[P] chacun une indemnité procédurale de 10.000 euros , ainsi qu’une indemnité procédurale de 10.000 euros à chacune des sociétés Media Prisme et Matching.'
Ordonne qu’il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de l’arrêt en cause,
Dit que la décision rectificative devra être notifiée au même titre que l’arrêt qu’elle rectifie,
Dit que les frais et dépens seront supportés par le Trésor Public.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente
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