Infirmation 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 4 avr. 2025, n° 25/00658 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00658 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 3 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 04 AVRIL 2025
N° RG 25/00649 – N°RG 25/658
N° Portalis DBVB-V-B7J-BOUNR
Copie conforme
délivrée le 04 Avril 2025
par courriel à :
— MP
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 03 Avril 2025 à 10H00.
APPELANT
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Représenté par Monsieur Yvon CALVET, avocat général près la cour d’Appel d’Aix-en Provence,
INTIMÉS
Monsieur [F] [Y]
né le 20.07.1980 à [Localité 4] (PALESTINE)
de nationalité Palestinienne
Comparant en visio-conférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5],
Assisté de Maître MARCHI Sylvain, avocat au barreau d’aix-en-Provence, commis d’office
PREFET DES BOUCHES DU RHONE
Avisé, non représenté
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique 04 avril 2025 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président, délégué par ordonnance du premier président, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière.
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée le 04 avril 2025 à 18h18 par Monsieur Pierre LAROQUE, Président à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffière.
****
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu l’article L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Le 06 février 2023 Monsieur [Y] [F] a fait l’objet d’un arrêté du préfet du Var portant obligation de quitter le territoire national, notifié le même jour à 15h50.
La décision de placement en rétention a été prise le 02 février 2025 par le préfet des Bouches-du-Rhône et notifiée le même jour à 12h20.
Vu l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Marseille le 03 avril 2025 à 10h00 ayant ordonné la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur [F] [Y] .
Vu l’appel interjeté le 03 avril 2025 à 17h20 par Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille
Vu l’ordonnance intervenue le 04 avril 2025 qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif et a dit que Monsieur [F] [Y] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence qui se tiendra à la Cour d’appel d’Aix-en-provence le 04 avril 2025
Vu l’appel de la préfecture des Bouches du Rhône formé le 04 avril 2025 à 10h43
A l’audience,
Monsieur l’avocat général a sollicité l’infirmation de l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Marseille le 3 avril 2025, reprenant les termes de l’appel formé par le procureur de la République de Marseille et ses propres conlusions écrites, rappelant qu’un problème de transmission d’un document était à l’origine de la non-réadmission en Suisse de M. [F], qui était désormais réglé, de sorte que l’éloignement de l’intéressé était programmé le 17 avril prochain.
Le représentant de la préfecture n’a pas comparu.
Maître MARCHI [W] est entendu en ses observations au soutien des intérêts de M. [F] en faisant notamment valoir que celui-ci avait été ramené au centre de rétention admnistrative sans que l’on sache sous quel régime, il se trouvait alors.
Monsieur [F] [Y] a été entendu en ses observations : Je suis fatigué ici, j’ai 44 ans. Cela fait 2 mois que je suis au centre. Je sais que je dois quitter le territoire le 17 avril, je suis prêt à me rendre.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré du défaut de base légale du maintien en rétention admnistrative de M. [F] :
Vu les articles L. 743-22 et R. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’article L740-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, placer en rétention un étranger pour l’exécution de la décision d’éloignement dont il fait l’objet.
En l’espèce, M. [F] est placé en rétention administrative depuis le 2 février 2025, laquelle a fait l’objet d’une deuxième prolongation pour une durée de trente jours, par une ordonnance du juge délégué rendue le 3 mars 2025 et confirmée par le magistrat délégué de la cour d’appel le 5 mars 2025.
M. [F] a embarqué, sous escorte, sur un vol à destination de la Suisse le 27 mars 2025 et a dû faire demi-tour lors de l’escale à l’aéroport d'[Localité 6] du fait de l’absence de réception d’un document par les autorités suisses qui ont expplicitement accepté sa réadmission.
Cette situation caractérise non pas l’exécution de la décision d’éloignement dont M. [F] fait l’objet, mais seulement une tentative d’exécution de celle-ci et le seul cadre juridique ayant permis son retour au centre de rétention admnistrative est bien celui-ci de la rétention administrative dont il faisait l’objet et qui était toujours en cours tant qu’il n’avait pas été réadmis en Suisse.
Il n’incombait donc pas à l’autorité préfectorale de notifier un nouvel arrêté de placement en rétention administrative à M. [F] lors de son retour au centre de rétention administrative.
La décision du premier juge, qui a rejeté la requête de M. [F] par des motifs pertinents, sera donc confirmée.
— Sur le moyen tiré de l’absence des conditions de la troisième prolongation :
Aux termes de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace à l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées 1o, 2o ou 3o susvisés «ou au septième alinéa du présent article» survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application « de l’avant-dernier» alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, il ne résulte pas des pièces de la procédure que Monsieur [F] a fait obstruction à son éloignement au cours des quinze derniers jours ni qu’il a, au cours de ce même délai, présenté une demande de protection ou une demande d’asile dans le seul but de faire échec à celui-ci.
En revanche, il est acquis aux débats qu’un laissez-passer européen a établi à son intention pour le 17 avril 2025 en vue de sa réadmission en Suisse dans le cadre de la procédure Dublin III et qu’un vol a été programmé pour lui à cette même date..
Il est établi par l’autorité préfectorale que la délivrance des documents de voyage au profit de M. [F] va intervenir à bref délai.
Il s’ensuit que l’une des conditions d’une troisième prolongation de sa rétention administrative est remplie et que la décision rendue par le premier doit être infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Ordonnons la jonction des dossiers 25/658 et 25/649
Infirmons l’ordonnance du Juge du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 03 Avril 2025.
Statuant à nouveau,
Déclarons régulière la procédure de placement en rétention administrative de Monsieur [F] [Y]
Ordonnons pour une durée maximale de quinze jours, commençant à courir à compter de l’expiration de la prolongation précédente, la décision de placement en rétention, soit à compter du 3 avril 2025 à 0h00, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de Monsieur [F] [Y]
Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 17 avril 2024 à 24h,
Rappelons à Monsieur [F] [Y] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention,
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, président,
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre de l’urgence
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 04 Avril 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5]
— Maître MARCHI Sylvain
N° RG : N° RG 25/00649 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOUNR
OBJET : Notification d’une ordonnance
Concernant PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 04 Avril 2025, suite à l’appel interjeté par le procureur de la République près le Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] contre l’ordonnance rendue le 03 Avril 2025 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] :
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
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