Confirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 13 mai 2025, n° 24/04925 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/04925 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 4 septembre 2024, N° 2022011563 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. HOLDING MABE, son représentant légal en exercice c/ S.A.S.U. HOLDING PAUEM |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 13 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/04925 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QMV5
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 04 SEPTEMBRE 2024
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2022011563
APPELANTES :
S.A.R.L. HOLDING MABE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Maître FULACHIER Andy, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Maître Jean-Baptiste ROYER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
S.A.S. OLGE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Maître FULACHIER Andy, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Maître Jean-Baptiste ROYER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMEE :
S.A.S.U. HOLDING PAUEM
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Régine ARDITI, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 18 Mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 MARS 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de:
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Elodie CATOIRE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Elodie CATOIRE, greffière.
FAITS ET PROCEDURE :
Le 1er août 2020, la SAS Holding Pauem a signé un protocole de cession de la totalité des parts de la SAS Olge avec M. [B] [W] et M. [V] [N], substitués dans un second temps par la SARL Holding Mabe, dans le cadre d’un premier avenant au protocole.
Le protocole prévoyait notamment des conditions suspensives et une garantie de passif, elle-même garantie par une garantie bancaire à première demande conclue par la société Holding Pauem auprès de la BNP Paribas le 15 janvier 2021.
Le 20 janvier 2021, les parties constataient la réalisation des conditions suspensives par acte séparé confirmant la vente.
Le 9 juin 2022, la société Holding Mabe a demandé à la BNP Paribas de mettre en 'uvre la garantie bancaire à première demande au motif de l’existence d’un litige non résolu avec le bailleur s’agissant des activités exploitées par la société Olge au regard des clauses de destination du bail. La BNP s’est exécutée et a réglé la somme de 30 000 euros le 28 juin 2022.
Par lettre du 12 juillet 2022, la société Holding Pauem a mis en demeure la société Holding Mabe d’avoir à restituer cette somme, selon elle indument réclamée faute de justifier de l’existence d’un litige antérieur à la cession relevant de la garantie de passif et faute d’avoir notifié une réclamation écrite au garant pour la mise en jeu de la garantie de passif.
Le 9 août 2022, la société Holding Mabe a informé la société Holding Pauem de la mise en jeu de garantie de passif et a évalué son préjudice à un montant de 55 000 euros.
Le 30 août 2022, la société Holding Pauem a assigné la société Holding Mabe et la société Olge en paiement de la somme de 30 000 euros à titre de restitution et voir prononcer la déchéance de la garantie de passif.
Le 5 septembre 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a une saisie conservatoire pour ce montant.
Par jugement contradictoire du 4 septembre 2024, le tribunal de commerce de Montpellier a :
jugé que la société Holding Mabe et la société Olge n’ont pas respecté la loi des parties et n’ont pas appliqué de bonne foi les termes du protocole de cession ;
prononcé la déchéance de la garantie de passif ;
ordonné la conversion des saisies conservatoires bancaires sur les comptes BNP en saisies attributions au profit de la société Holding Pauem ;
condamné la société Holding Mabe et la société Olge au paiement des intérêts moratoires de droit à compter du 12 juillet 2022, ainsi que des frais du déblocage de la garantie bancaire et des frais d’actes pour les saisies conservatoires ;
débouté la société Holding Mabe et la société Olge de leur demande reconventionnelle au titre du dol ;
débouté la société Holding Pauem de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice financier et moral ;
condamné la société Holding Mabe et la société Olge à payer la somme de 2 500 euros à la société Holding Pauem en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
et ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 3 octobre 2024, les sociétés Holding Mabe et Olge ont relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 13 mars 2025, la SARL Holding Mabe et la SAS Olge demandent à la cour de :
juger leur appel recevable et bien fondé ;
réformer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté la société Holding Pauem de sa demande de dommages et intérêts pour préjudices financier et moral ;
Statuant à nouveau,
débouter la société Holding Pauem de l’ensemble de ses demandes ;
la condamner à leur payer la somme de 49 000 euros au titre du dol et celle de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 17 mars 2025, la SAS Holding Pauem demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104 et 1315 du code civil, de :
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
débouter les sociétés Holding Mabe et Olge de l’ensemble de leurs demandes ;
les condamner à lui payer la somme de 4 000 euros pour procédure manifestement abusive et dilatoire ;
et les condamner à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant les frais de timbre, les frais de signification à intervenir et les éventuels frais de recouvrement.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 18 mars 2025.
MOTIFS :
Sur la garantie de passif
Moyens des parties :
1. La SARL holding Mabe et la SASU holding Olge rappellent, qu’alors même que l’activité de snacking, qui représente une part significative du chiffre d’affaires de la société d’exploitation Olge en raison de l’exploitation du fonds de commerce situé en bord de mer, cette dernière s’est vu notifier, le 5 juillet 2021, un commandement d’avoir à respecter les clauses du bail.
Aux termes de ce commandement, la bailleresse rappelait que la SASU Holding Olge pouvait exercer une activité de supérettes et toutes activités connexes ou supplémentaires, à l’exception « des commerces existants dans la galerie : vêtements, coiffeurs, pizzerias, restaurants, location de vélos, salle de jeux ».
2. Elles soutiennent qu’aux termes de négociations, clairement au désavantage de la SASU Holding Olge, qui risquait de perdre et voir résilier son bail commercial, elles ont dû convenir avec la bailleresse, d’un nouveau bail autorisant les activités litigieuses, moyennant toutefois une augmentation importante de loyer et le paiement de la taxe foncière à sa charge.
3. Tenant compte de ces éléments, la SASU Olge a mis en 'uvre en conséquence la garantie de passif et fait jouer la garantie à premier demande.
4. La SASU Holding Pauem objecte :
— d’une part, que le contrat de bail excluait expressément certaines des activités exercées par le preneur, à savoir celles de vêtements, pizzeria et restaurant et qu’en outre ces dispositions étaient rappelées dans le protocole de cession ;
— d’autre part, que la mise en 'uvre de la garantie bancaire quinze mois après la cession et près d’une année après la réception du commandement de se conformer, l’aurait été sans avoir préalablement mis en jeu la garantie de passif et sans l’avoir jamais informée d’une quelconque difficulté rencontrée suite à la cession.
5. Pour l’intimée, l’ensemble de ces éléments sont la traduction d’une particulière mauvaise foi du preneur et lui interdisait, en tout état de cause à l’époque des faits, la possibilité de mettre en 'uvre la garantie à première demande.
Réponse de la cour :
6. Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette dernière disposition étant d’ordre public.
7. En l’espèce, il est stipulé :
10.2 Informations du garant ' Contrôle
10.2.1 Notification
« Toute réclamation, consécutive ou non à une réclamation de tiers, du bénéficiaire, aux fins de mise en jeu de la garantie du garant visé à l’article 10. Un ci-dessus devra faire l’objet d’une notification écrite adressée au garant, dans les conditions visées à l’article 19, spécifiant les raisons pour lesquelles la garantie est ou serait susceptible d’être mise en jeu et, s’il est déterminable le montant de l’indemnité.
Il est précisé que le caractère quantifiable de l’indemnité n’est pas une condition à l’envoi d’une notification. Cette notification est ci-après désignée « réclamation ».
La garantie ne sera opposable au garant qu’à la condition que lors de la réclamation d’un créancier, pour des raisons antérieures à la date décompte de cession ou lors de l’avis de vérification émanant d’une administration fiscale, parafiscale ou sociale, sur les comptes ou déclarations antérieures à la même date et d’une manière générale, lors de la constatation de tout événement pouvant entraîner la mise en jeu de la présente garantie, le garant est reçu une notification par le bénéficiaire de la mise en jeu de la présente garantie dans les huit jours de la réclamation précitée en matière fiscale et sociale et dans le mois de ladite réclamation en tout autre matière, de la vérification annoncée ou de l’événement en cause, afin qu’il soit mis à même de discuter le bien-fondé ou le quantum des réclamations.
Toutefois, la déchéance de la garantie pour non notification de la réclamation dans les délais ci-dessus ne sera encourue que si le défaut d’information de la part du bénéficiaire a mis le garant dans l’impossibilité de présenter sa défense. »
8. L’article 19 de la convention relatif à l’élection de domicile et à la notification stipule notamment « toute notification ou autre communication au titre des présentes sera valablement effectuée si elle est envoyée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux adresses stipule stipuler ci-dessus ou à tout autre qui s’y substituerait après notification faite par la ou les parties concernées à l’autre partie ».
9. La libre détermination par les parties des modalités de mise en 'uvre de la garantie de passif implique que le juge ne puisse interpréter la clause si elle est claire et dénuée d’ambiguïté, mais qu’il se borne à appliquer la convention.
10. Les parties ne discutent que la mise en 'uvre de la garantie de passif dont les termes sont clairs.
11. En effet, l’inobservation de la clause de notification, faute de toute notification d’une réclamation, entraîne la perte du bénéfice de la garantie.
12. Ce n’est que dans l’hypothèse où la notification de la réclamation n’aurait pas été adressée dans le délai requis, en l’espèce, un mois, s’agissant d’une réclamation autre que celles ayant trait au social et au fiscal, que la déchéance est subordonnée à la preuve que cette inobservation aurait mis le garant dans l’impossibilité de présenter sa défense.
13. Les appelantes ne contestent pas l’absence de toute notification de leur part, de la réclamation, de sorte que la décision sera confirmée de ce chef.
Sur le dol
14. Les parties se bornent à reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance.
15. En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties, sauf à leur ajouter que les pièces nouvelles sont inopérantes puisqu’elles décrivent une situation postérieure à la vente.
16. La décision déférée sera confirmée sur ce point.
Sur les dommages et intérêts pour abus de procédure
16. L’article 559 du code de procédure civile sanctionne l’abus du droit d’agir ou de se défendre en justice par le versement d’une amende civile au trésor public et de dommages et intérêts à l’adversaire.
17. L’abus suppose la caractérisation d’une faute susceptible de faire dégénérer en abus le droit d’ester ou de se défendre en justice.
18. Si la SARL holding Mabe et la SASU Olge se sont méprises sur l’étendue de leurs droits, leur intention malicieuse ou une faute lourde équipollente au dol n’est pas établie.
19. La SASU Holding Pauem sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la SASU Holding Pauem de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne in solidum la SARL holding Mabe et la SASU Olge à payer à la SASU Holding Pauem la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et déboute les appelantes de leur demande sur le même fondement,
Condamne in solidum la SARL holding Mabe et la SASU Olge aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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