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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 2 juil. 2024, n° 24/00262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00262 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 10 janvier 2024, N° 2023P1257 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 02 JUILLET 2024
N° RG 24/00262 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NTCL
S.A.S.U. A2A-SERVICES
c/
S.A.S. XEROS ENVIRONNEMENT
Nature de la décision : CADUCITE DE LA DECLARATION D’APPEL
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 janvier 2024 (R.G. 2023P1257) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 16 janvier 2024
APPELANTE :
S.A.S.U. A2A-SERVICES, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Maître François CHOLTUS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. XEROS ENVIRONNEMENT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sophie LEVY de la SELARL PUYBARAUD – LEVY, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 juin 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE:
La SASU A2A-Services ayant son siège social à [Adresse 3], exerce une activité d’entreprise générale de bâtiment maintenance maçonnerie-plomberie-chauffage-électricité-peinture-carrelage.
Par acte du 13 novembre 2023, la société Xerox environnement a fait assigner la société A2A-Services devant le tribunal de commerce de Bordeaux pour voir constater son état de cessation des paiements et obtenir à son encontre l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement celle d’une liquidation judiciaire.
La société défenderesse n’a pas comparu devant le tribunal.
Par jugement réputé contradictoire du 10 janvier 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a constaté l’état de cessation des paiements de la société A2A services, a prononcé à son égard l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 16 janvier 2023 et a désigné la Selarl Philae en qualité de liquidateur (en réalité en qualité de mandataire judiciaire).
Par déclaration du 16 janvier 2024, la société A2A-Services a relevé appel de ce jugement, en intimant la société Xerox environnement.
Par ordonnance du président de chambre du 2 février 2024, l’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 30 avril 2024.
La société Xerox Environnement a constitué avocat le 31 janvier 2024.
Par message électronique du 2 avril 2024, le conseil de la société appelante a été invité à faire valoir ses observations sur la caducité encourue de la déclaration d’appel, en l’absence de dépôt de conclusions dans le délai d’un mois à compter du 2 février 2024.
Le conseil de la société A2A-services n’a fait parvenir aucune observation au greffe dans le délai de 15 jours qui lui était imparti.
Lors de l’audience du 30 avril 2024, le conseil de la société appelante a été en outre invité à faire valoir ses observations sur les points suivants :
— la déclaration d’appel n’a pu produire d’effet dévolutif en l’absence de mention de chefs du jugement expressément critiqués,
— contrairement aux dispositions de l’article R. 661-6 du code de commerce, le mandataire n’a pas été intimé, de sorte que l’appel était susceptible d’être déclaré irrecevable.
L’affaire a donc été renvoyée à l’audience du 4 juin 2024 afin que le conseil de la société appelante puisse faire valoir ses observations sur les différents points soulevés.
Aucune observation n’a été adressée au greffe, et l’affaire a donc été retenue lors de l’audience du 4 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION:
En application de l’article 905-2 alinéa 1er du code de procédure civile, il convient de constater la caducité de la déclaration d’appel du 16 janvier 2024, faute pour la société appelante d’avoir remis ses conclusions au greffe de la cour d’appel dans le délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation (soit au plus tard le lundi 4 mars 2024).
Il n’a été justifié d’aucun cas de force majeure de nature à faire écarter la sanction de la caducité en application de l’article 910-3.
Les dépens d’appel seront laissés à la charge de l’appelante.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Prononce la caducité de la déclaration d’appel formée par la société A2A-Services le 16 janvier 2024, à l’encontre du jugement rendu le 10 janvier 2024 par le tribunal de commerce de Bordeaux,
Condamne la société A2A-Services aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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