Infirmation 10 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 10 févr. 2026, n° 22/01147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/01147 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mâcon, 1 août 2022, N° 22/00179 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
S.A.S. MENUISERIE [Localité 12]
C/
[Y] [M]
[O] [E] épouse [M]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 10 FEVRIER 2026
N° RG 22/01147 – N° Portalis DBVF-V-B7G-GA4V
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 1er août 2022,
rendu par le tribunal judiciaire de Mâcon – RG : 22/00179
APPELANTE :
S.A.S. MENUISERIE [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Emmanuelle COMBIER, avocat au barreau de MACON
INTIMÉS :
Monsieur [Y] [M]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 16] (71)
[Adresse 2]
[Localité 8]
Madame [O] [E] épouse [M]
née le [Date naissance 7] 1960 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentés par Me Géraldine GRAS-COMTET, avocat au barreau de MACON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 janvier 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 10 Février 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Exposé du litige :
M et Mme [M] (les époux [M]) sont domiciliés au [Adresse 3], commune de [Localité 10] ([Localité 17] et [Localité 11]).
La société menuiserie [Localité 12] (la société), gérée par M. [X], est situé à proximité, [Adresse 15], même commune.
Son activité consiste, notamment, dans la réalisation de portes, fenêtres, parquets, boiseries et meubles.
Estimant subir des troubles anormaux du voisinage causés par le bruit incessant de la scierie, les époux [M] ont obtenu, par ordonnance de référé du 2 mars 2004, la désignation d’un expert qui a remis un rapport acoustique le 7 décembre suivant.
Par jugement du 10 septembre 2007, le tribunal de grande instance a, notamment, ordonné une consultation pour déterminer les travaux propres à remédier les troubles anormaux avérés.
Par arrêt de cette cour, ce jugement a été confirmé sur la consultation et la cour a déclaré la société [X] frères responsable du trouble anormal du voisinage résultant de la détérioration du chemin d’accès à leur propriété due aux passages des camions desservant cette société.
Par arrêt du 6 décembre 2011, la cour a ordonné une expertise pour rechercher si cette société respectait la réglementation en matière de nuisances sonores.
La société a repris une activité dans d’autres locaux que la société [X] frères, et une expertise a été ordonnée le 7 janvier 2020.
Par jugement du 1er août 2022, le tribunal judiciaire a condamné la société à payer aux époux [M] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour troubles anormaux du voisinage et l’a condamnée à mettre fin, sous astreinte, aux nuisances sonores.
La société a interjeté appel le 16 septembre 2022.
Par arrêt du 18 mars 2025, la comparution personnelle de M. [X] a été ordonnée.
Un procès-verbal d’audition a été dressé le 11 avril 2025.
La société demande l’infirmation du jugement, le rejet des demandes adverses et le paiement de :
— 5 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [M] concluent à la confirmation du jugement, au rejet des demandes de l’appelante et sollicite le paiement de 3 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remises au greffe, par RPVA, les 27 juin et 9 juillet 2025.
MOTIFS :
Sur les troubles anormaux du voisinage :
L’article 1253 du code civil, issu de la loi n°2024-346 du 15 avril 2024, dispose que : 'Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Sous réserve de l’article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités, quelle qu’en soit la nature, existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d’acte, à la date d’entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s’être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal.'
Ce régime autonome de responsabilité était déjà applicable avant l’entrée en vigueur de cette loi, le 17 avril 2024, selon le principe jurisprudentiel selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.
Il appartient au juge de rechercher la caractère excessif du trouble invoqué par rapport aux inconvénient normaux du voisinage.
En l’espèce, la société soutient que la société [X] frères exerçait une activité de scierie au [Adresse 14] alors qu’elle exerce au [Adresse 13][Adresse 5] une activité de menuiserie à plus de 500 mètres de distance, ce que confirme l’attestation du maire de la commune (pièce n°4).
Elle produit des factures sur la période du 8 juin 2021 au 6 juin 2025 (pièce n°28) lesquelles traduisent une activité de menuiserie et non de scierie et souligne que depuis 2014, aucune activité n’est exercée dans les locaux du [Adresse 6], la société [X] ayant été placée en redressement judiciaire le 10 octobre 2014 puis en liquidation judiciaire le 12 décembre 2014.
Mmes [K], [B], MM. [V] et [N] attestent de l’absence de bruit depuis 2014 provenant de ces locaux.
La société conclut que le tribunal ne pouvait la condamner en fonction d’une expertise qui s’est tenue sur le site de la société [X] frères et en l’absence de mesure acoustique.
Les époux [M] répondent que la société exerce bien une activité de scierie dans d’autres bâtiments que ceux affectés à l’activité de menuiserie, à l’aide d’une scie actionnée par un moteur diesel, d’où la présence de grumes de bois constatée en 2022 et 2024.
Ils se reportent aux attestations de Mmes [S] et [A] qui font état de gênes causées par les bruits émanant de la scierie en avril et novembre 2022.
Cette activité de scierie était indiquée sur le site Internet de la société en 2023 et 2024.
Ils se référent à un procès-verbal de constat du 3 juin 2025 selon lequel le commissaire de justice indique qu’il a visionné des vidéos et a pu écouter le bruit de la scierie en septembre 2024 (pièce n°30).
L’expert qui n’a pu réaliser de mesures acoustiques note une distance d’une vingtaine de mètres entre la propriété des époux [M] et les installations de la société et que le local de la menuiserie présente l’aspect d’un hangar agricole relativement simple et qu’il est peu probable que ce local affaiblisse les bruits produits par les différentes machines de travail du bois.
Les époux [M] rappellent, enfin, qu’ils ont fait construire leur maison douze ans avant l’ouverture de la scierie.
La cour relève qu’elle n’est saisie que du litige portant sur la nuisance sonore alléguée par les époux [R] à l’encontre de la société et non de la société [X] frères dont les locaux sont situés à un endroit différent de celui de la société.
Par ailleurs, l’expert nommé par le tribunal relève qu’il n’a pu effectuer aucune mesure et qu’en l’absence de communication de la puissance énergétique des machines, il n’est pas possible de savoir si la société devait respecter le régime de l’enregistrement ou de la déclaration auprès des services au titre des installations classées pour la protection de l’environnement.
De plus, le constat du 3 juin 2025 ne porte pas sur une constatation directe et personnelle du commissaire de justice mais seulement sur des enregistrements effectués par les époux [M] dans des conditions ne permettant pas de s’assurer avec certitude des modalités de temps et de lieu dans lesquelles ils ont été effectués.
De même, si les époux [M] listent des dates de fonctionnement de la scierie et des horaires entre le 11 janvier et le 7 novembre 2022 et le 27 février et le 10 mai 2024, mais ces faits ne sont confortés par aucune offre de preuve ni ne permettent de s’assurer que l’utilisation des machines par la société a créé un trouble anormal du voisinage.
Lors de son audition du 11 avril 2025, M. [X] confirme qu’il n’y a plus d’activité de scierie depuis 2012, que les locaux sont situés à 400 ou 500 mètres des habitations et que l’activité de la société porte sur la menuiserie, l’agencement, la fabrication de meubles, de fenêtres.
Il admet scier du bois avec une petite scie et utiliser un transpalette, étant le seul à exercer cette activité, sans salarié.
S’il importe peu que la société respecte ou non les normes applicables pour apprécier l’existence d’un trouble anormal du voisinage, force est de constater que si la société exerce bien une activité de menuiserie avec sciage du bois pour les besoins de fabrication, il n’est pas démontré, avec certitude, que les bruits causés par cette activité sont excessifs par rapport aux inconvénients normaux du voisinage, à l’égard d’une habitation située à au moins 400 mètres des locaux.
En conséquence, le jugement sera infirmé et les demandes des époux [M] rejetées.
Sur les autres demandes :
1°) L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Toutefois, l’exercice d’une action en justice constitue un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur équipollente au dol.
En l’espèce, il ne résulte pas de la procédure ni des développements qui précèdent d’éléments suffisants pour caractériser ces conditions, lesquels ne sauraient se déduire du fait que certaines prétentions ne sont pas fondées ou que pour d’autres l’adversaire les conteste.
La demande de dommages-intérêts sera donc rejetée.
2°) Les demandes formées au visa de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Les époux [M] supporteront les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
— Infirme le jugement du 1er août 2022 ;
Statuant à nouveau :
— Rejette toutes les demandes de Mme et M. [M] ;
Y ajoutant :
— Rejette la demande de la société menuiserie [Localité 12] en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
— Condamne Mme et M. [M] aux dépens de première instance et d’appel ;
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Souffrir ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Administration
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Récidive ·
- Immigration
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Appel ·
- Recours ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Récompense ·
- Tableau ·
- Adresses ·
- Épargne ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Biens ·
- Sicav ·
- Valeur vénale ·
- Compte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Compétitivité ·
- Rupture conventionnelle ·
- Nouvelle technologie ·
- Salarié ·
- Service ·
- Entreprise ·
- Emploi ·
- Meta-donnée
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Trouble ·
- Contrôle ·
- Certificat médical ·
- Ordonnance ·
- Établissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Réserve ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Risque professionnel ·
- Manche ·
- Charges ·
- Diligenter
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Exonérations ·
- Redressement ·
- Véhicule ·
- Transport ·
- Salarié ·
- Cotisations ·
- Frais professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Interpellation ·
- Stupéfiant ·
- Prolongation ·
- Irrégularité ·
- Résine
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Gambie ·
- Consulat ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal correctionnel ·
- Fait
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Cadastre ·
- Chemin rural ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Bornage ·
- Propriété ·
- Limites ·
- Commissaire de justice ·
- Agriculteur ·
- Plan
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Démission ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Sanction disciplinaire ·
- Mise à pied ·
- Salarié ·
- Horaire ·
- Manquement ·
- Rupture ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.