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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 28 mai 2025, n° 24/19798 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/19798 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 octobre 2024, N° 22/00094 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. CLUB NESTER c/ Association RESEAU COHABILIS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
N° RG 24/19798 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKNTF
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 22 Novembre 2024
Date de saisine : 05 Décembre 2024
Nature de l’affaire : Demande en réparation des dommages causés par un intermédiaire
Décision attaquée : n° 22/00094 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] le 03 Octobre 2024
Appelante :
S.A.S. CLUB NESTER, représentée par Me Eléonore ZAHLEN de la SELEURL IN EZ WE BOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : D0005
Intimée :
Association RESEAU COHABILIS, représentée par Me Etienne DESHOULIERES de la SAS DESHOULIERES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1654
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 908 du code de procédure civile)
(n° , 1 page)
Nous, Marie-Odile DEVILLERS, magistrat en charge de la mise en état
Assistée de Joëlle COULMANCE, greffière,
Vu les articles 908, 911 et 916 du code de procédure civile,
Vu la demande d’observations adressée aux parties, le 27 février 2025
Vu les observations écrites reçues au greffe le 7 mars 2025,
Sur ce,
L’article 908 du code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Les délais peuvent être augmentés dans les conditions prévues par l’article 911-2 du code de procédure civile.
En l’espèce, le délai imparti à l’appelant expirait le 24 février 2025
L’appelant n’a pas conclu dans le délai imparti et a indiqué par message du 7 mars 2025 qu’il ne contestait pas la caducité de son appel qu’il convient donc de constater.
PAR CES MOTIFS,
Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l’article 916 du code de procédure civile,
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel.
Paris, le 28 Mai 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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