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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 22 mai 2025, n° 21/01325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/01325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | [ X ] [ T ] Société, Société [ X ] [ T ] SOCIETE, ses représentants légaux |
Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°155/2025
N° RG 21/01325 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RMTD
Société [X] [T] SOCIETE
C/
M. [E] [F]
RG CPH : F 20/00007
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GUINGAMP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Janvier 2025 devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur [J], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 22 Mai 2025 par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été prorogé le délibéré intialement fixé au 27 Mars 2025 puis au 24 Avril 2025
****
APPELANTE :
[X] [T] Société Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Sylvie KLEIMAN-GASLAIN, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉ :
Monsieur [E] [F]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par M. [D] [Y] ( Défenseur syndical)
PARTIE INTERVENANTE:
[X] [T]
domicilié [Adresse 5]
[Localité 3]
Assigné à domicile le 10 octobre 2024
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M.[T] [X] exploite une entreprise de Transports et Travaux Publics située à [Localité 3](22), qui applique la convention collective national des transports routiers de marchandises.
M. [E] [F] était salarié de M. [X] depuis le 1er juin 2017 en qualité de manutentionnaire, cariste, agent de quai.
Le 23 janvier 2020, M. [F] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant de graves manquements de son employeur à son obligation de sécurité et de résultats.
M. [F] a saisi par requête du 11 février 2020 le conseil de prud’hommes de Guingamp afin de voir requalifier sa prise d’acte de rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de M. [X] à lui verser diverses sommes et indemnités
M. [T] [X], exerçant sous l’enseigne TRANSPORTS et TP, était représenté par son conseil et a conclu devant le conseil de prud’hommes au rejet de M.[F].
Par jugement en date du 25 janvier 2021, le conseil de prud’hommes de Guingamp a :
— Requalifié la prise d’acte de rupture du contrat de travail de M. [F] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Condamné 'la société [T] [X]' à verser les sommes suivantes à M. [F] :
— 850 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 3390 euros à titre d’indemnité de préavis;
— 339 euros à titre des d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis;
— 1199,92 euros à titre d’indemnité légale de licenciement;
— 750 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite de reprise;
— 800 euros à titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamné 'la société [T] [X]' à fournir à M. [F] une attestation Pôle emploi conforme à la décision, sous astreinte de 20 euros par jour de retard courant à compter de 15 jours de la notification du jugement et ce pendant deux mois ;
— S’est réservé le droit de liquider l’astreinte ;
— Ordonné la transmission du présent jugement à l’organisme d’assurance chômage;
— Condamné 'la société [T] [X] ' aux éventuels et entiers dépens de l’instance;
— Débouté 'la société [T] [X]' de toutes ses demandes reconventionnelles;
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement
La Sarl [X] [T] a interjeté appel du jugement par déclaration au greffe le 26 février 2021.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA au greffe le 28 octobre 2021, notifiées le même jour au défenseur syndical , la Sarl [X] [T] demande à la cour de :
A titre principal
— Constater que M. [F] n’a jamais été le salarié de la SARL [T] [X]
— En conséquence, réformer en son intégralité le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Guingamp le 25 janvier 2021
— Constater que la cour d’appel n’est pas régulièrement saisie de l’appel incident de M. [F] ,
— Déclarer M. [F] irrecevable en toutes ses demandes, et irrecevable en son appel incident,
— Débouter M. [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner M. [F] à restituer les sommes perçues dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement
— Condamner M. [F] au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens
Subsidiairement
— Dire et juger sans justifications la prise d’acte formée par M. [F] en date du 23 janvier 2020
— Dire et juger que, dans ces conditions, cette prise d’acte s’analyse comme une simple démission
— En conséquence, réformer en son intégralité le jugement,
— Condamner M. [F] à restituer les sommes perçues dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement – Condamner M. [F] au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner M. [F] aux entiers dépens et aux frais éventuels d’exécution de la décision à intervenir
En l’état de ses dernières conclusions transmises par LRAR au greffe et au conseil de l’appelant le 5 août 2021, M. [F] demande à la cour de :
— Dire et juger M. [F] recevable en toutes ses demandes, fins et conclusions
— Requalifier la prise d’acte de M. [F] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Condamner M. [X] à lui verser les sommes suivantes :
— Au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 5936 euros
— Au titre du préavis : 3390 euros
— Au titre des congés payés afférents : 339 euros
— Au titre de l’indemnité légale : 1199,92 euros
— Au titre des dommages et intérêts pour l’absence de visite de reprise : 1500 euros
— Au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 1500 euros
— Débouter M. [X] de toute demande reconventionnelle.
— Condamner M. [X] à refaire une attestation Pôle Emploi conforme à la décision de votre Cour sous astreinte de 80 euros par jour
— Dire que la Cour se réserve le droit de liquider l’astreinte
— Condamner M. [X] aux entiers dépens et aux frais éventuels d’exécution de la décision à intervenir.
***
Par arrêt avant dire droit du 14 mars 2024 , la cour a :
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du mardi 4 juin 2024 pour recueillir les explications des parties sur le moyen relevé d’office relatif aux erreurs matérielles susceptibles d’affecter le jugement du 25 janvier 2021 et pour transmettre leurs conclusions éventuelles sur ce point.
— dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente d’appeler en cause d’appel M.[X] [T], visé dans la requête initiale transmise le 11 février 2020 par M.[F] devant les premiers juges et représenté lors de l’audience prud’homale.
— réservé les demandes des parties ainsi que les dépens.
Dans les dernières conclusions notifiées le 18 avril 2024 par son défenseur syndical , M. [F] a demandé à la cour de:
— rectifier l’erreur matérielle affectant le jugement et la prochaine décision de la cour en précisant que l’appelant est M.[X] [T] et le condamner en tant que tel.
— subsidiairement, si M.[X] devait être appelé à la cause, constater l’irrecevabilité de l’appel fait au nom de société [X] [T] .
M.[F] soutient que :
— il n’y a pas lieu d’appeler en cause d’appel M.[X] [T], puisque ce dernier est bien l’employeur attrait en première instance,
— l’employeur en faisant appel au nom de la société [X] [T] veut se prévaloir de ses propres erreurs pour justifier d’appeler à la cause M.[X] [T] au prétexte que ce dernier n’aurait pas été appelé en appel ,
— l’erreur sur la dénomination sociale d’une partie dans un acte de procédure n’affectant pas la capacité à ester en justice, l’appel fait au nom de la société [X] [T] au lieu de M.[X] [T] n’affecte pas la capacité à ester en justice qui est attachée à la personne et ne constitue qu’un vice de forme lequel ne peut entraîner la nullité de l’acte que sur justification d’un grief.
— il s’agit seulement de modifier une erreur figurant dans le jugement relative à la dénomination de l’appelant et l’arrêt rectificatif a vocation à s’incorporer à la décision initiale en précisant que l’appelant est M.[T] [X] et non pas la société [X] [T].
A titre subsidiaire, si M.[X] devait être malgré tout appelé à la cause, cela signifie que l’appelante la société [X] [T] n’a pas la capacité à ester en justice et que l’appel fait au nom de la société [X] [T] est irrecevable.
Dans un second arrêt avant-dire droit du 26 septembre 2024, la cour a :
— Ordonné la réouverture des débats à l’audience du mardi 21 janvier 2025, pour permettre à la société [X] [T] de faire assigner à la présente procédure, et ce à peine de radiation, M.[X] [T].
— Révoqué l’ordonnance de clôture et fixé au 17 décembre 2024 à 9 heures la nouvelle clôture des débats.
— Réservé les demandes des parties ainsi que les dépens.
Par acte en date du 10 octobre 2024, la Société [X] [T] a appelé à la procédure en appel M.[T] [X] en lui notifiant :
— sa déclaration d’appel,
— ses dernières conclusions du 28 octobre 2021
— l’arrêt de réouverture du 26 septembre 2024.
M.[T] [X] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 17 décembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire il convient de rappeler qu’il résulte des articles 114 et 117 du code de procédure civile que, dans un acte de procédure, l’erreur relative à la dénomination d’une partie n’affecte pas la capacité à ester en justice qui est attachée à la personne, quelle que soit sa désignation, et ne constitue qu’un vice de forme, lequel ne peut entraîner la nullité de l’acte que sur justification d’un grief.
Sur la rectification d’erreurs matérielles affectant le jugement
Selon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielle qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut, ce que la raison commande.
Le juge qui peut se saisir d’office statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
Dans son arrêt avant-dire droit du 14 mars 2024, la cour a sollicité les observations des parties sur le moyen relevé d’office relatif à des erreurs matérielles susceptibles d’affecter le jugement du 25 janvier 2021 en ce que :
— M.[F] a dirigé ses demandes à l’encontre de M.[T] [X] pris en sa qualité d’employeur devant la juridiction prud’homale, dans sa requête initiale et dans ses conclusions,
— le conseil de l’employeur a répliqué dans des conclusions prises pour le compte de M.[T] [X],
— l’en-tête et le dispositif du jugement désignent toutefois le défendeur à l’instance comme étant
la Société [T] [X] , condamnée en tant que tel à régler diverses sommes au salarié.
M.[F] sollicite dans ses dernières conclusions, la rectification de l’erreur matérielle dans le jugement relative à la dénonimation de l’employeur en précisant que l’appelant est en réalité M.[T] [X].
La Sarl [X] [T] n’a pas répondu sur ce point.
M.[X] appelé à la cause n’a pas constitué avocat.
Il résulte des débats que :
— l’employeur de M.[F] est M.[X] [T] exerçant à titre individuel sous l’enseigne Transports et TP immatriculée au RCS de Saint Brieuc sous le numéro 390 484 574, domicilié [Adresse 4] à [Localité 3].
— M.[X] [T] est par alleurs gérant de la SARL [X] [T] immatriculée au RCS de Saint Brieuc sous le numéro 514 146 216, dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 3].
— M.[X] [T] a été convoqué devant le conseil des prud’hommes sur la requête de son ancien salarié M. [F] ayant dirigé ses demandes exclusivement à l’encontre de M.[X] ;
— M.[X] était représenté devant le conseil des prud’hommes par un conseil, Me Kleiman Gaslain, qui a conclu en défense en son nom,
— le jugement a été notifié à la société [X] [T] en la personne de son représentant légal.
C’est donc à tort que la société [X] [T] a été condamnée aux lieu et place de M.[X], que M.[F] avait attrait régulièrement à la procédure prud’homale et qui avait conclu par avocat sans contester sa qualité d’employeur.
Il s’ensuit que le jugement en cause comporte des erreurs matérielles dans son en-tête et son dispositif, qu’il convient de réparer, en désignant à tort l’employeur sous la dénomination 'société [X] [T]' alors qu’il s’agissait de M.[X] [T] , personne physique exerçant à titre personnel son activité de Transports et TP.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à la requête de M.[F] tendant à la rectification des erreurs matérielles affectant le jugement susvisé.
Sur l’irrecevabilité des demandes de la Société [X] [T]
M.[F] soutient que l’appelante la société [X] [T] n’a pas la capacité à ester en justice attachée à sa personne et que son appel est irrecevable.
La Sarl [X] [T] soulève l’irrecevabilité des demandes de M.[F], qui n’ignorait pas que son employeur était M.[X] et non la Sarl [X] [T]; que le salarié dispose d’un titre à l’encontre de la société qui n’a jamais été son employeur.
L’article 32 du code de procédure civile dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’article 122 du code de procédure civile précise par ailleurs que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité ou le défaut d’intérêt.
Est ainsi déclarée irrecevable toute demande formée contre une personne autre que celle à l’encontre de laquelle les prétentions peuvent effectivement être formées.
Il résulte des dévéloppements précédents que la Sarl [X] [T] n’était pas concernée par la procédure prud’homale opposant M.[F] à son ancien employeur M.[X] [T] ; que c’est à la suite d’une erreur matérielle émanant de la juridiction de première instance en lien avec une confusion avec le nom du gérant de la société [X] [T] que la société [X] [T] a été mentionnée au dispositif de la décision de première instance.
Les erreurs matérielles affectant le jugement ayant été rectifiées, il convient de constater que la Sarl [X] [T] , tiers au litige, est dépourvue du droit à agir dans l’instance prud’homale opposant M.[F] à M.[X]. La société [X] [T] n’est donc pas recevable à agir aux fins d’obtenir la réformation du jugement ni à voir déclarer irrecevable l’appel incident de M.[F].
Dans ces conditions, les demandes de la Sarl [X] [T] dirigées à l’encontre de M.[F] seront déclarées irrecevables pour défaut de droit à agir de l’appelant.
Sur l’appel incident de M.[F]
M.[F] a formé un appel incident dans ses conclusions du 4 août 2021 et dans celles du 18 avril 2024, tendant à la condamnation de M.[X] et à la majoration des sommes allouées par les premiers juges à concurrence de :
— 5 936 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ,
— 1 500 euros de dommages et intérêts pour absence de visite de reprise,
— une indemnité de procédure de 1 500 euros ,
— une astreinte de 80 euros par jour pour la délivrance des documents de fin de contrat.
La Sarl [X] [T] soutient que la cour n’est pas saisie régulièrement de l’appel incident de M.[F] portant sur le quantum de certaines demandes faute pour celui-ci d’avoir visé dans le dispositif de ses conclusions l’infirmation du jugement. Au besoin, elle soulève l’irrecevabilité de l’appel incident du salarié en l’absence de prétentions au fond figurant dans le dispositif en méconnaissance de l’article 910-4 du code de procédure civile .
En application de l’article 548 du code de procédure civile, lorsque le jugement contient plusieurs chefs distincts et qu’une partie interjette appel de l’un d’eux, l’intimé peut appeler incidemment des autres chefs. Selon une jurisprudence constante, l’appel incident de la partie intimée peut critiquer des chefs des dispositions du jugement non visés par l’appel principal ( Civ 2 13 octobre 2016 n°15-21973)
L’article 908 du code de procédure civile dans sa rédaction en vigueur aux instances d’appel engagées avant le 1er septembre 2024 dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevé d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.Il résulte de l’article 910 du même code que l’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe. Sans qu’il y ait lieu de se prononcer utilement sur les autres moyens développés par les parties, il apparaît que M.[F] ne justifie à aucun moment avoir procédé à la signification des conclusions prises le 4 août 2021 et le 18 avril 2024 à l’encontre de M.[X], qui n’était pas alors appelé en cause d’appel en tant que personne physique, distinctement de la société du même nom portant un autre numéro d’immatriculation RCS. Il est rappelé que M.[X] n’a pas constitué avocat après avoir été appelé ultérieurement à la cause suivant acte du 10 octobre 2024.
A défaut de signification de ses demandes, les conclusions de M.[F] portant appel incident à l’égard de M.[X] doivent être déclarées irrecevables.
Au surplus, force est de constater que le dispositif des conclusions de M. [F] ne contient aucune demande d’infirmation partielle du jugement entrepris.
L’article 954 alinéa 6 du code de procédure civile dispose que : 'La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.'
Il résulte de ce texte que M.[F] dont les conclusions d’intimé ont été déclarées irrecevables, est réputé ne pas avoir conclu et s’être approprié les motifs du jugement.
Il s’ensuit que la cour ne peut que confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l’exception de la rectification d’erreur matérielle concernant la dénonimation de l’employeur désigné à tort sur le nom de’société [X] [T]' alors qu’il s’agit de M.[X] [T] .
Sur les dépens et les indemnités de procédure
Les dépens seront supportés par M.[X], partie perdante au litige.
Les conclusions des parties ayant été déclarées irrecevables, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
DIT que le jugement rendu le 25 janvier 2021 par le conseil de prud’hommes de Guingamp est affecté d’erreurs matérielles relatives à la dénonimation de l’employeur , désigné à tort sur le nom de’société [X] [T]' alors qu’il s’agit de M.[X] [T] , personne physique exerçant à titre personnel son activité de Transports et TP.
— DIT que le dispositif du jugement du 25 janvier 2021 doit être rectifié comme suit :
— Condamne M.[X] [T] à verser les sommes suivantes à M. [F] :
— 850 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 3390 euros à titre d’indemnité de préavis;
— 339 euros à titre des d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis;
— 1199,92 euros à titre d’indemnité légale de licenciement;
— 750 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite de reprise;
— 800 euros à titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamne M.[X] [T] à fournir à M. [F] une attestation Pôle emploi conforme à la décision, sous astreinte de 20 euros par jour de retard courant à compter de 15 jours de la notification du jugement et ce pendant deux mois ;
— S’est réservé le droit de liquider l’astreinte ;
— Ordonné la transmission du présent jugement à l’organisme d’assurance chômage;
— Condamne M.[X] [T] aux éventuels et entiers dépens de l’instance.
— Déboute M.[X] [T] toutes ses demandes reconventionnelles;
— Ordonne l’exécution provisoire du jugement.
— DECLARE irrecevables les demandes de la Sarl [X] [T] dirigées à l’encontre de M.[F] pour défaut de droit à agir de l’appelant.
— DECLARE irrecevables les conclusions de M.[F] portant appel incident à l’égard de M.[X].
— CONFIRME les dispositions du jugement à l’exception de la dénonimation de l’employeur désigné à tort sur le nom de’société [X] [T]' alors qu’il s’agit de M.[X] [T].
— CONDAMNE M.[X] aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier Le Président
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